La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1990 | CEDH | N°12929/87

CEDH | J.R. contre la SUISSE


SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 12929/87 présentée par J.R. contre la Suisse ------ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 février 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS J. CAMPINOS...

SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 12929/87 présentée par J.R. contre la Suisse ------ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 février 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS J. CAMPINOS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 30 avril 1987 par J.R. contre la Suisse et enregistrée le 20 mai 1987 sous le No de dossier 12929/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent être résumés comme suit. Le requérant est un ressortissant suisse né en 1915. Il réside à Genève où il a exercé la profession d'avocat. Le père du requérant est décédé ab intestat en 1975 laissant pour seuls héritiers légaux son épouse et le requérant, enfant issu d'un premier mariage du défunt. Le 13 mars 1975 Me D., notaire, fut commis, sur demande du requérant, pour dresser l'inventaire de la succession. Par ailleurs Me S. fut nommé en date du 4 avril 1975 curateur de la succession. L'inventaire dressé par Me D. n'a jamais reçu l'approbation des héritiers. En février 1980 Me D. a renoncé à ses fonctions et a été remplacé par Me F., notaire, qui clôtura l'inventaire par un procès verbal de carence en date du 13 mai 1982. Le requérant avait déposé le 16 janvier 1976 au tribunal de première instance de Genève une demande tendant à la liquidation du régime matrimonial, au partage de la succession et à l'obtention de dommages-intérêts en raison d'actes, prétendument commis par l'épouse de son père, de dissimulation et de détournement d'actifs successoraux. Suite à un accord entre les parties l'instance fut suspendue le 3 novembre 1977. Elle fut reprise le 5 juin 1978. Le 19 juin 1978 le tribunal de première instance de Genève a autorisé la signification d'un exploit par lequel le requérant assignait la veuve en vue de régler un litige relatif à un carnet de dépôt. Le 19 octobre 1979 le tribunal a ordonné la jonction de cette cause au litige principal. Après avoir entendu les parties et procédé à des enquêtes les 8 et 15 novembre 1979, 24 avril et 20 mai 1980, le tribunal a ajourné la cause au 11 décembre 1980 pour les plaidoiries. A cette date le requérant a conclu à ce que le tribunal ordonnât la liquidation du régime matrimonial et le partage de la succession et réservât ses droits à des dommages-intérêts. De son côté, la veuve a demandé que le requérant fût débouté de toutes ses conclusions. Le tribunal a rendu un jugement préparatoire le 11 septembre 1981. Il a ordonné une comparution personnelle des parties pour fixer la suite de la procédure de liquidation du régime matrimonial et de partage de la succession. Les parties ont comparu le 2 décembre 1981. Le 10 juin 1982, le requérant a présenté des conclusions. Par jugement du 19 avril 1984 le tribunal a ordonné la liquidation du régime matrimonial et décidé que tous les biens inventoriés devaient être pris en considération pour la détermination du bénéfice de l'union conjugale. Le 28 mai 1984 la veuve a relevé appel de ce jugement. Le requérant a fait appel incident par acte du 15 juin 1984. La cour de justice de Genève a, par arrêt du 10 mai 1985, confirmé le jugement entrepris et renvoyé la cause au tribunal de première instance pour la suite de la procédure. L'affaire est actuellement pendante devant le tribunal de première instance. Pendant la procédure le requérant a déposé plusieurs plaintes pénales contre la veuve. Ces plaintes ont été classées. Le recours intenté par le requérant contre la mesure du classement a été rejeté par ordonnance de la chambre d'accusation de Genève en date du 16 avril 1987.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile concernant le partage de la succession de son père et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable dans le cadre de la procédure relative aux plaintes pénales déposées contre la veuve de son père. Il invoque l'article 6 de la Convention.
3. Enfin, le requérant allègue qu'à cause de la durée de la procédure civile une grande partie de l'héritage qui lui revient selon la loi a été bloquée de sorte qu'il est privé de ses biens. Il invoque l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 30 avril 1987 et enregistrée le 20 mai 1987. Le 2 mai 1989 la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure civile concernant le partage de la succession du père du requérant. Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 juin 1989. Le requérant a répondu en date du 14 octobre 1989.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure concernant le partage de la succession de son père et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont la première phrase dispose ce qui suit : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." Le Gouvernement défendeur estime que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes du fait qu'il ne s'est pas plaint de la durée de la procédure devant les autorités judiciaires cantonales et fédérales. Le requérant estime qu'aucun recours ne saurait être efficace en l'espèce. L'article 26 (art. 26) de la Convention dispose que la Commission ne peut être saisie d'une requête qu'après l'épuisement des voies de recours internes tel qu'il est entendu selon les principes du droit international généralement reconnus. La Commission constate qu'en l'espèce la question de la durée de la procédure ne fut jamais portée devant les autorités judiciaires suisses compétentes et notamment, en dernière instance, devant le Tribunal fédéral, alors qu'il était loisible au requérant de le faire. La Commission observe en particulier que le requérant pouvait se plaindre devant les autorités judiciaires suisses de la durée de la procédure, soit en invoquant l'article 4 de la Constitution fédérale (déni de justice), soit en invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, directement applicable en droit suisse. Cette voie de recours pouvait porter remède à la situation dont le requérant se plaint et ne saurait, dès lors, être considérée comme inefficace. Par ailleurs, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière pouvant dispenser le requérant, selon les principes du droit international généralement reconnus, de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes. Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit suisse et que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable dans le cadre de la procédure relative aux plaintes pénales déposées contre la veuve de son père et invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention. La Commission rappelle toutefois que dans le cadre d'une procédure pénale l'article 6 (art. 6) de la Convention ne garantit des droits qu'à la personne contre laquelle une accusation est dirigée. Elle constate que tel n'est pas le cas du requérant qui ne peut dès lors, l'invoquer à cet égard. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
3. Le requérant se plaint, enfin, qu'à cause de la durée de la procédure civile il se trouve privé d'une grande partie de l'héritage de son père et invoque l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) à la Convention. Toutefois, la Convention rappelle que la Suisse n'est pas partie au Protocole additionnel à la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2). Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12929/87
Date de la décision : 05/02/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : J.R.
Défendeurs : la SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-02-05;12929.87 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award