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07/11/1989 | CEDH | N°11798/85

CEDH | CASTELLS contre l'ESPAGNE


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 novembre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvega

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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 novembre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 17 septembre 1985 par Miguel CASTELLS contre l'Espagne et enregistrée le 15 octobre 1985 sous le No de dossier 11798/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;
11798/85 - ii - Vu la décision de la Commission du 9 mai 1989 de tenir une audience contradictoire entre les parties sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de la violation de la liberté d'expression, Vu les observations orales des parties développées à l'audience du 7 novembre 1989, Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, de nationalité espagnole, est né en 1931 à Busturia (Pays basque espagnol). Il est domicilié à Saint-Sébastien où il exerce la profession d'avocat. Dans la procédure devant la Commission, il assure sa propre défense en collaboration avec Me José Maria Montero Zabala, avocat au barreau de Bilbao, et Me Enrique Villa Sanchez, avocat au barreau de Saint-Sébastien. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit :
1. Le requérant est un militant de la coalition basque Herri Batasuna et fut élu sénateur aux élections au Parlement espagnol (Cortes) en mars 1979. En juin 1979, le requérant fit publier dans l'hebdomadaire "Punto y Hora de Euskalherria" un article signé par lui-même dans lequel il attirait notamment l'attention de l'opinion publique sur les agressions physiques dont selon lui un bon nombre de citoyens basques avaient fait et continuaient de faire l'objet de la part de groupes armés. En particulier, l'article faisait état d'une liste de personnes qui avaient été tuées. Le requérant dénonçait également les agissements en toute impunité de ces groupes et concluait à la responsabilité du Gouvernement pour ces agissements. (1) Suite à la parution de cet article, le Ministère public engagea le 3 juillet 1979 des poursuites pénales à l'encontre du requérant du chef d'injures au Gouvernement, délit prévu à l'article 161 du code pénal. La juridiction d'instruction compétente, en l'occurrence le Tribunal suprême, demanda alors au Sénat la levée de l'immunité parlementaire du requérant. Le Sénat ayant fait droit à cette demande, le requérant fut inculpé d'injures au Gouvernement par ordonnance du 7 juillet 1981.
2. Le 12 décembre 1981, la défense du requérant demanda la récusation de quatre magistrats dont l'impartialité était mise en cause. A cet égard, la défense alléguait que leurs idées politiques et les fonctions qu'ils avaient exercées pendant le régime politique antérieur ne les rendaient pas aptes à examiner des faits relatifs à l'exercice de la liberté d'opinion d'un individu qui, dans le cas du requérant, avait été notoirement un des opposants à ce régime. La défense invoquait l'article 54-9° du Code de procédure pénale. _________________ (1) Extraits de l'article : "..... Estos comandos se mueven en Euskadi como el pez en el agua ..... Disponen de material y fondos sin limitación y de una impunidad absoluta. Dado el tiempo y condiciones en que vienen operando, puede decirse que tienen garantizada de antemano la impunidad legal. ..... Detras de estas acciones solo puede estar el Gobierno, el partido del Gobierno y sus efectivos ... ". Traduction : "Ces commandos ont l'air de se sentir comme un poisson dans l'eau au Pays Basque ... Ils disposent de matériel et de fonds illimités et jouissent d'une impunité totale. Etant donné le temps depuis lequel ils mènent à bien leurs opérations et les conditions dans lequelles ils le font, on peut dire que l'impunité légale leur est d'avance garantie ... Derrière ces agissements il ne peut y avoir que le Gouvernement, le parti du Gouvernement et ses effectifs." _____________ Par décision (Auto) du 24 décembre 1981, la chambre criminelle du Tribunal suprême, composée des magistrats dont la récusation avait été demandée, déclara la demande irrecevable. Cette décision fut confirmée par décision du 13 janvier 1982. Le requérant recourut alors (recurso de amparo) contre ces décisions. Par arrêt du 12 juillet 1982, le Tribunal constitutionnel annula les décisions attaquées et renvoya l'affaire au Tribunal suprême en lui enjoignant de déclarer la demande recevable. Par décision (Auto) du 17 décembre 1982, le Tribunal suprême statuant en cour plénière rejeta les moyens de preuve proposés par la défense au motif que les fonctions exercées par les magistrats mis en cause étaient de notoriété publique. Par décision (Auto) du 11 janvier 1983, le Tribunal suprême statuant en cour plénière rejeta la demande de récusation. Dans les considérants de la décision, le tribunal faisait observer que pendant le régime politique antérieur les magistrats mis en cause avaient été membres de la chambre criminelle du Tribunal suprême, l'un d'entre eux ayant été en outre président du tribunal d'ordre public en 1966-68, et relevait que dans l'exercice de leurs fonctions ils n'avaient fait que faire application de la législation alors en vigueur. Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo pour violation de l'article 24 par. 2 de la Constitution espagnole. En particulier, il alléguait que le Tribunal suprême n'avait pas recueilli les preuves proposées, et que les garanties d'impartialité et d'indépendance n'avaient pas été respectées car des magistrats dont l'impartialité était mise en cause pour les motifs précités avaient siégé en cour plénière. Par décision du 4 mai 1983, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours. Dans les considérants de la décision, cette juridiction relevait qu'il n'y avait pas eu, en l'espèce, un refus de recueillir des preuves pertinentes, et estimait que le fait que les magistrats en question pourraient avoir des idées politiques différentes de celles du requérant ne saurait être considéré comme ayant un lien direct ou indirect pour la solution de la contestation (interés directo o indirecto), au sens de l'article 54-9 du code de procédure pénale.
3. Entre-temps, au cours de l'instruction de l'affaire, la défense du requérant avait fait valoir, dans son mémoire du 2 avril 1982, que les informations contenues dans l'article de presse en question étaient exactes et que cet article n'exprimait pas une opinion personnelle mais les vues de l'opinion publique. En outre, la défense avait proposé des moyens de preuve permettant selon elle d'établir l'exactitude de ces informations ainsi que l'existence d'éléments objectifs dont la notoriété était de nature à enlever à l'article son caractère injurieux. Parmi ces moyens de preuve, la défense proposa l'audition de cinquante-deux témoins dont plusieurs membres des Parlements belge, italien, français, anglais, irlandais, danois ainsi que du Parlement européen. Par décision (Auto) du 19 mai 1982, le Tribunal suprême refusa de recueillir une partie des preuves proposées au motif qu'elles tendaient à établir l'exactitude des informations diffusées au moyen d'une exception (exceptio veritatis) qui n'est pas applicable lorsqu'il s'agit d'un délit d'injures au Gouvernement, tel que prévu par l'article 161 du Code pénal. Le requérant ayant recouru (recurso de suplica) contre cette décision, le Tribunal suprême rejeta le recours en date du 16 juin 1982. Le tribunal relevait notamment que l'exactitude des informations qui étaient à l'origine de l'inculpation d'injures au Gouvernement n'avait pas une importance déterminante dans le cadre d'une telle inculpation. Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo, en faisant notamment valoir une méconnaissance des droits de la défense. Par décision du 10 novembre 1982, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours. Dans les considérants de l'arrêt, cette juridiction estimait que la question de la méconnaissance des droits de la défense ne pouvait être appréciée qu'en prenant en considération l'ensemble de la procédure et après que le juge du fond se fût prononcé.
4. L'audience sur le fond de l'affaire eut lieu le 27 octobre 1983. Par arrêt du 31 octobre 1983, la chambre criminelle du Tribunal suprême condamna le requérant à une peine d'emprisonnement d'un an pour injures au Gouvernement, cette peine étant assortie d'une peine accessoire de suspension du droit d'exercer toute profession ou fonction publique au cours de cette période. Dans les considérants de l'arrêt, le tribunal relevait l'existence, en l'espèce, des éléments caractérisant l'infraction dont le requérant était accusé. En particulier, le tribunal relevait que le requérant, en sa qualité de Sénateur, était tenu d'utiliser les moyens prévus par le Règlement intérieur du Sénat pour exprimer toute critique à l'encontre du Gouvernement, ce qu'il n'avait pas fait. Par ailleurs, le tribunal confirmait sa décision du 19 mai 1982 ci-dessus par laquelle il avait refusé de recueillir une partie des preuves proposées par la défense. Par ordonnance (Auto) du 6 décembre 1983 le Tribunal suprême ordonna, en application de l'article 93 du Code Pénal, le sursis à exécution pendant deux ans de la peine de prison prononcée. Contre l'arrêt du 31 octobre 1983, le requérant forma un recours d'amparo se plaignant notamment de n'avoir pas bénéficié du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Il alléguait également qu'il s'était vu refuser la production des preuves ce qui eût permis à la Cour de l'innocenter, et que le principe de la présomption d'innocence avait été méconnu à son détriment. Par ailleurs, il se plaignait d'une violation du droit inhérent à l'article 23 de la Constitution espagnole (droit de participer aux affaires publiques) à formuler des critiques politiques. Le requérant faisait valoir en outre qu'il n'avait pas bénéficié du droit à la rétroactivité des lois pénales plus favorables et qu'il avait été porté atteinte à son droit à l'égalité devant la loi. Par ailleurs, le requérant affirme avoir soulevé également un moyen tiré de la violation de l'article 20 de la Constitution (droit à la liberté d'expression) ce que le Gouvernement, pour sa part, conteste. Par arrêt du 10 avril 1985, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours. Dans les considérants de l'arrêt, le tribunal a relevé tout d'abord que le requérant ne s'était pas plaint antérieurement de la durée de la procédure et estimait au demeurant que le retard avait été causé par son comportement ainsi que par les particularités de la procédure ayant trait à l'inculpation d'un Sénateur. Quant au grief relatif à la production de preuves, le tribunal a relevé notamment que
la juridiction du fond avait refusé de recueillir des preuves qu'elle avait considérées comme non pertinentes. Il a estimé en outre que le fait que cette juridiction avait anticipé en quelque sorte son avis sur le fond, en l'occurrence sur l'exceptio veritatis, ne constituait pas à lui seul une violation du droit à un procès équitable, au sens de l'article 24 par. 2 de la Constitution. Par ailleurs, le tribunal rejeta les autres griefs comme étant mal fondés. Le 1er avril 1986 le Tribunal suprême a pour sa part déclaré les peines comme ayant été définitivement exécutées. Le requérant n'a de ce fait jamais été privé de liberté et les peines accessoires infligées n'ont jamais été appliquées.
GRIEFS Devant la Commission, le requérant se plaint que les poursuites pénales dont il a fait l'objet et les peines qui lui ont été infligées pour injures au Gouvernement portent atteinte à son droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la Convention. Le requérant souligne, que la condamnation a eu en elle-même de lourdes conséquences puisqu'elle a impliqué l'ouverture d'un casier judiciaire qui a affecté sa carrière professionnelle, l'a mis dans l'impossibilité pratique de se présenter de nouveau aux élections et l'a empêché de pouvoir accéder à la magistrature après 30 années d'exercice de la profession d'avocat. Il se considère aussi victime d'une discrimination fondée sur ses convictions politiques et allègue que d'autres personnalités ont communiqué des informations similaires à celles diffusées dans l'article de presse en question sans qu'elles aient jamais été poursuivies pour ce motif. Il invoque à cet égard l'article 14 combiné avec l'article 10 de la Convention. Dans sa requête initiale, il a formulé divers autres griefs se rapportant aux articles 6 et 7 de la Convention.
PROCEDURE La requête a été introduite le 17 septembre 1985 et enregistrée le 15 octobre 1985. En octobre 1986 le conseil du requérant a demandé l'ajournement de l'examen de la requête afin de pouvoir présenter à la Commission certains documents supplémentaires. Le conseil du requérant a déposé au Secrétariat, en date du 24 juillet 1987, un mémoire contenant ces documents. Le 29 février 1988 la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement espagnol, en application de l'article 42 par. 2 (b) de son Règlement intérieur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête et à s'exprimer en particulier sur le grief du requérant concernant les ingérences des autorités dans sa liberté d'expression. Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 6 juin 1988, après prorogation du délai initialement fixé au 6 mai 1988. Les observations en réponse du requérant sont parvenues le 3 octobre 1988 après prorogation du délai initialement prévu au 29 juillet 1988. Par une décision partielle du 9 mai 1989 la Commission a déclaré irrecevables certains des griefs contenus dans la requête, notamment ceux tirés de la violation des articles 6 et 7 de la Convention et a décidé de tenir une audience contradictoire entre les parties sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de la violation de la liberté d'expression (article 10 de la Convention tant pris isolément que combiné avec l'article 14 de la Convention). A l'audience du 7 novembre 1989, les parties étaient représentées comme suit: Pour le Gouvernement: - M. José Maria MORENILLA du Ministère de la Justice en qualité d'agent du Gouvernement; - Monsieur José Luis FUERTES du Ministère de la Justice en qualité de co-agent du Gouvernement. Pour le requérant: - Monsieur Miguel CASTELLS, requérant; - Maître José Maria MONTERO, avocat au barreau de Bilbao, en qualité de conseil; - Maître Enrique VILLA, avocat au barreau de Saint-Sebastien, en qualité de conseil; - Maître Dowe KORFF en qualité d'assistant; - Maître John VERVAELE, en qualité d'assistant.
EN DROIT Le requérant se plaint que les sanctions qui lui ont été infligées en raison de la publication d'un article dans la presse constituent une atteinte à sa liberté d'expression. Le requérant invoque à cet égard l'article 10 (art. 10) de la Convention tant pris isolément que combiné avec l'article 14 (art. 10+14) de la Convention. L'article 10 (art. 10) est ainsi libellé: "1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisation.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire." L'article 14 (art. 14) de la Convention, quant à lui, interdit la discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention. A titre préliminaire, le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant n'a pas valablement saisi le Tribunal constitutionnel, pour des raisons relevant probablement d'une tactique de défense, du grief fondé sur la violation du droit à la liberté d'expression, protégé par l'article 20 de la Constitution espagnole. Le Gouvernement affirme que le Tribunal constitutionnel n'a de ce fait pas pu se prononcer explicitement sur la question de savoir si la condamnation du requérant portait atteinte à sa liberté d'expression. Il souligne que, d'après la loi organique 2/79 qui régit - dans ses articles 48 et suivants - la procédure d'"amparo", le requérant était tenu d'indiquer de manière succinte mais claire aussi bien les faits que les dispositions qu'il estimait violées, en faisant valoir de manière précise devant le Tribunal constitutionnel quelle était la protection ("amparo") demandée. Or, selon le Gouvernement, le requérant ne s'était référé qu'indirectement à l'article 20 de la Constitution - notamment en alléguant une discrimination dans la jouissance du droit à la liberté d'expression - mais en évitant d'alléguer directement la violation de cette disposition. Le requérant fait valoir d'emblée qu'il est inconcevable qu'un tribunal n'examine pas la question de l'exercice de la liberté d'expression et ses limites, alors que la procédure porte sur la condamnation de l'auteur d'un article de presse. Il affirme d'autre part que, dans le document de saisine de la Cour constitutionnelle, - dans la partie appelée "suplico" ou résumé des griefs que l'on soumet à la considération de la Cour - il a allégué expréssément la violation de l'article 20 de la Constitution, tant pris isolément qu'en rapport avec d'autres dispositions. Dans ses arguments il a, certes, posé le problème sous l'angle plus restreint du droit des élus à formuler des critiques politiques. Cependant, la simple lecture des deux dernières pages de l'arrêt du Tribunal constitutionnel du 10 avril 1985 suffit pour constater que le problème de la liberté d'expression avait bien été soulevé devant cette juridiction, puisque la question de l'éventuelle incompatibilité de l'article 20 de la Constitution avec l'article 161 du Code Pénal - qui avait servi de base à l'inculpation du requérant - y était examinée en détail. La Commission constate que, s'il est vrai que le requérant n'a pas développé dans son mémoire au Tribunal constitutionnel des arguments concernant directement la violation de la liberté d'expression en tant que telle, il a toutefois mentionné expréssément dans la partie appelée "suplico", l'article 20 de la Constitution espagnole. D'autre part, l'arrêt du Tribunal suprême du 31 octobre 1983, contre lequel se dirigeait précisément le recours d'amparo, avait condamné le requérant au motif que l'article de presse litigieux contenait des accusations diffamatoires dépassant les limites de ce qui est permis par la liberté d'expression. Le requérant a d'ailleurs soutenu devant le Tribunal constitutionnel, qu'en tant qu'élu, il avait le droit de critiquer le Gouvernement et que dans la mesure où il rapportait des faits véritables, l'article ne pouvait pas être considéré comme injurieux. La Commission observe en outre que la Cour constitutionnelle a examiné dans son dixième considérant ("fundamento jurídico") la question de savoir dans quelle mesure l'article 161 du Code Pénal relatif au délit d'injures au Gouvernement est compatible avec l'article 20 de la Constitution garantissant la liberté d'expression. Ainsi, cette juridiction a considéré que la voie pénale constitue un moyen adéquat de réglementer l'exercice des droits constitutionnels et a conclu à la compatibilité entre ces deux dispositions. La Cour a ajouté que les modalités d'application de l'article 161 du Code Pénal relèvent de la compétence exclusive de la juridiction ordinaire, domaine qui n'est donc pas du ressort de la juridiction constitutionnelle. Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant a soulevé devant le Tribunal constitutionnel, tout au moins en substance, le grief tiré de la violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention. Il a donc fourni aux autorités nationales l'occasion que la règle de l'épuisement a précisément pour finalité de ménager en principe aux Etats, à savoir redresser les manquements allégués à leur encontre (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 26-27 par. 72 ; Cour Eur. D.H., arrêt Glasenapp du 28 août 1986, Série A n° 104, p. 24 par. 44 ; cf. aussi No 9228/80, déc. 16.12.82, D.R. 30 p. 153). Le requérant a donc satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes prévue par l'article 26 (art. 26) de la Convention. La Commission observe que cette même condition a été également satisfaite en ce qui concerne le grief que le requérant tire de la violation de l'article 10 combiné avec l'article 14 (art. 10+14) de la Convention. Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. Quant au fond, le requérant estime que les sanctions qui lui ont été infligées constituent une ingérence dans la liberté d'expression qui ne saurait se justifier aux termes du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10) de la Convention. Il souligne, qu'en tant qu'élu du peuple, il était tenu de dénoncer une situation grave qui inquiétait les électeurs et que la condamnation - qu'il estime discriminatoire et motivée par des raisons politiques - ne peut pas être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. Il fait valoir aussi que, dans la mesure où les articles 161 et 162 du Code Pénal - sur lesquels le Tribunal suprême a fondé la condamnation du requérant - ne permettent pas la "preuve de la vérité" comme moyen de défense contre l'accusation d'injures au Gouvernement, ces dispositions doivent être également considérés comme contraires à l'article 10 (art. 10) de la Convention. Le Gouvernement fait valoir pour sa part que l'article 10 (art. 10) de la Convention ne saurait protéger la diffamation et que le requérant avait dépassé les limites de la critique politique en attribuant au Gouvernement dans sa collégialité une responsabilité criminelle dans un but de déstabilisation. Il observe que le requérant aurait pu formuler ses critiques dans l'enceinte parlementaire, couvert en cela par son immunité, mais qu'il a choisi par contre de publier un article dans la presse contenant de graves accusations de nature diffamatoire contre le Gouvernement. Présentées comme le corollaire d'un récit de
faits bien établis mais formulées néanmoins dans des termes délibérément vagues et imprécis, ces accusations n'étaient susceptibles d'aucune preuve et donnaient à l'article litigieux un caractère résolument injurieux contre lequel les autorités nationales étaient tenues de réagir. Le Gouvernement estime, par conséquent, que l'ingérence était nécessaire pour préserver la réputation de l'une des hautes institutions de l'Etat démocratique à savoir le Gouvernement, et que dans les circonstances difficiles de la transition vers la démocratie en Espagne, elle était aussi nécessaire pour préserver l'ordre public et la sécurité nationale. La Commission a procédé à un premier examen des faits et des arguments des parties. Elle estime que la requête soulève des problèmes complexes de fait et de droit qui nécessitent un examen du fond. Par ces motifs, la Commission, DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le restant de la requête. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11798/85
Date de la décision : 07/11/1989
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 5-2) INFORMATION DANS LE PLUS COURT DELAI, (Art. 6-3-b) FACILITES NECESSAIRES


Parties
Demandeurs : CASTELLS
Défendeurs : l'ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-11-07;11798.85 ?

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