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05/03/1990 | CEDH | N°11955/86

CEDH | SALERNO contre l'Italie


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11955/86 présentée par Vincenzo SALERNO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MART

INEZ Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11955/86 présentée par Vincenzo SALERNO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 18 janvier 1986 par Vincenzo SALERNO contre l'Italie et enregistrée le 22 janvier 1986 sous le No de dossier 11955/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Vincenzo Salerno, est un ressortissant italien né en 1917 à Palerme, résidant à Rome. Devant la Commission, il est représenté par Me Maurizio De Stefano, avocat au barreau de Rome. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En juin 1973, le requérant assigna la Caisse des notaires ("Cassa Nazionale di Notariato") devant le juge d'instance ("pretore") de Rome. Il fit valoir qu'il avait exercé durant 19 ans en tant que notaire remplaçant ("notaio coadiutore") et avait versé à la Caisse des notaires des cotisations d'assurance vieillesse correspondant au 20 % des honoraires perçus dont la moitié, selon lui, lui revenait de droit. Il demanda que, de ce fait, lui fût reconnu le droit d'adhérer à cette caisse et d'en recevoir les prestations dues aux adhérents. La demande du requérant fut rejetée définitivement par arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 1980. Dans les motifs de cet arrêt, il est précisé que le notaire remplaçant agit pour le compte du notaire titulaire et que, conformément aux dispositions régissant la matière, il n'a aucun droit sur les honoraires qu'il perçoit au nom de celui-ci. Ainsi, les cotisations au titre de ces honoraires n'ouvrent de droits qu'au profit du notaire titulaire, qui, par l'entremise du remplaçant, les verse à la Caisse des notaires. Le 8 avril 1982, le requérant engagea une nouvelle action devant le juge d'instance de Rome, demandant à la Caisse des notaires le remboursement des cotisations d'assurance vieillesse qu'il avait versées au titre des honoraires perçus en tant que notaire remplaçant, honoraires dont la moitié, selon lui, lui revenait de droit. Il assigna, en même temps, le Ministre de la Justice. Le 25 octobre 1982, la Caisse des notaires - en la personne du Président de sa commission d'administration (*) - s'opposa à la demande du requérant et soutint, entre autres, que celle-ci se heurtait au prononcé de la Cour de cassation du 6 juin 1980. Le Ministre de la Justice fit valoir le défaut de légitimation passive. L'audience devant le juge d'instance eut lieu le 4 mars 1983. Le 12 mai 1983, le juge rejeta la demande du requérant. Il constata, d'une part, que le Ministre de la Justice manquait de légitimation passive. Il releva d'autre part que les prétentions du requérant s'appuyaient sur l'allégation selon laquelle celui-ci avait droit à la moitié des honoraires perçus dans ses fonctions de notaire remplaçant. Or, dans son arrêt du 6 juin 1980, la Cour de cassation avait déjà constaté que le requérant n'avait aucun droit sur les honoraires perçus en tant que notaire remplaçant et que les cotisations litigieuses avaient été versées au profit du notaire titulaire, le seul à avoir un rapport juridique avec la Caisse des notaires. _________________ (*) Le Président de la commission d'administration ("commissione amministratrice") de la Caisse des notaires est le directeur du service des affaires civiles et des professions libérales au Ministère de la Justice, magistrat avec rang de Président de section de la Cour de cassation. Le 21 juillet 1983, le requérant interjeta appel de cette décision. Le tribunal de Rome entendit la cause à l'audience du 14 novembre 1984 et débouta le requérant de son recours. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 22 janvier 1985. Le 10 avril 1985, le requérant se pourvut en cassation et, le 26 octobre 1985, sollicita l'examen de son affaire. Le 12 juin 1986, le pourvoi fut rejeté. Le texte du jugement fut déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er avril 1987. Dans son arrêt, la Cour de cassation constata, d'abord, que la demande du requérant était fondée sur l'allégation selon laquelle il aurait droit à la moitié des honoraires perçus en tant que notaire remplaçant et, de ce fait, à la moitié des cotisations versées au titre de ces honoraires. Elle releva, ensuite, qu'elle avait réfuté cette allégation par son arrêt du 6 juin 1980 qui, sur ce point, avait force de chose jugée ("giudicato esterno"). Cette allégation ne pouvait donc être valablement présentée une deuxième fois par le requérant. Par ailleurs, la Cour de cassation rejeta une demande du requérant visant la saisine à titre préjudiciel de la Cour de Justice des Communautés Européennes. Par cette demande, présentée aussi au cours de la procédure d'appel mais sans résultat, le requérant faisait valoir l'illégitimité de la réglementation en matière de rémunération et d'assurance vieillesse des notaires par rapport aux règles communautaires concernant la libre circulation des services. La Cour de cassation estima, à cet égard, n'apercevoir en quoi la réglementation en question aurait pu restreindre d'une façon quelconque la libre circulation de service dans l'espace communautaire.
GRIEFS Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée le 8 avril 1982 devant les juridictions du travail ainsi que du manque d'impartialité de celles-ci. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 18 janvier 1986 et enregistrée le 22 janvier 1986. Le 10 mars 1988 la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 juillet 1988 et le requérant y a répondu le 29 septembre 1988.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord de la durée de la procédure engagée le 8 avril 1982 devant les juridictions du travail. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial". La Commission constate que la procédure en question avait pour objet la restitution des cotisations d'assurance vieillesse versées par le requérant à la Caisse des notaires au titre des honoraires perçus en tant que notaire remplaçant. Le Gouvernement italien fait valoir que la question de savoir si le requérant avait un droit quelconque sur les cotisations litigieuses avait déjà été tranchée, au moins en substance, par arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 1980. La nouvelle contestation portée par le requérant devant les juridictions du travail ne serait donc pas "sérieuse" et tomberait en dehors du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le requérant réplique que l'objet de sa première demande était la reconnaissance d'un droit aux prestations d'assurance vieillesse dues par la Caisse des notaires à ses adhérents, alors que la contestation objet de la deuxième procédure avait pour objet la restitution des sommes versées selon lui par erreur à cette même caisse. La Commission rappelle que, pour relever de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, une contestation doit porter sur un droit que l'on peut dire "au moins de manière défendable, reconnu en droit interne" (voir p. ex. Cour Eur. D.H., arrêt Jacobsson du 25 octobre 1989, à paraître dans Série A n° 163, par. 66-67). Elle estime qu'en l'espèce, la question de savoir si le requérant pouvait soutenir "de manière défendable" qu'il avait droit au remboursement des cotisations litigieuses ne saurait être résolue à ce stade. En ce qui concerne la durée de la procédure, la Commission constate que l'assignation devant le juge d'instance de Rome, qui marque le début de la procédure, date du 8 avril 1982. La Cour de cassation a rendu son jugement le 12 juin 1986 et le texte de celui-ci n'a été déposé au greffe que le 1er avril 1987. La procédure litigieuse a donc duré près de cinq ans. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse. Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: la complexité de l'affaire en fait et en droit, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire. Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En conséquence, elle ne saurait déclarer cette partie de la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci soulève des questions complexes de droit et de fait qui nécessitent un examen au fond. Elle constate d'autre part que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint ensuite du manque d'impartialité des juridictions du travail qui ont connu du litige qui l'opposait à la Caisse des notaires. Toutefois, rien dans le dossier ne vient à infirmer la conviction de la Commission que ces juridictions étaient des "tribunaux impartiaux" dans le sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que la requête est, à cet égard, manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, pour autant qu'elle concerne le grief tiré de la durée de la procédure litigieuse ; DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire de la Le Président Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11955/86
Date de la décision : 05/03/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE


Parties
Demandeurs : SALERNO
Défendeurs : l'Italie

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-03-05;11955.86 ?

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