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08/02/1990 | CEDH | N°11613/85

CEDH | KOLOMPAR contre la BELGIQUE et l'ITALIE


PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11613/85 présentée par Djula KOLOMPAR contre la Belgique et l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 février 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL

J.C. SOYER H.G. SCHERMERS ...

PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11613/85 présentée par Djula KOLOMPAR contre la Belgique et l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 février 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 10 juin 1985 par Djula KOLOMPAR contre la Belgique et l'Italie et enregistrée le 1er juillet 1985 sous le No de dossier 11613/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission, en date du 17 juillet 1986, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de la Belgique et d'inviter ce dernier à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs formulés au titre de l'article 5 par. 1 f) et par. 4 ainsi que de l'article 6 de la Convention, Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 novembre 1986 ; Vu les observations en réponse présentées par le requérant le 26 janvier 1987 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils sont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un ressortissant yougoslave, né en 1942. Au moment de l'introduction de sa requête, il était détenu à la prison d'Anvers. Le requérant est représenté par Me W.A. Venema, avocat à Rotterdam (Pays-Bas). Le 13 juin 1980, le requérant avait été condamné par défaut à une peine de 18 ans de prison par la cour d'assises de Florence pour, entre autres, tentative de viol et tentative de meurtre. Le 8 mai 1981, la cour d'assises d'appel (Corte di Assise di Apello) de Florence (Italie), statuant par défaut, réduisit la peine d'emprisonnement à dix ans. Le requérant avait été déclaré introuvable ("irreperibile"), puis comme étant en fuite ("latitante"). Cette décision acquit force de chose jugée le 8 juin 1981. Faisant application d'un décret du Président de la République italienne de 1978, le Procureur général de la République près la cour d'appel de Florence réduisit, le 23 novembre 1981, la peine d'emprisonnement à 7 ans. En 1982, l'Italie fit une demande d'extradition aux autorités des Pays-Bas. Cependant, ces autorités refusèrent d'autoriser l'extradition du requérant vers l'Italie, suite à l'avis défavorable rendu le 14 octobre 1982 par le tribunal d'arrondissement (Arrondissementsrechtbank) de Rotterdam qui estimait que le droit du requérant de se défendre lui-même n'avait pas été respecté. En mai 1983, l'Italie fit une demande d'extradition aux autorités de la Belgique, le requérant séjournant à cette époque dans ce pays. Le 21 janvier 1984, le requérant fut placé sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction d'Anvers, pour vols qualifiés et tentatives de vols commis en Belgique. Le 7 mars 1984, la détention du requérant fut en outre ordonnée en vue de son extradition vers l'Italie. Cette décision fut signifiée au requérant par exploit d'huissier du 7 mars 1984. A cet exploit était joint une copie de l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Florence du 8 mai 1981 et de sa traduction officielle en néerlandais ainsi que de l'ordre d'écrou (ordine di carcerazione di condamnato) pris par le procureur général de la République près la cour d'appel de Florence du 13 mars 1982 et de sa traduction officielle en néerlandais. Le 11 avril 1984, le requérant fut mis en liberté provisoire pour les faits de vols et tentatives de vol. Il demeura cependant détenu dans le cadre de la procédure d'extradition vers l'Italie. Le 2 mai 1984, le ministre belge de la Justice autorisa l'extradition du requérant vers l'Italie après avoir reçu un avis favorable de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel d'Anvers en date du 24 avril 1984. Cette autorisation ne fut cependant accordée, conformément à l'avis de la chambre des mises en accusation, que pour les seuls faits de tentative de viol et tentative de meurtre. Le 29 octobre 1984, le requérant demanda au ministre de la Justice de revoir sa décision et de suspendre l'extradition dans l'intervalle. Il invoqua à l'appui de sa demande la décision du tribunal d'arrondissement de Rotterdam du 14 octobre 1982. Le 13 décembre 1984, le requérant demanda au ministre de la Justice de suspendre l'exécution de la décision d'extradition ou de renoncer à l'extradition. Par lettre du 17 décembre 1984, le ministre signala que la question de l'extradition dépendait des autorités italiennes qui pouvaient éventuellement retirer leur demande d'extradition. Il conseilla en conséquence au requérant de s'adresser sans délai à ces autorités à cette fin. Il ajouta qu'il pouvait, si le requérant le sollicitait, suspendre l'exécution de la décision d'extradition, cette mesure ne pouvant cependant pas excéder un délai raisonnable. Par lettre du 2 janvier 1985, le requérant demanda au ministre de la Justice de suspendre l'exécution de la décision d'extradition. Il déposa à l'appui de sa demande divers témoignages soutenant qu'il se trouvait au Danemark au moment où les faits pour lesquels il avait été condamné s'étaient produits. Le ministre prit langue avec les autorités italiennes leur faisant part des affirmations du requérant et leur demandant s'ils maintenaient leur demande d'extradition. Par lettre du 28 mars 1985, le directeur du service des extraditions de Rome signala au Ministre belge de la Justice que la demande d'extradition était maintenue. Dans sa lettre, le directeur des extraditions de Rome faisait en outre savoir que de nouvelles preuves qui n'avaient pas pu être prises en considération au cours du procès, pouvaient éventuellement servir de base à une demande de révision de l'affaire, sur base de l'article 553 et suivants du code de procédure pénale (Nuovi elementi di prova, non presi in considerazione nel corso del giudizio, possono eventualmente essere posti a fondamento di una istanza di revisione, ai sensi degli artt. 553 e seguenti del codice di procedura penale). Le 4 avril 1985, le ministre transmit au requérant une copie de cette lettre du 26 mars 1985 et lui signala en conséquence que la procédure d'extradition se poursuivrait dès que son maintien à la disposition des autorités belges pour les faits commis en Belgique ne se justifierait plus. Il fut en outre demandé au parquet d'Anvers d'examiner la portée réelle des affirmations du requérant concernant sa présence au Danemark au moment où les faits ayant donné lieu à sa condamnation avaient été commis. Selon le Gouvernement, il ressort d'un telex du 16 août 1985 émanant d'Interpol-Copenhague que le requérant est entré pour la première fois en contact avec la police danoise le 12 avril 1978 lorsqu'il fut détenu à Gentofte pour faux, tentative de vol et recel. Lors de son interrogatoire il déclara être rentré au Danemark le 10 avril 1978 et n'y avoir jamais séjourné auparavant. Toujours selon le Gouvernement, son épouse a déclaré en juin 1978 qu'elle était venue pour la première fois au Danemark le 23 mai 1978 et que sa famille avait habité un grand nombre d'années dans les environs de Rome. Un autre yougoslave, S.N., résidant probablement aux Pays-Bas, déclara en mai 1978 que les époux étaient à l'époque établis en Italie et que le requérant était venu plusieurs fois lui rendre visite. Enfin, l'officier de police danois Palle Jansen déclara qu'il se rappelait le requérant mais ne pouvait dire avec certitude s'il l'avait vu le 24 décembre 1977. Entretemps, le 4 janvier 1985, le tribunal correctionnel d'Anvers condamna le requérant à une peine d'emprisonnement d'un an pour vols qualifiés et tentatives de vols commis en Belgique. Ce jugement fut confirmé le 25 avril 1985 par la cour d'appel d'Anvers. Par lettre du 4 juin 1985, le ministre de la Justice informa le requérant que compte tenu de la détention déjà subie par le requérant depuis le 21 janvier 1984, la peine d'emprisonnement d'un an devait être considérée être venue à expiration le 20 janvier 1985. Il ajouta que l'extradition pouvait donc avoir lieu le 25 juin 1985, un transit par la France ayant été accepté. Le 7 juin 1985, le requérant demanda aux autorités des Pays-Bas de lui accorder une autorisation de séjour. Le 17 juin 1985, le requérant introduisit une demande de mise en liberté devant la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Anvers, alléguant principalement le caractère illégitime de son extradition vers l'Italie. Par ordonnance du 21 juin 1985, la chambre du conseil déclara la demande irrecevable. Le même jour, le requérant interjeta appel de cette décision, invoquant les articles 3, 5 et 6 par. 1 de la Convention. L'extradition fut suspendue dans l'attente des décisions prises dans le cadre de ces procédures. Le 5 juillet 1985, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel d'Anvers confirma l'ordonnance du 21 juin 1985. Elle observa, entre autres, qu'elle n'était pas compétente pour ordonner la mise en liberté du requérant. Elle releva en effet que l'article 5 par. 4 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions qui prévoit la possibilité de demander la mise en liberté aux juridictions d'instruction ne peut plus trouver application dès l'instant où la personne est mise à la disposition du Gouvernement pour être extradée. La chambre des mises en accusation ajouta enfin que les dispositions de la Convention invoquées par le requérant ne lui octroyaient pas la compétence de se prononcer sur les griefs qu'il faisait valoir devant elle. Le 8 juillet 1985, le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre cette dernière décision et son avocat déposa un mémoire le 30 août 1985. Par arrêt du 8 octobre 1985, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, sans avoir égard à un mémoire rédigé par le conseil du requérant sans l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation. En l'absence de moyens présentés valablement et utilement, la Cour considéra que les formalités substantielles ou présentées à peine de nullité avaient été observées et que la décision était conforme à la loi. Le 17 septembre 1985, le requérant demanda au président du tribunal de première instance d'Anvers, statuant en référé, d'interdire son extradition vers l'Italie et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. L'extradition du requérant fut suspendue dans l'attente de l'issue de cette procédure. Sa demande fut examinée au cours d'une audience du 19 mars 1986. Le 21 mars 1986, le président du tribunal de première instance d'Anvers, statuant en référé, décida qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la procédure en référé. Il rappela d'abord que l'article 584 al. 1 du Code judiciaire lui accorde la compétence de statuer au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, en toute manière, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire. Il ajouta que la doctrine et la jurisprudence considèrent qu'il a aussi compétence pour statuer en cas d'actes illégitimes des autorités (onrechtmachtige overheidsdaad). Il estima qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner des mesures provisoires en ce qui concerne la détention au motif que celle-ci ne constituait pas un acte illégitime des autorités belges, puisque cette détention avait été ordonnée légalement et légitimement dans le cadre d'une procédure d'extradition faite conformément à la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions et au traité d'extradition belgo-italien du 15 janvier 1875. En ce qui concerne l'extradition, le président estima qu'il ne lui appartenait pas de juger si la condamnation du requérant par la cour d'assises de Florence emportait violation de la Convention. Il observa en outre que contrairement aux affirmations du requérant, celui-ci pouvait contester sa condamnation et introduire une nouvelle demande d'examen de l'affaire en vertu des articles 553 et suivants du Code de procédure pénale italien s'il existait de nouvelles preuves qui n'avaient pas pu être prises en considération au cours du procès, comme indiqué dans la lettre du directeur du service des extraditions de Rome du 28 mars 1985. Le président estima en outre que le requérant pouvait toujours introduire une requête devant la Commission contre les prétendues violations de la Convention commises par l'Italie. Le requérant fit appel de cette décision le 12 juin 1986. La procédure d'appel est cependant toujours pendante. L'avocat belge chargé des intérêts du requérant dans ladite procédure a en effet suspendu son intervention dans l'attente du paiement d'une provision que le requérant affirme ne pas être en mesure de payer. Par lettre du 13 septembre 1987, l'avocat du requérant informa le ministre belge de la Justice que celui-ci ne s'opposait plus à son extradition vers l'Italie compte tenu de la longueur des procédures entamées tant sur le plan national qu'international et qu'il ne se prévalait plus de la promesse du ministre de suspendre l'extradition dans l'attente de l'issue des procédures intentées en Belgique. ("Hiermee doet cliënt niet langer een beroep op uw toezegging dat hij niet uitgeleverd zal worden zolang in België een nationale procedure gaande is".) Le requérant fut extradé le 25 septembre 1987.
GRIEFS Le requérant se plaint d'avoir été condamné par défaut en Italie et de n'avoir pas eu en conséquence un procès équitable. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention, tant à l'égard de l'Italie que de la Belgique. Il allègue qu'il n'a pas été informé, dans le plus court délai, de la procédure pénale engagée contre lui, qu'il n'a pu préparer sa défense et qu'il ne lui a pas été possible d'être entendu ou d'obtenir l'assistance d'un défenseur de son choix. Il ajoute qu'il n'a pas pu interroger ou faire interroger des témoins. Il invoque à cet égard la décision prise par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Colozza. Le requérant se plaint en outre de la violation par l'Italie de l'article 14 de la Convention, combiné avec son article 6 par. 1 et 3. Il allègue que la cour d'assises d'appel de Florence, dans ses considérants, a eu égard au fait qu'il est gitan et que son arrêt est pour cette raison discriminatoire. Il ajoute que l'exécution de pareille condamnation constitue un traitement inhumain et dégradant, en violation de l'article 3 de la Convention. De l'avis du requérant, son extradition vers l'Italie constitue également une violation de cette dernière disposition. Le requérant se plaint également de la violation par la Belgique de l'article 5 par. 1 (f), 2 et 4 de la Convention. Il observe qu'il n'est pas possible de distinguer les périodes durant lesquelles il fut détenu en vue de son extradition des périodes durant lesquelles il fut détenu préventivement ou durant lesquelles il a été détenu en exécution de sa condamnation par les tribunaux belges. Il ajoute que sa détention en vue de son extradition a en réalité servi à assurer l'exécution de la peine finalement prononcée par les juridictions belges. Il soulève également que la procédure d'extradition ne s'est pas déroulée dans un délai raisonnable, entre autres, en raison de l'attitude des autorités belges qui n'ont pas demandé aux autorités danoises de confirmer les déclarations d'un témoin. Il fait encore valoir que compte tenu du fait qu'il est difficile de déterminer la période durant laquelle il fut détenu en vue de son extradition, il n'a pas été informé des raisons de son arrestation. Le requérant se plaint enfin du refus des juridictions belges de se prononcer sur la légalité de sa détention en vue de l'extradition.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 10 juin 1985 et enregistrée le 1er juillet 1985. Le 17 juillet 1986, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de la Belgique à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête et en particulier sur la violation alléguée de l'article 5 par. 1 f) et 4, ainsi que de l'article 6 par. 1 de la Convention. Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 13 novembre 1986. Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 26 janvier 1987.
EN DROIT
a. La Commission a estimé nécessaire de procéder en premier lieu à un examen des griefs dirigés contre l'Italie. Le requérant se plaint d'avoir été condamné par défaut en Italie et de n'avoir pas eu en conséquence un procès équitable. Il allègue qu'il n'a pas été informé, dans le plus court délai, de la procédure pénale engagée contre lui, qu'il n'a pas pu préparer sa défense et qu'il ne lui a pas été possible d'être entendu ou d'obtenir l'assistance d'un défenseur de son choix. Il ajoute qu'il n'a pas pu interroger ou faire interroger des témoins. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention, ainsi que la décision prise le 12 février 1985 par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Colozza contre l'Italie (Cour Eur. D.H., arrêt Colozza du 12 février 1985, série A n° 89). Le requérant se plaint en outre de la violation par l'Italie de l'article 14 (art. 14) de la Convention, combiné avec son article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3). Il allègue que la cour d'assises d'appel de Florence, dans les considérants de son arrêt du 8 mai 1981, a eu égard au fait qu'il est gitan et que son arrêt est pour cette raison discriminatoire. Le requérant soutient également que l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée par défaut par la cour d'assises d'appel de Florence constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention. La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie que dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. La Commission constate que le requérant fut condamné par défaut par arrêt de la cour d'assises d'appel de Florence du 8 mai 1981 et que cet arrêt acquit force de chose jugée le 8 juin 1981. Il s'ensuit que cet arrêt constitue en l'espèce la décision interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il est vrai que le délai de six mois ne pouvait commencer à courir aussi longtemps que le requérant était dans l'impossibilité matérielle d'agir, du fait qu'il ignorait la décision de condamnation prise par défaut par la cour d'assises d'appel de Florence. La Commission relève cependant que le requérant a eu connaissance de sa condamnation par défaut en Italie au cours de l'année 1982, lorsque l'Italie fit une demande d'extradition aux Pays-Bas qui fut rejetée par les autorités néerlandaises suite à l'avis défavorable rendu par le tribunal d'arrondissement de Rotterdam du 14 octobre 1982. Par ailleurs, même s'il fallait considérer que le requérant n'avait pas suffisamment été informé de cette condamnation au cours de la procédure d'extradition qui a eu lieu aux Pays-Bas en 1982, la Commission est d'avis que le requérant a été informé, de manière détaillée, de sa condamnation au plus tard le 7 mars 1984 lorsque lui fut signifiée par exploit d'huissier la décision d'extradition prise par les autorités belges, accompagnée d'une copie de l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Florence et de sa traduction officielle en néerlandais ainsi que de l'ordre d'écrou pris par le procureur général de la République près la cour d'appel de Florence du 13 mars 1982 et de sa traduction officielle en néerlandais. La Commission est en effet d'avis que la condamnation subie en 1981 en Italie affectait directement la situation du requérant puisqu'elle était exécutoire, nonobstant le fait que le requérant pouvait espérer ne pas avoir à exécuter cette condamnation en cas de refus des autorités (administratives ou judiciaires) belges de l'extrader vers l'Italie. Cette condamnation en Italie constituait un fait dont le requérant pouvait se prétendre victime devant les organes de la Convention dès l'instant où il avait eu une connaissance effective de la procédure de condamnation (cf N° 9991/82, déc. 12.7.84, D.R. 39, pp. 147, 151 ; et mutatis mutandis, n° 6959/75, déc. 19.5.76, D.R. 5 p. 103 ; Cour Eur. D.H., arrêt Klass du 6 septembre 1978, série A n° 28, pp. 17, 18, par. 33 ; Cour Eur. D.H., arrêt Dudgeon du 22 octobre 1981, série A n° 45, pp. 18, 19, par. 45). Les violations qui auraient pu être commises à l'occasion de la procédure en Italie auraient donc dû faire l'objet d'une requête à la Commission dans le délai de six mois fixé par l'article 26 (art. 26) de la Convention, à compter de la date à laquelle le requérant a eu une connaissance effective de cette procédure, c'est-à-dire au plus tard le 7 mars 1984. Toutefois, la Commission constate que la requête a été introduite le 10 juin 1985, soit plus de six mois après la date à laquelle le requérant a eu une connaissance effective de la procédure pénale dirigée contre lui en Italie. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune autre circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai. Il s'ensuit que la requête est à cet égard tardive et doit être rejetée conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
b. La Commission estime par ailleurs nécessaire de reporter à une date ultérieure l'examen des griefs dirigés contre la Belgique. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE en ce qui concerne les griefs dirigés contre l'Italie ; AJOURNE l'examen de la requête pour autant qu'elle concerne les griefs dirigés contre la Belgique. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11613/85
Date de la décision : 08/02/1990
Type d'affaire : DECISION (Partielle)
Type de recours : recevable (partiellement) ; ajournée (partiellement)

Parties
Demandeurs : KOLOMPAR
Défendeurs : la BELGIQUE et l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-02-08;11613.85 ?

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