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05/09/1989 | CEDH | N°13509/88

CEDH | TRIGGIANI contre l'ITALIE


FINALE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13509/88 présentée par Emanuele TRIGGIANI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 septembre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H

. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERG...

FINALE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13509/88 présentée par Emanuele TRIGGIANI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 septembre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 19 novembre 1987 par Emanuele TRIGGIANI contre l'Italie et enregistrée le 12 janvier 1988 sous le No de dossier 13509/88 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission du 7 octobre 1988 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré par le requérant de la durée de la procédure pénale engagée contre lui ; de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ; Vu les observations du Gouvernement du 8 février 1989, parvenues à la Commission le 3 mars 1989 ; Vu les observations en réponse du requérant, datées du 7 avril 1989, parvenues à la Commission le 13 avril 1989 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties sont les suivants : Le requérant, Emanuele Triggiani, est un ressortissant italien, né à Trente en 1942. Il réside à Rome. Pour la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Titta Castagnino, avocat à Rome. Le requérant fut arrêté le 18 août 1975, sur mandat d'arrêt du 14 août 1975, émis par le juge d'instruction de Rome, du chef d'escroquerie, faux et usage de faux et association de malfaiteurs. Au requérant, qui était employé de banque, il était reproché de s'être procuré divers carnets de chèques relatifs au compte d'un client de l'agence de la banque où il prêtait service, de les avoir remis à des complices qui, falsifiant la signature du client, avaient ainsi pu encaisser sur des comptes ouverts sous une fausse identité, de très importantes sommes d'argent. A l'origine des accusations formulées contre le requérant se trouve le rapport de police établi à la suite de l'enquête ouverte sur plainte du titulaire du compte. Ce rapport fut transmis au parquet de Rome le 8 mars 1975. Après son arrestation, le requérant fut interrogé à deux reprises par le juge d'instruction de Rome, les 19 août et 18 octobre 1975. Aucun autre acte d'instruction ne fut accompli en ce qui concerne le requérant. Toutefois, les poursuites concernant plusieurs autres accusés, le dossier comporte plusieurs actes relatifs à la situation juridique de ces derniers. Le requérant fut maintenu en détention jusqu'à l'échéance des délais maxima de détention préventive. Sa libération fut ordonnée le 18 février 1976. Le requérant fut renvoyé en jugement le 12 mai 1978. Le 14 juillet 1978 le tribunal de Rome le cita à comparaître à l'audience du 22 janvier 1979. Le procès, qui concernait en tout douze accusés, se déroula du 22 janvier 1979 au 30 septembre 1981. Il nécessita la fixation de quatorze audiences (22 janvier 1979, 26 mars 1979, 9 avril 1979, 30 juin 1979, 24 novembre 1979, 13 février 1980, 7 mai 1980, 9 juillet 1980, 26 novembre 1980, 25 mars 1981, 3 juin 1981, 17 juin 1981, 3 juillet 1981, 30 septembre 1981). Toutes ne furent cependant pas consacrées à l'examen de l'affaire : sept audiences furent ajournées pour des motifs d'organisation interne du tribunal. Ainsi à l'audience du 9 avril 1979, le tribunal "compte tenu de la nécessité de traiter de nombreux autres procès concernant des accusés détenus et pour permettre aux parties de traiter l'affaire de façon adéquate, avec leur accord, remet l'audience au 30 juin 1979". Le 30 juin 1979, les parties ayant demandé que les plaidoiries aient lieu sans solution de continuité, ce qui n'était pas possible lors de cette audience, le tribunal ajourna l'audience au 24 novembre 1979 en demandant au greffe de ne plus mettre d'autres procès à l'ordre du jour. Le 24 novembre 1979, l'audience ne put avoir lieu car le tribunal était différemment constitué. Il en alla de même le 7 mai 1980. Le 9 juin 1980 le tribunal remit d'office l'audience au 26 novembre 1980. Le 25 mars 1981 devant traiter par priorité des procès concernant des accusés détenus le tribunal remit encore une fois l'audience. Il en advint de même pour l'audience du 3 juillet 1981. Deux audiences furent ajournées en raison de mouvements de protestation tantôt des magistrats, tantôt des avocats. Une audience fut ajournée à la demanda de l'avocat d'un des accusés (le 17 juin 1981). En tout, les audiences réellement consacrées à l'examen de l'affaire furent celle du 22 janvier 1979, d'une durée d'une heure et 45 minutes, du 26 mars 1979, d'une durée de 30 minutes, du 3 juin 1981, d'une durée d'une heure et 5 minutes, enfin celle du 30 septembre 1981, commencée à 15 heures et qui se termina à 21h30, après délibérations du jugement en chambre du conseil. Le 30 septembre 1981 le requérant fut relaxé au bénéfice du doute. Le jugement fut déposé au greffe du tribunal le 11 novembre 1981. Le requérant interjeta appel du jugement, estimant qu'il devait être mis totalement hors de cause. Le 3 septembre 1985 il fut cité à comparaître devant la cour d'appel de Rome, à l'audience du 21 octobre 1985. Seule la dernière des cinq audiences qui furent successivement fixées pour l'examen de l'affaire (21 octobre 1985, 31 janvier 1986, 31 octobre 1986, 3 mars 1987, 28 octobre 1987) eut effectivement lieu, les autres ayant dû être reportées pour des raisons diverses non imputables aux accusés, entraînant ainsi un délai d'environ deux ans dans la procédure d'appel. Par arrêt du 28 octobre 1987, déposé au greffe à une date qui n'a pas été précisée, la cour d'appel de Rome déclara le requérant non coupable pour n'avoir pas commis les faits qui lui étaient reprochés. Entretemps, le requérant suspendu de ses fonctions le 12 septembre 1978 avait perdu définitivement son emploi au mois de novembre 1978. Par ailleurs, l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de pourvoir aux besoins de sa famille et les soupçons qui pesaient contre lui auraient conduit son épouse à demander le divorce. La séparation par consentement mutuel fut prononcée le 27 juillet 1977.
GRIEFS Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il allègue une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 19 novembre 1987 et enregistrée le 12 janvier 1988. Le 7 octobre 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien, de l'inviter à présenter dans un délai échéant le 17 février 1989, ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée excessive de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus. Les observations du Gouvernement, datées du 8 février 1989, sont parvenues à la Commission le 3 mars 1989. Les observations en réponse du requérant, datées du 7 avril 1989, sont parvenues à la Commission le 13 avril 1989.
EN DROIT Suite à sa décision partielle du 7 octobre 1988, la Commission n'est appelée à se prononcer que sur le grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure pénale dont il a fait l'objet. La Commission a examiné les griefs du requérant à la lumière de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose que "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". Le Gouvernement, a d'abord souligné qu'en raison de la nature des délits, des modalités selon lesquelles ils avaient été perpétrés, du nombre des accusés et des victimes, l'instruction a donné lieu à de nombreuses vérifications comptables, délicates et laborieuses, auprès de nombreuses banques. Le Gouvernement affirme par ailleurs que les délais qui se sont produits lors du procès de première instance, découlent en grande partie des remises d'audience demandées par le défenseur du requérant ou des autres accusés, décidées en tous cas avec leur consentement. En appel, les remises d'audiences ont été dictées par des raisons contingentes : respect des droits des victimes, connexité avec d'autres procédures pendantes devant une autre autorité judiciaire. La durée de la procédure n'est donc pas imputable aux autorités judiciaires. Le requérant se déclare déconcerté par les observations du Gouvernement italien qui sont loin de respecter le principe de loyauté qui devrait imprégner toute discussion. En effet, la plus grande partie des faits relatifs au déroulement de la procédure a été dénaturée dans ses données historiques par le Gouvernement l'obligeant ainsi à un travail de vérification minutieux. Il relève, par exemple, que l'instruction qui s'étend du 14 août 1975, date à laquelle un mandat d'arrêt fut lancé contre le requérant, au 12 mai 1978, date à laquelle le requérant fut renvoyé en jugement, couvre un laps de temps de deux ans et neuf mois. Le requérant affirme que cette partie de la procédure aurait pu se terminer en des temps bien plus brefs, puisqu'elle n'a comporté aucune activité d'instruction d'une certaine importance, mis à part les interrogatoires des accusés ayant eu lieu à différentes époques mais qui, regroupés, auraient pu être portés à terme dans un délai de cinq ou six jours. Quant au déroulement du procès de première instance, le requérant relève que les procès-verbaux des audiences opposent un démenti formel à l'affirmation du Gouvernement italien selon laquelle la plus grande partie des remises d'audience fut demandée par les accusés. Lui-même par ailleurs n'a jamais présenté de demande en ce sens. Au cours du procès de second degré, sur les cinq audiences fixées par le tribunal, seule la dernière a effectivement eu lieu, les autres ayant dû être remises pour des motifs relevant exclusivement du comportement des autorités judiciaires. Enfin, le requérant souligne qu'entre le jugement de première instance (le 30 septembre 1981) et la fixation de la première audience devant la cour d'appel (le 3 septembre 1985) il y a eu quatre années d'inertie totale de la cour d'appel. La Commission relève que la procédure diligentée contre le requérant a commencé le 14 août 1975, date à laquelle un mandat d'arrêt fut décerné contre le requérant, et s'est terminée par un arrêt du 28 octobre 1987 de la cour d'appel. La procédure a ainsi duré douze ans et deux mois environ. La Commission considère que la question de savoir si la durée de la procédure a dépassé en l'espèce le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure, car elles nécessitent un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. La Commission constate par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond étant réservé. Le Secrétaire de Le Président de la Commission la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13509/88
Date de la décision : 05/09/1989
Type d'affaire : DECISION (FINALE)
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : TRIGGIANI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-09-05;13509.88 ?

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