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04/10/1989 | CEDH | N°13107/87

CEDH | VAN CAMPEN contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13107/87 présentée par Willem VAN CAMPEN contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 octobre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANE

LIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13107/87 présentée par Willem VAN CAMPEN contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 octobre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 23 décembre 1986 par Willem VAN CAMPEN contre la Belgique et enregistrée le 29 juillet 1987 sous le No de dossier 13107/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un administrateur délégué de nationalité belge, né en 1943. Lors de l'introduction de sa requête, il était détenu à la prison de Saint-Gilles (Belgique). Devant la Commission, il est représenté par Maître J. Scheers, avocat au barreau de Bruxelles. Le 7 octobre 1984, le requérant fut placé sous mandat d'arrêt du chef de détention illicite et de trafic de stupéfiants. Ce mandat d'arrêt fut confirmé le 23 octobre 1984 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles et, sur appel du requérant, le 26 octobre 1984 par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles. Le maintien en détention du requérant fut ensuite confirmé de mois en mois par les juridictions d'instruction. Le 11 février 1985, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Le 5 avril 1985, cette juridiction décida, à la demande des conseils, de renvoyer la cause au 23 mai 1985. A cette date, la cause fut remise "sine die" par le tribunal qui désirait se récuser, en tant que juge unique, au profit d'une chambre à trois juges. Durant la procédure, le requérant introduisit une demande de mise en liberté provisoire qui fut rejetée le 17 juin 1985 par le tribunal correctionnel. Le requérant introduisit une nouvelle demande de mise en liberté provisoire qui fut rejetée le 10 juillet 1985. Sur appel du requérant, cette décision fut confirmée le 23 juillet 1985 par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles. Le 14 août 1985, le tribunal correctionnel renvoya l'affaire au 18 septembre 1985, pour "permettre à la défense de confirmer sa demande d'exécution de devoirs complémentaires au ministère public". Le 8 septembre 1985, l'affaire fut à nouveau remise au 9 octobre 1985 pour les mêmes raisons que celles ayant donné lieu à la remise précédente, ainsi que pour permettre la convocation d'un interprète. Le 9 octobre 1985, le requérant déposa des conclusions à l'audience et une remise au 23 octobre 1985 fut accordée au ministère public pour lui permettre d'y répondre. Le 6 novembre 1985, le tribunal condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de 7 ans. Il réfuta la thèse de la provocation que soutenait le requérant, estimant que l'intervention du dénommé O. ne constituait même pas une proposition, une offre ou une suggestion. Le 24 mars 1986, la cour d'appel de Bruxelles confirma, sur appel du requérant, le jugement entrepris. Devant la cour, le requérant déposa des conclusions demandant son acquittement au motif que les faits résultaient d'une provocation policière, organisée par un dénommé O. La cour estima que "la circonstance que le nommé O. ait été - ce qui n'était pas démontré - un indicateur ou même un agent soit du Narcotic bureau américain, soit de la police judiciaire, qui sans provoquer directement l'infraction avait accompli l'un ou l'autre acte matériel (...) n'autorisait pas ces deux prévenus à se prévaloir de la nullité des poursuites, ni d'une cause d'excuse ou de justification." Le requérant introduisit un pourvoi devant la Cour de cassation, mais ne fit valoir aucun moyen. Le 4 juillet 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, observant que la décision était conforme à la loi et que les formalités substantielles ou prévues à peine de nullité avaient été observées.
GRIEFS
1. Le requérant allègue que deux des magistrats du tribunal correctionnel, ayant prononcé la condamnation le 6 novembre 1985, avaient déjà connu de l'affaire puisqu'ils avaient statué le 17 juin 1985 sur sa demande de mise en liberté provisoire. Il se plaint de la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint aussi de n'avoir pas bénéficié de la présomption d'innocence. Il allègue en effet que le fardeau de la preuve incombant, en matière répressive, au ministère public, il lui appartient aussi d'établir qu'il n'existait aucune cause de justification ou de non-imputabilité. Il invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.
3. Le requérant allègue aussi n'avoir pas bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, dans la mesure où il n'a pu disposer de tous les éléments recueillis par les autorités et les soumettre à la contradiction. Il se plaint également de ce que le dossier aurait été anormalement constitué, certains éléments lui permettant de croire que des pièces ont été remplacées. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 3 b) de la Convention.
4. Le requérant se plaint encore d'avoir dû comparaître devant des juridictions francophones alors qu'il est néerlandophone et de n'avoir pu bénéficier à chaque étape de la procédure d'un interprète. Il invoque les articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a) et e) de la Convention.
5. Le requérant allègue qu'à l'audience du 23 mai 1985, la cause a été remise sine die à la demande du tribunal, celui-ci désirant se récuser en qualité de juge unique au profit d'une chambre à 3 juges. Il explique qu'en droit belge, seul le prévenu peut demander une chambre à 3 juges en sorte qu'en l'espèce, le tribunal s'est soustrait au jugement d'une cause à lui confiée. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
6. Le requérant se plaint aussi de ne jamais avoir été confronté avec "l'agent provocateur" malgré ses demandes adressées aux enquêteurs et au juge d'instruction. Il invoque l'article 6 par. 3 d) de la Convention.
7. Le requérant soutient également que les éléments de preuve recueillis contre lui l'ont été par des voies illégales et déloyales parce qu'ils résultent d'une provocation policière. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
8. Le requérant allègue en outre que la cour d'appel n'a pas répondu de manière satisfaisante au mémoire de 46 pages qu'il a déposé personnellement et qui constituait des conclusions. Il observe que la cour d'appel se borne à affirmer qu'il n'y avait eu, dans cette affaire, aucune provocation d'un dénommé O. alors que son mémoire décrivait, de manière détaillée, toutes les interventions de cette personne. Il invoque l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant allègue que deux des magistrats du tribunal correctionnel, ayant prononcé la condamnation le 6 novembre 1985, avaient déjà connu de l'affaire puisqu'ils avaient statué le 17 juin 1985 sur sa demande de mise en liberté provisoire. Il se plaint de la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le requérant se plaint aussi de n'avoir pas bénéficié de la présomption d'innocence. Il allègue en effet que le fardeau de la preuve incombant, en matière répressive, au ministère public, il lui appartient aussi d'établir qu'il n'existait aucune cause de justification ou de non-imputabilité. Il invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convvention. Le requérant allègue aussi n'avoir pas bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, dans la mesure où il n'a pu disposer de tous les éléments recueillis par les autorités et les soumettre à la contradiction. Il se plaint également de ce que le dossier aurait été anormalement constitué, certains éléments lui permettant de croire que des pièces ont été remplacées. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention. Le requérant se plaint encore d'avoir dû comparaître devant des juridictions francophones alors qu'il est néerlandophone et de n'avoir pu bénéficier à chaque étape de la procédure d'un interprète. Il invoque les articles 5 par. 2 (art. 5-2) et 6 par. 3 a) et e) (art. 6-3-a-e-) de la Convention. Le requérant allègue enfin qu'à l'audience du 23 mai 1985, la cause a été remise sine die à la demande du tribunal, celui-ci désirant se récuser en qualité de juge unique au profit d'une chambre à 3 juges. Il allègue qu'en droit belge, seul le prévenu peut demander une chambre à 3 juges en sorte qu'en l'espèce, le tribunal s'est soustrait au jugement d'une cause à lui confiée. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à toute personne que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le paragraphe 2 (art. 6-2) de cette disposition protège la présomption d'innocence jusqu'à ce que la culpabilité soit également établie, tandis que le paragraphe 3 (art. 6-3) prévoit diverses garanties qui constituent des aspects particuliers de la notion de procès équitable du paragraphe 1 (art. 6-1) (cf. Cour eur. D.H., arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A n° 92, pp. 14-15, par. 29). D'autre part, l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention dispose que toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le fait de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes du droit international généralement reconnus." Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Encore faut-il que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par exemple N° 1103/61, déc. 12.3.62, Annuaire 5 pp. 169, 187 ; N° 5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3, pp. 10, 22 ; N° 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37, pp. 113, 127). En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même en substance, au cours de la procédure devant la cour d'appel et la Cour de cassation, les griefs dont il se plaint devant la Commission. Si le requérant s'est pourvu en cassation, après l'arrêt de la cour d'appel du 24 mars 1986, il n'a articulé aucun moyen devant cette Cour. La question qui se pose est donc celle de savoir si, nonobstant le fait qu'il n'ait soulevé aucun grief devant la Cour de cassation, le requérant a néanmoins respecté la condition prévue à l'article 26 (art. 26) de la Convention parce que, comme il le prétend, il appartenait à la Cour de cassation de soulever d'office les violations d'ordre public. Dans les circonstances de l'espèce où le requérant n'a pas soulevé valablement ni devant la cour d'appel ni devant la Cour de cassation les griefs qu'il fait à présent valoir, la Commission considère qu'il n'y a pas lieu de se départir du principe rappelé ci-dessus selon lequel pour satisfaire à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, le requérant doit avoir articulé devant les juridictions internes les griefs formulés devant la Commission. Or, elle vient de constater que le requérant n'avait pas soumis valablement et utilement ses moyens aux instances nationales. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition posée par l'article 26 (art. 26) de la Convention et que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint aussi de ne jamais avoir été confronté avec "l'agent provocateur", malgré des demandes adressées aux enquêteurs et au juge d'instruction. Il invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention. L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention garantit à tout accusé le droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation ainsi que l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. La Commission relève que le grief du requérant se rapporte en fait à la phase d'instruction. Or, elle a déjà estimé que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) n'exige pas de confrontation de l'accusé avec des témoins avant le procès, pour autant que la défense conserve la possibilité de les faire citer au procès (cf N° 6566/74, déc. 19.12.74, D.R. 1 p. 84 ; N° 8414/78, déc. 4.7.79, D.R. 17 p. 231 ; N° 9627/81, déc. 14.3.84, D.R. 37 p. 5). En l'espèce, le droit du requérant de faire entendre la personne en question comme témoin par les juridictions de jugement demeurait intact et le requérant n'a pas fait usage de ce droit. La Commission constate que le requérant n'a pas montré en quoi l'absence de confrontation avec "l'agent provocateur" durant l'instruction aurait empêché l'audition de ce dernier par les juridictions de jugement. Le requérant n'a donc pas montré qu'il aurait été porté atteinte d'une façon irrémédiable au droit précité au cours du déroulement de son procès. En outre, il n'apparaît pas que le requérant ait saisi les juridictions d'instruction de la question de l'absence de confrontation avec "l'agent provocateur". A supposer donc que le requérant ait épuisé sur ce point précis les voies de recours internes, il suit de ce qui précède que le grief doit être rejeté par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention comme étant manifestement mal fondé.
3. Le requérant soutient que les éléments de preuve retenus contre lui l'ont été par des voies illégales et déloyales parce qu'ils résultent d'une provocation policière. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il allègue également que la cour d'appel, en violation de l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention, n'a pas répondu de manière satisfaisante à un mémoire de 46 pages qu'il a déposé personnellement et qui constituait des conclusions. A supposer même que le requérant ait, quant à ces griefs, épuisé les voies de recours internes, la Commission estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée. Si la Convention garantit en son article 6 (art. 6) le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne (Cour eur. D.H., arrêt Schenk du 12 juillet 1988, Série A n° 140, par. 46). La Commission rappelle qu'elle n'a, dès lors, pas pour tâche de dire si les tribunaux ont correctement apprécié les preuves mais de rechercher si les éléments de preuve relatifs aux poursuites contre l'accusé ont été recueillis d'une manière propre à garantir un procès équitable (Cour eur. D.H., arrêt Barberà, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, à paraître dans Série A n° 146, par. 83). Dans le cas d'espèce, la Commission constate qu'au vu des pièces du dossier, il apparaît que le requérant a pu présenter ses arguments relatifs à la provocation policière, tant en première instance qu'en appel. Le 14 août 1985, le tribunal correctionnel renvoya l'affaire pour "permettre à la défense de confirmer sa demande d'exécution de devoirs complémentaires au ministère public" et il fit de même, pour les mêmes raisons, le 8 septembre 1985. La défense du requérant a en outre pu déposer de nouvelles conclusions à l'audience du 9 octobre 1985. Il apparaît dès lors que le requérant a pu, devant les juridictions de fond belges, opposer ses arguments à ceux du ministère public et n'a pas été empêché d'apporter des contre-preuves. Dans la mesure où le requérant se plaint de l'absence de réponse au mémoire qu'il a introduit personnellement, la Commission rappelle qu'elle a déjà estimé qu'il ne découle pas de l'article 6 de la Convention que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points que l'une des parties peut estimer importants. Une partie n'a pas le droit absolu d'exiger du tribunal qu'il expose les motifs qu'il a de rejeter chacun des arguments (cf N° 5460/72, déc. 2.4.73, Annuaire 16, p. 153 ; N° 10938/84, déc. 9.12.1986, à paraître dans D.R.). En l'espèce, la Commission observe que les juridictions belges ont examiné l'argument de la provocation qui était avancé par le requérant tant dans sa défense écrite et orale devant ces juridictions que dans le mémoire déposé devant la cour d'appel et qu'elles ont estimé que la thèse du requérant ne correspondait pas à la réalité. De l'avis de la Commission, ces juridictions ont de la sorte examiné la cause du requérant sans porter atteinte au principe du procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Eu égard à l'ensemble des circonstances relevées ci-dessus, la Commission n'aperçoit également aucun élément donnant à penser que les juridictions belges aient traité le requérant en présumé coupable avant de le condamner, en ne répondant pas de manière détaillée à son mémoire de 46 pages qu'il avait personnellement déposé. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : VAN CAMPEN
Défendeurs : la BELGIQUE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 04/10/1989
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13107/87
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-10-04;13107.87 ?

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