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08/09/1989 | CEDH | N°14331/88;14332/88

CEDH | REVERT ; LEGALLAIS contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE des requêtes Nos 14331/88 et 14332/88 présentées par Paul REVERT et Denis LEGALLAIS contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 septembre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. R...

SUR LA RECEVABILITE des requêtes Nos 14331/88 et 14332/88 présentées par Paul REVERT et Denis LEGALLAIS contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 septembre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu les requêtes introduites le 16 août 1988 par Paul REVERT et Denis LEGALLAIS contre la France et enregistrées le 28 octobre 1988 sous les Nos de dossier 14331/88 et 14332/88 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant Paul REVERT, ressortissant français, est né en 1935 au Havre. Le requérant Denis LEGALLAIS, ressortissant français, est né en 1951 au Havre. Ils sont architectes et résident à Rouen. Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Maître Didier Bernheim, avocat au barreau de Paris. Les faits, tels qu'ils ont été présentés, peuvent se résumer ainsi : Les requérants qui exercent la profession d'architecte, sont inscrits à l'Ordre des architectes en raison de l'obligation légale qui leur en est faite par la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui impose cette inscription pour l'exercice de la profession, sous peine de sanctions pénales. Chaque année l'Ordre des architectes émet un appel de cotisation à l'attention de ses membres, qui est calculée de façon progressive en fonction des revenus professionnels déclarés par l'architecte pour l'année précédente. Estimant que l'obligation qui leur était faite d'adhérer à l'Ordre des architectes est contraire aux articles 9 et 11 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, en raison d'une prétendue absence de neutralité idéologique de cet organisme et de ses engagements politiques qui heurteraient leur conscience, ils ont refusé de payer la cotisation ordinale et de faire connaître le montant de leurs revenus. Cette démarche, préconisée par le Syndicat de l'architecture dont les requérants sont membres, a été suivie par plusieurs milliers d'architectes. Le requérant REVERT a été assigné en référé le 7 mai 1984 en même temps que le requérant LEGALLAIS pour s'entendre condamner à communiquer au Conseil national de l'Ordre des architectes la déclaration certifiée sincère et véritable de leurs revenus professionnels pour les années 1980, 1981, 1982 et 1983 sous astreinte comminatoire de 200 francs par jour à compter de l'ordonnance à intervenir et subsidiairement de sa signification pendant un délai de cinquante jours après lequel il sera à nouveau fait droit ; ainsi que s'entendre condamner à verser au Conseil national de l'Ordre des architectes la somme de 1.300 francs à compter et à valoir sur les cotisations sur les années 1980, 1981, 1982 et 1983, à titre provisionnel. Par ordonnance de référé, en date du 5 juillet 1984, le président du tribunal de grande instance de Rouen a condamné les requérants à communiquer chacun au Conseil national de l'Ordre des architectes, dans les 30 jours de la signification de l'ordonnance, une déclaration certifiée sincère de leurs revenus professionnels pour les années 1980, 1981, 1982, 1983 en ce qui concerne le requérant REVERT et 1981, 1982 et 1983 en ce qui concerne le requérant LEGALLAIS, et ce sous astreinte provisoire de 100 francs par jour à l'expiration dudit délai, et condamné en outre les requérants à payer chacun au Conseil national de l'Ordre des architectes la somme de 1.300 francs à titre de provision. Les requérants ont relevé appel de cette décision et la cour d'appel de Rouen, par arrêt en date du 3 juin 1986, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des référés. Les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision et, par arrêt en date du 23 février 1988, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi considérant que quels que puissent être les engagements politiques ou syndicaux de l'Ordre ou ses prises de position, ni le fait qu'il regroupe obligatoirement tous les architectes, ni le caractère obligatoire du paiement des cotisations, ne portent atteinte à la liberté syndicale ou de pensée des architectes.
GRIEFS Les requérants allèguent la violation des articles 11 et 9 de la Convention. L'obligation d'adhérer à l'Ordre des architectes porterait atteinte à leur droit à la liberté d'association, garanti par l'article 11 de la Convention. Selon eux, celle-ci comporterait non seulement la liberté d'adhérer mais aussi celle de ne pas y adhérer ou d'en démissionner sans pour autant subir des contraintes. En particulier, les requérants estiment que la structure et la fonction de l'Ordre des architectes français diffèrent de celles de l'Ordre des médecins belges, dont les organes de la Convention ont eu à connaître dans le cadre des affaires Le Compte, Van Leuven et De Meyere (Cour Eur. D.H., arrêt du 23 juin 1981, série A no 43, p. 26, par. 62 à 66) où la Cour a conclu à l'absence de violation de l'article 11 par. 1 de la Convention. D'autre part, les requérants soutiennent que l'obligation d'adhérer à l'Ordre des architectes porterait atteinte à leur liberté de pensée garantie par l'ex article 9 de la Convention, en raison de ce que cet organisme, qui, selon eux, n'est pas un organisme de droit public et dont les membres ne sont pas soumis aux règles propres à la fonction publique, ne présente pas les garanties de neutralité politique et syndicale et peut dès lors prendre des engagements politiques de nature à heurter la conscience des architectes.
EN DROIT Préliminairement, la Commission ordonne, vu leur connexité, la jonction des requêtes conformément à l'article 29 de son Règlement intérieur.
1. Les requérants se plaignent en premier lieu que l'obligation d'adhérer à l'Ordre des architectes heurte leur droit à la liberté d'association, tel que le garantit l'article 11 (art. 11) de la Convention. Selon eux, cette liberté comporte le droit de ne pas s'associer et ils estiment que l'instauration d'une association obligatoire pour la profession d'architecte et le caractère obligatoire du paiement des cotisations ne sauraient se justifier au regard de l'article 11 par. 2 (art. 11-2) de la Convention. La Commission relève toutefois que l'Ordre des architectes n'est pas une organisation privée mais un organisme de droit public créé par la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Ainsi qu'il est précisé dans l'arrêt rendu en la cause par la Cour de cassation, en date du 23 janvier 1988, ladite loi a confié à l'Ordre des architectes des "missions de service public concernant l'organisation, le fonctionnement et la défense de la profession et elle l'a habilité à percevoir des cotisations, dont le produit est destiné à couvrir les dépenses lui incombant, dans la limite de ses obligations légales et de ses missions précitées de service public ; .... chaque architecte conserve la possibilité de réaliser librement avec ses confrères des associations professionnelles et des syndicats ou d'y adhérer ;". A cet égard, la Commission rappelle qu'un problème voisin à celui qui est ici en cause s'est posé dans l'affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere (Cour. Eur. D.H., arrêt du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 26). Dans cette affaire concernant l'affiliation à l'Ordre belge des médecins, la Cour a estimé que "Fondé par le législateur et non par des particuliers, l'Ordre demeure intégré dans les structures de l'Etat. .... Il poursuit un but d'intérêt général, la protection de la santé, en assurant de par la loi un certain contrôle public de l'exercice de l'art médical. Dans le cadre de cette compétence, il lui incombe notamment de dresser le tableau de l'Ordre. Pour accomplir des tâches que lui a confiées l'Etat belge, il jouit en vertu de la loi de prérogatives exorbitantes du droit commun, tant administratives que normatives ou disciplinaires, et utilise ainsi des procédés de la puissance publique. Eu égard à ces divers éléments considérés dans leur ensemble, l'Ordre ne saurait s'analyser en une association au sens de l'article 11 (art. 11). Encore faut-il que sa création par l'Etat belge n'empêche pas les praticiens de fonder entre eux des associations professionnelles ou d'y adhérer, sans quoi il y aurait violation. .... La Cour relève que la Belgique connaît plusieurs associations vouées à la défense des intérêts professionnels des médecins et auxquelles ces derniers ont toute latitude d'adhérer ou non (paragraphe 22 ci-dessus). Dans ces conditions, l'existence de l'Ordre et son corollaire - l'obligations des médecins de s'inscrire à son tableau et de se soumettre à l'autorité de ses organes - n'ont manifestement ni pour objet ni pour effet de limiter, et encore moins de supprimer, le droit garanti à l'article 11 par. 1 (art. 11-1)" (par. 64 et 65 de l'arrêt précité). A la lumière de cette jurisprudence, la Commission est d'avis que l'obligation qui incombe aux architectes de s'affilier à l'Ordre, institué par la loi pour réglementer l'exercice de la profession, poursuit à l'instar de ce qui se passe pour l'Ordre des médecins un but d'intérêt public. Ainsi le cas d'espèce ne présente aucune particularité qui justifierait de s'écarter de la jurisprudence ci-dessus rappelée. La Commission tient encore à relever que les requérants ont conservé la possibilité de réaliser librement avec leurs confrères plusieurs associations professionnelles pour la défense de leurs intérêts professionnels auxquelles ils ont toute latitude d'adhérer ou non. En l'absence d'atteinte à la liberté protégée par le paragraphe 1 de l'article 11 (art. 11-1), il n'y a pas lieu de se placer sur le terrain du paragraphe 2, ni de rechercher si la Convention consacre la liberté de ne pas s'associer.
2. Les requérants se plaignent en deuxième lieu d'une atteinte injustifiée à leur droit à la liberté de pensée consacré par l'article 9 (art. 9) de la Convention, en raison de cette obligation d'adhérer à l'Ordre des architectes qui, selon eux, prend ou est susceptible de prendre des engagements politiques ou d'adopter des prises de position de nature à heurter leur conscience en tant qu'architecte. La Commission rappelle que l'article 9 (art. 9) de la Convention protège avant tout le domaine des convictions personnelles et des croyances religieuses (cf. no 10678/83, V. c/Pays-Bas, déc. 5.7.84, D.R. 39, p. 267). Or, la Commission relève que cette obligation d'adhérer à l'Ordre, ainsi que le prévoit la législation incriminée et l'application qui en est faite, s'applique à tout architecte sur une base neutre, dont on ne saurait dire qu'elle ait un lien étroit quelconque avec ses convictions personnelles. D'autre part, les requérants ayant la possibilité de réaliser avec leurs confrères d'autres associations professionnelles pour la défense de leurs intérêts professionnels, sont donc libres d'exprimer sous une autre forme leurs idées personnelles. En conséquence, la Commission estime qu'il n'y a pas eu en l'espèce ingérence dans la liberté de pensée garantie aux requérants par l'article 9 par. 1 (art. 9-1) de la Convention. Il s'ensuit que la requête est dans son ensemble manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECIDE DE JOINDRE LES REQUETES DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 14331/88;14332/88
Date de la décision : 08/09/1989
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable

Parties
Demandeurs : REVERT ; LEGALLAIS
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-09-08;14331.88 ?

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