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04/10/1989 | CEDH | N°11577/85

CEDH | VAN BREEDAM contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11577/85 présentée par Camiel VAN BREEDAM contre la Belgique La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 octobre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER

H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir B...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11577/85 présentée par Camiel VAN BREEDAM contre la Belgique La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 octobre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 4 avril 1985 par Camiel VAN BREEDAM contre la Belgique et enregistrée le 11 juin 1985 sous le No de dossier 11577/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit : Le requérant est un citoyen belge, né le 29 juin 1936 et résidant à Aartselaar (Belgique). Il est employé comme régent en arts plastiques dans un établissement d'enseignement artistique. Il exerce également, à titre accessoire, la profession d'artiste peintre et sculpteur. Le requérant est assujetti au statut social des travailleurs salariés pour sa fonction principale d'enseignement. Il est également assujetti au statut social des travailleurs indépendants pour son activité artistique accessoire, malgré qu'il soit déjà assuré comme travailleur salarié. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 38 du 27 juillet 1967, est un travailleur indépendant toute personne physique, exerçant en Belgique une activité professionnelle pour laquelle il n'est pas engagé dans les liens d'un contrat de louage de travail ou dans le cadre d'un statut. L'arrêté royal n° 38 distingue, en ce qui concerne le paiement des cotisations et la création des droits y afférents, entre l'activité indépendante exercée à titre principal et celle exercée à titre complémentaire. Les personnes exerçant une activité complémentaire bénéficient d'un régime particulier de cotisation. Elles sont exemptes de cotisation lorsque leurs revenus professionnels bruts, diminués des dépenses ou charges professionnelles et, le cas échéant, des pertes professionnelles sont inférieurs à un certain montant fixé annuellement (soit pour l'année 1988 : 65.019 FB). Elles paient une cotisation réduite lorsque leurs revenus nets dépassent ce montant mais sont inférieures à un second (fixé pour l'année 1988 à 305.979 FB). Une exception à cette règle générale est prévue par l'article 5 dudit arrêté royal pour "les journalistes, les correspondants de presse et les personnes qui jouissent de droits d'auteur" déjà assujettis à un statut social au moins équivalent : ces personnes ne sont pas assujetties au statut social des indépendants. A la suite de son refus de payer volontairement, pour l'année 1979, ses cotisations sociales complémentaires en qualité d'indépendant et à la demande de l'organisme percepteur chargé du recouvrement de ces cotisations, le requérant a été condamné, par jugement du tribunal de travail d'Anvers du 28 septembre 1981, au paiement des cotisations sociales à titre d'indépendant afférentes à l'année 1979 pour un montant de 17.135 FB. Le requérant a fait appel de cette décision auprès de la cour du travail d'Anvers qui a confirmé le jugement par son arrêt du 29 mars 1983 qui relevait, par ailleurs, qu'il n'y avait eu en l'espèce aucune violation des articles 10 et 14 de la Convention. Le requérant fit valoir que ses revenus perçus à titre d'indépendant provenaient de la vente de ses oeuvres artistiques et que ces revenus devaient donc être considérés comme des droits d'auteur l'autorisant à se prévaloir de l'exception prévue à l'article 5 de l'arrêté royal du 27 juillet 1967. La cour du travail releva que la notion de "droits d'auteur", au sens classique et légal, n'englobait pas la vente d'oeuvres d'art par leur auteur. La cour observa que le requérant se référait à un ouvrage de son propre conseil qui y énonçait que la vente du support matériel d'une oeuvre d'art doit être considérée comme la première et la plus fréquente forme d'exploitation d'une telle oeuvre. La cour du travail remarqua cependant que l'auteur de l'ouvrage lui-même avait qualifié sa théorie d'innovation et que le fait de considérer comme droit d'auteur la vente du support matériel d'une oeuvre ne se retrouvait, hormis l'ouvrage précité, ni dans la législation, ni dans la jurisprudence, ni dans la littérature juridique, ni même dans certains écrits ultérieurs du même auteur. La cour fit enfin remarquer que, selon l'arrêté royal n° 38 précité, toute activité professionnelle indépendante tombait dans le champ d'application du statut social. En utilisant les termes "droits d'auteur" et non ceux "d'activité artistique", le législateur intendait exclure de l'obligation d'assujetissement les revenus du patrimoine protégé de l'artiste, plutôt que l'activité professionnelle créant ce patrimoine. A l'appui de son pourvoi en cassation du 16 novembre 1983, le requérant a notamment allégué la violation de l'article 10 de la Convention, l'obligation de payer des cotisations complémentaires constituant, à son avis, une ingérence non justifiée de l'Etat dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression. Il a également allégué que l'article 5 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 - qui dispense de toute cotisation, en tant que travailleur indépendant, quiconque a des revenus provenant de droits d'auteur et qui a déjà le statut d'assuré social en tant qu'employé - était appliqué de façon discriminatoire entre, d'une part, les créateurs dans le domaine des arts plastiques et, d'autre part, les musiciens et les écrivains. Il a fait valoir que les revenus de ces derniers résultant de l'exploitation de leurs oeuvres étaient considérés comme des droits d'auteur alors que le produit de la première vente d'oeuvres d'art plastique, au profit de l'auteur, n'était pas reconnu comme constituant un droit d'auteur. Le requérant a soutenu que cette pratique était contraire à l'article 14 de la Convention en liaison avec l'article 10. Statuant sur ces moyens, la Cour de cassation a, par arrêt du 19 novembre 1984, considéré que les griefs invoqués par le requérant n'étaient pas fondés. La Cour a relevé que le requérant invoquait que la cour du travail, en faisant application de l'article 5 de l'arrêté royal du 27 juillet 1967, qui l'obligeait à payer des cotisations sur les revenus afférents à la vente de ses oeuvres d'art, avait violé les dispositions de l'article 10 de la Convention. La Cour a ensuite fait remarquer que ledit article 5 ne créait pas une obligation, mais prévoyait seulement une exception au statut social des indépendants et que la cour du travail, malgré qu'elle ait erronément fait mention de "l'obligation légale d'assurance prévue à l'article 5", avait condamné le requérant au paiement des cotisations dues en vertu de l'obligation légale d'assurance, sans lui accorder le bénéfice de l'application dudit article 5.
GRIEFS Le requérant se plaint d'une ingérence injustifiée dans son droit à la liberté d'expression. Il estime en effet que l'obligation de paiement de cotisations sociales supplémentaires décourage les efforts créatifs des artistes peintres et sculpteurs. Il invoque l'article 10 de la Convention. Invoquant l'article 1er du Protocole additionnel, il allègue aussi que cette obligation porte atteinte à son droit de propriété sur ses oeuvres. Il fait enfin valoir que l'arrêté royal du 27 juillet 1967 est appliqué de manière discriminatoire aux artistes peintres et sculpteurs par rapport aux écrivains et aux musiciens qui ne sont pas soumis, dans des circonstances identiques, au paiement de cotisations complémentaires à titre d'indépendants. A cet égard, il invoque l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 10 de la Convention ainsi que l'article 1er du Protocole additionnel.
EN DROIT
1. Le requérant allègue que l'obligation de payer des cotisations sociales supplémentaires à titre d'indépendant pour ses activités artistiques constitue une ingérence injustifiée dans son droit à la liberté d'expression garantie par l'article 10 (Art. 10) de la Convention. L'article 10 (Art. 10) de la Convention garantit le droit à la liberté d'expression, qui s'étend à la liberté d'expression artistique (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Müller et autres c/Suisse du 24 mai 1988, p. 19, par. 27). La Commission observe cependant que le requérant n'a pas été privé de s'exprimer par biais de la création artistique. La contestation existant entre le requérant et l'organisme chargé de la perception des cotisations sociales portait uniquement sur l'existence d'une obligation de payer de telles cotisations proportionnellement aux revenus qu'il tirait de son activité artistique. De l'avis de la Commission, l'obligation de payer des cotisations sociales dans le cadre de ses activités artistiques ne porte pas atteinte à sa "liberté d'expression" telle qu'elle doit être entendue au sens de l'article 10 (Art. 10) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant allègue également que l'obligation de payer des cotisations sociales complémentaires pour son activité artistique porte atteinte à son droit de propriété sur ses oeuvres. Il invoque à cet égard l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1). L'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) est ainsi libellé : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes." La Commission est d'avis que l'ingérence résultant pour les biens du requérant de l'application qui lui a été faite de la législation en question doit être considérée comme justifiée conformément à la deuxième phrase du paragraphe 2 de l'article 1er du Protocole (P1-2) additionnel étant donné qu'elle assure le paiement des contributions qui sont utilisées dans l'intérêt général, pour financer le système de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant fait aussi valoir que l'arrêté royal du 27 juillet 1967 est appliqué de manière discriminatoire aux artistes peintres et sculpteurs par rapport aux écrivains et aux musiciens qui ne sont pas soumis, dans des circonstances semblables, au paiement de cotisations complémentaires à titre d'indépendant. Il invoque l'article 14 (Art. 14) de la Convention, combiné avec son article 10 (Art. 10) et avec l'article 1er du Protocole additionnel.
a. La Commission a d'abord examiné le grief du requérant à la lumière de l'article 14 (Art. 14) de la Convention, combiné avec l'article 1er du Protocole additionnel. L'article 14 (Art. 14) de la Convention dispose : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation." Le Gouvernement fait valoir que la notion de "droit d'auteur" ne crée pas de distinction entre, d'une part, les écrivains et les musiciens et, d'autre part, les peintres et les sculpteurs. Il observe que ces derniers peuvent jouir de droits d'auteur en cas de reproduction de leurs oeuvres, par exemple sur une carte postale ou dans un catalogue. Il ajoute que les écrivains et les musiciens sont parfois assujettis au statut social des travailleurs indépendants pour leurs activités artistiques complémentaires lorsqu'ils ne jouissent pas de droits d'auteur et cite à titre d'exemple les "nègres" ou les musiciens travaillant pour le compte d'autrui. Il conclut dès lors que si le pourcentage d'écrivains et de musiciens bénéficiant de droits d'auteur est plus élevé que celui des peintres et des sculpteurs, cela est dû au type d'activité artistique qui pour la dernière catégorie se prête moins facilement à la reproduction. Le Gouvernement fait encore valoir que le but de l'exception prévue à l'article 5 de l'arrêté royal du 27 juillet 1967 est de protéger les revenus procurés par les oeuvres artistiques que possède l'artiste. Elle n'a donc pas pour but de protéger l'activité elle-même, dont l'exercice a permis la création de l'oeuvre, ou tous les revenus procurés par cette activité. Il rappelle qu'à deux reprises, en 1978 et 1979, le Ministre des Classes Moyennes a précisé que le terme "droits d'auteur" visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 27 juillet 1967 concernait exclusivement les droits patrimoniaux se rattachant à l'exploitation de l'oeuvre par des tiers, à savoir les conséquences juridiques patrimoniales de la reproduction de l'oeuvre. Le susdit article ne s'applique donc qu'aux seuls droits pécuniaires propres à la qualité d'auteur, c'est-à-dire les droits de reproduire, d'éditer, de traduire, de diffuser, etc. Le requérant fait valoir que l'interprétation donnée par le Ministre des Classes Moyennes est erronnée et contraire à l'esprit et à la lettre de la loi du 22 mars 1886 relative aux droits d'auteur. Il estime qu'il faudrait, dans le texte de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, remplacer les termes "qui jouissent de droits d'auteur" par les termes "qui bénéficient de revenus qui proviennent d'une activité professionnelle qui consiste exclusivement en la création d'oeuvres scientifique et artistique". Le requérant ajoute qu'on ne comprend pas la distinction faite par la jurisprudence belge entre les avantages pécuniaires de l'exploitation d'oeuvres littéraires et ceux d'art plastique. Dans le premier cas, l'avantage proviendrait de la reproduction ou de l'exécution de l'oeuvre, le "corpus mysticum", et dans l'autre, de la vente de l'oeuvre elle-même, le "corpus mechanicum". De l'avis du requérant, cette distinction n'est pas correcte. Pour définir les "droits d'auteur", il convient d'examiner la "ratio legis" de l'arrêté royal du 27 juillet 1967 et d'observer que la situation des artistes plastiques est identique à celle des écrivains et compositeurs. L'argument du Gouvernement ainsi que des cours et tribunaux selon lequel l'expression "droits d'auteur" ne couvrent que les droits liés à l'exploitation de l'oeuvre par des tiers est donc inexact et n'est mentionné ni dans la loi de 1886 sur les droits d'auteur, ni dans les modifications et annexes ultérieures. L'arrêté royal controversé lui donne d'ailleurs cette signification sans aucune explication. La Commission rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle l'article 14 (Art. 14) de la Convention peut être combiné avec un autre article, sans même que celui-ci soit violé isolément ; il suffit à cet égard que "la matière" entre dans le domaine d'application de cet article (cf. N° 8701/79, déc. 3.12.79, D.R. 18, pp. 250, 252). La Commission constate qu'en l'espèce, la matière (paiement de cotisations sociales) entre dans le domaine de l'article 1er du Protocole (P1-1) additionnel. La Commission observe que la notion de "droits d'auteur", telle que ces termes ont été interprétés par l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers du 29 mars 1983 confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 1984, n'est pas limité aux catégories des écrivains et des musiciens. Des sculpteurs et des peintres peuvent également percevoir de tels droits et bénéficier en conséquence de la dispense prévue par l'article 5 de l'arrêté royal n° 38. Cet article 5 ne renferme donc pas de règle distinguant entre écrivains ou musiciens, d'une part, et peintres ou sculpteurs, d'autre part, en fonction de l'activité artistique exercée. La Commission relève cependant qu'une distinction est faite entre les revenus assimilés à des droits d'auteur - c'est-à-dire, selon la jurisprudence et la pratique belge, des revenus se rattachant à l'exploitation de l'oeuvre par des tiers - et les autres revenus provenant d'une activité artistique, qui ne sont pas considérés comme des droits d'auteur. A cet égard, la Commission n'a pas à s'exprimer sur l'interprétation et l'application par les tribunaux internes compétents d'un texte législatif ou réglementaire national, comme l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 38 du 27 juillet 1967, mais seulement à examiner si le résultat de cette application a constitué en l'occurrence une discrimination au sens de l'article 14 (Art. 14) de la Convention. La Commission rappelle que l'article 14 (Art. 14) n'interdit pas toute distinction de traitement dans l'exercice des droits et libertés reconnus par la Convention. Elle se reporte à cet égard à la jurisprudence de la Cour européenne (Cour eur. D.H., arrêt "relatif à certains aspect du régime linguistique de l'enseignement en Belgique" du 23 juillet 1968, Série A n° 5, p. 34, par. 10 ; Cour eur. D.H., arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 35-36, par. 71, 72) concernant les critères pour apprécier une différence de traitement : justification objective et raisonnable d'une mesure et rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. La Commission observe que l'exception prévue à l'article 5 de l'arrêté précité a pour but d'éviter, comme l'expliquent les parties, de limiter les activités d'une certaine catégorie d'artistes, à savoir ceux qui n'exercent leur art qu'à titre accessoire mais contribuent largement au patrimoine culturel de leur patrie. A cet effet, explique le Gouvernement, la règle a été limitée aux revenus procurés par les oeuvres artistiques conservées dans le patrimoine des créateurs. La limitation à cette catégorie de revenus ne semble pas, de l'avis de la Commission, être dépourvue de base objective et raisonnable eu égard au but poursuivi de ne pas porter préjudice à la création artistique. Sauf pour l'artiste à renoncer à toute diffusion de son oeuvre, l'absence de protection du patrimoine artistique des créateurs pourrait en effet avoir pour conséquence de les inciter à limiter leurs activités. Par contre, le refus d'étendre l'exception à la vente de l'oeuvre n'empêche pas, comme tel, la diffusion de l'oeuvre dans le public, les artistes restant libres d'autoriser soit la reproduction, l'édition, etc. des oeuvres musicales ou littéraires leur appartenant soit la reproduction, l'exposition, etc. des oeuvres plastiques conservées dans leur patrimoine. Les autorités belges ont dès lors pu raisonnablement considérer que la protection accordée à la création artistique pouvait être limitée aux revenus du patrimoine artistique. Il s'ensuit que cette disposition doit être considérée comme correspondant à des impératifs légitimes et conforme à l'intérêt des créateurs artistiques. La Commission estime donc que la distinction opérée dans la législation et la pratique belge est raisonnablement fondée et qu'il n'y a dès lors pas apparence de violation de l'article 14 (Art. 14) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
b. La Commission a ensuite examiné le grief à la lumière de l'article 14 combiné avec l'article 10 (Art. 14+10) de la Convention. Eu égard aux considérations déjà développées ci-avant, la Commission estime qu'il n'y a aucune trace de violation de l'article 14 de la Convention combiné avec son article 10 (Art. 14+10). Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11577/85
Date de la décision : 04/10/1989
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : VAN BREEDAM
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-10-04;11577.85 ?

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