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05/03/1990 | CEDH | N°11519/85

CEDH | LOMBARDO contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11519/85 présentée par Francesco LOMBARDO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MA

RTINEZ Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11519/85 présentée par Francesco LOMBARDO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 3 octobre 1984 par Francesco LOMBARDO contre l'Italie et enregistrée le 3 mai 1985 sous le No de dossier 11519/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Francesco Lombardo, est un ressortissant italien, né le 22 mai 1927 à Petralia Sottana (Palerme). Il réside à S. Pier Niceto (Messine). Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant prêta service dans la gendarmerie ("Carabinieri") entre le 15 août 1946 et le 14 mars 1974. A partir de cette date, il fut réformé à cause de deux maladies - un ulcère et une néoplasie - qui l'avaient rendu invalide et qui, dans un premier temps, furent reconnues par la Direction générale de la gendarmerie comme ayant été "dues au service". Le requérant perçoit depuis le 29 janvier 1975 une pension de retraite ordinaire. Le 10 juin 1974, il présenta une demande visant à obtenir une "pension privilégiée ordinaire" au motif que les maladies ayant causé son invalidité étaient "dues au service". Le 19 octobre 1976, le requérant fut examiné à l'hôpital militaire de Messine par le collège médico-légal auprès du Ministère de la Défense. Le 26 novembre 1976, ce collège conclut que la néoplasie ayant causé l'invalidité du requérant n'était pas "due au service". Le 21 mai 1977, en statuant sur la demande du requérant, le Ministre de la Défense lui attribua un traitement privilégié de la durée de deux ans, au motif que l'ulcère dont le requérant souffrait était "dû au service", mais rejeta la demande pour autant que la néoplasie était concernée. Par lettre recommandée du 20 décembre 1977, le requérant saisit la Cour des comptes d'un recours contre cette décision. Le recours, reçu par la Cour des comptes le 22 décembre 1977, parvint à la Chambre compétente de celle-ci le 3 janvier 1978 et fut enregistré sous le n° 0110931. La date de présentation du recours est le 3 janvier 1978 selon le Gouvernement, le 22 décembre 1977 selon le requérant. Le 7 septembre 1978, le requérant demanda le traitement prioritaire de son recours, en dérogation au critère chronologique normalement suivi. Suite à cette demande, le 13 septembre 1978, le greffe de la Cour demanda au Ministère de la Défense le dossier administratif du requérant et, le 23 septembre 1978, en sollicita l'envoi. Par note du 20 octobre 1978, le Ministère de la Défense fit savoir qu'une mesure administrative concernant le requérant était en cours d'émanation et que le dossier aurait été transmis par la suite. Le dossier parvint au greffe de la Cour le 4 décembre 1980. Le 13 janvier 1981, le recours du requérant et le dossier furent transmis au Procureur général. Le 8 janvier 1983, le Procureur général accueillit une demande du requérant concernant l'examen prioritaire de son recours. Le 17 septembre 1985, le Procureur général demanda l'avis du collège médico-légal auprès du Ministère de la Défense. Cet avis lui parvint le 7 avril 1986 et confirma que la néoplasie du requérant n'était pas "due au service". Sur la base de cet avis, le 6 juin 1987, le Procureur général déposa ses conclusions et demanda le rejet du recours. Le 28 octobre 1987, le requérant réitéra sa demande de traitement prioritaire de l'affaire. Le 30 novembre 1987, le Président de la chambre de la Cour des comptes chargée de l'affaire fixa l'audience devant celle-ci au 27 avril 1988. Cette audience n'eut cependant pas lieu car, suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle n° 270 du 25 février 1988, la chambre juridictionnelle de la Cour des comptes de Palerme est devenue compétente à connaître de l'affaire, qui lui fut attribuée le 25 mai 1988. Cette chambre entendit la cause à l'audience du 15 février 1989, à l'issue de laquelle elle déclara fondé le recours du requérant. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 7 juillet 1989.
GRIEFS Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 3 octobre 1984 et enregistrée le 3 mai 1985. Le 5 octobre 1987 la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 janvier 1988 et le requérant y a répondu le 1er mars 1988. Le 5 décembre 1988, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter par écrit des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 27 février 1989. Le requérant a renoncé à y répondre.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant la Cour des comptes et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable". Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires Deumeland (Cour Eur. D.H. arrêt du 29 mai 1986, série A n° 100) et Feldbrugge (Cour Eur. D.H. arrêt du 29 mai 1986, série A n° 101) pour exclure que le différend dont la Cour des comptes a été saisie se range parmi les contestations sur des droits ou des obligations de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il soutient qu'aucun des aspects de droit privé retenus par la Cour et justifiant l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention dans les affaires précitées ne saurait se retrouver en l'espèce. En effet, la nature personnelle et patrimoniale du droit contesté - c'est-à-dire du droit à la pension privilégiée ordinaire - serait à exclure, étant donné le caractère de droit public du rapport existant entre le requérant et l'autorité publique. Le rattachement du droit contesté à un contrat de travail serait aussi à exclure, puisqu'il s'agit d'un rapport particulier de service vis-à-vis de l'Etat, issu d'un acte unilatéral de l'administration et réglementé par une législation spéciale. En matière de pension, cette législation spéciale remplace les dispositions générales concernant la prévoyance et cela aussi pour ce qui est de la protection juridictionnelle. Dès lors, toute affinité avec le système d'assurance privée serait à exclure, et cela aussi en considération du fait que la matière de la sécurité et de la prévoyance sociale pour les employés civils et militaires de l'Etat relève entièrement d'un régime de droit public. Par ailleurs, la pension privilégiée ordinaire constituerait un traitement spécial, car elle n'est en relation ni avec le salaire perçu ni avec la durée du service rendu. Elle aurait nature d'indemnisation, étant entièrement à la charge de l'Etat, et n'aurait aucun lien avec le versement des cotisations individuelles. Le Gouvernement se réfère à ce propos à la décision de la Commission sur la requête X. c/Suisse (No 8341/78, déc. 9.7.80, D.R. 20 p. 161), décision dans laquelle la Commission déclara au sujet de l'"assurance militaire suisse" que celle-ci "résulte d'une initiative unilatérale de l'Etat d'indemniser les militaires" et que, par conséquent, elle tombe hors du champ d'application de l'article 6 (art. 6). Il en conclut que la contestation soulevée devant la Cour des comptes ne porte pas sur des "droits et obligations de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission rappelle que, dans sa décision sur la recevabilité de la requête No 11362/85 - Catanoso c/Italie (déc. 3.12.1986, à paraître dans D.R.), elle a constaté qu'une contestation sur un droit à pension privilégiée ordinaire relève de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ce qui n'a pas alors prêté à controverse. Dans la mesure où le Gouvernement italien estime que la Commission devrait revoir sa position sur l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention aux litiges concernant un droit à pension privilégiée, la Commission estime que la solution de cette question doit relever du fond de l'affaire. Quant au bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure litigieuse, la Commission relève que le recours devant la Cour des comptes de Rome, qui marque le début de la procédure, a été expédié par envoi recommandé le 20 décembre 1977. La Cour des comptes de Palerme a rendu son jugement le 15 février 1989 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 7 juillet 1989. La procédure litigieuse a donc duré un peu plus de 11 ans et 6 mois. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse. Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: la complexité de l'affaire en fait et en droit, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire. Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la Commission Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11519/85
Date de la décision : 05/03/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE


Parties
Demandeurs : LOMBARDO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-03-05;11519.85 ?

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