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05/03/1990 | CEDH | N°13213/87

CEDH | SANVIDO contre l'ITALIE


sur la requête No 13213/87 présentée par Adelia SANVIDO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C.

KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'a...

sur la requête No 13213/87 présentée par Adelia SANVIDO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 13 août 1987 par Adelia SANIDO contre l'Italie et enregistrée le 15 septembre 1987 sous le No de dossier 13213/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, Adelia Sanvido, est une ressortissante italienne née en 1924, résidant à Castelfranco Veneto (Treviso). Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. A une date qui ne ressort pas du dossier, mais avant le 11 avril 1984, la requérante assigna la société mutuelle X devant le tribunal de Treviso. Elle revendiqua la propriété d'un terrain qu'elle avait acquis et payé en mars 1965, mais qui avait été enregistrée au nom de la société X. Le déroulement de la procédure n'a pas été précisé. L'affaire, encore pendante en décembre 1988, a été par la suite rayée du rôle.
GRIEFS Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
MOTIFS DE LA DECISION Par lettre du 22 janvier 1990, la requérante a informé la Commission qu'elle n'avait plus d'intérêt à poursuivre sa requête. La Commission constate que la requérante n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 (a) de la Convention. Elle estime, en outre, qu'aucun motif touchant au respect des droits garantis par la Convention ne justifie la poursuite de l'examen de la requête. Par ces motifs, la Commission, en application de l'article 30 par. 1 de la Convention, DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13213/87
Date de la décision : 05/03/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE


Parties
Demandeurs : SANVIDO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-03-05;13213.87 ?

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