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04/10/1989 | CEDH | N°12518/86

CEDH | ARGILLER et autres contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12518/86 présentée par Charles ARGILLER et autres contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 octobre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBER...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12518/86 présentée par Charles ARGILLER et autres contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 octobre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS M. L. LOUCAIDES M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 26 mai 1986 par Charles ARGILLER et autres contre la France et enregistrée le 6 novembre 1986 sous le No de dossier 12518/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les requérants, Charles ARGILLER né en 1945, domicilié en Avignon, Adréanne GOMEZ née en 1948, domiciliée à Martigues, Victor ARGILLER né en 1911 et Olga PEYROT née en 1917, domiciliés à Roquemaure (Gard), sont de nationalité française. Devant la Commission ils sont représentés par Me Jean-François Le Forsonney, avocat au barreau de Marseille. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Les requérants sont respectivement les parents et les grands-parents paternels de l'enfant John ARGILLER, né en 1969 et décédé le 31 mai 1978 au Centre hospitalier spécialisé dans lequel il avait été placé pour des soins. Dès sa naissance, l'enfant avait présenté des troubles nerveux qui requirent des placements dans des établissements spécialisés. Ainsi, au mois de novembre 1977, il avait été placé dans un Centre psychothérapique à Marseille. A la suite d'une négligence de service, une jeune pensionnaire du même établissement, débile profonde et dangereuse, parvint à échapper à la surveillance du personnel et blessa très grièvement le jeune garçon par morsures. Il devait décéder rapidement des suites de ses blessures. La famille déposait plainte avec constitution de partie civile le 13 juin 1978 contre X. du chef d'homicide involontaire (article 319 du Code pénal). Par jugement du 22 avril 1980, la 11ème chambre du tribunal de grande instance de Marseille, statuant en matière correctionnelle, déclara le préposé intéressé du Centre hospitalier coupable d'avoir causé involontairement la mort de l'enfant et renvoya la partie civile devant les juridictions administratives. Le 20 octobre 1980, les requérants saisirent le tribunal administratif de Marseille d'un recours tendant à l'indemnisation de leur préjudice moral par le centre psychothérapique. Le 21 janvier 1981, le centre psychothérapique produisit son mémoire. Le 1er juillet 1981, le requérant présenta son mémoire en réplique, suivi le 14 octobre 1981 du dépôt du mémoire en duplique du centre, et le 2 décembre 1981 de celui de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône. L'audience publique eut lieu le 25 février 1982. Par jugement du 5 mars 1982, notifié le 30 mars 1982, le tribunal administratif reconnut la responsabilité du centre psychothérapique mais limita la réparation de ce préjudice à des sommes que les requérants ont qualifiées de dérisoires, soit 10.000 francs pour chacun des parents et 5.000 francs pour chacun des grands-parents. Le 24 mai 1982, les requérants attaquèrent cette décision devant le Conseil d'Etat et déposèrent un mémoire complémentaire le 24 septembre suivant. Ils demandaient que soit annulé le jugement du tribunal administratif qui avait condamné le centre psychothérapique à leur verser des indemnités jugées insuffisantes par les requérants. Le 16 novembre 1982, fut rendue une ordonnance de soit-communiqué de ces recours et mémoires au centre psychothérapique et à la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône. Le centre déposa un mémoire en défense le 18 août 1983. Le dossier fut par ailleurs transmis le 4 janvier 1983 au Ministre de la Santé pour présentation de ses observations dans un délai de deux mois au maximum. Ces observations furent présentées le 7 avril 1986, soit 3 ans, 3 mois et 3 jours plus tard. Le dossier fut confié à un rapporteur le 29 septembre 1986, et l'affaire fut inscrite à un rôle de jugement le 3 juin 1987. Le Conseil d'Etat rendit son arrêt, par lequel il débouta les requérants, le 22 juin 1987. Il fixait par contre les intérêts de sommes qui leur avaient déjà été attribuées.
GRIEF Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, considérant que leur cause n'a pas été entendue dans un "délai raisonnable" au sens de ladite disposition de la Convention.
EN DROIT Les requérants estiment que leur cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et allèguent la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
1. Le Gouvernement soulève d'emblée une exception d'irrecevabilité de la requête en faisant valoir que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il se réfère sur ce point à l'arrêt Darmont rendu par le Conseil d'Etat le 29 décembre 1978, décision dans laquelle cette juridiction a estimé qu'"en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde, commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative, est susceptible d'ouvrir droit à indemnité". Le Gouvernement souligne qu'il n'ignore pas que la Commission a écarté cette exception dans plusieurs décisions récentes. Il fait toutefois observer que cette position a, semble-t-il, été prise dans des affaires portant sur l'article 5 (art. 5) de la Convention et non sur l'article 6 (art. 6). Il ajoute que cette position est contraire à la jurisprudence de la Commission qui veut que l'action en dommages-intérêts constitue une voie de recours pertinente pour l'application de l'article 26 (art. 26) et se réfère aux affaires Artico c/Italie (n° 6694/74, déc. 1.03.77, D.R. 8 p. 73) et X c/Royaume-Uni (n° 8462/79, déc. 8.7.80, D.R. 20 p. 184). Le Gouvernement estime également que cette position est contraire à la jurisprudence constante de la Cour et se réfère à l'arrêt Bozano (Cour eur. D.H., arrêt 18.12.86, série A N° 111, § 49 p. 21). Il souligne enfin que la règle de l'épuisement des voies de recours internes a pour objet de faire obstacle à ce que le requérant s'adresse directement à une juridiction internationale afin de demander ce qu'il aurait pu demander au juge national. Or, le Gouvernement expose que le résultat d'une action en dommages-intérêts devant le juge national est strictement le même que celui que le requérant attend de la saisine des organes de la Convention, c'est-à-dire faire constater par le juge que des droits garantis par la Convention ont été méconnus au détriment de l'intéressé, et obtenir, le cas échéant, la réparation du préjudice résultant de la violation. Le Gouvernement conclut que dès lors rien ne justifie que l'on écarte l'action en dommages-intérêts de la catégorie des voies de recours internes dont l'exercice est un préalable obligatoire à la saisine de la Commission européenne des Droits de l'Homme. Le requérant combat cette thèse. Il se réfère à la jurisprudence constante de la Commission et ajoute par ailleurs que l'on ne saurait admettre qu'il faille saisir le Conseil d'Etat pour faire sanctionner un retard imputable à cette même juridiction, car ceci reviendrait à faire juger un fait par l'auteur de ce fait. La Commission a d'abord examiné l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement. Elle relève que la voie de recours mentionnée présuppose que le Conseil d'Etat reconnaisse au préalable qu'une durée excessive de la procédure est constitutive d'une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle. La Commission constate de plus que le Gouvernement ne cite pas, suite à l'arrêt Darmont de 1978 qui a posé le principe mais ne l'a pas appliqué au cas qui lui avait été soumis en l'espèce, un quelconque arrêt ayant fait application de ce principe. A fortiori, le Gouvernement ne cite aucun arrêt dans lequel le Conseil d'Etat aurait constaté qu'une juridiction administrative aurait commis une faute lourde à raison de la durée excessive de la procédure engagée devant elle, et aurait attribué une indemnisation en raison de la durée de la procédure et de la violation subséquente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle note encore, en ce qui concerne les objections à la jurisprudence constante de la Commission sur ce point, que, contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement, nombre de décisions de la Commission concernent des affaires mettant en cause, sous l'angle de l'article 6 (art. 6), une durée excessive d'une procédure administrative (voir en dernier lieu , n° 11282/84, Jaxel c/France, déc. du 12.11.1987, n° 10882/84, Godard & Egron c/France, déc. du 18.1.1989 et n° 11760/85, P. c/France, déc. du 12.4.1989). Pour ce qui est des autres arguments soumis par le Gouvernement, la Commission rappelle que dans sa décision sur la recevabilité de la requête Ciulla, elle a souligné que "la règle de l'épuisement n'impose l'exercice des recours que pour autant qu'il en existe qui soient adéquats, c'est-à-dire de nature à porter remède aux griefs formulés par le requérant (Cour. eur. D.H., Arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18.6.1971, Série A, n° 12, par. 60)" (N° 11152/84, déc. 5.12.1985, D.R. 45 p. 254). Par ailleurs dans la même affaire, la Cour a estimé ce qui suit : "L'article 26 (art. 26) de la Convention n'exige l'épuisement que des recours accessibles, adéquats et relatifs aux violations incriminées; ils doivent exister à un degré suffisant de certitude, sans quoi leur manquent l'accessibilité et l'effectivité voulues (voir notamment l'arrêt de Jong, Baljet et van den Brink du 22.5.1984, Série A n° 77, p. 19 § 39). Il incombe à l'Etat défendeur, s'il plaide le non-épuisement des voies de recours internes, de démontrer la réunion de ces diverses conditions (voir, entre autres, l'arrêt Johnston et autres du 18.12.1986, série A n° 112, p. 22, § 45)." (Cour eur. D.H., Arrêt Ciulla du 22.2.1989, Série A n° 148 p. 14 § 31). En l'espèce, la Commission constate que le Gouvernement défendeur n'a pas démontré que le recours que le requérant aurait dû, selon lui, utiliser pour répondre aux exigences d'épuisement des voies de recours internes de l'artcile 26 (art. 26) de la Convention, était accessible et effectif. En effet, comme la Commission l'a rappelé ci-dessus, le Gouvernement n'a fourni aucun exemple d'application du principe posé par l'arrêt Darmont, et de cas où le Conseil d'Etat aurait jugé qu'il aurait lui-même violé l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ne respectant pas le délai raisonnable prévu par cette disposition, et dédommagé un requérant en conséquence. La Commission considère en conséquence que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement français ne saurait être retenue.
2. Sur le fond, la Commission relève que le Gouvernement se déclare prêt à reconnaître que le délai de plus de 3 ans, mis par le Ministre de la Santé pour répondre au Conseil d'Etat, a contribué à rallonger le délai de la procédure. La Commission a procédé à un examen préliminaire du grief des requérants selon lequel la procédure litigieuse a excédé le "délai raisonnable" prévu à l'artcile 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle constate que la procédure en cause a débuté le 20 octobre 1980 avec la saisine du tribunal administratif, et s'est achevée le 22 juin 1987 avec l'arrêt du Conseil d'Etat. Elle s'étale dès lors sur 6 ans, 8 mois et 2 jours. La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête et nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire adjoint de la Commission Le Président de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12518/86
Date de la décision : 04/10/1989
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement) ; recevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : ARGILLER et autres
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-10-04;12518.86 ?

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