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15/02/1990 | CEDH | N°16088/90

CEDH | A.K. contre la SUISSE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16088/90 présentée par A. K. contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 février 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS J. CAMPINOS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F.

MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16088/90 présentée par A. K. contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 février 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS J. CAMPINOS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 26 janvier 1990 par A. K. contre la Suisse et enregistrée le 29 janvier 1990 sous le No de dossier 16088/90 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit : Le requérant, de nationalité turque, est né le 1er mai 1952. Il a quitté la Turquie le 29 juillet 1987 pour échapper à des poursuites pénales diligentées contre lui à A. après qu'il eut participé à une démonstration en faveur du port du foulard dans l'université et dans les bâtiments officiels. En effet, sa soeur avait contrevenu à cette réglementation en portant le foulard pour suivre les cours à l'université, et lui avait demandé de participer à cette démonstration. Le parquet de K. a diligenté des poursuites contre les personnes qui ont participé à cette démonstration. Le nom du requérant figurant sur la liste des participants qui avait été transmise au parquet, le parquet d'A. décerna un mandat d'arrêt contre le requérant en date du 9 juin 1987. Le mandat précise que le requérant était prévenu de l'infraction prévue à l'article 163 du Code pénal turc (disposition qui réprime les activités contre la laïcité). Pour échapper à ces poursuites, le requérant a quitté son village pour Istanbul. Il a enfin quitté la Turquie et est arrivé en Suisse, via l'Italie, le 29 juillet 1987. Le 3 août 1987, il a formulé une demande d'asile politique. Le 18 août 1988, le Délégue aux réfugiés lui a refusé l'asile politique. Il lui a été enjoint de quitter la Suisse au plus tard le 31 octobre 1988 compte tenu de ce qu'il n'appartenait ni à un groupe ni à un parti politique en Turquie et qu'il ne s'exposait donc pas à des poursuites politiques dans ce pays. Le 7 septembre 1988, le requérant a fait appel contre cette décision, appel rejeté le 2 novembre 1989. Dans la décision de rejet, il est indiqué que le requérant doit quitter la Suisse au plus tard le 15 février 1990. Au dossier figure également une lettre du 10 novembre 1989 du Délégué aux réfugiés à l'adresse de la Police des étrangers qui dispose que le requérant doit être reconduit à la frontière le 15 février 1990. Contre cette décision, le requérant a, le 20 janvier 1990, introduit un pourvoi en révision.
GRIEFS Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié de l'assistance d'un bon interprète au cours de la procédure concernant sa demande d'asile politique en Suisse. Selon lui, l'interprète n'aurait pas traduit correctement la plupart de ses déclarations aux autorités suisses. Le requérant se plaint en outre que s'il était expulsé en Turquie, il risquerait d'être poursuivi au pénal dans ce pays pour activités contre la laïcité. Il prétend que les poursuites pénales seraient contraires à sa liberté de religion et de manifester sa religion. Il n'invoque aucune disposition précise de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu de ce que l'interprète qui l'assistait au cours de la procédure d'asile politique n'a pas correctement traduit sa déposition. Il soutient en substance que sa cause n'a pas été entendue équitablement. Un tel grief se rattache à l'article 6 (art. 6) de la Convention qui garantit le droit à un procès équitable. Toutefois, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle une décision relative au point de savoir si un étranger doit être autorisé à rester dans un pays ne porte ni sur ses droits et obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale (cf. requête n° 7729/76, D.R. 7 p. 164 ; n° 8118/77, déc. 19.3.1981, D.R. 25 p. 105 ; n° 15099/89, X. c/Suisse, déc. 13.7.1989, non publiée). Il s'ensuit donc que la disposition précitée n'est pas applicable à la procédure litigieuse. Ce grief doit donc être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de celle-ci.
2. Le requérant se plaint en deuxième lieu de son expulsion imminente vers la Turquie. Il prétend que l'expulsion envisagée porterait atteinte à sa liberté de religion et de manifester sa religion dans la mesure où il court le risque s'il est expulsé d'être poursuivi au pénal pour avoir méconnu les dispositions du Code pénal turc réprimant les mouvements intégristes. La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la Convention ne garantit pas aux étrangers le droit de se voir accorder l'asile politique ni celui de demeurer sur le territoire de l'un des Etats contractants. Toutefois, des mesures prises à l'encontre des étrangers, l'expulsion par exemple, peuvent dans certaines conditions, se révéler contraires à l'article 3 (art. 3) au cas où l'intéressé se trouve placé dans une situation mettant en danger sa vie ou son intégrité physique dans le pays de destination (cf. requête n° 10564/83, déc. 10.12.84, D.R. 40 p. 262). Tel n'est pas le cas en l'espèce, le requérant n'ayant aucunement fait état de craintes de subir des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention. En tout état de cause, la Commission rappelle que la Turquie est l'un des Etats contractants à la Convention qui ont reconnu le droit de recours individuel tel que prévu par l'article 25 (art. 25) de la Convention et que de ce fait le requérant dispose de la possibilité d'introduire une requête devant la Commission après son retour en Turquie, s'il estime que ses droits et libertés garantis par la Convention ont été violés (cf. requête n° 15099/89, X. c/Suisse, déc. 13.7.89, non publiée). Il s'ensuit que la requête est à cet égard manifestement mal fondée et doit donc être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 16088/90
Date de la décision : 15/02/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; ajournée (partiellement)

Parties
Demandeurs : A.K.
Défendeurs : la SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-02-15;16088.90 ?

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