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21/02/1990 | CEDH | N°11509/85

CEDH | AFFAIRE VAN DER LEER c. PAYS-BAS


En l'affaire van der Leer*,
_______________ * Note du greffier: L'affaire porte le n° 12/1988/156/210. Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. _______________
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement

, en une chambre composée des juges dont le nom suit: M...

En l'affaire van der Leer*,
_______________ * Note du greffier: L'affaire porte le n° 12/1988/156/210. Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. _______________
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, J. Cremona, A. Spielmann, J. De Meyer, J.A. Carrillo Salcedo, N. Valticos, S.K. Martens,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 septembre 1989 et 22 janvier 1990,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L'affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 13 septembre 1988, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 11509/85) dirigée contre le Royaume des Pays-Bas et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Hendrika Wilhelmina van der Leer, avait saisi la Commission en mai 1984 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration néerlandaise de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 5 §§ 1, 2 et 4 et de l'article 6 § 1 (art. 5-1, art. 5-2, art. 5-4, art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement, la requérante a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. S.K. Martens, juge élu de nationalité néerlandaise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 29 septembre 1988, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir MM. J. Cremona, A. Spielmann, J. De Meyer, J.A. Carrillo Salcedo et N. Valticos, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 § 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier adjoint l'agent du gouvernement des Pays-Bas ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et la représentante de la requérante au sujet de la nécessité d'une procédure écrite (article 37 § 1). L'instance a tout d'abord été suspendue pendant des négociations menées entre Gouvernement et requérante en vue d'un règlement amiable, mais le 30 janvier 1989 l'agent du Gouvernement a informé le greffier de leur échec.
Par la suite et conformément aux ordonnances et directives du président, le greffe a reçu le mémoire du Gouvernement le 26 avril. La requérante s'est bornée à présenter, le 20 septembre 1989, des demandes au titre de l'article 50 (art. 50) de la Convention. Le 6 juillet, le secrétaire de la Commission avait fait savoir au greffier que le délégué s'exprimerait lors des audiences.
5. A des dates diverses s'échelonnant du 6 juillet au 24 octobre 1989, la Commission, le Gouvernement et la requérante, selon le cas, ont fourni différents documents que le greffier les avait invités à produire, sur les instructions de la Cour. Le 24 octobre 1989, le Gouvernement a en outre présenté ses commentaires sur les prétentions de la requérante au titre de l'article 50 (art. 50).
6. Le 7 juillet 1989, le président a fixé au 26 septembre la date d'ouverture de la procédure orale après avoir recueilli l'opinion des comparants par les soins du greffier (article 38 du règlement).
7. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu: - pour le Gouvernement Mlle D.S. van Heukelom, jurisconsulte adjoint, ministère des Affaires étrangères, agent, M. J.C. De Wijkerslooth de Weerdesteijn, Landsadvokaat, conseil, Mme R.E. van Galen-Herrmann, ministère de la Justice, conseiller; - pour la Commission M. H. Danelius, délégué; - pour la requérante Me G.E.M. Later, avocat et avoué, conseil, MM. W.J.J. Los, J. Legemaate, conseillers.
La Cour a entendu en leurs déclarations Mlle D.S. van Heukelom et M. J.C. De Wijkerslooth de Weerdesteijn pour le Gouvernement, M. Danelius pour la Commission et Me Later pour la requérante.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
8. Mme Hendrika Wilhelmina van der Leer, ressortissante néerlandaise née en 1922, réside actuellement à La Haye.
9. Le 28 septembre 1983, le bourgmestre de La Haye ordonna l'internement de la requérante, qui en avait déjà subi d'autres, dans un hôpital psychiatrique de la ville. Après que le président du tribunal d'arrondissement (Arrondissementsrechtbank) en eut refusé la prolongation par une décision du 3 octobre 1983, la requérante y resta néanmoins de son plein gré.
Le 18 novembre 1983, à la demande du mari de la requérante, le juge cantonal (Kantonrechter) de La Haye autorisa la détention forcée de celle-ci dans le même hôpital pour une période de six mois. La demande s'appuyait sur un certificat médical établi par un psychiatre qui avait examiné l'intéressée le 16. Il y répondait par la négative à la question de savoir s'il serait inutile ou médicalement contre-indiqué qu'un juge entendît Mme van der Leer.
Le juge cantonal ne tint aucune audience, de sorte qu'il n'y eut pas de procès-verbal. Aux termes de l'ordonnance, la nécessité d'interner la requérante dans un hôpital psychiatrique ressortait à suffisance du certificat médical. Sur le formulaire type utilisé, on avait biffé la mention préimprimée selon laquelle le juge n'avait pas ouï l'intéressée parce que c'eût été inutile ou médicalement contre-indiqué.
Mme van der Leer ne fut pas informée de la décision et n'en reçut pas non plus de copie.
10. A la suite de son placement en isolement, le 28 novembre 1983, elle prit conscience du caractère forcé de sa détention et se mit immédiatement en rapport avec son avocat. Invitée par lui, le 6 décembre, à la libérer, la direction de l'hôpital s'y refusa le 15 décembre en se fondant sur l'avis négatif de son médecin-chef. La demande fut transmise le 20 décembre 1983 au procureur de la Reine (Officier van Justitie) qui en saisit, le 6 février 1984, le tribunal d'arrondissement de La Haye.
11. Des débats se déroulèrent devant le tribunal d'arrondissement les 5 mars, 16 avril et 7 mai 1984, Mme van der Leer y étant chaque fois représentée par son conseil. Le 26 mars 1984, le tribunal déclara vouloir entendre le médecin traitant et prescrivit sa comparution ainsi que la production des rapports médicaux de l'hôpital, mais cette décision interlocutoire ne reçut d'effet ni à l'audience du 16 avril ni à celle du 7 mai 1984. Faute d'éléments permettant de conclure que Mme van der Leer présentait un danger à cause de sa maladie mentale, le tribunal ordonna son élargissement à cette dernière date.
12. Avec l'aide de son mari, Mme van der Leer avait toutefois déjà quitté l'hôpital sans autorisation le 31 janvier 1984.
L'hôpital lui avait accordé un congé à l'essai à partir du 7 février, mais elle ne l'apprit qu'indirectement, dans le courant du mois de mars.
II. Droit et pratique internes pertinents
13. Aux Pays-Bas, l'internement des aliénés est régi par une loi du 27 avril 1884 sur le contrôle des malades mentaux par l'Etat, communément appelée loi sur les malades mentaux (Krankzinnigenwet).
A. Procédure d'internement en cas d'urgence
14. S'il y a urgence, le bourgmestre a compétence pour prescrire l'admission forcée d'un "malade mental" dans un hôpital psychiatrique. Aux termes de l'article 35 c) de la loi, il recueille d'abord l'avis d'un psychiatre ou, si la chose ne se révèle pas possible, d'un autre médecin. Dès qu'il a ordonné un internement, il informe le procureur de la Reine et lui envoie la déclaration médicale sur laquelle il s'est fondé. A son tour, le procureur la communique, au plus tard le lendemain, au président du tribunal d'arrondissement en requérant, le cas échéant, le maintien de l'internement. Le président statue dans les trois jours. S'il refuse de la prolonger, la privation de liberté prend fin à la date de sa décision.
B. Autorisation d'internement provisoire
15. L'article 12 de la loi habilite, entre autres, le conjoint d'une personne atteinte de troubles mentaux à inviter par écrit le juge cantonal à autoriser l'internement temporaire de celle-ci dans un hôpital psychiatrique pour la raison que l'intérêt de l'ordre public ou du patient l'exige.
D'après l'article 16, pareille demande s'accompagne d'une attestation motivée établie par un médecin agréé, spécialiste des maladies mentales et nerveuses. L'attestation doit relever que le patient souffre de troubles mentaux et qu'un traitement dans un asile est nécessaire ou souhaitable. Elle précise dans la mesure du possible si l'état de l'intéressé rend son audition par le juge inutile ou médicalement contre-indiquée.
16. Le juge accorde l'autorisation d'internement provisoire sollicitée si l'attestation médicale, seule ou combinée avec les circonstances relatées et les pièces produites, montre à suffisance que le traitement dans un hôpital psychiatrique est "nécessaire ou souhaitable" (article 17 § 1 de la loi). La Cour de cassation (Hoge Raad) des Pays-Bas a interprété ces derniers mots comme signifiant que le malade doit présenter un danger pour lui-même, pour autrui ou pour l'ordre public au point qu'il soit nécessaire ou souhaitable de le soigner dans une clinique psychiatrique (arrêt du 4 novembre 1983, Nederlandse Jurisprudentie (NJ) 1984, n° 162).
Le juge a l'obligation d'entendre l'intéressé sauf s'il déduit du certificat médical que ce serait inutile ou médicalement contre-indiqué (article 17 § 3). La Cour de cassation a jugé qu'il doit motiver la décision de ne pas procéder à une telle audition (arrêt du 27 novembre 1981, NJ 1983, n° 56). "Dans la mesure du possible", il doit se renseigner, entre autres, auprès de l'auteur de la demande d'internement et auprès du conjoint du malade (article 17 § 4).
L'article 72 du règlement I (Reglement I) édicté en exécution de la loi sur l'organisation judiciaire (wet op de rechterlijke organisatie) prévoit la présence d'un greffier "aux audiences et auditions" ("terechtzittingen en verhoren").
L'ordonnance d'internement n'est ni susceptible d'appel ni notifiée à la personne concernée (article 17 §§ 1 et 8); son renouvellement doit être sollicité dans les six mois qui suivent le jour de son prononcé (article 22).
C. Elargissement du patient
17. D'après l'article 29 de la loi, le malade peut à tout moment inviter la direction de l'hôpital à le libérer. Celle-ci doit immédiatement consulter le médecin-chef. S'il conclut au rejet de la demande, la direction la transmet, avec l'avis en question, au procureur de la Reine qui en général saisit le tribunal d'arrondissement.
18. Au sujet de la procédure, l'article 29 renvoie à l'article 23, aux termes duquel le tribunal d'arrondissement a la faculté, mais non l'obligation, d'entendre le malade. Dans un arrêt du 2 décembre 1983 (NJ 1984, n° 164), toutefois, la Cour de cassation a jugé qu'eu égard à l'article 5 (art. 5) de la Convention, ces dispositions doivent s'interpréter comme conférant au patient interné le droit d'être entendu et d'invoquer tout élément propre à contribuer à sa libération; cela implique le droit non seulement de se faire assister par un avocat, mais aussi d'exiger la présence d'un expert qui puisse combattre les arguments de la direction de l'hôpital.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
19. Dans sa requête du 18 mai 1984 à la Commission (n° 11509/85), Mme van der Leer alléguait que son internement dans un hôpital psychiatrique n'avait pas eu lieu "conformément aux voies légales" et n'était pas "régulier", au sens du paragraphe 1 de l'article 5 (art. 5-1) de la Convention. Elle dénonçait en outre un manquement aux exigences des paragraphes 2 et 4 (art. 5-2, art. 5-4), affirmant ne pas avoir été informée de l'ordonnance du 18 novembre 1983 et n'avoir pas eu la possibilité d'en faire contrôler "à bref délai" la légalité par un tribunal. Elle prétendait enfin qu'au mépris de l'article 6 § 1 (art. 6-1), il n'avait pas été décidé, dans le cadre d'un procès équitable, des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
20. La Commission a retenu la requête le 16 juillet 1986.
Dans son rapport du 14 juillet 1988 (article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité à la violation de l'article 5 §§ 1, 2 et 4 (art. 5-1, art. 5-2, art. 5-4) mais non de l'article 6 § 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis et de l'opinion séparée dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 170 de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 § 1 (art. 5-1)
21. La requérante se prétend victime d'une violation de l'article 5 § 1 (art. 5-1) qui, dans la mesure où elle l'invoque, se lit ainsi: "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: (...)
e) s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné (...); (...)"
L'ordonnance autorisant son internement dans un hôpital psychiatrique n'aurait pas été décernée dans le respect des voies légales, ce qui aurait entaché d'irrégularité la détention litigieuse.
D'abord et surtout, le juge cantonal n'aurait pas entendu Mme van der Leer au préalable, alors pourtant que l'article 17 § 3 de la loi sur les aliénés l'y obligeait, le psychiatre n'ayant émis aucune objection à pareille audition (paragraphe 9 ci-dessus).
En outre, ladite ordonnance n'aurait pas observé les conditions auxquelles la Cour de cassation des Pays-Bas et la Cour européenne des Droits de l'Homme subordonnent la validité d'une telle mesure: il n'en ressortirait pas que le juge ait constaté l'existence d'un danger de l'intéressée pour elle-même, pour autrui ou pour l'ordre public; quant au certificat du psychiatre, la requérante doute qu'il revêtît le caractère d'un rapport d'expert assez objectif pour permettre de conclure qu'elle était aliénée au sens de l'article 5 § 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention.
Elle estime, de plus, que le juge cantonal aurait dû ouïr aussi son mari (article 17 § 4 de la loi sur les aliénés) ou, pour le moins, indiquer pourquoi il y renonçait.
Elle allègue enfin la méconnaissance de l'article 72 du règlement I pris en exécution de la loi sur l'organisation judiciaire, lequel prévoit la présence d'un greffier aux audiences et auditions (paragraphe 16 ci-dessus).
22. De l'avis de la Cour, le principal problème à trancher en l'espèce a trait à la "régularité" de la détention litigieuse, y compris l'observation des "voies légales". En la matière, la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 (art. 5): protéger l'individu contre l'arbitraire (voir notamment les arrêts Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, pp. 17-18 et 19-20, §§ 39 et 45, Bozano du 18 décembre 1986, série A n° 111, p. 23, § 54, et Bouamar du 29 février 1988, série A n° 129, p. 20, § 47).
23. Nonobstant les prescriptions de la loi sur les aliénés, le juge cantonal n'entendit pas Mme van der Leer avant d'autoriser son internement, alors que les conditions légales lui permettant de se dispenser de pareille audition ne se trouvaient pas remplies; à tout le moins aurait-il dû indiquer, dans sa décision, les raisons qui l'incitaient à s'écarter à cet égard de l'avis du psychiatre. Le Gouvernement en convient.
Il y a donc eu violation de l'article 5 § 1 (art. 5-1) sur le point dont il s'agit.
24. Ayant constaté ce vice de forme essentiel, la Cour ne juge pas nécessaire d'examiner les autres griefs avancés par l'intéressée sur le terrain de l'article 5 § 1 (art. 5-1).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 § 2 (art. 5-2)
25. La requérante allègue une violation de l'article 5 § 2 (art. 5-2) qui dispose: "Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle."
D'après elle, ce texte lui donnait droit à être immédiatement informée de l'autorisation d'internement. Or elle n'en aurait eu connaissance que par hasard, à l'occasion de son placement en isolement.
26. Le Gouvernement concède qu'il eût fallu aviser promptement Mme van der Leer, mais d'après lui cela découle du paragraphe 4 (art. 5-4). Le paragraphe 2 (art. 5-2), lui, ne s'appliquerait pas en l'espèce: les mots "arrestation" et "accusation" montreraient qu'il vaut uniquement pour les personnes tombant sous le coup d'une loi pénale; le confirmerait la présence, entre eux, de la conjonction "et".
27. La Cour est consciente de la connotation pénale des termes utilisés à l'article 5 § 2 (art. 5-2). Avec la Commission, elle considère cependant qu'ils doivent recevoir une interprétation autonome, conforme en particulier à l'objet et au but de l'article 5 (art. 5): protéger toute personne contre les privations arbitraires de liberté. Aussi l'"arrestation" visée au paragraphe 2 de l'article 5 (art. 5-2) dépasse-t-elle le cadre des mesures à caractère pénal. De même, en parlant de "toute accusation" ("any charge") le texte précité n'entend pas formuler une condition à son applicabilité, mais désigner une éventualité qu'il prend en compte.
28. Le lien étroit entre les paragraphes 2 et 4 de l'article 5 (art. 5-2, art. 5-4) corrobore cette interprétation: quiconque a le droit d'introduire un recours en vue d'une décision rapide sur la légalité de sa détention, ne peut s'en prévaloir efficacement si on ne lui révèle pas dans le plus court délai, et à un degré suffisant, les raisons pour lesquelles on l'a privé de sa liberté (voir, mutatis mutandis, l'arrêt X contre Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A n° 46, p. 28, § 66).
Or le paragraphe 4 (art. 5-4) ne distingue pas entre les personnes privées de leur liberté par arrestation et celles qui le sont par détention. Il n'y a donc pas lieu d'exclure les secondes du bénéfice du paragraphe 2 (art. 5-2).
29. Ayant ainsi conclu à l'applicabilité de l'article 5 § 2 (art. 5-2), la Cour doit en contrôler à présent le respect.
30. La requérante séjournait à l'hôpital, aux fins de traitement, sur une base dite volontaire. Elle apprit le 28 novembre 1983 seulement, à l'occasion de sa mise en isolement, qu'elle n'était plus libre de le quitter quand elle voulait, en raison d'une ordonnance rendue dix jours auparavant (paragraphes 9-10 ci-dessus). Le Gouvernement ne le conteste pas.
31. Il appert donc que l'intéressée ne fut avisée ni de la manière, ni dans les délais voulus par l'article 5 § 2 (art. 5-2) des mesures privatives de liberté la frappant. Or il importait d'autant plus de les lui signaler qu'elle se trouvait déjà à l'hôpital psychiatrique avant la décision du juge cantonal, laquelle ne changea pas sa situation de fait.
Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 2 (art. 5-2).
III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 § 4 (art. 5-4)
32. La requérante allègue une double méconnaissance de l'article 5 § 4 (art. 5-4), ainsi libellé: "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale."
Elle se prétend d'abord victime d'une atteinte à son droit à être informée sans délai, et dans une mesure suffisante, des faits et des motifs de sa détention afin de pouvoir introduire le recours visé par ce texte. En second lieu, il y aurait eu dépassement du "bref délai", le tribunal d'arrondissement n'ayant rendu sa décision sur la légalité de l'ordonnance litigieuse que cinq mois après l'exercice du recours.
33. Il échet de relever d'emblée que le contrôle de légalité voulu par l'article 5 § 4 (art. 5-4) ne se trouvait pas ici incorporé à la décision privative de liberté: avant d'autoriser l'internement, le juge n'avait pas respecté une garantie fondamentale de procédure exigée en la matière (paragraphe 23 ci-dessus et arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A n° 12, pp. 40-41, § 76). La possibilité d'un recours s'imposait par conséquent.
34. La Cour a déjà tranché, sous l'angle de l'article 5 § 2 (art. 5-2), la question des renseignements qu'il eût fallu communiquer à Mme van der Leer. Elle n'estime pas nécessaire de l'examiner de surcroît au regard de l'article 5 § 4 (art. 5-4).
35. Au sujet du respect du "bref délai" en l'espèce, elle constate certaines divergences entre les comparants quant au mode de calcul de la période à considérer. En garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues, l'article 5 § 4 (art. 5-4) consacre aussi leur droit à voir rendre dans un bref délai, à partir de son introduction, une décision judiciaire mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale.
Or ni la fuite de la requérante, ni même l'octroi d'un congé à l'essai ne pouvaient remplacer pareille décision. Après avoir quitté d'elle-même l'hôpital, Mme van der Leer aurait pu à tout moment y être ramenée de force. Le congé n'y changea rien dans son optique à elle: la décision de l'hôpital n'ayant pu être portée à sa connaissance, elle dut continuer à craindre de devoir réintégrer l'établissement. Partant, la période pertinente va du dépôt de la demande d'élargissement - qu'il faut, en l'espèce, assimiler à un recours contre l'ordonnance d'internement - au jugement d'élargissement, soit du 6 décembre 1983 au 7 mai 1984.
36. La procédure s'étendit par conséquent sur cinq mois. Dans les circonstances particulières de la cause, la Cour estime ce laps de temps excessif. Ainsi que la requérante le souligna dans ladite demande, le juge ne l'avait pas entendue avant d'autoriser son internement. De plus, le manquement à l'obligation d'informer l'intéressée de la mesure prise à son égard put retarder sensiblement l'exercice du recours. Il existait donc des raisons pressantes d'éviter toute lenteur. Or de l'aveu même du Gouvernement, le procureur de la Reine, saisi le 20 décembre 1983, ne transmit le dossier au tribunal d'arrondissement de La Haye que le 6 février 1984 (paragraphe 10 ci-dessus). En l'absence de motifs justifiant ce délai, la Cour conclut à la violation de l'article 5 § 4 (art. 5-4).
IV. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 § 1 (art. 6-1)
37. Devant la Commission la requérante invoquait aussi l'article 6 § 1 (art. 6-1), mais à l'audience du 26 septembre 1989 elle a renoncé à ce grief. La Cour ne juge pas nécessaire d'examiner la question d'office.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
38. Aux termes de l'article 50 (art. 50) de la Convention, "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
39. Mme van der Leer réclame d'abord 10.000 florins pour dommage matériel et moral. Outre le préjudice causé par sa détention irrégulière, elle aurait été éprouvée non seulement par la crainte de se voir reconduire à l'hôpital après sa fuite, mais aussi par la procédure en justice et le souvenir des circonstances pénibles de son internement.
40. Elle sollicite en outre le versement de 30.997 florins 55 au titre des frais et honoraires de l'avocat qui l'a défendue devant la Commission et la Cour.
Le Gouvernement note qu'elle a bénéficié de l'assistance judiciaire gratuite. Selon lui, elle n'a pas prouvé devoir payer à son avocat un supplément d'honoraires dont elle puisse demander le remboursement.
41. En vue d'un règlement amiable éventuel, le Gouvernement avait proposé à la requérante une somme forfaitaire de 15.000 florins couvrant à la fois tout préjudice subi et les frais qu'a entraînés sa représentation par un avocat devant les organes de Strasbourg. Il a maintenu cette offre pendant les débats.
42. L'intéressée a dû souffrir un certain tort moral: le fait de ne pas avoir été entendue par le juge cantonal a pu lui inspirer un sentiment de frustration auquel s'est ajoutée, pendant le dépassement du "bref délai", l'appréhension de devoir réintégrer l'hôpital.
Statuant en équité comme le veut l'article 50 (art. 50), la Cour lui alloue, tous chefs de dédommagement confondus, la somme forfaitaire de 15.000 florins.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 5 (art. 5-1, art. 5-2, art. 5-4);
2. Dit qu'il ne s'impose pas d'examiner aussi l'affaire sous l'angle de l'article 6 § 1 (art. 6-1);
3. Dit que les Pays-Bas doivent verser à la requérante 15.000 (quinze mille) florins néerlandais au titre de l'article 50 (art. 50);
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le 21 février 1990.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11509/85
Date de la décision : 21/02/1990
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 5-1 ; Violation de l'Art. 5-2 ; Violation de l'Art. 5-4 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - demande partiellement rejetée ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-1-e) ALIENE, (Art. 5-2) INFORMATION DANS LE PLUS COURT DELAI, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : VAN DER LEER
Défendeurs : PAYS-BAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-02-21;11509.85 ?

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