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15/02/1990 | CEDH | N°13028/87

CEDH | CACERES contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13028/87 présentée par Carlos CACERES contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 février 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président E. BUSUTTIL A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCA...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13028/87 présentée par Carlos CACERES contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 février 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président E. BUSUTTIL A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 18 juin 1987 par Carlos CACERES contre la Belgique et enregistrée le 24 juin 1987 sous le No de dossier 13028/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un ressortissant argentin, né en 1950. Au moment de l'introduction de sa requête, il était détenu à la prison de Louvain (Belgique). Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Y. De Gratie, avocat au barreau de Bruxelles. Le 19 octobre 1985, le requérant fut appréhendé par les autorités belges à l'aéroport de Bruxelles National. Il fut interrogé en français par les agents qui l'avaient appréhendé et signa une déclaration dans cette langue. Le 20 octobre 1985, il fut placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction chargé de l'affaire et inculpé d'usage de faux passeport, port public de faux nom et trafic de stupéfiants, après un interrogatoire en langue française. Le 25 octobre 1985, la chambre du conseil confirma le mandat d'arrêt. Le 31 octobre 1985, il fut réinterrogé en français par les enquêteurs. Par lettre du 27 novembre 1985, l'avocat du requérant demanda qu'il soit entendu avec l'aide d'un interprète espagnol. Une telle audition eut lieu le 7 janvier 1986. Entretemps, le 3 janvier 1986, la chambre des mises en accusation de Bruxelles confirma une décision de maintien en détention préventive prise par la chambre du conseil de Bruxelles. Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre cette décision. Invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, il se plaignait de retards intervenus dans l'instruction de l'affaire et de l'absence de réponse aux conclusions déposées à ce propos devant la chambre des mises en accusation. Par son arrêt du 12 mars 1986, la Cour de cassation observa que l'arrêt ne répondait pas à la défense du requérant basée sur l'article 5 par. 3 de la Convention, cassa le jugement attaqué et renvoya la cause à la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Le 4 avril 1986, la chambre des mises en accusation de Mons, statuant comme juridiction de renvoi, décida le maintien en détention du requérant. Elle adopta à cet égard le réquisitoire du procureur général selon lequel le maintien en détention était nécessité par l'importance du trafic d'envergure internationale, la nature du produit stupéfiant, particulièrement nocif et dévastateur, et la personnalité du requérant qui avait admis avoir prêté la main aux trafiquants de drogue à certaines occasions et aurait pu, selon les constatations faites par les enquêteurs, remplir un rôle dépassant celui de simple exécutant, sans faire valoir aucune autre motivation que l'appât du gain. Elle ajouta qu'il fallait craindre qu'en cas de mise en liberté, il ne persiste dans ses agissements infractionnels ou ne tente de se soustraire à l'action de la justice, du fait qu'il n'avait aucune attache en Belgique et qu'il reconnaissait avoir fait usage d'un faux passeport. Quant à l'article 5 par. 3 de la Convention, il était, entre autres, énoncé que l'on se trouvait confronté à un trafic international aux ramifications multiples et que les précautions prises par les auteurs du trafic pour dissimuler la nature de leurs activités - fausses identités, utilisation de documents falsifiés, porteurs de la marchandise distincts des responsables du transport ou des détenteurs des fonds, transit par différents pays, billets réservés de l'étranger - imposaient aux enquêteurs de nombreuses recherches et vérifications, notamment à l'étranger, aussi bien en ce qui concerne la véritable personnalité de "l'inculpé et des coauteurs qu'en ce qui concerne son degré d'implication dans l'activité criminelle à laquelle il reconnaît avoir prêté la main, ...". Le requérant se pourvut en cassation se plaignant principalement de retards intervenus dans l'instruction de l'affaire et du défaut de réponse aux arguments soulevés à ce propos dans ces conclusions. Dans son pourvoi, le requérant allégua en outre que la cour d'appel n'avait pas répondu - ou n'avait pas correctement motivé ses réponses - à divers arguments soulevés dans ses conclusions d'appel et qui concernait les problèmes soulevés par l'absence d'interprète à certains stades de l'instruction ou le refus de le faire "examiner par un médecin légiste afin de déterminer si son état médical était compatible avec la détention". Par arrêt du 24 juillet 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, estimant que l'arrêt du 4 avril 1986 avait légalement décidé, sur base des éléments concrets de la cause, que le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 de la Convention n'avait pas été dépassé. Entretemps, par ordonnance du 20 janvier 1986, la chambre du conseil de Bruxelles avait renvoyé le requérant devant le tribunal correctionnel. A l'audience du tribunal correctionnel du 20 mai 1986, le requérant demanda de remettre l'examen de l'affaire à une audience ultérieure. Alléguant ne pas posséder suffisamment la langue française pour comprendre et s'exprimer en cette langue, il sollicita la remise pour lui permettre de prendre connaissance du dossier avec l'aide d'un interprète. Le tribunal fit droit à cette demande par décision du même jour et renvoya l'affaire au 18 juin 1986. Par la suite, le requérant allégua que par sa décision du 20 mai 1986, le tribunal avait décidé "implicitement mais nécessairement qu'il ne parlait pas la langue française et qu'il avait besoin d'un interprète pour s'exprimer en langue française". Il soutint que sur base de cette décision, il convenait d'écarter des débats toutes les pièces établies sans qu'il ait bénéficié de l'assistance d'un interprète. Le requérant soutint également ne pas bénéficier d'un procès équitable, du fait qu'il n'avait pas pu s'exprimer dans la langue de son choix, l'espagnol, et que les enquêteurs s'étaient fondés sur des déclarations dont il ne comprenait pas la portée. Par jugement du 30 juin 1986, le tribunal correctionnel condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de six ans. Répondant à l'argument tiré du jugement du 20 mai 1986, le tribunal estima que cette décision n'établissait en rien la méconnaissance de la langue française par le requérant, mais se bornait à faire droit à sa demande de renvoi pour prendre connaissance du dossier avec l'assistance d'un interprète. Le tribunal observa que le 19 octobre 1985, le requérant avait fait une déclaration longue et précise en français, sans faire aucune allusion à sa méconnaissance de cette langue, et qu'il avait déclaré expressément : "je veux m'exprimer en français et me servir de cette langue en justice". Il releva encore que le requérant n'avait pas demandé l'assistance d'un interprète lors de sa première comparution en chambre du conseil le 25 octobre 1985, pas plus que le 20 octobre 1985 devant le juge d'instruction ou lors de sa troisième audition le 31 octobre 1985. Le tribunal observa qu'il n'avait pas non plus sollicité l'assistance d'un interprète "lors de ses comparutions ultérieures en chambre du conseil ou en chambre des mises en accusation, ... ni même lors de son examen le 20 mai 1986 par le docteur L. désigné en sa qualité de médecin légiste". Le requérant interjeta appel de cette décision le 30 juin 1986, le ministère public interjetant appel le 3 juillet 1986. Le 19 septembre 1986, le requérant introduisit une demande de mise en liberté provisoire qui fut rejetée par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 24 septembre 1986. La cour estima que les motifs invoqués à l'appui de la requête de mise en liberté n'était pas fondés et qu'il y avait lieu de maintenir le requérant en détention. Par arrêt du 12 novembre 1986, la cour d'appel de Bruxelles, se prononçant à l'unanimité, porta la peine d'emprisonnement à dix ans. La cour était, lors de l'examen de l'affaire, composée des mêmes magistrats que ceux ayant siégé lors de l'examen de la demande de mise en liberté provisoire en date du 24 septembre 1986. La cour releva, entre autres, que le jugement du 20 mai 1986 ne s'était en rien prononcé sur la connaissance de la langue française du requérant, mais s'était limité à prendre acte de l'affirmation du requérant et à reporter la cause. Ayant égard à diverses considérations dont la plupart avaient déjà été développées par le tribunal correctionnel dans son jugement du 30 juin 1986, la cour estima que le prévenu était parfaitement capable de s'exprimer en langue française et qu'il ne pouvait donc se plaindre d'un manque d'équité à cet égard. Ainsi, la cour d'appel estima, entre autres, "qu'il relevait de l'invraisemblance la plus totale que les enquêteurs aient à deux reprises, imputé au prévenu, les 19 octobre et 31 octobre 1985, des déclarations très circonstanciées qu'ils n'auraient pas recueillies dans leur plus grande partie de sa bouche et dans lesquelles étaient narrés de manière détaillée les voyages qu'il avait faits, la part qu'il avait prise dans le trafic avec la mention de personnes qui y avaient participé ...". Elle ajouta qu'il était tout aussi invraisemblable qu'il ait accepté de signer ces longues déclarations auxquelles il affirmait n'avoir rien compris et qu'il ait pu s'expliquer très clairement sur les préventions d'usage de faux passeport et de port public de faux nom - pour lesquelles il maintenait ses aveux -, mais pas sur celle de trafic de stupéfiant. Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le 21 janvier 1987, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Comme le tribunal correctionnel et la cour d'appel, elle estima que le jugement du 20 mai 1986 n'avait aucune autorité de la chose jugée quant à la connaissance de la langue française du requérant, cette décision se bornant à ordonner une mesure d'ordre ou d'instruction. La Cour releva aussi qu'il n'y avait eu ni violation du principe du respect des droits de la défense, ni de celui garantissant un procès équitable. La Cour eut encore à se prononcer sur un moyen visant l'absence d'impartialité de la cour d'appel au motif qu'elle était composée, lors de l'examen au fond, des mêmes magistrats que ceux ayant siégé lors de l'examen de sa demande de mise en liberté provisoire. La Cour estima que cette circonstance n'avait pas porté atteinte au principe du droit à l'examen de la cause par un tribunal impartial garanti par l'article 6 de la Convention. La Cour examina enfin un moyen relatif à l'absence d'équité de l'ordonnance de renvoi du 20 janvier 1986 et de l'arrêt du 12 novembre 1986, décisions basées sur des déclarations du requérant dont il n'avait pas mesuré la portée, en raison de sa méconnaissance de la langue française. La Cour observa qu'il avait été constaté que le requérant n'avait nullement besoin de l'assistance d'un interprète. Elle déclara aussi, entre autre motif, que l'article 6 ne s'appliquait pas en cas de décision préparatoire au fond.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu droit à un examen de sa cause par un tribunal impartial. Il expose que l'arrêt de condamnation du 12 novembre 1986 a été rendu par les mêmes magistrats de la cour d'appel de Bruxelles que ceux qui s'étaient prononcés, le 24 septembre 1986, sur sa demande de mise en liberté introduite le 19 septembre 1986.
2. Il allègue en outre que lors de l'examen de son pourvoi en cassation sur le fond de l'affaire, la Cour de cassation comptait parmi ses membres trois magistrats ayant déjà connu de l'affaire lors de l'examen des pourvois relatifs à des demandes de mise en liberté provisoire et ayant donné lieu aux arrêts des 12 mars et 24 juillet 1986. Il soutient en conséquence qu'il a des doutes sur l'impartialité de cette Cour et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Le requérant allègue également ne pas avoir eu droit à un examen équitable de sa cause du fait du refus des autorités belges de tenir compte de sa méconnaissance de la langue française. Il fait plus particulièrement valoir qu'il y a eu violation du principe de l'autorité de la chose jugée, du fait que les juridictions belges ont refusé de tirer les conséquences découlant, quant à sa connaissance du français, du jugement du 20 mai 1986. Il ajoute que les préventions retenues à sa charge ont été rassemblées à partir de déclarations qui lui ont été imputées et dont il n'avait compris ni la portée, ni le sens. Il se plaint en outre du fait que la Cour de cassation n'ait pas sanctionné cette attitude en déclarant, entre autres motifs, que l'article 6 de la Convention n'était pas applicable à des décisions préparatoires au fond. Quant à ces griefs, il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
4. Le requérant allègue en outre "qu'en remettant la cause du 20 mai 1986 au 18 juin 1986, il n'a pas été jugé dans le délai raisonnable dont question à l'article 6 par. 1 de la Convention."
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas eu droit à un examen de sa cause par un tribunal impartial. Il fait valoir que les magistrats de la cour d'appel de Bruxelles qui ont siégé au fond de l'affaire et rendu l'arrêt du 12 novembre 1986 s'étaient déjà prononcés, le 24 septembre 1986, sur une demande de mise en liberté provisoire. L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. La Commission rappelle d'abord qu'"en matière d'impartialité, on doit distinguer entre une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion et une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime "(Cour Eur. D.H., arrêt Langborger du 22 juin 1989, Série A n° 155, p. 16, par. 32). La Commission constate que, lors de l'audience du 24 septembre 1986, la cour d'appel de Bruxelles, qui était saisie du fond de l'affaire suite aux appels interjetés les 30 juin 1986 et le 3 juillet 1986, a statué sur une demande de mise en liberté introduite par le requérant. Elle observe que la cour d'appel a rejeté la demande en constatant que les motifs invoqués à l'appui de la requête de mise en liberté n'étaient pas fondés et qu'il y avait lieu de maintenir le requérant en détention. Par ailleurs, le 12 novembre 1986, la cour d'appel, composée des mêmes magistrats, s'est prononcée sur le fond de l'affaire et a condamné le requérant à une peine de 10 ans d'emprisonnement. La Commission relève d'abord que le requérant n'a pas mis en doute l'impartialité personnelle des magistrats de la juridiction qu'il met en cause. Quant à l'impartialité objective de la cour d'appel, la Commission, se référant aux principes dégagés par la cour dans l'affaire Hauschildt (Cour Eur. D.H., arrêt Hauschildt du 24 mai 1989, série A n° 154), observe que pour refuser la mise en liberté du requérant, les magistrats de cette juridiction n'ont pas eu à se forger "la conviction d'une culpabilité très claire" du requérant (arrêt Hauschildt précité, p. 22, par. 50, N° 11879/85, déc. 6.12.89, non publiée). Elle estime que la question que les magistrats ont dû trancher à ce moment - c'est-à-dire l'opportunité du maintien en détention du requérant compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du danger de fuite et de récidive déjà relevé antérieurement - ne se confondait pas avec la question qui se posait lors du jugement final où ils avaient à rechercher si les éléments produits et débattus en justice suffisaient à confirmer une condamnation. En conséquence, la Commission ne distingue dans les circonstances de l'espèce aucun élément de nature à créer un doute quelconque quant à l'impartialité de la cour d'appel de Bruxelles lorsqu'elle fut appelée à statuer sur le fond. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant fait aussi valoir que lors de l'examen de son pourvoi en cassation sur le fond, la Cour de cassation comptait parmi ses membres trois magistrats qui s'étaient déjà prononcés, les 12 mars et 24 juillet 1986, sur des pourvois relatifs à des décisions de maintien en détention. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission observe à cet égard que la fonction essentielle de la Cour de cassation est d'assurer le respect de la loi et l'unité dans l'application de la jurisprudence. Selon l'article 95 de la Constitution belge, "cette Cour ne connaît pas du fond des affaires, sauf le jugement des Ministres", cette dernière hypothèse étant étrangère au cas d'espèce. L'article 20 de la loi du 25 mars 1876 précise que "les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort pourront être déférés à la Cour de cassation pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites "à peine de nullité". La Commission observe que le 12 mars 1986, la Cour de cassation s'est prononcée sur un pourvoi du requérant qui se plaignait de retards intervenus dans l'instruction de l'affaire et du défaut de réponse à des arguments qu'il avait soulevés à ce propos dans ses conclusions. En ce qui concerne l'arrêt du 24 juillet 1986, la Commission relève que la Cour de cassation était saisie de griefs concernant des retards intervenus dans l'instruction et l'absence de réponses aux arguments soulevés sur ce point par le requérant. Dans son pourvoi, celui-ci avait en outre allégué que la chambre des mises en accusation de Mons n'avait pas répondu - ou n'avait pas correctement motivé ses réponses - à divers arguments soulevés dans ses conclusions d'appel et qui concernaient les problèmes soulevés par l'absence d'interprète à certains stades de l'instruction et le refus de le faire "examiner par un médecin légiste afin de déterminer si son état médical était compatible avec la détention". Se référant au considérant précédent, la Commission estime que lors de l'examen des pourvois introduits contre les décisions de maintien en détention prises les 3 janvier et 4 avril 1986, la Cour de cassation n'a pas été amenée à se forger une "conviction de culpabilité très claire du requérant". En conséquence, la Commission ne distingue dans les circonstances de l'espèce aucun élément de nature à créer un doute quelconque quant à l'impartialité de la Cour de cassation lorsqu'elle fut appelée à examiner un pourvoi introduit contre l'arrêt de condamnation du 12 novembre 1986. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant allègue également ne pas avoir eu droit à un examen équitable de sa cause du fait du refus des autorités belges de tenir compte de sa méconnaissance de la langue française. Il précise que les autorités belges ont porté atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée en refusant de tirer les conséquences découlant, quant à sa connaissance du français, du jugement du 20 mai 1986. Il ajoute que les préventions retenues à sa charge ont été rassemblées à partir de déclarations dont il n'avait compris ni la portée, ni le sens. Il se plaint en outre du fait que la Cour de cassation n'ait pas sanctionné cette attitude en déclarant, entre autre motif, que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'était pas applicable à des décisions préparatoires au fond. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission a en outre examiné le grief à la lumière de l' La Commission rappelle d'abord qu'elle n'est compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendûment commises par les juridictions internes que dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf par exemple N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31, 61). Elle constate qu'en l'espèce tant la Cour de cassation que les juridictions de fond ont estimé que la décision litigieuse du 20 mai 1986 n'avait aucune autorité de chose jugée établissant la méconnaissance de la langue française du requérant, mais qu'il s'agissait uniquement d'ordonner une mesure d'ordre ou d'instruction. Elle constate en outre que, sur base de considérations abondamment développées, les juridictions de fond ont estimé que le requérant était parfaitement capable de s'exprimer en français. Ainsi, le tribunal correctionnel a relevé que, le 19 octobre 1985, le requérant avait fait une déclaration longue et précise en français, sans faire aucune allusion à sa méconnaissance de cette langue, et qu'il avait déclaré expressément : "je veux m'exprimer en français et me servir de cette langue en justice". Le tribunal a en outre observé que le requérant n'avait pas demandé l'assistance d'un interprète lors de sa comparution devant le juge d'instruction le 20 octobre 1985, ni en chambre du conseil le 25 octobre 1985, ou lors d'une audition le 31 octobre 1985. Il nota enfin qu'il n'avait pas non plus sollicité l'assistance d'un interprète "lors de sa comparution ultérieure en chambre du conseil, ... ni même lors de son examen le 20 mai 1986 par la personne désignée en qualité de médecin-légiste". La cour d'appel a pour sa part ajouté "qu'il relevait de l'invraisemblance la plus totale que les enquêteurs aient à deux reprises imputé au prévenu, les 19 octobre et 31 octobre 1985, des déclarations très circonstanciées qu'ils n'auraient pas recueillies dans leur plus grande partie de sa bouche", qu'il ait accepté de signer de longues déclarations auxquelles il affirmait n'avoir rien compris et qu'il ait pu s'expliquer très clairement sur les préventions d'usage de faux passeport et de port public de faux nom - pour lesquelles il maintenait ses aveux -, mais pas sur celle de trafic de stupéfiant. La Commission, se référant à ces considérations et eu égard aux circonstances qu'elle a relevées ci-avant, estime que les conclusions des juridictions belges quant à la capacité qu'avait le requérant de s'exprimer en français et le refus subséquent de la cour d'appel et de la Cour de cassation de déclarer nuls certains actes ou déclarations faits dans cette langue n'ont pas porté atteinte au principe de l'examen équitable de sa cause. Elle ne décèle, en conséquence, aucun élément montrant qu'il y a eu, en l'espèce, atteinte à l'article 6 par. 1 et 3 e) (art. 6-1, 6-3-e) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant allègue également "qu'en remettant la cause au 20 mai 1986 au 18 juin 1986, il n'a pas été jugé dans le délai raisonnable dont question à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention". La Commission constate que la remise a été accordée par le tribunal correctionnel à la demande du requérant qui l'avait sollicitée pour pouvoir prendre connaissance du dossier à l'aide d'un interprète. Elle estime en outre qu'une décision de remettre l'examen de l'affaire à une date inférieure à un mois n'a pu prolonger la durée de la procédure d'une manière déraisonnable. En conséquence, la Commission considère que le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : CACERES
Défendeurs : la BELGIQUE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 15/02/1990
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13028/87
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-02-15;13028.87 ?

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