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05/03/1990 | CEDH | N°11975/86

CEDH | CABBIA et autres contre l'Italie


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11975/86 présentée par Bruno CABBIA et autres contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS

H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE MM. F. ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11975/86 présentée par Bruno CABBIA et autres contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 4 janvier 1986 par Bruno CABBIA et autres contre l'Italie et enregistrée le 7 février 1986 sous le No de dossier 11975/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits tels qu'ils ont été exposés par les requérants peuvent se résumer comme suit. Les requérants, Bruno Cabbia, né le 2 août 1949 à Martellago où il réside, Adriano Cerato, né le 24 février 1954 à Enego, résidant à Chirignago, Arnaldo Checchin né le 12 septembre 1939 à Venise, résidant à Mestre, Giancarlo Maso, né le 22 avril 1950 à Pianiga, résidant à Chirignago, sont des ressortissants italiens. Ils sont aides-soignants. Au moment des faits ils exerçaient leurs fonctions dans une maison de repos pour personnes âgées. Le 1er juin 1982, les requérants firent l'objet d'un ordre d'arrêt du procureur de la république de Venise les inculpant à divers titres en raison de mauvais traitements qu'ils aurait fait subir aux personnes âgées confiées à leurs soins. A l'issue de l'enquête, qui concernait en tout dix-sept personnes, ils furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Venise. Les accusations dont ils faisaient l'objet sont énoncées dans la demande de renvoi en jugement formulée le 6 juillet 1982 par le procureur de la république de Venise. Aux termes de celle-ci tous les requérants à l'exception de Bruno Cabbia, étaient accusés d'une manière générale de coups et blessures (article 582 du Code pénal - C.P.) dont auraient été victimes les personnes âgées confiées à leurs soins. Il leur était reproché d'avoir agi de concert, de manière réitérée, et, abusant de l'autorité que leur conféraient leurs fonctions et méconnaissant les devoirs inhérents à leur charge, d'avoir violemment battu (article 582 du C.P.) pour des motifs abjects des personnes particulièrement vulnérables. Chacun des requérants faisait en outre l'objet d'accusations spécifiques. Le requérant Cabbia était accusé d'avoir procuré des blessures légères (article 582 du C.P.) à une personne âgée nommément désignée. Il était également accusé de séquestration de personne (article 605 du C.P.) pour avoir maintenu une personne âgée attachée à son lit pendant toute une nuit. Le requérant Cerato était accusé de violences privées (article 610 du C.P.) pour avoir obligé par la violence l'une des personnes âgées à mendier dans l'établissement. Le requérant Checchin était accusé d'avoir procuré des blessures légères (article 582 du C.P.) à une personne nommément désignée ainsi que de violence privée (article 610 du C.P.) pour avoir obligé l'une d'entre elles à mendier dans l'établissement. Le requérant Maso était accusé d'avoir procuré des blessures légères (article 582 du C.P.) à une personne nommément désignée, de violence privée (article 610 du C.P.) sur une personne âgée pour l'avoir contrainte à tolérer les méfaits exercés contre d'autres personnes âgées et à les taire aux autorités compétentes sous peine de violences et de graves rétorsions. Il était accusé du même délit de violence privée sur la personne de deux infirmières pour les obliger à négliger les devoirs de leur fonction et à ne pas révéler les agissements dont il se rendait coupable (article 336 du C.P.). Il était accusé d'outrage à officier public, en l'espèce une infirmière fonctionnaire de l'Etat, à laquelle il aurait lancé de graves invectives. Enfin, il était accusé d'attentat à la pudeur (article 521 du C.P.) sur la personne d'une infirmière ainsi que sur une personne âgée et d'outrage public à la pudeur (article 527 du C.P.). Tous les requérants étaient enfin accusés de mauvais traitements (article 572 du C.P.) à raison des conduites qui ont été décrites plus haut. A l'issue du procès qui se déroula devant le tribunal de Venise, par jugement du 24 novembre 1982, tous les requérants furent reconnus coupables de mauvais traitements. Le requérant Cerato fut en outre reconnu coupable de blessures volontaires sur l'une des personnes âgées (article 582 du C.P.) et le requérant Maso de violence privée à l'égard d'une personne âgée (article 610 du C.P.) et à l'égard d'une infirmière pour l'obliger à omettre les devoirs de sa fonction (article 336 du C.P.). Les requérants furent condamnés à des peines allant d'un an et six mois à un an et neuf mois de prison avec sursis. Les requérants relevèrent appel de ce jugement. Ils excipèrent notamment de sa nullité en ce qu'il les aurait condamnés pour mauvais traitements sur la base de faits qui ne leur auraient pas été reprochés à ce titre mais au titre d'autres accusations spécifiques. Ils invoquaient à l'appui de leurs griefs les dispositions de l'article 477 du C.P.P. (1). Ils affirmaient également que certains des faits dont ils avaient eu à répondre au cours des débats ne leur avaient jamais été formellement reprochés auparavant. Par arrêt du 10 mai 1984, déposé au greffe le 7 août 1984, la cour d'appel rejeta l'exception de nullité soulevée par les accusés. Elle releva en effet que les accusés avaient été formellement accusés de mauvais traitements en relation à tous les faits matériels ainsi qu'aux comportements énoncés au titre de délits plus graves ; qu'il ressortait de la lecture du jugement que les juges avaient tenu compte d'un certain nombre de faits - tels qu'injures, coups et menaces - qui ne pouvaient faire l'objet de poursuites à défaut de plainte des victimes, mais pouvaient s'analyser comme procurant des souffrances d'ordre moral. Celles-ci selon une jurisprudence constante sont une conduite punissable au sens de l'article 572 du C.P. Elle releva enfin que tous les faits avaient été éclaircis lors de l'instruction et exposés à nouveau lors des audiences.
___________________________ (1) Article 477 du C.P.P. : "Dans sa décision le juge peut donner des faits une définition juridique différente de celle énoncée dans la décision de renvoi en jugement ou dans la demande de citation à comparaître, infliger les peines correspondantes même si elles sont plus graves et appliquer s'il y a lieu des mesures de sûreté pourvu que l'infraction ne soit pas de compétence d'un juge plus élevé ou d'un juge spécial. S'il ressort des débats que les faits sont différents de ceux énoncés dans les actes précités, le juge, en dehors des cas prévus à l'article 445, décide par ordonnance de transmettre les actes au ministère public." La cour d'appel souligna par ailleurs qu'étant donné la nature de l'infraction, il était loisible aux juges de tenir compte d'un ensemble de circonstances qui sans transformer la nature de l'accusation venaient étayer cette dernière et que cela ne portait pas atteinte au principe de la corrélation nécessaire entre accusation et condamnation, pour autant que ces circonstances aient été établies dans le plein respect des droits de la défense. Devant la Cour de cassation les requérants soulevèrent à nouveau le problème. Par arrêt du 7 octobre 1985, déposé au greffe le 15 janvier 1986, la Cour de cassation rejeta leur grief et confirma à cet égard dans son intégralité l'arrêt de la cour d'appel en insistant sur le fait que le but visé par l'article 477 du C.P.P., consacré également à l'article 6 par. 3 (a) de la Convention européenne des Droits de l'Homme, est d'assurer à l'accusé une complète possibilité de se défendre sur toutes les circonstances relatives au délit. Or, en l'espèce, toutes les circonstances avaient été relevées lors de l'instruction préparatoire et exposées à nouveau lors des débats en la présence des accusés.
GRIEFS Les requérants se plaignent d'avoir été accusés de manière sommaire, incomplète et équivoque des accusations dont ils faisaient l'objet et de n'avoir ainsi pu se défendre de manière satisfaisante. Ils se plaignent en particulier d'avoir été condamnés sur la base d'une série de conduites qu'ils auraient tenues, qui ne constituaient pas des infractions mais tout au plus des actes vexatoires et pour des épisodes commis après la date indiquée dans l'acte d'accusation dont certains n'étaient relatés que dans les procès-verbaux d'interrogatoire et sur lesquels ils ne s'étaient pas défendus au cours du procès. Les requérants invoquent les dispositions de l'article 6 par. 1 et par. 3 (a) et (b) de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent d'avoir été accusés de manière sommaire, incomplète et équivoque des accusations dont ils faisaient l'objet et de n'avoir pu se défendre de manière satisfaisante. Ils invoquent les dispositions de l'article 6 par. 3 litt. (a) et litt. (b) (art. 6-3-a, 6-3-b) de la Convention. Ces dispositions prévoient que tout accusé a le droit d'"être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui" (par. 3 a)) (art. 6-3-a) et de "disposer du temps et des facilités nécessaire à la préparation de sa défense" (par. 3 b)) (art. 6-3-b). La Commission et la Cour ont souligné que la disposition de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) revêt une importance fondamentale pour la préparation de la défense et que sa portée doit notamment s'apprécier en relation à l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3-b) qui reconnaît à toute personne le droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (voir N° 524/59, déc. 19.12.60, Annuaire 3, pp. 323, 345 ; N° 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22 pp. 140, 144 ; Cour Eur. D.H., arrêt Brozicek du 19 décembre 1989, série A n° 167, Avis Comm., par. 65) et à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention (voir mutatis mutandis Cour Eur. D.H., arrêts Deweer du 27 février 1980, série A n° 35 p. 30, par. 56 ; Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, par. 32 ; Goddi du 9 avril 1984, série A n° 76, p. 11, par. 28 ; enfin Colozza et Rubinat du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 26). L'information visée à l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) doit porter à la fois sur les faits matériels mis à la charge de l'accusé qui sont à l'origine de son inculpation, et sur leur qualification juridique (voir N° 7628/76 X c/Belgique, déc. 9.5.77, D.R. 9 p. 169, et N° 8490/79, Zimmermann c/Autriche, déc. 12.3.81, D.R. 22 p. 140 et rapport Comm. 6.7.82, D.R. 30 p. 15 (règlement amiable). A cet égard la Commission relève que les accusations portées contre les requérants s'appuyaient sur un ensemble de faits et de comportements dont certains, d'une particulière gravité, avaient été qualifiés comme constituant des infractions spécifiques. A raison de ces mêmes faits les requérants avaient de surcroît été accusés plus généralement de mauvais traitements. La Commission note également que les différentes conduites reprochées aux requérants avaient été portées à leur connaissance au cours de la procédure notamment durant les interrogatoires effectués pendant l'instruction et ressortaient en tous cas de l'ordonnance de renvoi en jugement ainsi que des actes du procès mis à la disposition de la défense. En tous cas, il n'a pas été contesté que les diverses circonstances et les multiples épisodes ayant contribué à l'établissement de ces faits aient pu être examinés contradictoirement lors des audiences du procès. A la lumière de ces constatations, la Commission estime que les requérants ont été dûment informés de la nature et de la cause de l'accusation portée contre eux, conformément aux dispositions de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention et ont pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense conformément aux dispositions de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants ont également allégué qu'à raison des mêmes faits il y a eu également une violation du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Toutefois, la Commission constate que les griefs soulevés par les requérants reposent uniquement sur l'allégation selon laquelle ils n'auraient pas été dûment informés de la nature et de la cause de l'accusation dont ils ont fait l'objet et n'auraient pu de ce fait préparer leur défense de manière satisfaisante. Or, la Commission vient de constater qu'à cet égard les griefs des requérants sont manifestement mal fondés. D'autre part, rien dans le dossier ne vient étayer la thèse selon laquelle il aurait été porté atteinte à l'équité de la procédure. Il s'ensuit donc que les griefs tirés par les requérants d'une violation des dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui reposent sur les mêmes faits doivent être eux aussi rejetés comme étant manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire adjoint de Le Président de la Commission la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11975/86
Date de la décision : 05/03/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE


Parties
Demandeurs : CABBIA et autres
Défendeurs : l'Italie

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-03-05;11975.86 ?

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