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19/12/1989 | CEDH | N°10964/84

CEDH | AFFAIRE BROZICEK c. ITALIE


COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE BROZICEK c. ITALIE
(Requête no10964/84)
ARRÊT
STRASBOURG
19 décembre 1989
En l'affaire Brozicek*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, statuant en séance plénière par application de l'article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macd

onald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
J.A. Carrillo Salcedo,
N. Valticos,
S.K. Marten...

COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE BROZICEK c. ITALIE
(Requête no10964/84)
ARRÊT
STRASBOURG
19 décembre 1989
En l'affaire Brozicek*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, statuant en séance plénière par application de l'article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
J.A. Carrillo Salcedo,
N. Valticos,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
M.  I. Foighel,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 septembre et 22 novembre 1989,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L'affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 11 mai 1988, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention). A son origine se trouve une requête (no 10964/84) dirigée contre l'Italie et dont un ressortissant allemand, M. Georg Brozicek, avait saisi la Commission le 7 mai 1984 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'État défendeur à certaines exigences de l'article 6 §§ 3 a) et 1 (art. 6-3-a, art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance; il a obtenu l'autorisation de défendre lui-même ses intérêts (article 30 § 1, seconde phrase).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 30 mai 1988, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir MM. F. Matscher, L.-E. Pettiti, J. Gersing, A. Spielmann et J. De Meyer, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, M. Thór Vilhjálmsson, suppléant, a remplacé M. Gersing, décédé (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement).
4. Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 § 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le requérant au sujet de la nécessité d'une procédure écrite (article 37 § 1). Conformément aux ordonnances ainsi rendues, le greffe a reçu le mémoire du requérant le 29 septembre 1988 et celui du Gouvernement le 2 novembre.
Par une lettre arrivée le 10 janvier 1989, le secrétaire adjoint de la Commission a informé le greffier que le délégué s'exprimerait lors des audiences.
5. A la demande du Gouvernement, la Chambre a décidé, le 23 février 1989, d'ouïr cinq témoins sur un point précis et de recourir à une expertise en écritures (article 40 § 1, premier alinéa, du règlement).
6. Le requérant ayant sollicité de son côté la convocation d'autres personnes, le président y a consenti en application de l'article 40 § 1, second alinéa, du règlement, étant entendu qu'elle ne devait pas sortir du cadre déjà tracé par la Chambre.
7. Désignés par celle-ci, MM. les juges Matscher et Pettiti ont procédé aux diverses auditions dont il s'agit le 28 avril 1989, en présence des comparants.
Ils ont autorisé l'un des témoins, empêché pour un motif légitime de se rendre à Strasbourg, à envoyer une déclaration écrite dont la Cour apprécierait la recevabilité et la pertinence. Ils ont réservé une suite analogue aux déclarations écrites de deux autres personnes, que le requérant avait adressées au greffe le 24 avril.
8. Le 5 mai 1989, le président a reçu l'avis de Mme A.-M. Jacquin-Keller, expert en écritures près la cour d'appel de Colmar et agréée par la Cour de cassation française, au sujet de la mission que lui avait confiée la Chambre (paragraphe 5 ci-dessus).
La Cour s'était au préalable procuré auprès de la Commission, pour les besoins de la mesure d'instruction, certaines pièces de la procédure nationale ainsi que des specimens de l'écriture du requérant.
9. Le même jour le président de la Cour a décidé, après avoir recueilli l'opinion des comparants par les soins du greffier, que la procédure orale s'ouvrirait le 22 mai 1989 (article 38 du règlement).
10. Les débats ont eu lieu en public le jour dit, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. L. Ferrari Bravo, chef du Service du contentieux diplomatique
du ministère des Affaires étrangères,  agent,
Me G. Grasso, avocat,
M. G. Raimondi, magistrat,  conseils;
- pour la Commission
M. G. Batliner,  délégué.
Le jour même, le requérant a informé la Cour qu'une maladie l'empêchait d'assister à l'audience; il a accepté que les débats se déroulassent en son absence. Le 20 mai il avait fourni le texte de son exposé.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions, M. Ferrari Bravo pour le Gouvernement et M. Batliner pour la Commission.
11. A des dates diverses s'échelonnant du 22 mai au 9 octobre, les comparants ont fait parvenir au greffe des observations, communications et documents, de leur propre initiative ou à la demande de la Cour, selon le cas.
12. Le 26 mai, après en avoir délibéré, la Chambre s'est dessaisie avec effet immédiat au profit de la Cour plénière (article 50 du règlement).
13. Ayant noté l'accord du Gouvernement et l'avis, favorable, de la Commission comme du requérant, la Cour a décidé le 28 septembre 1989 de statuer sans nouvelles audiences (article 26 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE
14. Né en Tchécoslovaquie, M. Georg Brozicek habite actuellement à Steinalben, en République fédérale d'Allemagne, pays dont il a la nationalité.
15. Le 13 août 1975, la police urbaine de Pietra Ligure (Savone) l'interpella sur la voie publique peu après qu'il eut arraché des petits drapeaux ornementaux installés lors d'une fête populaire organisée par un parti politique. Intervenue à la demande de l'un des organisateurs, elle l'emmena au poste car il n'avait pas ses papiers sur lui et devait, selon elle, être protégé contre l'animosité que manifestaient les participants. A cette occasion, il blessa l'un des agents.
Le 14 août, les carabiniers, eux aussi intervenus la veille, adressèrent au parquet de Savone un rapport sur l'incident. Le même jour, M. Brozicek envoya au chef de la police (questore) de Savone une lettre, rédigée en français, où il donnait sa version des faits. Elle fut communiquée par la suite au ministère public, lequel ordonna le 31 janvier 1976 de la traduire en italien.
16. Après avoir ouvert une instruction, le parquet expédia au requérant, le 23 février 1976, - sous pli recommandé avec avis de réception et indiquant le domicile de l'époque à Nuremberg - une "communication judiciaire" (comunicazione giudiziaria, paragraphes 24-25 ci-dessous). Il lui annonçait que des poursuites avaient été engagées contre lui pour les délits de résistance aux forces de l'ordre et de coups et blessures volontaires (articles 337 et 582 du code pénal). Il l'invitait en outre à désigner un défenseur de son choix et l'informait qu'à défaut Me T.S. serait commis d'office.
Le 1er mars 1976, M. Brozicek retourna le document au ministère public, avec une missive ainsi libellée (traduction de l'allemand):
"Le document annexé est renvoyé à l'expéditeur comme peu compréhensible. Dès le dépôt de ma plainte circonstanciée du 14 août - à laquelle il n'a encore été donné aucune suite bien que les faits litigieux puissent entraîner des conséquences importantes -, de même que dans toute la correspondance échangée jusqu'à présent avec les autorités italiennes, il a toujours été demandé expressément d'utiliser la langue maternelle des intéressés ou l'une des langues internationales officielles des Nations Unies, afin d'éviter d'emblée tout risque de malentendu."
Le parquet reçut cette lettre le 3. Il n'y réagit pas et ne la fit pas traduire.
17. Le 17 novembre 1978, il en adressa au requérant une seconde, sous pli recommandé avec avis de réception. En sus des indications figurant dans la première, elle contenait l'invitation à élire domicile en Italie pour les besoins des notifications (article 177 bis du code de procédure pénale).
Le 5 décembre 1978, la poste allemande la retourna à l'expéditeur avec les mots "non réclamé".
L'avis de réception portait la mention "Brozicek", à un endroit différent du cadre réservé à la signature du destinataire. D'après le Gouvernement elle était de la main du requérant, mais celui-ci n'a cessé de le contester; il affirme n'avoir pas reçu le pli car il venait de déménager. L'expertise prescrite par la Cour (paragraphes 5 et 8 ci-dessus) n'a pas permis de tirer la chose au clair.
18. Par une décision (decreto) du 13 décembre 1978, le ministère public constata que l'on n'avait pu procéder à la notification et que de "nouvelles recherches au lieu de naissance et de dernière résidence" n'avaient donné aucun résultat; il nomma un défenseur d'office et ordonna de déposer désormais au greffe du parquet toutes les pièces à notifier à l'inculpé pendant l'instruction.
A l'audience du 22 mai 1989 devant la Cour européenne, le Gouvernement a déclaré que l'allusion à de nouvelles recherches résultait vraisemblablement d'une inadvertance. Selon lui, le texte appliqué au requérant était l'article 177 bis, deuxième hypothèse du deuxième alinéa du code de procédure pénale (inculpé n'ayant pas élu domicile, paragraphe 26 ci-dessous), qui n'exige pas de telles investigations.
Après avoir en vain fixé au 30 décembre 1978 la comparution de M. Brozicek afin de l'interroger, le parquet demanda ce jour-là au président du tribunal de Savone de renvoyer l'intéressé en jugement.
19. Le procès devait se dérouler le 3 novembre 1980, mais le moment venu il fallut le reporter car la date de l'audience n'avait pas été notifiée à l'inculpé.
Le 11 mars 1981, le président décida que les notifications se feraient au greffe du tribunal puisque l'intéressé n'avait pas élu domicile en Italie pour les besoins de l'instance (articles 170 et 177 bis du code de procédure pénale, paragraphe 26 ci-dessous). Il lui désigna aussi un avocat d'office.
Après un renvoi dû à des raisons étrangères au procès, celui-ci eut lieu le 1er juillet 1981.
A cette date, le requérant fut condamné par défaut à cinq mois d'emprisonnement et aux frais. Il bénéficia toutefois d'un sursis et de l'absence de mention du jugement dans les extraits de casier judiciaire délivrés à la demande de particuliers.
20. La décision lui fut elle aussi notifiée par dépôt au greffe: toujours en application de l'article 177 bis du code de procédure pénale, le président du tribunal avait à nouveau constaté, le 2 juillet, que M. Brozicek n'avait pas élu domicile en Italie.
Faute d'appel, le jugement devint définitif le 7 juillet 1981.
21. Le 5 mai 1984, l'intéressé reçut une lettre du Procureur général près la Cour fédérale allemande de Justice (Bundesgerichtshof). Elle l'avisait de la condamnation prononcée contre lui par le tribunal de Savone le 1er juillet 1981, et définitive depuis le 7, ainsi que de l'inscription de celle-ci au casier judiciaire allemand (article 52 de la loi sur le casier judiciaire, Bundeszentralregistergesetz).
22. Le 7 mai, le requérant saisit la Commission en alléguant, notamment, que "les possibilités de recours [étaient] manifestement prescrites selon les lois italiennes". Le même jour, il s'adressa en outre au ministère allemand des Affaires étrangères et au ministère italien de la Justice.
Dans sa lettre au premier, il le priait de l'aider à faire redresser ou annuler au plus tôt le jugement de Savone.
Dans sa missive au second, il affirmait n'avoir obtenu dans sa propre langue aucune information sur le procès et n'avoir pu se défendre, puisque ni l'acte d'accusation ni le jugement ne lui avaient été notifiés; il demandait quelles voies de recours s'ouvraient à lui.
Le 5 octobre, le ministère italien de la Justice lui répondit qu'il pouvait, en dehors des délais normaux, interjeter appel contre le jugement si la notification de ce dernier n'avait pas été régulière ("appel apparemment tardif", paragraphe 26 ci-dessous) et réclamer la révision du procès.
M. Brozicek n'a exercé aucun de ces recours.
23. Le ministère allemand des Affaires étrangères chargea le consulat général de la République fédérale d'Allemagne à Gênes de rechercher s'il existait des possibilités de recours contre le jugement du 1er juillet 1981. Comme premier résultat de ses démarches auprès du tribunal de Savone, le consulat envoya au requérant, le 10 juillet 1984, une photocopie du texte italien - en majeure partie manuscrit - dudit jugement. M. Brozicek en accusa réception par une lettre du 18 juillet.
II. LE DROIT INTERNE
A. La communication judiciaire
24. La communication judiciaire est l'acte par lequel l'autorité judiciaire informe de l'ouverture d'une instruction la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction et l'invite à désigner un défenseur de son choix ainsi qu'à indiquer le domicile où il faudra lui notifier les pièces de la procédure. Elle précise les dispositions législatives méconnues et la date du fait reproché.
25. Le juge d'instruction, s'il y a instruction "formelle", ou le ministère public, en cas d'instruction "sommaire", envoient la communication dès le début de leur enquête (articles 304 et 390 du code de procédure pénale).
La communication est adressée en recommandé avec avis de réception. Si le pli n'est pas délivré parce que le destinataire demeure introuvable (irreperibile), un huissier de justice procède à la notification selon les formes ordinaires (articles 168 à 175 du code de procédure pénale).
B. Notifications, procès par défaut ou par contumace (contumacia) et appel "apparemment tardif" (apparentemente tardivo)
26. Dans ses arrêts Foti et autres du 10 décembre 1982 et Colozza du 12 février 1985 (série A no 56, p. 12, §§ 33-36, et no 89, p. 11, §§ 18-19, et pp. 12-13, §§ 21-23), la Cour a donné un aperçu de la législation italienne en vigueur à l'époque en matière de notification à personne ou à inculpé "introuvable", de procès par défaut ou par contumace (contumacia) et d'appel "apparemment tardif" (apparentemente tardivo).
En l'espèce, il y a lieu de citer l'article 177 bis du code de procédure pénale, ainsi libellé (traduction de l'italien):
"Si le dossier fournit une indication précise du lieu où l'inculpé demeure à l'étranger, le ministère public ou le juge d'instance (pretore) avise celui-ci, par lettre recommandée, de la procédure ouverte à son encontre en l'invitant à déclarer ou élire un domicile pour la notification des pièces à l'endroit où se déroule la procédure. Cette formalité ne suspend ni ne retarde la procédure.
Au cas où l'on ne connaît pas l'adresse de l'inculpé à l'étranger ou si ce dernier ne déclare pas ou n'élit pas de domicile, ou donne à ce sujet des renseignements insuffisants ou inadéquats, le juge ou le ministère public prend la décision (decreto) prévue à l'article 170.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas lorsqu'il faut obligatoirement décerner un mandat d'arrêt."
Selon le deuxième alinéa de l'article 170 (traduction de l'italien),
"Le juge ou le ministère public (...) prend une décision nommant un défenseur à l'inculpé qui n'en a pas encore un là où se déroule la procédure et ordonnant que les notifications n'ayant pu se faire et à venir s'opèrent au moyen d'un dépôt au greffe de l'organe judiciaire devant lequel se déroule la procédure. Le défenseur est avisé sans retard de tout dépôt."
Quant à la possibilité d'interjeter un appel "apparemment tardif", elle reposait alors sur une certaine interprétation jurisprudentielle des articles 500 et 199 du même code, aux termes desquels (traduction de l'italien):
Article 500
"Dans le cas d'une procédure par défaut ou par contumace, le jugement ou arrêt est notifié par extrait au prévenu ou accusé et peut faire l'objet des recours ouverts contre les jugements ou arrêts contradictoires, sous réserve de ce que prévoit le troisième alinéa de l'article 199."
Article 199
Pour les jugements ou arrêts visés à l'article 500, le délai ouvert à l'inculpé ou accusé court à partir du jour de la notification.
Sur la base de ces textes, une jurisprudence constante avait admis que si la notification par extrait d'un jugement ou arrêt prononcé par défaut ou par contumace n'était pas régulière parce que l'on avait à tort prêté à l'inculpé ou accusé l'intention de ne point participer au procès, l'intéressé pouvait dans les trois jours attaquer ladite notification et contester le passage de la décision en force de chose jugée; s'il obtenait gain de cause, il bénéficiait d'un nouveau délai pour appeler de la décision en cause.
Le nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur le 24 octobre 1989, consacre désormais explicitement cette possibilité de "restitution de délai".
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
27. M. Brozicek a saisi la Commission le 7 mai 1984 (requête no 10964/84). Il alléguait une infraction à l'article 6 § 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention: il n'aurait pas été informé, dans une langue qu'il comprenait, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. Il invoquait en outre l'article 6 § 1 (art. 6-1): jugé par défaut sans possibilité de se défendre, il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable.
28. La Commission a retenu la requête le 11 mars 1987. Dans son rapport du 22 mars 1988 (article 31) (art. 31), elle conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 3 a) (art. 6-3-a) (onze voix contre une, avec deux abstentions) et 1 (art. 6-1) (treize voix, avec une abstention). Le texte intégral de son avis et des deux opinions séparées dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
29. Selon le Gouvernement, M. Brozicek disposait de trois voies de recours internes qu'il n'a pas épuisées. Elles auraient consisté: à interjeter un appel "apparemment tardif"; à demander un contrôle de la compatibilité des articles 170 et 177 bis du code de procédure pénale avec les articles 10 et 24 de la Constitution; quant aux griefs d'ordre linguistique, à plaider, dès le stade des poursuites intentées devant le tribunal de Savone, la nullité de la communication judiciaire et des autres pièces de l'instruction.
A. Sur la recevabilité
30. D'après sa jurisprudence constante, la Cour a compétence pour connaître de pareilles exceptions préliminaires. Il faut toutefois, entre autres conditions, que l'État en cause les ait soulevées devant elle avant l'expiration du délai fixé pour le dépôt de son mémoire (article 47 § 1 du règlement).
Or la deuxième branche du moyen ne répond pas à cette exigence en ce qui concerne la possibilité d'invoquer l'article 10 de la Constitution. Dans cette mesure, il y a donc lieu de la rejeter comme tardive (voir notamment l'arrêt Barberà, Messegué et Jabardo du 8 décembre 1988, série A no 146, p. 27, § 56).
B. Sur le bien-fondé du restant de l'exception
1. Appel "apparemment tardif"
31. Selon le Gouvernement, le requérant aurait pu interjeter un appel "apparemment tardif" pour contester la régularité de la notification par extrait du jugement du 1er juillet 1981 au greffe du tribunal et, par conséquent, son passage en force de chose jugée; cela lui eût permis d'abord de discuter l'application dans son cas des règles concernant les prévenus qui résident à l'étranger, que l'on sait où atteindre et qui n'ont pas élu domicile au lieu du déroulement de la procédure (deuxième hypothèse du deuxième alinéa de l'article 177 bis du code de procédure pénale, paragraphe 26 ci-dessus), puis d'attaquer sa condamnation.
La Commission estime pourtant que la brièveté du délai à observer - trois jours à compter de la notification du jugement, ou de la date à laquelle l'intéressé en a une connaissance suffisante - rendait purement théorique en l'espèce l'exercice d'un tel recours.
32. L'article 26 (art. 26) de la Convention n'exige l'épuisement que des recours accessibles, adéquats et relatifs aux violations incriminées. Il incombe à l'État défendeur de démontrer la réunion de ces diverses conditions (voir notamment l'arrêt Ciulla du 22 février 1989, série A no 148, p. 15, § 31).
Dans les circonstances de la cause, la Cour ne considère pas comme suffisamment accessible le recours dont il s'agit. A l'époque, la possibilité de l'introduire ne ressortait pas en termes exprès de la loi, mais seulement d'une interprétation jurisprudentielle des articles 500 et 199 du code de procédure pénale alors en vigueur (paragraphe 26 ci-dessus). En outre, des doutes pouvaient surgir quant au point de départ du délai de trois jours à respecter par M. Brozicek, faute d'une notification à personne du jugement du 1er juillet 1981. Le Gouvernement le reconnaît en un sens: selon lui, on peut "vraisemblablement" estimer que le dies a quo ne remontait pas au 5 mai 1984 mais se situait en juillet 1984, au moment où le requérant reçut une copie dudit jugement (paragraphe 23 ci-dessus).
Pour éviter tout écueil, le requérant aurait dû interjeter appel dans les trois jours qui suivirent le 5 mai. Or il ne le pouvait pas sans consulter, pendant ce délai, un avocat ou une autre personne versés en procédure pénale italienne. De l'avis de la Cour, on ne pouvait raisonnablement le lui demander, d'autant que sa condamnation était définitive depuis plusieurs années quand il en apprit l'existence.
33. L'appel "apparemment tardif" ne se révèle pas davantage, en l'espèce, apte à remédier aux violations alléguées.
La juridiction de recours aurait dû le déclarer recevable avant de pouvoir réexaminer la condamnation. Pour cela, il eût fallu au requérant lui démontrer que le tribunal de Savone avait eu tort de conclure qu'il n'avait pas voulu élire domicile dans cette ville pour les notifications.
Au demeurant, la jurisprudence citée par le Gouvernement ne prouve pas que la voie de recours en cause aurait pu être efficace dans le cas de M. Brozicek. La Cour renvoie sur ce point à son arrêt Colozza du 12 février 1985 (série A no 81, p. 16, § 31).
2. Demande de contrôle de la compatibilité des articles 170 et 177 bis du code de procédure pénale avec l'article 24 de la Constitution
34. D'après le Gouvernement, le requérant aurait pu en tout temps solliciter un contrôle de la compatibilité des articles 170 et 177 bis du code de procédure pénale avec l'article 24 de la Constitution; il eût, de la sorte, "réactivé la procédure".
Il échet de noter que dans le système juridique italien, un individu ne jouit pas d'un accès direct à la Cour constitutionnelle pour l'inviter à vérifier la constitutionnalité d'une loi: seule a la faculté de la saisir, à la requête d'un plaideur ou d'office, une juridiction qui connaît du fond d'une affaire. Dès lors, pareille demande ne saurait s'analyser en un recours dont l'article 26 (art. 26) de la Convention exige l'épuisement.
De plus, elle aurait dû, en pratique, se greffer sur un appel "apparemment tardif", lequel ne présentait pas en l'espèce une accessibilité et une effectivité suffisantes (paragraphes 32-33 ci-dessus).
3. Possibilité d'exciper de la nullité de la communication judiciaire et des autres pièces de l'instruction
35. Selon le Gouvernement, le requérant aurait pu déférer aux juridictions internes son grief relatif à l'usage de l'italien dans la communication judiciaire ou dans l'avis prescrit par l'article 177 bis du code de procédure pénale.
La Cour aperçoit mal comment il aurait pu le formuler devant le tribunal de Savone puisqu'il affirme n'avoir pas été dûment averti des poursuites ouvertes contre lui. Quant à la possibilité de soulever la question dans le cadre d'un appel "apparemment tardif", la Cour renvoie au dernier alinéa du paragraphe précédent.
4. Conclusion
36. En résumé, l'exception préliminaire est, pour une part, tardive et, pour le surplus, sans fondement.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLEGUEES DE L'ARTICLE 6 (art. 6)
37. M. Brozicek allègue la violation des paragraphes 1 et 3 a) de l'article 6 (art. 6-1, art. 6-3-a), ainsi libellés:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à:
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
La Cour estime approprié d'examiner d'abord les arguments qu'il tire du paragraphe 3 a) (art. 6-3-a).
A. Paragraphe 3 a) (art. 6-3-a)
38. Le requérant affirme n'avoir pas été informé, "dans une langue qu'il compren[ait]", de l'ouverture de poursuites contre lui. En outre, la communication judiciaire du 23 février 1976 (paragraphe 16 ci-dessus) ne contenait pas, d'après lui, une "information détaillée" sur "la nature et la cause de l'accusation".
La Cour note que ce document constituait une "accusation" au sens de l'article 6 (art. 6) (arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A no 57, p. 14, § 35).
39. Après avoir reçu la communication judiciaire du 23 février 1976, le requérant écrivit au parquet de Savone qu'il en comprenait peu le contenu pour des raisons linguistiques; il l'invitait à utiliser sa langue maternelle ou l'une des langues officielles des Nations Unies (paragraphe 16 ci-dessus).
Les autorités judiciaires ne lui répondirent pas. Elles continuèrent à n'établir qu'en italien les documents destinés à M. Brozicek. Elles ne mentionnèrent nulle part le problème linguistique, sauf dans le jugement du 1er juillet 1981, où le tribunal de Savone attribuait au prévenu une maîtrise passable (discreta padronanza) de l'italien.
40. D'après la Commission, elles ne s'assurèrent pas que le requérant comprenait l'italien mais se contentèrent de présumer que le sens de la communication judiciaire ne lui échappait pas. Le Gouvernement conteste cette interprétation des faits; il ressortirait sans ambiguïté des actes de la procédure que M. Brozicek savait suffisamment l'italien.
41. Aux yeux de la Cour, il échet de partir des faits suivants. Le requérant n'était pas italien d'origine et ne résidait pas en Italie. Il signala aux autorités judiciaires italiennes compétentes, de manière non équivoque, que faute de connaître l'italien il comprenait peu le contenu de leur communication. Il les pria de la lui adresser dans sa langue maternelle ou dans l'une des langues officielles des Nations Unies.
Ayant reçu cette demande, lesdites autorités auraient dû y donner suite de manière à veiller au respect des exigences de l'article 6 § 3 a) (art. 6-3-a), sauf à établir qu'en réalité le requérant possédait assez l'italien pour saisir la portée de l'acte lui notifiant les accusations formulées contre lui.
Or pareille preuve ne ressort ni des pièces du dossier ni des dépositions des témoins entendus le 23 avril 1989 (paragraphes 5-7 ci-dessus). Il y a donc eu, sur ce point, violation de l'article 6 § 3 a) (art. 6-3-a).
42. En revanche, la Cour estime dénuée de fondement l'allégation selon laquelle la communication judiciaire du 23 février 1976 n'indiquait pas "d'une manière détaillée (...) la nature et (...) la cause de l'accusation". Ladite communication tendait à avertir M. Brozicek de l'ouverture de poursuites contre lui; elle énumérait suffisamment les infractions dont on le soupçonnait, en précisait le lieu et la date, se référait aux articles applicables du code pénal et mentionnait le nom de la victime.
B. Paragraphe 1 (art. 6-1)
43. Invoquant aussi le paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1), le requérant affirme n'avoir pas eu la possibilité de participer au procès afin de se défendre des accusations portées contre lui; il n'aurait donc pas bénéficié d'un examen équitable de sa cause.
44. Tandis que la Commission souscrit à cette thèse, le Gouvernement s'y oppose: le requérant aurait été avisé de l'existence de poursuites pénales par la communication du 23 février 1976 (paragraphe 16 ci-dessus) puis par celle, qu'il n'aurait pas acceptée, du 17 novembre 1978 (paragraphe 17 ci-dessus); dès lors, il aurait délibérément refusé de répondre de ses actes devant la justice et d'exercer ses droits.
45. Il ne ressort pas du dossier que M. Brozicek ait entendu renoncer à prendre part à l'audience, faculté "non mentionnée en termes exprès au paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1)" mais qui "découle de l'objet et du but de l'ensemble de l'article (art. 6)" (arrêt Colozza précité, série A no 89, p. 14, § 27). Le présent arrêt a déjà constaté que la communication judiciaire du 23 février 1976 ne remplissait pas l'une des exigences de l'article 6 § 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention. Quant à celle du 17 novembre 1978, la Cour n'est pas convaincue que M. Brozicek en ait eu connaissance. Elle fit retour au greffe du parquet de Savone comme objet non réclamé (paragraphe 17 ci-dessus), dans des circonstances qui demeurent incertaines. En outre, l'expert consulté à la demande du Gouvernement a exprimé l'avis que l'accusé de réception ne portait pas la signature du requérant (paragraphes 5, 8 et 17 ci-dessus).
De plus, le président du tribunal de Savone n'essaya pas de notifier à M. Brozicek en personne la citation à comparaître devant sa juridiction: conformément à la loi italienne, il en ordonna le dépôt à son greffe (paragraphe 19 ci-dessus), de sorte que le requérant fut présumé informé de chaque acte de la procédure et jugé par défaut.
46. Partant, le procès n'a pas revêtu le caractère équitable voulu par l'article 6 § 1 (art. 6-1).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
47. Selon l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
L'intéressé invite d'abord la Cour à déclarer nul le jugement du 1er juillet 1981 et à en ordonner la radiation de son casier judiciaire, mais aux termes de la Convention elle ne dispose pas de tels pouvoirs (voir notamment l'arrêt Hauschildt du 24 mai 1989, série A no 154, p. 23, § 54).
Il demande aussi une indemnité pour dommage et le remboursement de frais et dépens.
A. Dommage
48. En premier lieu, il affirme avoir subi un préjudice matériel, qu'il évalue à 1.300.000 francs suisses. Il s'appuie cependant là sur des circonstances indépendantes des infractions établies, de sorte que la Cour ne saurait entrer en matière.
Il sollicite en outre 200.000 francs suisses pour tort moral. La Cour reconnaît que les violations relevées ont dû lui en causer un dans une certaine mesure, mais le constat de manquements aux exigences de l'article 6 (art. 6) constitue en l'occurrence une satisfaction équitable suffisante à cet égard.
B. Frais et dépens
49. M. Brozicek revendique d'autre part le recouvrement des frais et dépens assumés par lui devant la Commission puis la Cour, dans la mesure où elles ne le lui ont pas déjà accordé au titre de l'assistance judiciaire.
D'après le Gouvernement, l'octroi de celle-ci impose le rejet de la demande. En tout cas, le requérant n'aurait pas démontré que sa défense exigeait les débours mentionnés par lui.
50. Pendant l'instance devant la Commission, il a pris l'initiative de faire établir deux expertises en écritures. Elles lui ont coûté 1027,27 marks allemands qu'il échet de lui rembourser, car en l'occurrence elles constituaient un mode de preuve normal.
Il en va de même des honoraires - 1900 francs suisses - d'un juriste suisse chargé par lui, après la saisine de la Cour, de rechercher un règlement amiable avec le gouvernement défendeur.
M. Brozicek énumère enfin une série de frais de voyage, notamment à Strasbourg, de photocopie, d'impression, de téléphone, de poste, de traduction et d'achat de matériel; il les chiffre à 5260 marks allemands au total. La Cour estime cependant que certains d'entre eux ne correspondaient pas à une nécessité véritable. Statuant en équité comme le veut l'article 50 (art. 50), elle alloue au requérant 3000 marks allemands de ce chef.
51. En résumé, l'État défendeur doit verser à l'intéressé 4027,27 marks allemands et 1900 francs suisses.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Rejette, par quinze voix contre cinq, l'exception de non-épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne la possibilité d'un appel "apparemment tardif";
2. Rejette, à l'unanimité, le restant de ladite exception;
3. Dit, par quinze voix contre cinq, qu'il y a eu violation des paragraphes 3 a) et 1 de l'article 6 (art. 6-3-a, art. 6-1) de la Convention;
4. Dit à l'unanimité, quant au dommage moral subi par le requérant, que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 50 (art. 50);
5. Dit, à l'unanimité, que l'État défendeur doit verser au requérant, pour frais et dépens, 4027,27 marks allemands (quatre mille vingt-sept marks vingt-sept) et 1900 (mille neuf cents) francs suisses;
6. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 19 décembre 1989.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion dissidente commune à MM. Thór Vilhjálmsson, Pettiti, Russo, De Meyer et Valticos;
- opinion séparée de M. Martens.
R.R.
M.-A.E.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À MM. LES JUGES THOR VILHJALMSSON, PETTITI, RUSSO, DE MEYER ET VALTICOS
Nous estimons qu'en l'espèce les voies de recours internes n'ont pas été épuisées.
Le requérant aurait pu faire appel du jugement rendu contre lui à Savone3. Il ne l'a pas fait.
Il a préféré s'adresser à la Commission dès le 7 mai 19844, à peine deux jours après avoir appris, le 5 mai 1984, l'existence du jugement5 et plus de deux mois avant que n'ait pu commencer à courir, au plus tôt, le délai d'appel: ce n'est en effet qu'entre le 10 et le 18 juillet 1984 qu'il a reçu une copie du jugement6.
S'il pouvait aussi rapidement mettre en oeuvre les mécanismes de la Convention, il pouvait aussi se préparer à saisir en temps utile la juridiction d'appel italienne.
Son comportement se comprend d'autant moins qu'il n'est pas lui-même dépourvu de connaissances juridiques, étant selon ses propres dires docteur en droit et ancien avocat7. Il lui appartenait, et il a eu tout le temps nécessaire, de recueillir des informations et des conseils au sujet des voies de recours qui lui étaient ouvertes: il savait, depuis 1976, qu'une procédure pénale avait été engagée contre lui en Italie8 et n'avait pas à s'adresser au ministère de la Justice9 pour obtenir ces informations et ces conseils. Par ailleurs, il ressort clairement des faits de la cause que le requérant n'a jamais élu domicile en Italie et n'en a jamais eu l'intention10. Contrairement à ce que semble penser la majorité11, il ne pouvait donc y avoir, à cet égard, que très peu de doutes en ce qui concerne la recevabilité de l'appel.
Le requérant n'ayant pas fourni à l'État défendeur l'occasion de remédier, dans son ordre juridique interne, à la violation de ses droits, pour autant que celle-ci ait eu lieu, il nous est, par ce fait même, impossible de constater une telle violation.
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE MARTENS
(Traduction)
1. Le présent litige fournit un exemple frappant des conséquences pratiques de la doctrine adoptée en 1971 par l'arrêt De Wilde, Ooms et Versyp12.
La Cour s'y estimait compétente pour connaître d'exceptions préliminaires d'irrecevabilité, par exemple de non-épuisement des voies de recours internes, pour autant qu'elles eussent été soulevées au préalable devant la Commission. Depuis lors, cette doctrine a été affinée13 et régulièrement appliquée14.
Le fond de la présente affaire est assez simple, mais les moyens préliminaires repris devant la Cour par l'État défendeur soulevaient des questions difficiles d'interprétation tant de l'article 26 (art. 26) de la Convention que de la législation italienne; ils exigeaient, de surcroît, des appréciations de fait délicates. Aussi, à l'issue de délibérations ayant occupé onze juges pendant au moins une demi-journée, la chambre se dessaisit-elle au profit de la Cour plénière, après quoi vingt juges durent consacrer quelque cinq heures supplémentaires à discuter de ces questions. Cette expérience m'a conduit à me demander si, à l'heure actuelle, la Cour ne devrait pas renverser la jurisprudence de l'arrêt De Wilde, Ooms et Versyp plutôt que de continuer à s'y conformer15.
2. Une juridiction qui envisage un retournement de sa jurisprudence doit mettre en balance divers aspects de la question. J'en mentionnerai trois. Il lui faut d'abord déterminer si les arguments invoqués en faveur du revirement sont nettement plus concluants que ceux dont procédait la ligne suivie jusque-là, car on ne saurait se déjuger sans se convaincre de la supériorité juridique de la nouvelle doctrine. Elle doit ensuite se pencher sur l'aspect politique du problème. Elle doit enfin mesurer les répercussions qu'un renversement aurait sur la sécurité juridique.
Je ferai quelques observations sur chacun de ces aspects.
3.1. A mes yeux, les arguments militant contre la doctrine en cause sont assurément plus probants que ceux sur lesquels elle reposait.
3.2. La Cour a fondé sa jurisprudence, pour l'essentiel, sur l'ampleur du libellé des articles 45 et 46 (art. 45, art. 46) de la Convention. Elle en a inféré qu'"une fois régulièrement saisie, [elle] jouit (...) de la plénitude de juridiction et peut donc connaître de toutes les questions de fait et de droit qui se poseront au cours de l'examen de l'affaire" (souligné par moi)16.
Les divers juges ayant exprimé une opinion dissidente dans l'affaire De Wilde, Ooms et Versyp ont déjà montré que cette interprétation du terme "affaires" ("cases") figurant à l'article 45 (art. 45) ne se concilie guère avec le texte des articles 31, 32 et 48 (art. 31, art. 32, art. 48), qui semble plutôt suggérer que le mot "affaire" ("case") signifie - pour citer le juge Bilge - "la question de savoir s'il y a eu ou non une violation de la Convention"17. Ainsi qu'ils n'ont pas manqué de le souligner, l'économie de la Convention plaide en faveur de cette interprétation du terme "affaire" ("case"): selon le mécanisme en vigueur, la tâche de la Commission semble consister à rendre (dans l'exercice d'une fonction judiciaire) une décision finale sur la recevabilité puis à formuler (dans l'exercice d'une fonction consultative) un avis "sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'État intéressé, une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention" (article 31) (art. 31), après quoi il incombe au Comité des Ministres ou à la Cour de trancher de manière définitive la question de savoir "s'il y a eu ou non une violation de la Convention" (article 32) (art. 32). La jurisprudence ultérieure de la Cour corrobore l'argument tiré ainsi du système de la Convention en reconnaissant que c'est la décision de la Commission sur la recevabilité qui "fixe l'objet du litige déféré à la Cour" et en atténuant beaucoup l'affirmation précitée de l'étendue de sa compétence par l'adjonction des mots "c'est seulement à l'intérieur du cadre ainsi tracé que celle-ci (...) peut connaître de toutes les questions de fait ou de droit (...)" (souligné par moi)18. Pourtant, ni cette concession ni le rappel réitéré du caractère déterminant du "cadre" de l'affaire, tel que l'a "délimité (...) la décision de la Commission sur la recevabilité"19, n'ont entraîné l'abandon par la Cour de sa doctrine susmentionnée. Or il paraît clair qu'elle s'accorde mal avec la force délimitative de la décision de la Commission sur la recevabilité!
3.3. On peut aussi aborder sous un autre angle l'argument fondé sur l'économie de la Convention. La Cour ne constitue pas une juridiction de recours par rapport à la Commission, dont on ne l'a pas habilitée à casser les décisions. Il n'est pas compatible avec ce système que dans une seule et même affaire, comme le permet la doctrine de la Cour, la Commission rejette l'exception préliminaire, retienne la requête et conclue à l'existence d'une violation, tandis que la Cour estime l'exception fondée et se déclare dès lors incompétente pour examiner le fond du litige. On ne saurait présumer que la Convention ménage la possibilité qu'une affaire se termine par deux décisions contradictoires.
3.4. Dans son arrêt De Wilde, Ooms et Versyp, la Cour a en outre insisté sur l'importance de la règle de l'épuisement, qui "délimite le domaine dans lequel les États contractants ont consenti à répondre des manquements qui leur sont reprochés devant les organes de la Convention"20. Elle allait même jusqu'à suggérer que l'observation de la règle revêt autant d'importance pour les États que le respect des droits et libertés garantis par la Convention en présente pour les individus. Elle laissait ainsi entendre que tout comme la Commission et la Cour examinent la question du respect de ces droits, chacune d'elles doit aussi connaître de l'épuisement des voies de recours internes.
Je ne puis accepter cette équation. Il me semble exister une nette différence de nature entre les droits et libertés fondamentaux garantis aux individus par la Convention et le privilège traditionnel dispensant les États "de répondre de leurs actes devant un organe international avant d'avoir eu l'occasion d'y remédier dans leur ordre juridique interne"21. Dès lors, non seulement l'argument implicite en faveur d'un double contrôle ne me convainc en aucune manière, mais il plaide plutôt contre la doctrine de la Cour: elle risque de donner l'impression fausse que les règles de l'article 26 (art. 26), qui pour l'essentiel s'analysent en exigences procédurales conçues à des fins de filtrage, sont à mettre sur le même pied que les droits et libertés définis par la Convention.
3.5. Ladite doctrine se heurte à un argument supplémentaire, assez probant à mes yeux: elle crée une disparité entre les comparants. Quand la Commission accueille une fin de non-recevoir tirée du défaut d'épuisement des voies de recours internes, le requérant (victime, par hypothèse, d'une violation)22 ne peut attaquer cette décision devant la Cour, alors que dans le cas contraire l'État prétendument fautif en a la faculté. S'agissant d'une convention qui range l'égalité des armes parmi les principes fondamentaux du procès équitable, cela paraît pour le moins singulier.
3.6. Pour conclure, je signalerai que la doctrine susmentionnée de la Cour a été critiquée, non sans sévérité parfois, par nombre d'auteurs éminents23. Selon moi, il y a là aussi un élément à prendre en compte pour déterminer si la Cour devrait ou non revenir sur la jurisprudence de l'arrêt De Wilde, Ooms et Versyp.
4.1. Abordant maintenant l'aspect politique du problème, j'examinerai divers arguments d'ordre pratique pour et contre la doctrine en cause.
4.2. Le premier auquel on pense joue sans conteste contre elle: il est très fâcheux qu'un requérant, après avoir obtenu gain de cause devant la Commission à l'issue d'une bataille de plusieurs années, se voie refuser un arrêt sur le fond après une nouvelle et assez longue période de tension.
4.3. Un deuxième argument plaide pour ladite doctrine: l'article 26 (art. 26) a manifestement pour objet principal de fournir à la Commission des moyens d'accomplir la tâche de filtrage que lui attribue l'article 27 (art. 27); en outre, il va de soi que la manière dont elle en interprète et applique les règles a une incidence sur la charge de travail de la Cour. Il n'est donc pas sans intérêt pour celle-ci de pouvoir contrôler la Commission en la matière.
On relèvera pourtant que l'argument revêt un caractère purement théorique. En 1971, à l'époque de l'arrêt De Wilde, Ooms et Versyp, la Cour peut certes avoir éprouvé quelques doutes sur le point de savoir si la Commission partageait son opinion quant à l'interprétation et à l'application du principe de l'épuisement préalable des voies de recours internes, mais le nombre des affaires en instance avoisinait zéro24. Si la Commission avait interprété et appliqué l'article 26 (art. 26) avec plus de souplesse que la Cour ne l'estimait approprié, cela n'aurait donc eu en pratique aucune importance. Aujourd'hui, soit presque vingt ans plus tard, semblables interprétation et application menaceraient gravement le bon fonctionnement de la Cour eu égard au volume actuel du contentieux, mais l'expérience a révélé l'absence de divergences de vues significatives entre les deux organes sur ce point: au cours de cette longue période, la Cour n'a abouti que deux fois à une conclusion différant de celle de la Commission25!
4.4. Un troisième argument pratique, selon moi décisif, milite contre la jurisprudence en question. Je vise, à nouveau, l'accroissement constant et plutôt alarmant du nombre des litiges déférés à la Cour; il ne ferait qu'empirer si la Commission devenait un organe semi-permanent. D'après moi, il appelle la prompte remise en cause d'idées reçues. L'abandon de la doctrine discutée ici entraînerait une économie considérable de temps et d'efforts. En effet, des exceptions préliminaires sont invoquées devant la Cour dans maintes affaires et elles soulèvent très souvent des questions difficiles, donc longues à résoudre: d'abord, il faut parfois examiner de très près le dossier de la Commission pour savoir si l'exception a bien été présentée - en substance (!) - à cet organe; ensuite, des problèmes peuvent surgir quant à l'interprétation des nombreuses règles subtilement liées entre elles et que, par commodité mais de manière plutôt simplificatrice, nous englobons sous le terme de règle de l'épuisement; enfin, il peut y avoir lieu de creuser des questions complexes de droit interne et de se livrer à des appréciations de fait malaisées. En outre, la plupart de ces questions ont déjà été tranchées par l'autre organe de la Convention, qui en la matière a une pratique et, partant, une expérience bien plus considérables que la Cour. Le temps et l'énergie consacrés à ces questions pourraient et devraient être voués à la mission spécifique de la Cour: assurer le respect des droits et libertés garantis par la Convention.
5. J'en arrive à la sécurité juridique. On peut certes dire que tout revirement y porte atteinte, mais il y a des différences de degré. Une juridiction ne doit pas renverser une interprétation d'une règle de droit civil sur laquelle la société a fondé ses contrats. Il me semble pourtant que les normes dont nous nous occupons ici n'entrent pas dans cette catégorie très spéciale où un retournement de jurisprudence est presque impensable.
Il se peut que sans la règle de l'épuisement, certains voire beaucoup des États contractants n'auraient guère voulu accepter "le mécanisme international de garantie collective instauré par la Convention"26. On ne saurait toutefois soutenir sérieusement qu'ils l'ont accepté dans l'idée que l'observation de ladite règle donnerait lieu à un double contrôle. Même si pareille attente a joué un certain rôle, elle ne me paraît pas entrer en ligne de compte; du moins n'aperçois-je pas quels intérêt réels des États, vraiment dignes de protection, se trouveraient lésés si la Cour décidait qu'après sa saisine les gouvernements défendeurs ne se voient plus offrir une possibilité d'échapper à l'obligation de s'expliquer sur le fond.
6. Ayant examiné ces divers aspects de la question de savoir si, dans les circonstances présentes, la Cour devrait renverser la jurisprudence de son arrêt De Wilde, Ooms et Versyp de 1971, j'ai abouti à la conclusion qu'il faudrait répondre par l'affirmative. Une précision dictée par un souci d'exhaustivité: bien entendu, on ne doit pas déduire des réflexions qui précèdent que dans les cas, probablement rares, où la question du non-épuisement est inséparable du fond la Cour n'a pas compétence pour en connaître aussi.
7. Pour ces raisons, je n'ai voté en faveur du rejet des exceptions italiennes d'irrecevabilité qu'après avoir précisé qu'à mon avis la Cour aurait dû refuser de les examiner.
* Note du greffe: L'affaire porte le n° 7/1988/151/205.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 167 de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
3 Paragraphe 26 de l'arrêt.
4 Paragraphe 1 de l'arrêt
5 Paragraphe 21 de l'arrêt.
6 Paragraphe 23 de l'arrêt.
7 Voir sa lettre du 8 juillet 1988, sollicitant l'autorisation de défendre lui-même ses intérêts devant la Cour.
8 Paragraphe 16 de l'arrêt.
9 Paragraphe 22 de l'arrêt.
10 Paragraphes 17 à 20 de l'arrêt.
11 Paragraphe 33 de l'arrêt.
12 Arrêt du 18 juin 1971, série A n° 12, pp. 29-31, §§ 47-55.
13 Arrêts Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 12, § 24, et Van Oosterwijck du 6 novembre 1980, série A n° 40, p. 13, § 25: "pour autant que l'État défendeur les ait soulevés d'abord devant la Commission, en principe dès le stade de l'examen initial de la recevabilité, dans la mesure ou leur nature et les circonstances s'y prêtaient".
14 Voir par exemple l'arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 17, § 32, et en dernier lieu l'arrêt Bricmont du 7 juillet 1989, série A n° 158, p. 27, § 73.
15 Je ne connais aucun exemple de revirement explicite dans la jurisprudence de la Cour.  Il n'en résulte évidemment pas que celle-ci estime ne pouvoir s'écarter de ses décisions antérieures; elle l'a fait implicitement au paragraphe 78 de son arrêt De Wilde, Ooms et Versyp     précité, où elle a en réalité retiré ce qu'elle avait dit au paragraphe 24 de son arrêt Neumeister du 27 juin 1968 (série A n° 8, p. 44). (Je dois cette référence à l'aimable assistance de notre greffier.)
16 Arrêt De Wilde, Ooms et Versyp précité, p. 29, § 49.
17 Arrêt De Wilde, Ooms et Versyp précité, p. 52; dans le même sens, voir les observations du juge Wold, p. 57.
18 Arrêt Irlande contre Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 63, § 157.  Voir aussi l'arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 27, § 71.
19 Arrêt Johnston et autres du 18 décembre 1986, série A n° 112, p. 23, § 48.
20 P. 29, § 50.
21 Extrait de l'arrêt De Wilde, Ooms et Versyp précité, p. 29, § 50.
22 Je vise l'hypothèse de travail énoncée au paragraphe 27 de l'arrêt Van Oosterwijck précité (note 2 ci-dessus).
23 Voir par exemple Jacobs, The European Convention on Human Rights, 1975, pp. 263/264; Pelloux, Annuaire français de droit international, 1972, pp. 444-445 (l'auteur souligne à juste titre que selon l'interprétation la plus plausible de l'article 45 (art. 45), celui-ci renvoie aux conditions des articles 46, 47 et 48) (art. 46, art. 47, art. 48); Trechsel, Revue de droit suisse, 1975, pp. 422-423; A.A. Cançado Trindade, Revue des droits de l'homme, 1977, pp. 149 et s.; G. Cohen Jonathan, Cahiers de droit européen, 1979, p. 480; D. Sulliger, L'épuisement des voies de recours internes en droit international général et dans la Convention européenne des droits de l'homme, 1979, pp. 152-154; Van Dijk et Van Hoof, Theory and practice of the European Convention on Human Rights, 1984, pp. 123-128; Frowein-Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention, 1985, p. 448.
24 Depuis 1959, dix affaires seulement avaient été déférées à la Cour.
25 Arrêt Van Oosterwijck (note 2 ci-dessus) et arrêt Barberà, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, pp. 28-29, § 59.
26 Citation de l'arrêt du 23 juillet 1968 en l'affaire "relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique", série A n° 6, p. 35, § 10.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT BROZICEK c. ITALIE
ARRÊT BROZICEK c. ITALIE
ARRÊT BROZICEK c. ITALIE
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À MM. LES JUGES THOR VILHJALMSSON, PETTITI, RUSSO, DE MEYER ET VALTICOS
ARRÊT BROZICEK c. ITALIE
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À MM. LES JUGES THOR VILHJALMSSON, PETTITI, RUSSO, DE MEYER ET VALTICOS
ARRÊT BROZICEK c. ITALIE
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE MARTENS
ARRÊT BROZICEK c. ITALIE
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE MARTENS


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 10964/84
Date de la décision : 19/12/1989
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de l'Art. 6-3-a ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 5-2) INFORMATION SUR L'ACCUSATION, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : BROZICEK
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-12-19;10964.84 ?

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