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14/12/1989 | CEDH | N°12846/87

CEDH | Z. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12846/87 présentée par J.Z. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 décembre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER

J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. TH...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12846/87 présentée par J.Z. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 décembre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 2 avril 1987 par J.Z. contre la France et enregistrée le 3 avril 1987 sous le No de dossier 12846/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, ressortissant belge né en 1934, est domicilié à Lisbonne (Portugal). Il séjourne actuellement à Saint-Quentin (France) où il exerce la profession de président-directeur général de la société Sovemarco-Europe. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Alain-François Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, Paris. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : A la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période 1973-1975, le requérant a fait l'objet d'une plainte dirigée contre lui, en sa qualité de président-directeur général de ladite société, par le directeur de l'administration fiscale. Par jugement du 27 octobre 1982, le tribunal de grande instance (chambre correctionnelle) de Laon a déclaré le requérant coupable d'une part, de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement de l'impôt sur les sociétés en dissimulant une partie des bénéfices sociaux, d'autre part, d'avoir sciemment passé ou fait passer des écritures inexactes aux livres commerciaux, faits en contradiction avec les prescriptions des dispositions des articles 57 et 238 A, 1741 et 1743-1 du Code général des impôts. Le texte des articles 57 et 238 A est le suivant : "Art. 57. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de FRANCE, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de FRANCE. A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à l'alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement." "Art. 238 A. Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnement, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales, qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Pour l'application de l'alinéa qui précède, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France". Le tribunal a en outre considéré comme établi que Sovemarco-Europe faisait partie d'un réseau de sociétés de différentes nationalités, mais liées entre elles par une interdépendance commerciale et financière. Le requérant a fait appel du jugement du 27 octobre 1982 devant la cour d'appel d'Amiens qui, par arrêt du 27 juin 1983, a confirmé le jugement de première instance. Statuant sur le pourvoi du requérant, la Cour de cassation, par un arrêt en date du 4 juin 1984, a cassé l'arrêt de la cour d'Amiens et a renvoyé la cause devant la cour d'appel de Rouen. Par un arrêt en date du 15 avril 1985, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement du tribunal de Laon établissant la culpabilité du requérant et a fixé les peines à deux années d'emprisonnement avec sursis et 30 000 F d'amende, publication du jugement, paiement solidaire des impôts, taxes et pénalités avec ladite société ; elle a fixé au minimum la durée de la contrainte par corps. La cour d'appel de Rouen considéra : sur le premier chef de prévention, que tous les éléments, en l'occurrence les dépendances de droit et de fait entre ladite société française et des entreprises étrangères, la majoration des prix et le transfert à des entreprises et établissements financiers situés hors de France des bénéfices que l'entreprise française s'abstient de réaliser, prouvent d'une façon certaine la volonté de la société française et de son directeur d'échapper à l'impôt ; sur le second chef de prévention, que l'importance du montant des irrégularités et la position du requérant comme directeur de l'entreprise font que le délit a été commis sciemment par lui et selon ses directives. Le requérant a formé un pourvoi en cassation en soulevant un moyen tiré d'une violation de la présomption d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 de la Convention et d'une violation de l'article 1er du Protocole No 1. Par un arrêt rendu le 6 octobre 1986, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant, considérant sur le moyen de cassation pris de l'article 6 par. 2 de la Convention et de l'article 1 du Protocole No 1 : "Attendu que en l'état des énonciations et constatations (de la cour d'appel), qui établissent tant les éléments matériels qu'intentionnels du délit de fraude fiscale dont Zarzecki a été déclaré coupable, la cour d'appel a justifié sa décision".
GRIEFS Le requérant se plaint en premier lieu des présomptions de culpabilité prétendument instituées par les articles 57 et 238 A, 1741 et 1743-1 du Code général des impôts. Il allègue que sa culpabilité a été déduite de la simple constatation de ces présomptions étant donné que ces dispositions ont pour conséquence que le fardeau de la preuve incombe à l'accusé. Il prétend également qu'en raison des expressions vagues que contiennent lesdites dispositions, ni les limites de pouvoir de l'Administration ni sa culpabilité n'auraient été légalement établies. Le requérant indique à ces égards l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où celui-ci garantit le droit à un procès équitable et à l'égalité des armes et l'article 6 par. 2 qui garantit la présomption d'innocence. Le requérant se plaint en deuxième lieu d'avoir été victime d'une violation de l'article 1er du Protocole No 1 considérant que les dispositions des articles 57 et 238.A du Code général des impôts ne sont pas nécessaires pour assurer le paiement des impôts et sont manifestement disproportionnées à leur but.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'une part des présomptions de culpabilité prétendument instituées par les dispositions précitées du Code général des impôts, qui auraient pour conséquence que le fardeau de la preuve incombe à l'accusé, et d'autre part, des expressions vagues contenues dans lesdites dispositions et qui pourraient donner à l'Administration un pouvoir dont les limites ne sont pas légalement établies. Il allègue à ces égards une violation des principes de l'égalité des armes, du procès équitable et de la présomption d'innocence et invoque l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention. La question qui se pose est d'abord de savoir si, ainsi que le prétend le requérant, l'application faite en l'occurrence des dispositions précitées du Code général des impôts, a porté atteinte au principe de la présomption d'innocence, en violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention. Ainsi que la Cour l'a relevé dans l'arrêt Salabiaku du 7 octobre 1988, série A No 141-4, par. 28 : "Tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit ; la Convention n'y met évidemment pas obstacle en principe, mais en matière pénale elle oblige les Etats contractants à ne pas dépasser à cet égard un certain seuil ...... L'article 6 paragraphe 2 (art. 6-2) ne se désintéresse donc pas des présomptions de fait ou de droit qui se rencontrent dans les lois répressives. Il commande aux Etats de les enserrer dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense." La Commission relève que le requérant a été poursuivi sur base des articles 57 et 238 A, 1741 et 1743-1 du Code général des impôts, pour s'être frauduleusement soustrait à l'établissement de l'impôt et avoir passé des écritures inexactes aux livres commerciaux. La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle le principe que consacre l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention garantit à tout individu de ne pas être traité comme coupable d'une infraction avant qu'un tribunal compétent ne l'ait établi selon la loi (No. 7986/77, D.R. 13, p. 79). Rien ne permet de douter que le requérant ait été en l'espèce, présumé innocent jusqu'à ce que les juges du tribunal de grande instance de Laon l'aient déclaré coupable des faits reprochés. La cour d'appel de Rouen, qui confirma le jugement de ce tribunal, a relevé l'existence d'une dépendance de droit et de fait entre la société française dont le requérant est le président-directeur-général et des entreprises étrangères et le transfert de bénéfices hors de la France par majoration des prix d'importation ainsi que l'importance du montant des irrégularités. La cour a conclu que tous les éléments prouvent d'une façon certaine la volonté du requérant d'échapper à l'impôt. Dans son arrêt rendu le 6 octobre 1986, la Cour de cassation a relevé que la cour d'appel avait justifié sa décision en établissant tant les éléments matériels qu'intentionnels de l'infraction de fraude fiscale. La Commission estime que les juridictions françaises ont rendu leur jugement en se fondant sur l'établissement des éléments constitutifs de l'infraction de fraude fiscale. Par ailleurs, rien ne permet de conclure que les faits reprochés au requérant n'étaient pas clairement visés par les dispositions du Code général des impôts. La Commission considère donc que les autorités judiciaires françaises n'ont pas, en l'espèce, appliqué lesdites dispositions d'une manière portant atteinte à la présomption d'innocence visée au paragraphe 2 de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Au titre du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) de la Convention, le requérant formule des griefs qui recoupent dans une large mesure ceux qu'il présente sur la base du paragraphe 2 ; ils consistent pour l'essentiel, à se plaindre de la prétendue présomption que les dispositions précitées du Code général des impôts instituent au profit de la partie poursuivante. La Commission n'aperçoit donc, en l'espèce, aucun motif de s'écarter, au nom du principe général du procès équitable, de la conclusion à laquelle elle arrive en se plaçant sur le terrain spécifique de la présomption d'innocence. Il s'ensuit que ce grief du requérant doit être rejeté comme manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de ce que les prétendues présomptions établies par les dispositions des articles 57 et 238 A du Code général des impôts, sont disproportionnées au but d'assurer le paiement des impôts, au sens de l'article 1er par. 2 du Protocole No 1 (P1-1-2). Toutefois, la Commission relève que dans tous les systèmes fiscaux, les contribuables sont tenus de fournir des renseignements afin de permettre le calcul des impôts. Lorsqu'une partie des opérations financières du contribuable est effectuée à l'étranger, c'est-à-dire en dehors de la sphère de juridiction de l'administration fiscale, cette dernière ne dispose pas des mêmes moyens de recoupement et de contrôle que pour les opérations effectuées à l'intérieur. Il est donc équitable de faire dépendre une juste taxation fiscale de la fourniture par le contribuable de renseignements plus précis ou étendus sur ses activités ou ses biens situés à l'étranger. Une telle exigence ne saurait être considérée comme disproportionnée au but consistant à assurer le paiement des impôts. Un examen de ce grief tel qu'il a été soumis ne permet donc de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment la disposition précitée. Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12846/87
Date de la décision : 14/12/1989
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (P1-1-1) INGERENCE


Parties
Demandeurs : Z.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-12-14;12846.87 ?

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