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24/10/1989 | CEDH | N°10073/82

CEDH | AFFAIRE H. c. FRANCE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE H. c. FRANCE
(Requête no10073/82)
ARRÊT
STRASBOURG
24 octobre 1989
En l’affaire H. contre France*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
R. Macdonald,

J.A. Carrillo Salcedo,
N. Valticos,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE H. c. FRANCE
(Requête no10073/82)
ARRÊT
STRASBOURG
24 octobre 1989
En l’affaire H. contre France*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
R. Macdonald,
J.A. Carrillo Salcedo,
N. Valticos,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 avril et 29 septembre 1989,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 11 mai 1988, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47)) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 10073/82) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. H., avait saisi la Commission le 21 juin 1982 en vertu de l’article 25 (art. 25).
Le requérant a prié la Cour de ne pas divulguer son identité.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil. Le président de la Cour l’a autorisé à défendre lui-même sa cause, sauf à être assisté durant la procédure et représenté à l’audience par un avocat (article 30 par. 1, seconde phrase).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 30 mai 1988, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir MM. F. Gölcüklü, R. Macdonald, J. Gersing, J.A. Carrillo Salcedo et N. Valticos, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement, M. Thór Vilhjálmsson, suppléant, a remplacé M. Gersing, décédé (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
4.   Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement français ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le requérant au sujet de la nécessité d’une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à ses ordonnances et directives, le greffe a reçu le 18 octobre 1988 les mémoires de M. H. et de son avocat, le 14 novembre celui du Gouvernement et le 23 février 1989 - dans une nouvelle version - celui du requérant.
Par une lettre du 14 décembre 1988, le secrétaire de la Commission a fait savoir que le délégué s’exprimerait lors des audiences.
Les demandes de satisfaction équitable (article 50 de la Convention) (art. 50) présentées par le requérant - à qui le président avait octroyé, le 13 septembre 1988, le bénéfice de l’assistance judiciaire (article 4 de l’addendum au règlement) - sont parvenues au greffe les 30 mars et 10 avril 1989. Le Gouvernement y a répondu le 6 juillet et le délégué de la Commission le 21 juillet.
En outre, le Gouvernement ainsi que le requérant et son avocat ont déposé diverses pièces entre le 17 avril et le 13 septembre 1989.
5.   Le 2 février 1989, le président a fixé au 21 avril 1989 la date d’ouverture de la procédure orale après avoir recueilli l’opinion des comparants par les soins du greffier (article 38 du règlement).
6.   Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. J.-P. Puissochet, directeur des affaires juridiques
au ministère des Affaires étrangères,  agent,
M. P. Baudillon, sous-directeur
à la direction des affaires juridiques du ministère des  
Affaires étrangères,
M. J.-C. Darras, sous-directeur du contentieux et des affaires  juridiques
du ministère de l’Intérieur,  conseils;
- pour la Commission
M. S. Trechsel,  délégué;
- le requérant et son conseil,
Me C. Waquet, avocat
au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, M. Puissochet pour le Gouvernement, M. Trechsel pour la Commission et Me Waquet pour M. H. qui a lui aussi pris la parole.
EN FAIT
7.   Citoyen français né en 1937, M. H. est domicilié à Vandoeuvre (Meurthe-et-Moselle). Il entra en 1957 dans l’enseignement comme instituteur remplaçant et y travailla sans interruption jusqu’en 1961.
I. LA GENÈSE DE L’AFFAIRE
A. La consultation à l’hôpital
8.   En mai 1961 M. H. se rendit aux hospices civils de Strasbourg, muni d’une lettre de recommandation de son médecin traitant au professeur Thiébaut, directeur de la clinique neurologique. Le professeur ne donnant pas de consultation ce jour-là, M. H. fut interrogé à la clinique neurologique par le Dr Ebtinger, médecin-chef du "service 58" de la clinique psychiatrique. Celui-ci lui aurait assuré que ses troubles n’étaient "pas bien méchants", mais lui aurait conseillé une hospitalisation "d’une quinzaine de jours tout au plus" afin de le mieux connaître.
La lettre du médecin traitant et le compte rendu de ce premier interrogatoire auraient disparu du dossier de l’intéressé aux hospices civils.
B. Le séjour à l’hôpital
9.   Sur la recommandation du Dr Ebtinger, mais sans avoir été obligé par lui de cesser le travail, M. H. se présenta seul le 25 mai 1961, pour observation, à la clinique neurologique des hospices civils, pensant que son séjour durerait une quinzaine de jours et se passerait en hospitalisation libre. Il aurait attendu deux ou trois heures un interne de garde, puis aurait été placé dans le "service 58". La note d’admission est ainsi rédigée:
"Vient seul à 20 h. En traitement chez le Dr Zarenski de Sarralbe et vu par le Dr Ebtinger. ‘Je ne me sens pas à l’aise, je ne sais pas ce que c’est. Je suis déprimé’. depuis 5 ans. asthénie, difficultés dans le travail. goût à rien. (Réponses pauvres, difficultés d’expression.) A travaillé sans interruption jusqu’à ce jour. non marié. habite chez ses parents à [H.]. Convoqué pour le 58 B."
Le requérant prétend que les observations relatives à un interrogatoire du 27 mai ont été antidatées et que les pages de son dossier concernant la période du 11 août au 15 septembre 1961 ont disparu.
10.  Le 12 juin 1961, le professeur Kammerer, directeur de la clinique psychiatrique, diagnostiqua chez le requérant une schizophrénie avec évolution vers la catatonie, état d’inertie motrice et psychique, et prescrivit une narco-analyse, c’est-à-dire une investigation de l’inconscient du sujet préalablement mis dans un état de sommeil. Il ne l’aurait interrogé qu’à cette seule occasion, pendant une dizaine de minutes et devant un large public d’étudiants, à un moment où M. H. subissait déjà un traitement aux neuroleptiques.
11.  Le 13 juin 1961, un interne, le Dr Schneider, au lieu de procéder à la narco-analyse prescrite la veille, fit à M. H. une injection intraveineuse de Maxiton, d’un volume non précisé, qui provoqua un "choc amphétaminique".
Il agit de la sorte, selon le requérant, sans examen préalable ni consentement de l’intéressé, à titre purement expérimental, en public et à l’insu même des deux principaux responsables du "service 58", les Drs Kammerer et Ebtinger.
L’injection aurait entraîné un accident assimilable à un infarctus du myocarde ainsi que de violentes contractures musculaires et des crises de nerfs, dont l’intéressé se plaignit aussitôt ainsi qu’il ressort de son dossier médical.
12.  Toujours d’après M. H., le Dr Ebtinger, en congé à l’époque, lui avait garanti de ne le soumettre à aucun traitement sans son accord; il n’aurait appris qu’à son retour ce qui s’était passé.
Dans un article de l’Encyclopédie médico-chirurgicale, publié en mai 1965 et intitulé "Méthodes de choc (autres qu’électrochoc et cure de Sakel)", ledit médecin et le Dr Fétique écrivirent, sous la rubrique "choc amphétaminique":
Il faut éviter de soumettre à ce traitement les sujets au système cardio-vasculaire fragile, les hypertendus, les coronariens, les athéromateux.
Le syndrome catatonique est généralement aggravé chez certains schizophrènes; il peut même faire son apparition après choc amphétaminique.
Les résultats thérapeutiques durables sont relativement peu nombreux.
C. La sortie de l’hôpital
13.  Après plus de trois mois et demi de séjour dans le "service 58", M. H. quitta l’hôpital le 15 septembre 1961. Il aurait repris son travail d’instituteur dès le lendemain, bien qu’ayant les plus grandes peines à ne pas s’aliter, afin que les vacances ne lui fussent pas comptées en congé-maladie et de peur de se voir transférer dans une "autre maison".
14.  Le 16 novembre 1961, il reçut du médecin scolaire une convocation l’invitant à subir un examen médical le 23. Le praticien décida que l’état de M. H. nécessitait un congé pour maladie, lequel débuta le lendemain. Le 28 janvier 1963, une commission médicale de l’Éducation nationale examina son dossier et rendit une "décision d’élimination", qui fut confirmée en appel le 23 mars 1963.
M. H. fut ultérieurement radié de la liste départementale des instituteurs remplaçants avec effet du 28 janvier 1963.
15.  Le 8 août 1964, la caisse régionale de sécurité sociale des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle l’informa de son classement, à compter du 25 mai 1964, dans la première catégorie d’assurés invalides ("capables d’exercer une activité rémunérée" - 66 % d’invalidité). Après un nouvel examen médical qui eut lieu le 15 septembre 1965, il figura jusqu’en 1969 dans la deuxième catégorie d’assurés invalides ("absolument incapables d’exercer une activité quelconque" - 100 % d’invalidité), la décision ayant été reconduite en 1967.
Du 1er juin 1969 jusqu’en 1971 il ne perçut plus sa pension, un examen médical subi le 5 mars 1969 ayant révélé que son invalidité était redescendue au-dessous de 50 %. Depuis 1972, il touche à nouveau une pension de deuxième catégorie.
II. LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
A. La procédure devant le tribunal administratif de Strasbourg
1. Les préliminaires
16.  M. H. aurait appris par une lettre du professeur Kammerer, du 4 novembre 1970, que le produit injecté par l’interne en 1961 n’était pas un "fortifiant puissant", comme on le lui avait dit à l’époque, mais une amphétamine. Il prétend avoir demandé en 1970 aux hospices civils la communication de son dossier médical, mais avoir essuyé un refus.
17.  Le 29 mai 1973, il sollicita le bénéfice de l’aide judiciaire auprès du bureau compétent du tribunal administratif de Strasbourg. Il obtint satisfaction le 16 octobre 1973, aux motifs que le ministère d’avocat était obligatoire devant cette juridiction et qu’elle ordonnerait vraisemblablement des mesures d’instruction. Le montant mis à la charge de l’État pour les frais et honoraires de l’avocat désigné s’élevait à 600 F.
18.  A la demande de son avocat, Me F., M. H. se fit délivrer, le 9 mai 1974, un certificat médical dressé par le Dr Rayel, son médecin traitant depuis 1970, et ainsi rédigé:
"Je soussigné certifie que M. H..., âgé de 36 ans, diplômé d’études supérieures de sciences naturelles en radio-géologie, reçoit mes soins depuis plusieurs années pour les troubles suivants:
Extrême fatigabilité physique et psychique avec gros retentissement dystonique, sensations de fuite des idées, de troubles de la parole, associés à des sensations d’hémiparésie gauche.
Ces troubles sont objectivés par des perturbations électro-encéphalographiques qui ont été bien mises en évidence en 1971:
‘Activité électrique irrégulière associant un nombre modéré d’oscillations alpha instables à d’abondants potentiels théta-delta irréguliers et à des images pointues bilatérales postérieures et antérieures, aspects majorés par l’hyperpnée avec stimulation photique très vive.’ Dr HAY, Nancy.
Par périodes, adynamie complète avec idées dépressives, dégoût vital, sensations pénibles de vide cérébral avec besoin impérieux de s’isoler et même de s’aliter.
Ces différents troubles ne permettent pas actuellement l’exercice d’une activité lucrative.
L’extrême fatigabilité physique et psychique de M. H... ne lui permet aucun rythme de travail régulier, aucun rendement, il se sent très vite rejeté des équipes de travail auxquelles il cherche à s’intégrer, rejet qu’il ressent très péniblement.
Le début des troubles remonterait environ à l’année 1955 mais, aux dires de l’intéressé, une notable aggravation se serait produite en 1961 pendant le séjour de M. H... à la clinique psychiatrique universitaire de Strasbourg; l’intéressé attribue cette aggravation au rôle néfaste d’une piqûre intraveineuse amphétaminée qu’il aurait reçue pendant la durée de son séjour dans cette clinique.
Certificat remis en main propre et sur sa demande à l’intéressé pour valoir ce que de droit.
Certificat ne pouvant être utilisé en justice."
Destiné au seul avocat, ce document fut pourtant remis par lui au tribunal administratif.
2. L’instruction de l’affaire
19.  Le 14 juin 1974, Me F. assigna les hospices civils devant le tribunal administratif de Strasbourg afin de les voir déclarer responsables des suites dommageables de la piqûre intraveineuse à l’amphétamine. Il invita le tribunal:
"avant dire droit: [à] désigner [comme] expert tel médecin spécialiste ayant pour mission d’examiner le demandeur, de se munir de tout document, et d’entendre tous sachants, et de se prononcer sur les atteintes corporelles subies par le demandeur, et de façon générale, d’exécuter la mission que lui aura confiée le tribunal."
Le 19 juin, le tribunal communiqua la requête aux hospices civils.
20.  Ces derniers constituèrent avocat le 17 juillet et déposèrent le 8 août un mémoire en défense de deux pages: admettant que M. H. avait bien subi en 1961 une injection d’amphétamine, ils excipaient de l’expiration du délai légal de prescription (déchéance quadriennale) et affirmaient au surplus que "les griefs formulés en ce qui concern[ait] les soins reçus [étaient] tout à fait aberrants et manifestement dus à un état mental insuffisamment stabilisé".
Le tribunal communiqua le mémoire à Me F. le 9 août 1974.
21.  Après deux rappels du tribunal - datés des 29 janvier et 14 mars 1975 -, Me F. produisit son mémoire en réponse le 8 avril 1975. Il demandait que fussent déterminés "la faute du service hospitalier", "les incapacités subies par le demandeur" et "le lien de causalité entre la faute des hospices civils et cette incapacité"; à cette fin, il sollicitait avec insistance la désignation d’un expert judiciaire.
22.  M. H. changea de domicile en décembre 1974, puis en avril 1975, ayant obtenu de sa commune un logement à loyer modéré. Il en avertit chaque fois son avocat.
23.  Le 17 mai 1975, le tribunal invita Me F. à lui indiquer le numéro d’immatriculation de M. H. à la sécurité sociale ainsi que la caisse dont il relevait. Me F. répondit deux mois plus tard, le 23 juillet, après une lettre de rappel du 16 juillet. Informé par lui de cette demande les 10 et 17 juillet, M. H. lui avait donné les éléments nécessaires.
Le 8 septembre 1976, le tribunal réclama derechef les mêmes renseignements à Me F. Selon le Gouvernement, il s’agissait d’une erreur du greffe qui avait probablement égaré ou mal classé la lettre du 23 juillet 1975; de plus, joint au téléphone par le tribunal, Me F. aurait déclaré ne pas posséder lesdits renseignements et ne pas se trouver en mesure de les fournir dans l’immédiat car son client refusait de les lui communiquer. Il ne ressort pas du dossier à quel moment le greffe du tribunal s’aperçut de l’inutilité de continuer à les solliciter puisqu’il en disposait déjà.
24.  Le 5 août 1975, la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy avisa le tribunal administratif qu’elle n’avait pas l’intention d’intervenir dans l’affaire.
25.  Le 13 avril 1978, le tribunal convoqua les parties à une audience fixée au 25 avril.
26.  Cinq jours avant les débats, soit le 20 avril, les hospices civils présentèrent leur mémoire final. Il ne fut notifié ni à Me F. ni à M. H. Estimant sa présence superflue en raison du caractère écrit de la procédure, Me F. ne comparut pas et ne put donc répondre audit mémoire, tandis que Me L. plaida pour le défendeur.
27.  Le jour même de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Nancy demanda au tribunal l’adresse de M. H. alors pourtant que selon ce dernier, elle lui versait sa pension d’invalidité depuis 1973 et qu’il n’avait pas changé de domicile depuis 1975.
3. Le jugement du 9 mai 1978
28.  Le tribunal administratif rejeta le recours le 9 mai 1978, par les motifs suivants:
"à supposer même qu’une aggravation de l’état du sieur H... ait été constatée en 1969, il n’est pas établi par les pièces du dossier, et notamment par le certificat médical produit, que cette situation soit imputable à l’injection intraveineuse subie en 1961; (...) par suite, en l’absence de lien de causalité entre l’injection incriminée et le dommage invoqué, et alors qu’un tel lien ne saurait en l’espèce être présumé, le sieur H... n’est pas fondé à rechercher la responsabilité des hospices civils; (...) il suit de là que sa demande tendant à la désignation d’un expert chargé de déterminer l’importance du préjudice subi, ne peut qu’être rejetée."
4. La notification du jugement
29.  Le 23 mai 1978, le tribunal notifia le jugement au requérant par une lettre recommandée avec accusé de réception, mais la poste la lui retourna avec la mention "n’habite pas à l’adresse indiquée".
Le 31 mai, il pria Me F. de lui indiquer la nouvelle adresse de M. H. L’avocat répondit, le 8 juin, qu’il ne la connaissait pas. Le 13 juin, le tribunal tenta de communiquer le jugement au requérant par la voie administrative.
30.  Inquiet de la durée de la procédure, M. H. téléphona le 18 août 1978 au greffe du tribunal administratif. Il apprit ainsi que ce dernier avait statué le 9 mai et signala aussitôt son adresse; il reçut copie du jugement le 18 septembre 1978.
5. La plainte au bâtonnier du barreau de Strasbourg
31.  Le 22 septembre 1978, M. H. écrivit au bâtonnier du barreau de Strasbourg pour se plaindre des négligences de l’avocat que lui avait désigné le bureau d’aide judiciaire. Il reprochait notamment à Me F. de perdre toujours son adresse, de ne l’avoir pas averti de la date de l’audience et de n’avoir pas comparu le 25 avril 1978.
Après avoir entendu Me F., le bâtonnier classa la réclamation par une lettre du 9 octobre, se ralliant aux explications de l’avocat: si ce dernier n’avait pas estimé utile de se présenter à l’audience, c’est que la procédure se déroulait pour l’essentiel par écrit et avait pour but, dans un premier temps, d’obtenir la désignation d’un expert sur la base "de certificats médicaux qui [avaient] été remis au tribunal".
B. La procédure devant le Conseil d’État
1. La saisine
32.  M. H. releva appel devant le Conseil d’État le 10 novembre 1978 par un mémoire accompagné d’un dossier. Il demandait s’il pouvait se défendre seul et, dans la négative, quelles démarches il devrait accomplir pour obtenir l’assistance d’un avocat ainsi que la désignation, indispensable selon lui, d’un expert médical.
33.  Le 20 novembre 1978, le secrétaire du contentieux du Conseil d’État accusa réception du recours, enregistré au greffe le 10 novembre.
Le 12 décembre, il écrivit à nouveau à l’intéressé pour lui signaler qu’une requête comme la sienne n’était pas dispensée du ministère d’avocat et qu’il disposait d’un mois pour solliciter l’octroi de l’aide judiciaire.
Le 26 décembre, M. H. présenta une telle demande en exprimant le souhait de voir désigner un avocat qui y consentirait; il voulait ainsi avoir l’assurance que la défense de ses intérêts serait assumée d’une manière consciencieuse.
34.  Par une décision du 21 février 1979, notifiée le 13 mars, le bureau d’aide judiciaire établi auprès du Conseil d’État accorda l’aide judiciaire à M. H., fixant à 1.080 F l’indemnité à verser à l’avocat.
Commis par le bâtonnier le 16 mars, Me G. prit contact avec M. H. le 20.
2. L’instruction de l’affaire
35.  Le requérant communiqua au Conseil d’État un certificat délivré par le Dr Rayel le 7 novembre 1978 et ainsi libellé:
"Je soussigné, Dr Louis Rayel, certifie donner mes soins à M. H... depuis de nombreuses années et avoir délivré à l’intéressé le 9.5.74 un certificat médical destiné à son avocat à titre purement indicatif et confidentiel.
Ce certificat portait signée de ma main la mention: ‘CERTIFICAT NE POUVANT ETRE UTILISE EN JUSTICE’
Malgré cette indication formelle, ce certificat a été utilisé par le tribunal administratif de Strasbourg et qui plus est contre les intérêts de M. H...
L’utilisation de ce certificat est en effet parfaitement indiquée dans le compte rendu du jugement où l’on peut lire:
‘Il n’est pas établi par les pièces du dossier, et notamment par le certificat médical produit, que cette situation soit imputable à l’injection intraveineuse subie en 1961’ ...
... ‘qu’il suit de là que sa demande tendant à la désignation d’un expert chargé de déterminer l’importance du préjudice subi, ne peut être que rejetée’ ...
Il en résulte que M. H... me semble bien en droit d’exercer un recours contre un jugement basé en grande partie sur un certificat médical qui ne pouvait officiellement être retenu.
Je soussigné certifie que le 9.5.74, une expertise médicale était bien indispensable, comme elle l’est encore actuellement, pour étudier l’évolution de la maladie de M. H..., avant et après les soins qui lui ont été donnés par les hôpitaux de Strasbourg.
J’appuie et justifie mon certificat par une lettre adressée à M. H..., le 4.11.70, par le professeur Kammerer, médecin chef du service où M. H... a été soigné.
Dans cette lettre le professeur Kammerer écrit:
‘Le règlement de l’hôpital ne m’autorise pas à vous adresser votre dossier médical. Mais si un médecin ou un expert désire en prendre connaissance, nous le tenons à sa disposition dans son intégralité.’
M. H... m’a montré cette lettre et la tient à la disposition du Conseil d’État.
Enfin, je soussigné certifie que, si en 1974, je n’ai pas délivré à M. H... un certificat pouvant être utilisé en justice, c’est que je pensais que dans le cadre de l’assistance judiciaire et sans jugement du tribunal, il était possible à l’avocat de M. H... de demander de lui-même une expertise médicale payée directement par l’assistance judiciaire, étant donné, à cette époque, les difficultés financières dans lesquelles se trouvait l’intéressé.
Il semble que ce n’était pas possible, mais je soussigné certifie ne pas avoir été mis au courant de cette impossibilité avant le jugement du tribunal de Strasbourg. Autrement, j’aurais évidemment conseillé à M. H... de tenter de financer de lui-même une expertise médicale spécialisée à valeur officielle qu’il aurait pu soumettre au tribunal de Strasbourg avec son dossier.
Il y a donc lieu d’éviter qu’une telle situation se reproduise à nouveau et j’ai donc conseillé à M. H... de demander au Conseil d’État la liste des experts médicaux sur laquelle il pourrait choisir un expert susceptible d’accepter de rédiger une expertise en défense des intérêts médicaux de M. H... devant le Conseil d’État, à condition que les honoraires de ces experts restent dans des limites compatibles avec les ressources actuelles de M. H..., s’il est obligé de payer lui-même ces honoraires.
A cet expert je pourrai alors donner tous les éléments médicaux qui me sont connus concernant cette affaire, éléments médicaux qu’il m’est impossible d’exposer et de discuter ici, même en résumé, dans le cadre de ce certificat.
En dernier lieu, je certifie que la situation actuelle de M. H... est sensiblement la même qu’en 1974, tant du point de vue de son état de santé que de ses ressources financières et que de ce fait, ce n’est qu’avec les plus grandes difficultés qu’il peut effectuer les démarches nécessaires à la constitution de son dossier de recours devant le Conseil d’État.
A Nancy le 7.XI.78
Certificat remis en main propre à l’intéressé pour valoir ce que de droit.
CERTIFICAT POUVANT ETRE UTILISE EN JUSTICE."
36.  Après avoir en vain demandé à plusieurs médecins de compulser son dossier médical auprès des hospices civils de Strasbourg, M. H. s’adressa au Dr Roujansky, radiologue à Schiltigheim, qui accepta cette mission et en fut chargé le 11 mai 1979. Le professeur Kammerer consentit à cette consultation en précisant qu’elle aurait lieu sur place entre 11 et 12 h et de 15 à 18 h.
Selon le requérant, le praticien n’eut accès, le 25 mai 1979, qu’à un dossier "falsifié et tronqué" (paragraphes 8 et 9 ci-dessus, in fine) et ne fut autorisé à en photocopier que vingt et une pages.
Le 16 octobre 1979, le Dr Roujansky dressa un rapport de dix pages complété par plusieurs annexes. Il y concluait notamment:
"On peut affirmer que traité de façon moins brutale, sans utilisation de cette drogue hyperdangereuse, destructrice de la physiologie cérébrale, M. H... avait de bonnes chances de mener une vie normale, de pouvoir travailler, gagner sa vie au lieu de mener une vie de malade.
Et donc, les hospices civils de Strasbourg doivent être astreints à l’indemniser."
M. H. produisit ce rapport devant le Conseil d’État. Il précise qu’il ne s’agissait pas d’une expertise médicale judiciaire car le Dr Roujansky ne l’avait pas personnellement examiné et n’avait pu étudier que le dossier soumis par les hospices civils.
37.  Le 26 juillet 1979, Me G. déposa un mémoire ampliatif tendant à la désignation d’un expert qui déterminerait l’importance du préjudice subi et, le cas échéant, établirait le lien de causalité entre l’injection litigieuse et l’état de santé de M. H.
Le 25 septembre 1979, le président de la 5e sous-section de la section du contentieux en ordonna la communication aux hospices civils et à la caisse régionale d’assurance maladie de Strasbourg.
Le 4 avril 1980, les premiers produisirent leur mémoire en défense où ils invoquaient notamment la déchéance quadriennale. De son côté, la direction de l’administration générale du personnel et du budget du ministère de la Santé en déposa un le 5 septembre; elle y exprimait l’opinion suivante:
"Comme le fait remarquer le mémoire en défense des hospices civils de Strasbourg en date du 4 avril 1980, la jurisprudence relative à la présomption d’imputabilité liée à une présomption de faute est exceptionnelle et ne concerne que les cas où les conséquences d’un traitement seraient tellement disproportionnées par rapport à celles normalement prévisibles qu’elles laisseraient supposer un comportement fautif du service.
Tel n’est pas le cas. Le traitement pratiqué en 1961 l’a été selon les règles de l’art et il est difficile d’admettre qu’une injection faite en 1961 aurait pu avoir des conséquences qui ne se seraient révélées qu’en 1969, alors même que le malade avait présenté des troubles remontant à 1955, dût-il avoir été radié en 1963 de la liste départementale des instituteurs remplaçants à la suite d’un avis d’une commission médicale. Comme l’a justement reconnu le tribunal administratif de Strasbourg, le lien de causalité entre l’injection et le dommage invoqué n’est absolument pas établi.
Me G. répliqua par écrit le 5 décembre 1980, en demandant au Conseil d’État d’"ordonner la désignation d’un expert pour déterminer l’importance du préjudice subi et éventuellement établir le lien de causalité entre l’injection intraveineuse pratiquée en 1961 et l’état de santé de M. H...".
38.  Le requérant affirme avoir réclamé à nouveau (paragraphe 16 ci-dessus) en 1980 aux hospices civils la communication de son dossier médical; ils la lui auraient refusée.
3. Les conclusions du commissaire du gouvernement
39.  À l’audience du 2 novembre 1981 devant le Conseil d’État, M. Dutheillet de Lamothe, commissaire du gouvernement, présenta les conclusions suivantes:
"Né en 1937, M. H..., alors instituteur, a été admis le 25 mai 1961 à la clinique psychiatrique des hospices civils de Strasbourg pour état dépressif. Le 13 juin 1961 fut pratiqué un ‘choc amphétaminique’: il s’agit d’une piqûre d’amphétamine - en l’espèce du Maxiton - dont le but est de provoquer une libération émotionnelle et affective du sujet permettant de mieux analyser ses troubles psychiques. Cette méthode provoqua une réaction qualifiée par les médecins d’’agressive et anxieuse’ chez M. H... qui se plaignit de divers troubles. Il sortit toutefois de l’hôpital le 13 septembre 1961 et rejoignit, semble-t-il, son travail. Il fut à nouveau placé en congé de maladie à partir de la fin de 1961, et puis rayé de la liste départementale des instituteurs le 28 janvier 1963.
En 1974, soit 13 ans après son hospitalisation, M. H... demanda aux hospices civils de Strasbourg de l’indemniser des conséquences dommageables de la piqûre d’amphétamine appliquée en 1961, conséquences qui ne seraient apparues, selon lui, qu’en 1969.
L’hôpital ayant refusé, l’intéressé saisit le tribunal administratif de Strasbourg d’une requête tendant à ce que les hospices civils de Strasbourg soient déclarés responsables et à ce qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer le montant de son préjudice. Par un jugement du [9] mai 1978, le tribunal a rejeté sa requête en [expliquant] qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre l’injection d’amphétamine incriminée et l’aggravation de l’état de santé de M. H... qui serait apparue en 1969. M. H... fait appel de ce jugement.
1. Nous pensons que c’est à bon droit que le tribunal a jugé que le lien de causalité n’était pas établi. Sans doute le dossier très sommaire sur lequel il a statué s’est-il grossi, en appel, du dossier médical établi par l’hôpital en 1961 et d’un rapport très documenté. Mais il ne permet pas d’établir un lien réel de causalité. Il en ressort, en effet:
(a) que les troubles psychiques du requérant remontent à une période antérieure à son hospitalisation de 1961;
(b) que s’il s’est plaint à la suite de la piqûre du 13 juin 1961 de troubles réels, l’hôpital a procédé à l’examen nécessaire (électrocardiogramme, examens biologiques);
(c) qu’à sa sortie de l’hôpital le 13 septembre 1961, son état s’était amélioré puisqu’il désirait reprendre son travail;
(d) que son état semble s’être surtout aggravé en 1963 puisqu’il a été rayé de la liste des instituteurs et à nouveau hospitalisé;
(e) qu’en 1969, au contraire, la caisse régionale d’assurance maladie de Strasbourg a constaté que sa capacité de travail était devenue supérieure à 50 % et lui a suspendu le versement de sa pension d’invalidité, rétablie en 1972.
Le Dr Olievenstein, qui a été consulté par le conseil médical du requérant, écrit: ‘Si forte soit-elle, une dose unique d’amphétamines ne peut que décompenser et non créer un trouble psychiatrique. Nul ne peut dire si de toutes façons, la psychose de votre malade n’[aurait] pas été décompensée ultérieurement.’
Le lien de causalité ne nous paraît pas, dans ces conditions, établi, ni les présomptions invoquées suffisantes pour ordonner l’expertise demandée.
2. Contrairement à ce que soutient la requête, ce lien de causalité ne saurait être présumé. Sans doute notre jurisprudence présume-t-elle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service hospitalier lorsqu’un acte de soin courant et de caractère bénin - notamment une piqûre - a provoqué des troubles d’une particulière gravité (23 février 1962 Maïer, page 122, et de très nombreuses décisions: 19 mars 1969 Assistance publique de Paris contre Bey, page 165; 19 mai 1976 CHR de Poitiers, page 266; 22 décembre 1976 Assistance publique de Paris contre Dame Derridj, page 576; 13 mai 1977 Rémy-Waris, T., page 961; 9 janvier 1980 Mortins, page 4). Mais toutes ces décisions commencent par relever l’existence d’une relation directe de cause à effet entre l’acte de soin incriminé et le dommage invoqué: c’est la faute qui est présumée et non l’imputabilité du dommage.
3. Vous ne pourrez donc, pensons-nous, que rejeter la requête de M. H... et confirmer le jugement du tribunal administratif, sans avoir à vous prononcer, nous semble-t-il, ni sur les fautes reprochées à l’hôpital, ni sur la prescription quadriennale opposée par celui-ci.
1) En ce qui concerne le premier point, il ne nous paraît pas possible de dire que le recours à la technique du ‘choc amphétaminique’ constituait en 1961 une faute lourde, même si cette technique paraît aujourd’hui dépassée. Il ne semble pas, non plus, que son utilisation aurait dû être précédée d’examens particuliers. Nous pensons, en revanche, qu’une telle technique ne pouvait être utilisée, même dans le cas d’un traitement psychiatrique, qu’avec le consentement du malade (J. 7 février 1979, M. Barek, page 87; 9 janvier 1970 Carteron, page 17). Or l’intéressé affirme, sans être démenti, ne pas avoir été prévenu.
2) Quant à la prescription quadriennale, elle ne pouvait, en tout état de cause, être opposée par l’hôpital qu’à une partie de la créance de M. H..., le préjudice invoqué étant un préjudice continu dont la date de consolidation n’a pas été fixée (J. 10 novembre 1967, Auguste, page 422).
Par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête de M. H..."
4. L’arrêt du 18 novembre 1981
40.  Le 18 novembre 1981, le Conseil d’État statua en ces termes:
"Le Conseil d’État statuant au contentieux (section du contentieux, 3ème et 5ème sous-sections réunies),
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de déchéance quadriennale opposée par l’établissement hospitalier:
Considérant que M. H... a été hospitalisé en 1961, à la clinique psychiatrique des hospices civils de Strasbourg; que l’intéressé impute aux soins reçus à cette occasion et notamment à une piqûre intraveineuse d’amphétamine administrée le 13 juin 1961, une aggravation de son état de santé, aboutissant à perturber définitivement son existence;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces versées au dossier que l’aggravation alléguée dans l’état du requérant ne présente pas un caractère de relation directe de cause à effet avec le traitement qu’il a subi en 1961 aux hospices civils de Strasbourg;
Considérant dès lors que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande du requérant tendant à la condamnation de l’hôpital et à la désignation d’un expert tant pour rechercher les liens entre le traitement et le préjudice allégué, que pour apprécier l’importance de ce dernier;
DECIDE
Article 1er: La requête de M. H... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. H..., aux ‘hospices civils de Strasbourg’ et au ministre de la Santé."
Cette notification eut lieu le 19 janvier 1982.
5. La correspondance entre le requérant et le bâtonnier de l’Ordre des avocats aux Conseils
41.  Le 29 novembre 1981, M. H. écrivit au bâtonnier de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour se plaindre d’avoir été mal défendu. Il reprochait notamment à Me G. de ne l’avoir jamais autorisé à s’adresser directement à lui avant les débats, de s’être dérobé à tout dialogue "parce qu’il [avait] l’aide judiciaire et que cela serait au détriment de [son] dossier", et d’avoir refusé de lui indiquer la date de l’audience et de lui communiquer le dossier, l’empêchant ainsi de le compléter.
Par une lettre du 2 décembre, le bâtonnier lui répondit qu’il n’entendait pas reprendre chacun de ses griefs car ils témoignaient pour la plupart de son "ignorance de la procédure administrative et de ses caractéristiques propres".
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
42.  Dans sa requête du 21 juin 1982 à la Commission (no 10073/82), M. H. alléguait une double infraction à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention: les juridictions administratives n’auraient pas entendu sa cause dans un délai raisonnable et, faute d’ordonner une expertise médicale et une instruction sérieuse, ne lui auraient pas assuré un procès équitable.
43.  La Commission a retenu la requête le 12 mars 1986. Dans son rapport du 4 mars 1988 (article 31) (art. 31), elle conclut à la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) sur le premier point (unanimité) mais non sur le second (neuf voix contre deux).
Le texte intégral de son avis et de l’opinion séparée dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
44.  Dans son mémoire, le Gouvernement "demande à la Cour de bien vouloir rejeter la requête de M. H...".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
45.  Selon le requérant, les juridictions administratives françaises n’ont pas entendu sa cause d’une manière conforme à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."
A. Sur l’applicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1)
46.  Devant la Commission, le Gouvernement n’a pas soutenu que la procédure incriminée ne concernait pas une "contestation" sur des "droits et obligations de caractère civil", au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
En revanche, il plaide devant la Cour que l’applicabilité de ce texte constitue une question préalable à examiner au besoin d’office. Il souligne que si la demande d’indemnité du requérant avait bien un objet patrimonial, elle visait une personne publique, les hospices civils de Strasbourg, et obéissait aux règles de la responsabilité de pareille personne en droit français. Pour le surplus, il laisse à la Cour le soin d’apprécier si le litige avait trait à des "droits et obligations de caractère civil".
47.  La Cour reconnaît qu’il y a là un problème de fond; elle doit le trancher sans se préoccuper de l’attitude antérieure de l’État défendeur (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Barthold du 25 mars 1985, série A no 90, p. 20, par. 41).
De sa jurisprudence constante, il ressort que la notion de "droits et obligations de caractère civil" ne doit pas s’interpréter par simple référence au droit interne de l’État défendeur et que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) s’applique indépendamment de la qualité, publique ou privée, des parties comme de la nature de la loi régissant la "contestation": il suffit que l’issue de la procédure soit "déterminante pour des droits et obligations de caractère privé" (voir, en dernier lieu, l’arrêt Tre Traktörer Aktiebolag du 7 juillet 1989, série A no 159, p. 13, par. 41).
Or il en va ainsi en l’espèce, de sorte que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) entre en jeu.
B. Sur l’observation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1)
1. Durée de la procédure
a) Période à prendre en considération
48.  D’après la Commission et le Gouvernement, la procédure devant les juridictions administratives a débuté le 14 juin 1974, avec la saisine du tribunal administratif de Strasbourg par le requérant, pour s’achever le 19 janvier 1982, avec la notification à celui-ci de l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 18 novembre 1981.
Devant la Cour, M. H. a soutenu que la période à considérer avait en réalité commencé dès le 29 mai 1973, date de sa demande au bureau d’aide judiciaire auprès du tribunal administratif de Strasbourg.
49.  Vu la longueur totale des instances sur le fond du litige, la Cour ne juge pas nécessaire de rechercher si la procédure préliminaire suivie aux fins de l’octroi de l’aide judiciaire relevait déjà de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Partant, elle limitera son examen à la période du 14 juin 1974 au 19 janvier 1982, soit un peu plus de sept ans et sept mois.
b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure
50.  Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment l’arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A no 157, p. 13, par. 31).
i. Complexité de l’affaire
51.  Selon le Gouvernement, le dossier soumis au tribunal administratif ne renfermait aucun élément de nature à établir un lien de causalité entre l’acte de soin incriminé par le requérant et le dommage invoqué, bien qu’il s’agît d’un problème de responsabilité hospitalière; quant au dossier présenté au Conseil d’État, il n’en ressortait pas un minimum de présomptions propres à étayer les allégations du requérant.
Ce dernier soutient le contraire sur les deux points.
Le Gouvernement reconnaît toutefois que l’affaire n’était pas complexe.
52.  Avec la Commission, la Cour souscrit à cette opinion. Elle note que les juridictions administratives n’ont ordonné aucune mesure d’instruction et que les questions juridiques soulevées n’offraient pas de difficultés particulières.
ii. Comportement du requérant et de son avocat
53.  Deux périodes de la procédure devant le tribunal administratif de Strasbourg peuvent paraître anormalement longues; le Gouvernement les attribue au comportement du requérant ou de son avocat. Celui-ci n’aurait répondu que le 8 avril 1975 à un mémoire en défense des hospices civils de Strasbourg, produit le 8 août 1974 (paragraphes 20-21 ci-dessus). D’autre part, le délai qui s’écoula entre la demande de renseignement du 8 septembre 1976 et la convocation à l’audience du 25 avril 1978 (paragraphes 23 et 25 ci-dessus) résulterait également de son inaction.
54.  Selon le requérant, on ne saurait le rendre responsable de l’inertie temporaire de son conseil. Celui-ci, une fois commis d’office par le bureau d’aide judiciaire pour l’assister devant le tribunal administratif, aurait été maître de la conduite de l’instance et le requérant n’aurait disposé d’aucun moyen d’accélérer cette dernière ou de changer de défenseur.
55.  La Cour rappelle que, dans un litige civil, une "diligence normale" est exigée également des parties (arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A no 71, pp. 14-15, par. 33) et que seules des lenteurs imputables à l’État peuvent amener à conclure à l’inobservation du "délai raisonnable" (voir notamment l’arrêt H. contre Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A no 120-B, p. 59, par. 71).
Or en attendant huit mois pour répliquer à un mémoire en défense des hospices civils, l’avocat du requérant a pu contribuer, quoique dans une mesure limitée, à ralentir la procédure devant le tribunal administratif de Strasbourg.
iii. Comportement des organes judiciaires
56.  Saisi le 14 juin 1974, le tribunal statua le 9 mai 1978 et notifia son jugement au requérant le 18 septembre 1978 (paragraphes 19, 28 et 30 ci-dessus). L’instance dura donc environ quatre ans.
Pendant cette période, le tribunal sollicita de l’avocat du requérant certaines informations mais n’accomplit aucune mesure d’instruction. Il prolongea en outre la procédure en réclamant le 8 septembre 1976 des renseignements déjà communiqués le 23 juillet 1975. Surtout, l’audience ne se tint que deux ans et neuf mois après réception de ces informations (paragraphe 25 ci-dessus).
Le Gouvernement souligne que le rôle du tribunal administratif de Strasbourg se trouvait encombré à l’époque, mais il ne fournit aucun élément de nature à établir le caractère conjoncturel de la situation (voir, entre autres, les arrêts Guincho du 10 juillet 1984, série A no 81, p. 17, par. 40, et Unión Alimentaria Sanders S.A., précité, série A no 157, p. 15, par. 40) et à montrer que des remèdes ont été adoptés.
La Cour conclut que la durée de l’instance litigieuse a été excessive.
57.  Quant au Conseil d’État, saisi le 10 novembre 1978 il rendit son arrêt le 18 novembre 1981, après un peu plus de trois ans (paragraphes 32 et 40 ci-dessus). Il s’agit assurément d’une longue période. Toutefois, on ne saurait oublier qu’au moment de l’enregistrement de son recours M. H. ne bénéficiait pas encore de l’assistance d’un avocat; il ne la sollicita que le 26 décembre 1978 et l’obtint le 21 février 1979 (paragraphes 33-34 ci-dessus). Une fois Me G. désigné le 16 mars, un échange de mémoires se déroula du 26 juillet 1979 au 5 décembre 1980, suivi, le 2 novembre 1981, d’une audience au cours de laquelle le commissaire du gouvernement déposa ses conclusions (paragraphes 34, 37 et 39 ci-dessus).
Dans les circonstances de la cause, la durée de l’instance devant la Haute Assemblée, juridiction administrative suprême, n’apparaît pas excessive en dépit de certaines lenteurs.
58.  La Cour n’ignore pas les difficultés qui retardent parfois l’examen des litiges dont connaissent les juridictions nationales et qui résultent de divers facteurs. Il n’en demeure pas moins qu’aux termes de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) les causes doivent être entendues "dans un délai raisonnable"; la Convention souligne par là l’importance qui s’attache à ce que la justice ne soit pas rendue avec des retards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité.
59.  Se livrant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce, la Cour conclut qu’il y a eu dépassement du "délai raisonnable" de la part du tribunal administratif de Strasbourg, donc violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. Caractère équitable de la procédure
60.  Selon M. H., la non-désignation d’un expert malgré ses demandes expresses et dans le cadre d’une procédure pour laquelle il bénéficiait de l’aide judiciaire a enfreint l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
D’après le Gouvernement, on ne saurait inclure dans les exigences du "procès équitable" l’obligation, pour le tribunal saisi, d’ordonner une expertise ou toute autre mesure d’instruction du seul fait qu’une partie l’y a invité; il reviendrait au juge d’apprécier l’utilité de la mesure sollicitée.
61.  Il en va bien ainsi, mais la Cour doit rechercher si la procédure considérée dans son ensemble a revêtu le caractère équitable exigé par l’article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir notamment l’arrêt Barberà, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A no 146, p. 31, par. 68).
a) Le tribunal administratif
62.  Le tribunal administratif de Strasbourg écarta la demande d’expertise au motif que l’action ne pouvait aboutir, aucun lien de causalité ne se trouvant établi entre l’injection intraveineuse subie par M. H. et le dommage invoqué (paragraphe 28 ci-dessus).
63.  Le Gouvernement estime indiscutable le bien-fondé de ce raisonnement: "l’utilité d’une expertise destinée à évaluer un préjudice est évidemment inexistante dès lors que ce préjudice n’est pas (...) indemnisable", par exemple en raison de l’absence d’une preuve de son imputabilité au défendeur. Or l’unique document d’origine médicale déposé devant le tribunal administratif - le certificat du Dr Rayel du 9 mai 1974 (paragraphe 18 ci-dessus) - n’étaierait pas les dires de l’intéressé; il se bornerait à les reproduire.
64.  Le requérant souligne que l’expertise réclamée en juin 1974 et avril 1975 avait précisément pour objet de déterminer le lien de causalité entre la faute des hospices civils et les incapacités subies par lui. Selon lui, le tribunal administratif aurait dû pour le moins lui laisser la possibilité de recourir à ses propres frais aux services d’un expert privé, et en tout cas fonder sa décision sur une expertise médicale. Or le certificat du 9 mai 1974 ne constituerait pas une expertise médicale spécialisée à valeur officielle; délivré à son avocat par le Dr Rayel à titre indicatif et confidentiel, il n’irait pas, au surplus, à l’encontre des intérêts du requérant.
D’autre part, les hospices civils auraient toujours refusé de communiquer à M. H. son dossier complet. Il aurait également dû attendre jusqu’en 1970 pour pouvoir démontrer que la piqûre administrée était de l’amphétamine et non un "puissant fortifiant" comme on le lui avait assuré à l’époque (paragraphe 16 ci-dessus).
65.  Le tribunal administratif jugea non établie l’existence d’un lien de causalité entre l’injection incriminée et le dommage invoqué. Il prit en considération les pièces du dossier et notamment le certificat médical du 9 mai 1974. La Cour relève que ce dernier avait été rédigé treize ans après les faits et près de quatre ans après la révélation au requérant de la nature de la piqûre. Comme M. H. n’avait apporté aucun commencement de preuve dans le sens contraire, le tribunal administratif pouvait raisonnablement estimer qu’il ne s’imposait pas de contrôler l’exactitude de sa conclusion au moyen d’une expertise médicale.
b) Le Conseil d’État
66.  Devant le Conseil d’État, M. H. précisa l’objet de l’expertise souhaitée en invitant explicitement le juge d’appel à la faire porter entre autres sur l’existence même du lien de causalité. La Haute Assemblée le débouta de son recours: selon elle, il ressortait "de l’instruction et des pièces versées au dossier que l’aggravation alléguée dans l’état du requérant ne présent[ait] pas un caractère de relation directe de cause à effet avec le traitement (...) subi en 1961"; partant, "c’est à bon droit" que le tribunal administratif avait "rejeté la demande (...) tendant (...) à la désignation d’un expert tant pour rechercher les liens entre le traitement et le préjudice allégué, que pour apprécier l’importance de ce dernier" (paragraphe 40 ci-dessus).
67.  D’après le requérant, le Conseil d’État ne motiva pas sa décision et ne disposait pas des pièces lui permettant de statuer sans expertise: il lui aurait manqué notamment celles du dossier médical complet ouvert par l’hôpital en 1961, dont la lettre d’introduction auprès des hospices civils, le premier interrogatoire du Dr Ebtinger et toutes les observations effectuées entre le 11 août et le 15 septembre 1961; celles relatives à l’interrogatoire du 27 mai 1961 auraient en outre été antidatées (paragraphes 8-9 ci-dessus).
Le requérant signale aussi que le certificat et le rapport médicaux produits par lui devant le Conseil d’État lui étaient favorables (paragraphes 35-36 ci-dessus).
Il ajoute que son avocat devant le Conseil d’État avait conclu à une faute lourde imputable au médecin: le "choc amphétaminique" avait été administré au mépris du traitement prescrit (narco-analyse), sans son consentement ni examen préalable de son système cardiovasculaire, et il s’agissait d’un traitement dangereux abandonné par le corps médical en raison des grands risques, tant physiques que psychiques, qu’il présentait.
Quoi qu’il en soit, eu égard à sa propre jurisprudence le Conseil d’État aurait dû, selon le requérant, vérifier l’existence du manquement allégué et mis en évidence par le rapport du Dr Roujansky, parce que le lien de causalité se présumerait en cas de faute lourde.
M. H. conteste enfin certaines affirmations figurant dans les conclusions du commissaire du gouvernement, et notamment que son état de santé se soit aggravé en 1969: sorti de l’hôpital le 15 septembre 1961, il avait été contraint d’arrêter de travailler le 24 novembre 1961, radié de la liste des instituteurs remplaçants le 28 janvier 1963, classé dans la première catégorie d’assurés invalides (66 % d’invalidité) du 25 mai 1964 au 15 septembre 1965 et dans la deuxième (100 % d’invalidité) de 1965 à 1969 et de 1972 à ce jour (paragraphes 14-15 ci-dessus). Avant son hospitalisation, il aurait travaillé sans interruption.
68.  Pour le Gouvernement, le Conseil d’État n’aurait dû ordonner une expertise que si la probabilité d’un lien de causalité se dégageait d’indices suffisamment sérieux; or il n’en allait pas ainsi car le dossier ne faisait pas apparaître un minimum de présomptions de nature à étayer les allégations du requérant. Une "présomption de responsabilité et d’imputabilité à la charge de l’administration hospitalière" ne pourrait d’ailleurs exister, d’après la jurisprudence française, que dans le cas "où le traitement subi est (...) extrêmement bénin, où l’affection pour laquelle [le malade] vient se faire soigner est (...) extrêmement bénigne et où (...) il sort de son passage dans l’appareil hospitalier frappé par une maladie (...) extraordinairement grave".
69.  Selon la Commission, le refus de nommer un expert fut précédé d’un examen assez circonstancié de la question de savoir s’il y avait ou non présomption de causalité, ainsi que le révèlent les conclusions du commissaire du gouvernement sur lesquelles se fonda le Conseil d’État; on ne saurait reprocher à celui-ci de n’avoir pas ordonné une telle mesure d’instruction ni motivé son refus d’accueillir la demande du requérant.
70.  La décision de ne pas prescrire d’expertise pourrait, de prime abord, prêter à critique dans une affaire relative à un traitement médical pratiqué au moyen d’un produit contesté. La Cour relève pourtant que le Conseil d’État se trouvait en possession des exposés des parties et des pièces fournies par elles au sujet, notamment, du séjour du requérant aux hospices civils de Strasbourg et des effets de la piqûre qui lui avait été administrée.
Au moment de la saisine du tribunal administratif de Strasbourg, treize ans avaient passé depuis l’hospitalisation de l’intéressé, sans que celui-ci ait valablement expliqué en cours de procédure pourquoi, une fois informé par le professeur Kammerer, le 4 novembre 1970, de l’emploi d’amphétamine dans son cas, il avait attendu jusqu’au 29 mai 1973 pour solliciter l’octroi de l’aide judiciaire.
Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, le Conseil d’État pouvait s’estimer suffisamment éclairé pour être à même de trancher sur la base de l’instruction et du dossier. Le fait de ne pas avoir ordonné une expertise n’a pas dans ces conditions porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
71.  Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
Le requérant demande aussi bien la réparation de dommages que le remboursement de frais et dépens.
A. Dommage
72.  Le requérant affirme avoir subi, du fait de la longueur et du caractère inéquitable de la procédure, à la fois un préjudice matériel et un dommage moral.
Il évalue le premier à 200.000 francs français (FF). La durée des instances aurait amenuisé ses chances de voir établir un lien de causalité entre ses troubles et l’injection litigieuse; de plus, la non-désignation d’un expert l’aurait privé de toute chance d’obtenir réparation.
Il réclame en outre 200.000 FF pour tort moral. Pendant plus de sept ans, il aurait éprouvé une angoisse et une incertitude d’autant plus grandes qu’il s’agissait de sa santé mentale. Le caractère inéquitable de la procédure lui aurait de surcroît inspiré un sentiment de frustration et d’impuissance d’autant plus vif que sa dignité d’homme se trouvait en cause et que le raisonnement de la partie adverse relevait du cercle vicieux.
73.  D’après le Gouvernement, l’arrêt de la Cour fournirait une satisfaction équitable suffisante s’il concluait à un dépassement du "délai raisonnable". Les demandes du requérant seraient sans rapport avec les retards incriminés, auxquels le comportement de M. H. et de ses conseils aurait contribué.
Le Gouvernement soutient de même, quant au second grief, qu’un constat de manquement assurerait une réparation adéquate.
74.  Le délégué de la Commission préconise l’octroi d’une indemnité pour préjudice matériel et moral; il laisse à la Cour le soin d’en déterminer le montant.
75.  La Cour relève d’abord que la seule base à retenir pour accorder à l’intéressé une satisfaction équitable réside dans le dépassement du "délai raisonnable" de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) par le tribunal administratif de Strasbourg (paragraphes 59 et 70 ci-dessus).
En ce qui concerne le dommage matériel, les éléments du dossier ne prouvent pas que la durée de la procédure ait amoindri les chances du requérant de voir établir un lien de causalité.
M. H. a souffert en revanche un préjudice moral indéniable. Il a vécu dans une incertitude prolongée, pénible et angoissante. Statuant en équité comme le veut l’article 50 (art. 50), la Cour lui alloue une indemnité de 50.000 FF.
B. Frais et dépens
76.  Le requérant revendique le remboursement des frais que lui ont occasionnés les procédures menées devant les juridictions françaises puis devant les organes de la Convention. Il y inclut les honoraires d’avocat et frais personnels dus notamment à l’établissement de mémoires et en retranche les sommes déjà versées au titre de l’aide judiciaire. Il arrive ainsi à un montant de 150.000 FF, dont il donne le détail à concurrence de 40.500 FF.
Le Gouvernement ne se prononce pas à ce sujet. Pour son compte, le délégué de la Commission estime que le requérant devait apporter des précisions quant au premier chiffre et trouve raisonnable le second.
77.  Selon sa jurisprudence constante, la Cour peut accorder un dédommagement pour des frais et dépens a) réellement et nécessairement assumés par la partie lésée pour prévenir ou faire corriger une violation de la Convention dans l’ordre juridique interne, amener la Cour à la constater et en obtenir l’effacement, et b) dont le taux est raisonnable.
Elle note que la plupart des frais exposés par le requérant devant les juridictions françaises se rapportaient au fond du litige et non au problème de la durée des instances. Statuant en équité, elle estime pouvoir évaluer à 40.000 FF les frais de défense, de route et de séjour à rembourser à l’intéressé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) en ce que le tribunal administratif de Strasbourg n’a pas entendu la cause du requérant dans un "délai raisonnable";
2. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu d’autre violation de cet article (art. 6-1), notamment quant au caractère équitable de la procédure;
3. Dit, à l’unanimité, que l’État français doit verser au requérant 50.000 (cinquante mille) FF pour dommage et 40.000 (quarante mille) FF pour frais et dépens;
4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 24 octobre 1989.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente de MM. Macdonald et Carrillo Salcedo.
R.R.
M.-A.E.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE MM. LES JUGES MACDONALD ET CARRILLO SALCEDO
Nous souscrivons à l’arrêt de la Cour lorsqu’il constate une violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention quant à la durée de la procédure, mais contrairement à la majorité nous estimons que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable au sens de ladite disposition.
Le Conseil d’État a rejeté la demande du requérant tendant à la condamnation des hospices civils et à la désignation d’un expert en considérant "qu’il résult[ait] de l’instruction et des pièces versées au dossier que l’aggravation alléguée dans l’état du requérant ne présent[ait] pas un caractère de relation directe de cause à effet avec le traitement (...) subi (...)".
Il apparaît que le Conseil d’État n’a procédé à aucune mesure d’instruction et que le dossier était favorable au requérant. S’il est vrai que devant le tribunal administratif de Strasbourg le requérant n’avait apporté aucun commencement de preuve du lien de causalité entre l’injection incriminée et le dommage invoqué, il est inexact de dire qu’il ne l’a pas fait devant le Conseil d’État: le certificat du Dr Rayel du 7 novembre 1978 insiste sur le caractère "indispensable" de l’expertise (paragraphe 35 de l’arrêt) et le rapport du Dr Roujansky fait état du caractère "hyperdangereu[x]" du produit injecté (paragraphe 36 de l’arrêt). Était en outre annexé à ce rapport un article du Dr Ebtinger mettant en évidence que le choc amphétaminique était absolument contre-indiqué pour la maladie diagnostiquée chez le requérant (paragraphe 12 de l’arrêt).
Comme MM. Gözübüyük et Martinez l’ont souligné dans leur opinion dissidente jointe au rapport de la Commission, l’expertise réclamée avait précisément pour objet de déterminer le lien de causalité entre la faute des hospices civils et les incapacités invoquées. Il est certain que le lien de causalité entre un acte médical mis en cause et un préjudice subi ne peut être établi par le juge seul. Celui-ci doit recourir à une science qui n’est pas la sienne, la "science médicale", laquelle ne peut venir en aide à la justice qu’au moyen d’une expertise médicale et, le cas échéant, d’une contre-expertise, assorties de garanties édictées par les règles de procédure. Il s’avère inéquitable et même illogique d’avoir refusé au requérant une expertise, seul moyen susceptible de prouver le lien de cause à effet, et d’avoir rejeté sa demande au motif précisément qu’il n’établissait pas ce rapport de causalité. La nomination d’un expert était d’autant plus importante que le traitement infligé ne correspondait pas à celui qui avait été prescrit et qu’il avait été effectué sans le consentement du malade (paragraphe 11 de l’arrêt).
Certes, l’appréciation des preuves est du ressort exclusif des juridictions internes et échappe dès lors au contrôle de la Cour. Toutefois, eu égard au rôle éminent que le droit à un procès équitable a dans le système de la Convention (voir entre autres l’arrêt Barberà, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A no 146, p. 31, par. 68), le juge national ne saurait omettre d’ordonner toute mesure dont l’absence placerait l’intéressé dans une position désavantageuse par rapport à la partie adverse et romprait ainsi l’équilibre devant régner en matière d’administration des preuves. En l’occurrence, le requérant se trouvait seul face à l’administration, malgré les exigences du principe du contradictoire, de sorte que l’unique façon de rétablir l’équilibre consistait justement à nommer un expert. L’équilibre n’ayant pas été respecté dans la procédure, il y a eu atteinte au principe du procès équitable au regard de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 6/1988/150/204.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT H. c. FRANCE
ARRÊT H. c. FRANCE
ARRÊT H. c. FRANCE
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE MM. LES JUGES MACDONALD ET CARRILLO SALCEDO
ARRÊT H. c. FRANCE
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE MM. LES JUGES MACDONALD ET CARRILLO SALCEDO


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 10073/82
Date de la décision : 24/10/1989
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : H.
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-10-24;10073.82 ?

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