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05/09/1989 | CEDH | N°13593/88

CEDH | COLACIOPPO contre l'ITALIE


FINALE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13593/88 présentée par Antonio COLACIOPPO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 septembre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H

. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERG...

FINALE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13593/88 présentée par Antonio COLACIOPPO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 septembre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 11 février 1987 par Antonio COLACIOPPO contre l'Italie et enregistrée le 5 février 1988 sous le No de dossier 13593/88 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission du 7 octobre 1988 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré par le requérant de la durée de la procédure pénale engagée contre lui ; de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ; Vu les observations du Gouvernement, datées du 14 février 1989, parvenues à la Commission le 3 mars 1989 ; Vu les observations en réponse du requérant, datées du 24 avril 1989, parvenues à la Commission le 3 mai 1989 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Antonio Colacioppo, est un ressortissant italien, né à Lanciano le 19 décembre 1936 ; il réside à Ascoli Piceno où il a été directeur de l'Institut National de Prévoyance Sociale (I.N.P.S.). Le 1er septembre 1977, le requérant reçut une communication judiciaire du parquet d'Ascoli Piceno l'informant qu'il faisait l'objet d'une information pour le délit de "concussion" (concussione) (article 317 du Code pénal - C.P. -) avec la circonstance aggravante de la continuation (article 81 du C.P.). Les poursuites se fondaient sur les conclusions d'un rapport de police du 30 août 1977 établi à la suite de plaintes déposées par les dames F. et T. qui affirmaient que le requérant, en sa qualité de responsable de l'organisation d'un cours de formation professionnelle subventionné par l'Etat, leur aurait versé une rémunération inférieure à celle à laquelle elles avaient droit, tout en leur faisant signer des quittances pour des sommes nettement supérieures aux sommes réellement perçues. Le 28 novembre 1977, le parquet émit contre le requérant un mandat d'arrêt qui fut exécuté le jour même. Le requérant fut interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés. Le 23 décembre 1977 le parquet transmit les actes au juge d'instruction pour qu'il procède en l'espèce selon la procédure formelle. Le 24 décembre 1977, le juge d'instruction déposa ses conclusions et le ministère public prit ses réquisitions le 11 janvier 1978. Le requérant a été remis en liberté le 20 janvier 1978 en exécution d'une ordonnance du 13 janvier 1978 de la cour d'appel d'Ancona statuant sur le recours qu'il avait présenté contre le refus du juge d'instruction de faire droit à sa demande de mise en liberté provisoire. Le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal d'Ascoli Piceno, par décision du 10 mars 1978 du juge d'instruction d'Ascoli Piceno, pour les délits de concussion (article 317 du C.P.) et de malversation au détriment de particuliers (article 315 du C.P.). Le requérant fut cité à comparaître à l'audience du 15 juin 1983 du tribunal d'Ascoli Piceno, par décret du 9 février 1983. Une seconde audience devait avoir lieu le 30 novembre 1983, mais l'avocat du requérant demanda et obtint qu'elle fût remise. Quoiqu'il en soit, le 23 décembre 1983, le requérant demanda à la Cour de cassation de renvoyer l'affaire devant un autre tribunal, estimant que la manière dont étaient conduits ce procès et d'autres procédures connexes dans lesquelles il était soit accusé soit partie civile, ainsi que ses mauvaises relations avec un magistrat du parquet pouvaient raisonnablement laisser supposer que le tribunal d'Ascoli Piceno manquait de la sérénité nécessaire pour traiter de son affaire en toute impartialité. Par arrêt du 24 février 1984 déposé au greffe le 10 avril 1984, la Cour de cassation rejeta cette demande. Par ailleurs, lors de l'audience du 11 avril 1984, la défense souleva diverses exceptions de nullité de la décision de renvoi en jugement et de la citation à comparaître qui toutes furent rejetées par ordonnance du 11 avril 1984. Le tribunal d'Ascoli Piceno tint également audience les 18 avril et 4 juin 1984. Par jugement du 4 juin 1984 déposé au greffe le 30 juin 1984, le requérant, reconnu coupable de péculat (peculato) avec la circonstance aggravante de la continuation, fut condamné à deux ans et un mois d'emprisonnement et à 300.000 lires d'amende ainsi qu'à l'interdiction temporaire de toute charge publique pour une durée égale à la peine de prison qui lui était infligée. Le requérant interjeta appel du jugement. Par arrêt du 9 avril 1985 (déposé au greffe le 18 mai 1985), la cour d'appel d'Ancona relaxa le requérant au bénéfice du doute après avoir tenu deux audiences les 19 février et 9 avril 1985. L'arrêt fit l'objet d'un recours en cassation du ministère public et de l'accusé. Le ministère public estimait que la relaxe au bénéfice du doute n'était pas motivée. Le requérant fit valoir quant à lui que sur la base des preuves et témoignages recueillis il aurait dû être relaxé pour n'avoir pas commis les faits, en tous cas que les jugements au fond devaient être annulés parce qu'il avait été jugé pour des faits autres que ceux pour lesquels il avait été renvoyé en jugement. Par arrêt du 10 avril 1986, déposé au greffe de la cour le 25 août 1986, la Cour de cassation accueillit le pourvoi du requérant quant au second point, annula en conséquence le jugement du tribunal d'Ascoli Piceno et l'arrêt de la cour d'appel. Il ordonna la remise du dossier au parquet d'Ascoli Piceno pour les suites à donner à la procédure. Le requérant demanda alors que l'affaire soit renvoyée devant un autre tribunal pour suspicion légitime à l'encontre des autorités judiciaires d'Ascoli Piceno (article 55 du Code de procédure pénale - C.P.P.). Par ordonnance du 9 décembre 1986, la Cour de cassation fit droit à sa demande et renvoya l'affaire aux autorités judiciaires de Pérouse. Le 12 novembre 1987, le juge d'instruction de Pérouse faisant application d'une loi d'amnistie entretemps votée par le Parlement, prononça un non-lieu pour les motifs suivants : "En l'espèce on ne saurait retenir l'hypothèse de péculat mais celle d'escroquerie avec une circonstance aggravante qui bien que permettant d'engager des poursuites d'office, ne soustrait pas l'infraction à la dernière loi d'amnistie. L'extinction du délit pour amnistie fait obstacle à un approfondissement ultérieur du bien-fondé des poursuites ; il n'est pas possible par ailleurs d'émettre l'un des prononcés prévus à l'article 152 du C.P.P. puisqu'il n'existe pas en l'espèce de 'preuves qui font apparaître à l'évidence que les faits n'existent pas, que l'accusé ne les a pas commis ou qu'ils ne sont pas punis par la loi (article 152 du C.P.P.)'."
GRIEFS Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale dont il a fait l'objet.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 11 février 1987 et enregistrée le 5 février 1988. Le 7 octobre 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à présenter dans un délai échéant le 17 février 1989, ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée excessive de la procédure ; de déclarer la requête irrecevable pour le surplus. Les observations du Gouvernement, datées du 14 février 1989, sont parvenues à la Commission le 3 mars 1989. Les observations en réponse du requérant, datées du 24 avril 1989, sont parvenues à la Commission le 3 mai 1989.
EN DROIT Suite à sa décision partielle du 7 octobre 1988, la Commission n'est appelée à se prononcer que sur le grief du requérant tiré de la durée excessive de la procédure pénale dont il a fait l'objet. La Commission a examiné les griefs du requérant à la lumière de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose que "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". Le Gouvernement considère que seule la durée de la procédure de première instance qui couvre six ans et trois mois appelle un certain nombre d'explications de sa part. Avant toute chose le Gouvernement indique à la Commission que le requérant faisait l'objet devant le même tribunal de poursuites distinctes pour escroquerie, entamées en novembre 1977, qui se terminèrent par un non-lieu le 17 juillet 1979, déposé au greffe le 18 septembre 1979. Comme cette procédure aurait pu être jointe à la procédure objet de la requête pour des motifs de connexité subjective, l'examen de l'affaire fut suspendu. Le Gouvernement souligne par ailleurs que le requérant avait déposé toute une série de plaintes contre le ministère public d'Ascoli Piceno ainsi que d'autres magistrats de ce tribunal, dont l'examen avait été renvoyé au tribunal de Pérouse. Il est raisonnable de penser que les magistrats d'Ascoli Piceno concernés par ces plaintes aient estimé opportun d'attendre l'issue de ces plaintes avant de poursuivre l'examen de l'affaire. Le Gouvernement fait état ensuite de la complexité de l'affaire et souligne que l'attitude du requérant et ses nombreuses instances adressées aux autorités judiciaires (demande au procureur d'Ancona d'évoquer les procédures dont il faisait l'objet - demande à la Cour de cassation de renvoyer l'affaire à un autre tribunal) ont contribué à l'allongement de la procédure. Le requérant affirme tout d'abord que le Gouvernement a sciemment altéré les faits, en particulier sur les points suivants : Le Gouvernement a affirmé que le tribunal d'Ascoli Piceno avait ajourné l'examen de la procédure objet de la présente requête parce qu'une autre procédure pendante contre lui auprès de ce même tribunal sous le n° 1579/77, aurait pu être jointe à la première. Or, le requérant remarque que la procédure n° 1579/77 concernait des faits différents, des accusations différentes et des victimes différentes. On ne voit donc pas quel élément de connexité pouvait exister entre les deux procédures. En outre ces deux procédures se trouvaient à des degrés différents de la procédure, ce qui rendait impossible leur jonction. En second lieu, le requérant remarque que le Gouvernement lui reproche d'avoir introduit nombre d'instances et de plaintes qui ont contribué à retarder l'issue du procès. Le requérant affirme que ces premières instances sont datées de 1983, soit cinq ans après le début des poursuites. Par ailleurs les plaintes portées contre les magistrats d'Ascoli Piceno firent suite au jugement rendu en première instance. Le requérant soutient que l'affirmation du Gouvernement selon laquelle il aurait demandé au procureur d'Ascoli Piceno d'évoquer les procédures pendantes contre lui est une insulte à sa qualité d'avocat. Il se demande en effet sur quelle base juridique il aurait pu présenter une telle demande. Le requérant affirme par ailleurs que la procédure concernait une affaire tout simple : elle portait sur deux contestations de paiement effectués à deux personnes, paiements pour lesquels avaient été émises quatre quittances. Le dossier ne comportait pas une documentation importante mais les témoignages d'une dizaine de personnes. On n'estima même pas nécessaire d'effectuer une expertise comptable. Les faits énoncés dans l'ordonnance de renvoi en jugement se limitaient à reprendre intégralement l'exposé déjà fait par le ministère public. Enfin, le requérant souligne que ses demandes de renvoi à une autre juridiction n'ont pas suspendu le cours de la procédure puisque l'article 57 du C.P.P. l'exclut expressément. Le requérant affirme en conclusion que le tribunal d'Ascoli Piceno a délibérément prolongé la procédure pour l'empêcher de retrouver le poste qu'il occupait auprès de l'I.N.P.S. La Commission relève que la procédure litigieuse, entamée le 1er septembre 1977, s'est terminée le 12 novembre 1987 date à laquelle le juge d'instruction de Pérouse prononça un non-lieu à l'encontre du requérant. La procédure a ainsi duré un peu plus de dix ans et deux mois. La Commission considère que la question de savoir si la durée de la procédure a dépassé en l'espèce le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure, car elles nécessitent un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. La Commission constate par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond étant réservé. Le Secrétaire de Le Président de la Commission la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13593/88
Date de la décision : 05/09/1989
Type d'affaire : DECISION (FINALE)
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : COLACIOPPO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-09-05;13593.88 ?

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