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05/02/1990 | CEDH | N°12969/87

CEDH | P.M. contre ALLEMAGNE et BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12969/87 présentée par P.M. contre la République fédérale d'Allemagne et la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 février 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12969/87 présentée par P.M. contre la République fédérale d'Allemagne et la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 février 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS J. CAMPINOS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 21 avril 1987 par P.M. contre la République fédérale d'Allemagne et la Belgique et enregistrée le 9 juin 1987 sous le No de dossier 12969/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un ressortissant ghanéen, né en 1955. Devant la Commission, il fut d'abord représenté par Me K. Pragt, avocat à Kessel-Lo (Belgique), et ensuite par Me J. Berten, avocat à Liège. Le requérant séjourna en République fédérale d'Allemagne à partir de 1980. Après avoir sans succès engagé une procédure visant à obtenir l'asile politique (Asylverfahren), le requérant introduisit le 2 janvier 1984 une seconde demande d'asile politique (Asyl-Folgeantrag), qui fut rejetée par l'autorité administrative de Hambourg compétente en matière d'étrangers (Ausländerbehörde Hamburg), qui observa qu'elle s'était déjà prononcée sur la question. Par décision du 5 avril 1984, il lui fut enjoint de quitter le territoire fédéral. Le requérant introduisit un recours de droit administratif contre cette décision. Le recours fut déclaré non fondé par le tribunal administratif (Verwaltungsgericht) de Hambourg, puis par la cour d'appel administrative (Oberverwaltungsgericht), de sorte que la décision du 5 avril 1984 devenait exécutoire à dater du 12 novembre 1984. Le délai pour quitter le territoire venait à échéance le 26 novembre 1984. Le requérant était en outre en possession d'un certificat de suspension de refoulement, certificat valide jusqu'au 10 décembre 1984. Le 10 décembre 1984, le requérant fut informé qu'il devait quitter le territoire fédéral sans délai. Devant son refus de quitter volontairement le territoire, il fut placé en détention provisoire dans le but de procéder à son refoulement. Cinq tentatives de refoulement furent suspendues en raison de l'énergique résistance du requérant, qui fut finalement placé le 2 janvier 1985 dans un avion en direction du Ghana. En octobre 1985, le requérant se rendit en Belgique et tenta d'y obtenir l'asile politique. Sa demande fut rejetée au début de l'année 1986 par la délégation du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés. Le 17 février 1986, le requérant se maria en Belgique avec une ressortissante allemande, mère d'une fillette née à Lübeck le 4 août 1984. Le requérant avait fait une reconnaissance de paternité de l'enfant par déclaration reçue le 9 octobre 1985 à l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne à Accra (Ghana). Le 26 août 1986, le tribunal de district de Lübeck fit droit à une demande du requérant relative à l'inscription dans le registre des naissances des services d'état civil de Lübeck de la légitimation de la fillette. Le requérant tenta entretemps de rejoindre son épouse et sa fille qui résident à Lübeck en République fédérale d'Allemagne. Le 3 avril 1986, il demanda à l'autorité administrative de Hambourg compétente en matière d'étrangers de lui accorder rétroactivement un délai supplémentaire suspensif de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement prise en 1985. Cette demande constituait la première étape obligée d'une procédure lui permettant à terme de retourner en République fédérale. Par lettre du 10 juillet 1986, cette autorité lui répondit qu'une des conditions permettant de prendre en considération une telle demande était que les frais exposés pour l'éloignement du territoire eussent été remboursés. Elle précisa qu'en ce qui concernait le requérant, ces frais s'élevaient à 30.000 D.M., soit 19.518,90 DM pour le(s) vol(s) en direction du Ghana et 11.000 DM pour d'autres frais de voyage. Le 3 novembre 1986, le requérant fit une nouvelle demande identique à celle du 3 avril 1986, expliquant que malgré le fait que lui et son épouse soient en instance de divorce, il devait conserver des relations avec sa fille. Par lettre du 9 décembre 1986 l'autorité administrative de Hambourg lui rappela qu'une décision, devenue entretemps définitive, avait déjà été prise à cet égard le 10 juillet 1986 et l'informa qu'elle n'apercevait aucun motif de modifier cette décision. D'autre part, le 3 juin 1986, le requérant reçut l'ordre de quitter le territoire belge avant le 14 juin 1986. Le 9 juin 1986, le requérant introduisit devant le Conseil d'Etat une demande d'annulation de l'ordre de quitter le territoire. Il demanda en outre à cette juridiction d'ordonner la suspension de l'exécution de cet ordre jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'annulation. Par arrêt du 18 décembre 1986, le Conseil d'Etat rejeta la demande de suspendre l'exécution de l'ordre de quitter le territoire. Le requérant n'a fourni aucune information sur la suite donnée à sa demande d'annulation par le Conseil d'Etat qui ne s'était pas encore prononcé lors de l'introduction de la requête, le 21 avril 1987. Le 23 mars 1987, le requérant fut arrêté en Belgique et détenu en vue de son refoulement sur base d'une décision du Ministre de la Justice du même jour, prise conformément aux articles 7 alinéa 1 et 27 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cette décision administrative, qui fut notifiée au requérant le 23 mars 1987, mentionnait qu'il avait le droit d'introduire un recours en annulation contre ces mesures devant le Conseil d'Etat, conformément à l'article 69 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi qu'un recours contre la mesure privative de liberté devant la chambre du conseil du tribunal correctionnel, conformément à l'article 71 de la même loi. Le requérant fut libéré dans le cours du mois d'avril 1987, après qu'il eut accepté de quitter le territoire de la Belgique dans les 48 heures. Le requérant réside à nouveau en Belgique, malgré un nouvel ordre de quitter le territoire qui lui fut notifié le 8 septembre 1989 et contre lequel il a introduit un recours le jour-même.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'abord de son expulsion par les autorités allemandes. Il explique qu'il a été expulsé en direction du Ghana où sa vie était en danger. Il fait aussi valoir qu'il n'a pas pu, à cette occasion, emporter certains objets lui appartenant. Il allègue enfin qu'il a été torturé durant la détention en vue de l'expulsion. Quant à ces griefs, il invoque les articles 5 et 6 de la Convention. Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint aussi de ne pouvoir rencontrer sa fille en République fédérale d'Allemagne, en raison des diverses décisions prises par les autorités de ce pays et celles de la Belgique. Il se plaint en outre du fait que les autorités allemandes aient exigé le paiement préalable d'une somme de 30.000 DM avant de procéder à l'examen de sa demande d'octroi d'une nouvelle autorisation de retour en République fédérale d'Allemagne. A cet égard également, il invoque l'article 8 de la Convention.
2. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint du refus d'asile politique en Belgique.
3. Le requérant se plaint enfin d'avoir été placé en détention en Belgique dans le cadre de la procédure relative à l'ordre de quitter le territoire, alors qu'il n'a jamais commis aucun crime ou délit.
EN DROIT
A. Examen des griefs concernant la République fédérale d'Allemagne
1. Le requérant se plaint de son expulsion par les autorités de la République fédérale d'Allemagne. Il explique qu'il a été expulsé par les autorités allemandes en direction du Ghana où sa vie était en danger. Il n'invoque aucune disposition de la Convention. La Commission a décidé d'examiner ce grief à la lumière de l'article 3 (art. 3 ) de la Convention qui dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, l'article 26 (art. 26) de la Convention dispose que la Commission ne peut être saisie d'une requête que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. En l'espèce, il apparaît que le requérant, après avoir reçu l'ordre de quitter le territoire fédéral, fut expulsé le 2 janvier 1985, vers le Ghana, pays où sa vie était, selon lui, en danger. De l'avis de la Commission, c'est l'acte d'expulsion vers le Ghana qui constitue, en ce qui concerne le présent grief, la décision interne définitive, faute pour le requérant de pouvoir contester, de façon effective, le choix du pays vers lequel il était expulsé. Or, la Commission constate que la requête a été introduite le 21 avril 1987, soit plus de six mois après la date de l'expulsion vers le Ghana. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai. Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant fait aussi valoir qu'il n'a pas pu récupérer certains objets lui appartenant. Il allègue enfin qu'il a été torturé durant sa détention en vue de l'expulsion. Il invoque à cet égard les articles 5 et 6 (art. 5, 6) de la Convention. Invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, le requérant se plaint également de ne pas pouvoir rencontrer sa fille en République fédérale d'Allemagne. Il est vrai que le requérant dirige aussi ce grief contre la Belgique. Toutefois, la Commission constate que ce grief concerne exclusivement la République fédérale puisque la fille du requérant vit dans ce pays, à Lübeck, et que la question de la vie familiale du requérant ne relève donc pas des autorités belges. Le requérant se plaint en outre du fait que l'autorité administrative de Hambourg ait exigé le paiement préalable d'une somme de 30.000 DM avant de procéder à l'examen de sa demande de lui accorder rétroactivement un délai supplémentaire suspensif de la mesure d'éloignement prise en 1985. A cet égard également, il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention. Toutefois, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. En l'espèce, la Commission observe que le requérant n'a jamais présenté ces griefs devant les tribunaux allemands, exception faite du recours introduit contre la décision lui enjoignant de quitter le territoire de la République fédérale d'Allemagne. Quant à ces recours, la Commission constate que le requérant n'a pas saisi la Cour constitutionnelle fédérale d'un recours contre la décision de la cour d'appel administrative. La Commission estime dès lors que, quant à ces griefs, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention et que cette partie de la requête doit être rejetée par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
II. Examen des griefs concernant la Belgique
1. Invoquant les articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention, le requérant se plaint du refus d'asile politique en Belgique. La Commission rappelle à cet égard que la Convention ne garantit pas aux étrangers le droit de se voir accorder l'asile politique (cf N° 10760/84, déc. 17.5.84, D.R. 38 p. 224 ; N° 10564/83, déc. 10.12.84, D.R. 40 p. 262). Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint aussi d'avoir été détenu en Belgique dans le cadre de la procédure relative à l'ordre de quitter le territoire, alors qu'il n'a jamais commis aucun crime ou délit dans ce pays. Il invoque l'article 5 (art. 5) de la Convention. L'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention est ainsi libellé : "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : .... f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours". La Commission constate que, le 23 mars 1987, le requérant fut arrêté en Belgique et fut détenu en vue de son expulsion sur base des articles 7 alinéa 1 et 27 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cependant, la Commission observe que le requérant n'a fourni ni précision, ni pièce indiquant qu'il aurait introduit soit un recours en annulation devant le Conseil d'Etat contre la décision du 23 mars 1987, soit un recours devant la chambre du conseil contre la mesure privative de liberté qu'elle emportait, recours qu'il avait le droit d'introduire conformément aux articles 69 et 71 de la loi du 15 décembre 1980. Il n'apparaît donc pas que le requérant a épuisé à cet égard les voies de recours internes, comme l'exige l'article 26 (art. 26) de la Convention. Pour le surplus, la Commission relève que le requérant a été détenu uniquement en vue de son refoulement et qu'il fut remis en liberté après qu'il eut accepté de quitter le territoire de la Belgique. Le requérant n'ayant pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12969/87
Date de la décision : 05/02/1990
Type d'affaire : Décision
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : P.M.
Défendeurs : ALLEMAGNE et BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-02-05;12969.87 ?

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