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05/03/1990 | CEDH | N°11985/86

CEDH | CAVALLO contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11985/86 présentée par Luigi CAVALLO contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTIN

EZ Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11985/86 présentée par Luigi CAVALLO contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 14 février 1986 par Luigi CAVALLO contre la France et enregistrée le 17 février 1986 sous le No de dossier 11985/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission du 6 mars 1989 de porter à la connaissance du Gouvernement français le grief tiré par le requérant de ce que les juridictions françaises n'ont pas statué à bref délai sur la demande de mise en liberté qu'il a présentée le 12 décembre 1985, irrecevable pour le surplus ; Vu les observations du Gouvernement français, datées du 29 juin 1989, parvenues à la Commission le 7 juillet 1989 ; Vu les lettres des 13 septembre et 25 octobre 1989 du conseil du requérant ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties sont les suivants. Le requérant, Luigi Cavallo, est un ressortissant italien, né le 17 mai 1920. Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Alain Lestourneaud, avocat à Thonon-les-Bains. Le requérant est journaliste depuis 1945. En cette qualité il s'est intéressé de près, dès 1954, à des scandales politiques et financiers qui ont secoué l'Italie. En raison de ses activités il aurait été inquiété à maintes reprises par les autorités judiciaires italiennes. En 1976, il fut condamné à dix-huit mois d'emprisonnement pour presse clandestine et investigations sans autorisation du préfet de police, peine amnistiée en 1978. Dès le printemps 1976, le requérant qui s'estimait victime de persécutions judiciaires s'est réfugié à l'étranger, tout d'abord à Genève, puis dès le mois d'août 1977 à Paris, puis à Fontainebleau. Le requérant continua cependant à suivre l'actualité italienne et à publier des articles en Italie. En 1977, 1978, 1979, il fit paraître des brochures où il dénonçait les agissements du président d'un groupe bancaire italien, la banque "Banco Ambrosiano", déjà dénoncés au cours d'une campagne d'affichage dirigée par le requérant en 1976. La "Banco Ambrosiano" fit ultérieurement faillite avec un passif d'un milliard deux cent quatre-vingt-sept millions de dollars. Une enquête judiciaire fut ouverte. Le président de la "Banco Ambrosiano", Roberto Calvi, se serait suicidé par pendaison ; son corps fut découvert sous un pont de Londres au mois de juin 1982. Dans le cadre de cette enquête judiciaire le requérant fut accusé de complicité d'extorsion aggravée au détriment de Roberto Calvi, avec M. S., un autre banquier poursuivi également pour banqueroute frauduleuse, et C., avocat à Rome. Il fit l'objet d'un mandat d'arrêt daté du 4 mai 1984 du juge d'instruction de Milan. Le mandat d'arrêt n'a pas été versé au dossier. Les autorités françaises furent aussitôt alertées et le 20 mai 1984, le procureur de la République de Fontainebleau procéda à l'interrogatoire d'identité du requérant et le plaça sous écrou extraditionnel. La demande d'extradition fut transmise par l'ambassade d'Italie à Paris, le 23 mai 1984. Le requérant fut interrogé le 30 mai 1984, par le substitut du procureur général de Paris et déclara s'opposer à son extradition. Il demanda également sa mise en liberté. Elle lui fut accordée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 13 juin 1984. Le 5 décembre 1984 la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris rejeta son opposition et donna un avis favorable à l'extradition. Un pourvoi en cassation formé par le requérant fut rejeté le 26 février 1985. Le 12 novembre 1985 le Premier Ministre, sur rapport du Garde des Sceaux, adopta un décret accordant l'extradition du requérant à l'Italie. Ce décret fut notifié au requérant le 6 décembre 1985. Le requérant fut écroué le même jour. Le requérant se pourvut en annulation de ce décret devant le Conseil d'Etat. Entretemps, le 12 décembre 1985, le requérant avait présenté une demande de mise en liberté à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris. Devant la chambre d'accusation le requérant soutenait que son arrestation n'était pas "légale", puisqu'elle n'était prévue par aucun texte de loi et qu'elle n'était pas "régulière", dans la mesure où elle était disproportionnée au but poursuivi, qui était l'exécution de la mesure d'extradition. Par lettres recommandées en date du 13 décembre 1985, le procureur général notifia à l'intéressé et à ses conseils la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience. Le même jour il déposa son réquisitoire. Le 17 décembre 1985 le requérant déposa ses conclusions en réponse. L'affaire fut examinée à l'audience du 18 décembre 1985. Par arrêt du 8 janvier 1986, rendu en présence du requérant, la chambre d'accusation rejeta la demande de mise en liberté. Elle releva que l'exécution d'une mesure d'extradition, acte par lequel un Etat fait remise d'un étranger se trouvant sur son territoire à un autre Etat qui lui en a adressé la demande et recherche cet individu, implique que l'on s'assure de la personne de l'intéressé et que sa remise soit effectuée avec le concours de la force publique. L'arrestation du requérant a constitué ainsi la seule mesure "adéquate" pour parvenir à l'exécution du décret car aucune des mesures de contrôle judiciaire, édictées par l'article 131 du code de procédure pénale, ne pouvaient empêcher le requérant de prendre la fuite pour échapper à l'exécution de la mesure d'extradition. Par ailleurs, l'arrestation et la détention en vue de l'extradition sont prévues par l'article 120 du code pénal et par le traité d'extradition. Contre cet arrêt le requérant se pourvut en cassation. Le requérant se plaignait tout d'abord que la chambre d'accusation, saisie d'une demande de mise en liberté provisoire, se soit prononcée dans un délai de 27 jours, ce qui ne constituait pas un bref délai au sens de l'article 5 par. 4 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Le requérant s'est plaint également que son arrestation était contraire à l'article 5 par.1 (f) de la Convention européenne des Droits de l'Homme, dans la mesure où la chambre d'accusation n'aurait pas "recherché si le maintien en détention du requérant était, eu égard aux circonstances de l'espèce, une mesure de sûreté nécessaire pour éviter que l'interessé ne se soustraie à l'exécution du décret dont il était l'objet et n'avait donc pas vérifié au sens de l'article 5 par. 1 (f) si la détention était régulière". Saisie d'un pourvoi du requérant, la Cour de cassation estima que le délai de 27 jours qui s'était écoulé entre la date de réception de la demande de mise en liberté et celle à laquelle la chambre d'accusation s'était prononcée, répondait aux exigences de l'article 5 par. 4 de la Convention et que la chambre d'accusation avait suffisamment motivé son refus d'accorder au requérant la mise en liberté. Elle rejeta le pourvoi par arrêt du 7 avril 1986.
GRIEFS Le requérant se plaint que la chambre d'accusation ne s'est pas prononcée "à bref délai" sur sa demande de mise en liberté comme le prévoit l'article 5 par. 4 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 14 février 1986 et enregistrée le 17 février 1986. Le jour de l'introduction de la requête, le requérant a demandé au Président de la Commission d'indiquer au Gouvernement de la France, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure de ne pas l'extrader à l'Italie avant que la Commission n'ait eu la possibilité de procéder à un examen de la requête. Le 14 février 1986 le Président de la Commission a décidé de ne pas donner suite à cette demande. Cette décision a été communiquée aux conseils du requérant par télex du même jour. Le 6 mars 1989, la Commission a décidé de porter à la connaissance du Gouvernement français le grief tiré par le requérant de ce que les juridictions françaises n'ont pas statué à bref délai sur la demande de mise en liberté qu'il a présentée le 12 décembre 1985, irrecevable pour le surplus. Les observations du Gouvernement français, datées du 29 juin 1989, sont parvenues à la Commission le 7 juillet 1989. Dans les lettres des 13 septembre et 25 octobre 1989 le conseil du requérant a informé la Commission qu'il était sans nouvelles de ce dernier depuis l'extradition du requérant à l'Italie. Dans sa lettre du 25 octobre 1989 l'avocat du requérant a cependant indiqué "je ne souhaite pas que cette affaire soit radiée ... je sollicite donc qu'[elle] soit examinée par la Commission en l'état des arguments et pièces déjà communiqués".
MOTIFS DE LA DECISION Le requérant, extradé à l'Italie à une date qui n'a pas été précisée, n'a pas repris contact avec son avocat ni avec les Secrétariat de la Commission. Dans ces conditions, la Commission estime qu'il est permis de croire que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 c) du Règlement intérieur de la Commission. Elle estime par ailleurs qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie la poursuite de l'examen de la requête. Par ces motifs, la Commission DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Le Secrétaire de Le Président de la Commission la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : Decision
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE


Parties
Demandeurs : CAVALLO
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 05/03/1990
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11985/86
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-03-05;11985.86 ?

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