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05/03/1990 | CEDH | N°14631/89

CEDH | TIMES NEWSPAPERS LTD c. ROYAUME-UNI


APPLlCAT[ON/REQUÊTE N' 14631/89 TIMES NEWSPAPERS LTD v/the UNITED KINGDOM TIMES NEWSPAPERS LTD c/ROYAUME-UNI DECISION of 5 March 1990 on the admissibihty of the apphcation DÉCISION du 5 mars 1990 sur la recevabilité de la requête
Articles 10 and 25 of the Convention A newspaper publisher may claim to be a victim of a violation ofArtide 10, even though no defamation proceedings have been brought against any of its newspapers, when the law is too vague to allow the risk of prosecution to be predicted Article 25 of the Convention a) The Conxention does not provide for an "actio pop

ularis" b) The Commission cannot examine in abstracto the ...

APPLlCAT[ON/REQUÊTE N' 14631/89 TIMES NEWSPAPERS LTD v/the UNITED KINGDOM TIMES NEWSPAPERS LTD c/ROYAUME-UNI DECISION of 5 March 1990 on the admissibihty of the apphcation DÉCISION du 5 mars 1990 sur la recevabilité de la requête
Articles 10 and 25 of the Convention A newspaper publisher may claim to be a victim of a violation ofArtide 10, even though no defamation proceedings have been brought against any of its newspapers, when the law is too vague to allow the risk of prosecution to be predicted Article 25 of the Convention a) The Conxention does not provide for an "actio popularis" b) The Commission cannot examine in abstracto the compatibility of a national law with the Convention A person who shows that he is personally affected by the application of the law he criticises may claim to be a victim of a violation of the Convention Articles 10 et 25 de la Convention Un éditeur de presse peut se prétendre victime d'une violation de l'article 10. même en l'absence de toute action en diffamation engagée contre l'un de ses journaux, lorsque la legislation est trop vague pour prévoir te risque d'une poursuite Article 25 de la Convention a) La Convention ne prévoit pas d'actio popularis 307
b) La Commission ne saurait examiner m abstraira la compaiibihte dune loi nationale avec la Convention Peut se prétendre victime dune \iolation de la Convention celui qui montre qu il est personnellemeni affecte par I application de la loi qu il iritique
THE FACTS
(français
voirp31S)
The applicant is a newspaper publisher ha\ing its principal office in London Its newspapers include the dail The Times and the weekly The Sunday Times It IS represented in the proceeding:, before the Commission by ns companv solicitor, Mr A J Rrett
Thp facts of the present case, as submitted by the applicant, may be summarised as follows The application irises out of the fact ihai libel actions are heard by juries who have unrestricted powers to award damages if the libel ii proved Section 69 (I) of the Supreme Court A n 1981 (which re enacted similar provisions in earlier legislation) provides that Where, on the application of any p a n \ to an action to be tried in the Queen s Bench Division, the court is satisfied that there is m issue a claim in respect of libel, slander, malicious prosecution or false imprisonment, the action shall be tried with a jury, unless the court is ot the opinion that the trial requires any prolonged examination of documents or accounts or any Scientific or local mvestigation which cannot convemeniK be made with a jur\
In such actions the jury is responsible for determining the amount ot damages to be awarded to a successful plaintiff without any judicial guidance or official terms of reference Consequently, the applicant alleges that the level of damages is unprincipled, arbitrary and unpredictable, and may often be considered excessive Recent large awards include £450,000 in the (.ase of Packard V EIeftherol\pia (3 June 1987), £500.000 in the i,ase of Archer v The Star (26 July 1987) £260.000 in the case of Sethia v Mail on Sunday (4 November 1987) £300,000 in the case of Freeman v Stationery Trade News (17 March 1988), £310,000 in the case ot Fox & Gibbons v Sourakia ( П July 1988) £150,000 m the case of Maddocks v Anglers Mail (April 1989) £600,000 in the lase of Sutcliffe V Private Eve (May 1989, subsequently reduced on appeal by agreement between the parties) and £1,500,000 in ihe case of Lord Aldington v Nikolai Tolstoy and Nigel Watts (30 November 1989) There is a right of appeal, but the Court of
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Furthermore, the Commission notes that, in contrast to the situation in the Dudgeon and Norris cases referred to above, in which the acts concerned were themselves protected under the Convention, the publication of defamatory material is not as such protected under the Convention, Article 10 para 2 of which permits restrictions on the exercise of freedom of expression inter alia "for the protection of the reputation or rights of others" The Commission cannot, therefore, accept that the Convention could be relied upon to assert a right to publish articles or statements of a defamatory nature This part of the application must, therefore, be rejected as being manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para 2 of the Convention
(TRADUCTION) EN FAIT La société requérante est un éditeur de journaux dont le siège est a Londres Parmi ses publications figurent le quotidien The Times et l'hebdomadaire The Sunday Times La société est representee dans la procedure devant la Commission par son conseil juridique, M AJ Brett Les faits de la cause, tels que la société requérante les a exposes, peuvent se résumer comme suit La requête est née du fait que les actions en diffamation sont jugées par des jurys qui ont des pouvoirs illimités pour accorder des dommages-intérêts si la diffamation est prouvée L'article 69 (I) de la loi de 1981 sur la Cour supreme (loi de refonte de disposition antérieure analogue) se ht ainsi «Lorsque, sur demande d'une partie a une action qui doit passer devant la Queen's Bench Division, le tribunal est convaincu que se trouvent en jeu des pretentions pour cause de diffamation, atteinte a l'honneur, poursuites abusives ou sequestration arbitraire, l'affaire sera jugée par un jury a moins que le tribunal ne soit d'avis que le procès exige un examen appro313
fondi de documents, de comptes rendus ou une expertise scientifique ou une enquête sur les lieux qui ne sauraient commodément être pratiques par un jury »
Dans ce tvpe d affaires, le jury est charge de fixer le chiffre des dommages intérêts a accorder au plaignant qui a eu gain de cause, et ceci sans pouvoir s'appuyer sur aucune directive judiciaire ou cadre de reference officiel La société requérante allègue en consequence que le montant des dommages intérêts échappe a toute règle, qu'il est arbitraire et imprévisible et peut souvent passer pour excessif Récemment, parmi les grosses sommes octroyées figurent 450 000 £ dans I affaire Packard v Eleftherotypia (3 juin 1987). 500 000 £ dans l'affaire Archer v The Star (26 juillet 1987), 260 U O £ dans Û l'affaire Sethia v Mail on Sunday (4 novembre 1987), 300 000 £ dans l'affaire Freeman v Stationery Trade News (17 mars 1988), 310000 £ dans l'affaire Fox & Gibbons V Sourakia (13 juillet 1988), 150 000 £ dans l'affaire Maddocks V Anglers Mail (Avril 1989) 600 000 £ dans l'aftaire Sutchffe v Private Eye (mai 1989, chiffre réduit en appel par entente entre les parties) et 1 500 000 £ dans l'affaire Lord Aldington v Nikolai Tolstoy et Nigel Watts (30 novembre 1989) La decision est certes susceptible d'appel, mais en general la Court of Appeal ne substitue pas son propre chiffre a celui du jury et ne peut habituellement qu'ordonner un nouveau jugement devant un auire jury avec ce que cela comporte de frais supplémentaires et d incertitude En Ecosse, ou les procès en diffamation devant un jury sont extrêmement rares, les dommages intérêts accordes sont très modestes compares aux chiffres i.ourants en Angleterre et au Pays de Galles La société requérante renvoie notamment a la junsprudence interne qui, d'après elle, reconnaît le caractère arbitraire imprévisible et excessif des dommages intérêts accordes par des jurys C'est ainsi que, dans l'affaire Knuppfer v London Express Newspapers Limited ([1943] К В 80, 85), le juge Mackinnon faisait devant la Court of Appeal les observations suivantes «Il est exact que les dommages accordes pour diffamation peuvent avoir un caractère punitif et ne pas se limiter a la perte financière réelle que la victime prouve avoir subie II est notoire cependant que les jurys ont souvent accorde en pareils cas des sommes véritablement extravagantes » Dans l'aiiaire McCarey v Associated Newspapers Ltd ([I96S| 1 QQ 86. 99B-C et I02A), le juge Pearson évoqua devant la Court of Appeal «la tendance bien connue des jurys a accorder des sommes considerables dans les actions en diffamation» et «le fait qu'il n'est pas rare que des jurys accordent des sommes extravagantes au titre de dommages-intérêts pour diffamation» Dans l'affaire Ward V Jones ([1966] 1 QB 273, 299G 300C) Lord Denning évoqua devant la Court of Appeal la nécessite pour les decisions fixant des dommages-intérêts en 314
matière civile d'avoir un caractère accessible, uniforme et prévisible et releva que «aucune de ces trois caractéristiques ne se retrouve lorsque la détermination de la somme est largement laissée au jury». En 1975, la commission Faulks sur la diffamation (Cmnd. 5909) recommanda d'apporter à la législation sur la diffamation un certain nombre de modifications importantes. Elle recommanda notamment : «Le tribunal, comme dans d'autres actions en responsabilité civile, doit disposer d'un pouvoir discrétionnaire général en fonction des circonstances de la cause pour décider si l'intérêt de la justice commande ou non de faire trancher l'affaire par un juge, avec ou sans jury, à défaut d'accord entre les parties sur le mode de jugement. .. s'agissant des dommages-intérêts, le rôle du jury doit se borner à indiquer si le montant doit en être substantieI/modéré-/symbolique/ou négligeable et le montant effectif dans la catégorie ainsi précisée doit en être fixé par le juge ... Au demeurant, la recommandation figurant dans le rapport de la commission Porter doit être mise en oeuvre, autreinent dit la Court of Appeal doit être habilitée, dans les actions en diffamation, a revoir le montant des dommages-intérêts accordés et, si elle l'estime insuffisant ou excessif, elle doit pouvoir lui substituer la somme qui, à son avis, devrait être accordée dans les circonstances de l'espèce Cette réforme permettrait bien souvent d'obvier à la nécessité d'un nouveau procès entraînant des frais supplémentaires considérables et une inquiétude pour toutes les parties en cause » Ces recommandations n'ont pas été mises en oeuvre. La société requérante écrivit au ministre de la Justice pour lui demander d'envisager, au nom du Gouvernement, de modifier la loi en adoptant les recommandation élaborées par la commission Faulks et en alignant la législation sur la diffamation en vigueur en Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord sur celle de l'Ecosse, où les jugements par jury sont l'exception. Le ministre répondit le 4 octobre 1988 que le Gouvernement n'envisageait pas de modifier la législation, même si l'amendement est a présent à l'étude, semble-t-il.
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GRIEFS (Extrait) La société requérante soutient que le caractère imprévisible et excessif des decisions prises par le jury quant aux dommages-intérêts a pour consequence que la presse en general, et notamment les journaux de la société requérante, ont tendance a être excessivement prudents sur des questions d'intérêt public legitime afin d éviter d'éventuelles actions en diffamation et sont obliges de régler les actions en diffamation sur la base de chiffres totalement irréalistes pour atteinte alléguée a la reputation du plaignant En outre, la perspective de dommages-intérêts importants a pour effet d'induire la presse a faire devant les tribunaux des declarations dépourvues de sincérité pour s'excuser de la diffamation alléguée La société requérante se plaint d'une violation de l'article 10 de la Convention en ce que l'absence alléguée de previsibilite et de certitude dans la fixation du montant des dommages-intérêts accordes par les jurys dans les actions en diffamation constitue une restriction injustifiable a la liberté d expression des journaux, notamment ceux publies par elle La société requérante soutient notamment que le caractère arbitraire imprévisible et excessif des dommages-intérêts accordes par les jurys au Royaume-Uni impose un «voile de crainte et de timidité a ceux qui devraient prêter leur voix aux critiques du public» et crée une atmosphere dans laquelle ne peuvent pas effectivement survivre les libertés garanties par l'article 10 (New York Times Co v Sullivan (376 US 2'i4 [1964]) voir également Cour eur D H , arrêt Handvside du 7 décembre 1976, série \ n"^ 24, pp 22-24. par 4!^-50 . arrêt Sunday Times du 26 avril 1979, série A n" ^0, pp 31, 35-37, par 49, 59-60 et arret Lingens du 8 juillet 1986, série A n" 103, pp 25, 26 27. par 49 43-44)
EN DROIT (Extrait) I La société requérante se plaint de l'effet inhibiteur qu'aurait sur les éditeurs de journaux le fait que ce sont les jurys qui dans les actions en diffamation, fixent le taux des dommages intérêts et déterminent les responsabilités sans disposer d'instructions precises sur le montant qu'il convient de prévoir Selon elle, cette procedure viole l'article 10 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée «I Toute personne a droit a la liberté d'expression Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans consideration de frontière 316
2 L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis a certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique a la protection de la reputation ou des droits d'autrui, » La Commission doit examiner en premier heu si la société requérante peut se prétendre «victime» d'une violation au sens de 1 article 25 de la Convention et renvoie a cet égard a la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme sur la notion de victime « L'article 25 n'institue pas au profit des particuliers une sorte d'actio popularis pour l'interprétation de la Convention il ne les autorise pas a se plaindre in abstracto d'une loi par cela seul qu'elle leur semble enfreindre la Convention En principe, il ne suffit pas a un individu requérant de soutenir qu'une loi viole par sa simple existence les droits dont il jouit aux termes de la Convention , elle doit avoir ete appliquée a son detriment Néanmoins, ainsi que l'ont souligne Gouvernement et Commission, elle peut violer par elle-même les droits d'un individu s'il en subit directement les effets, en l'absence de mesure spécifique d execution La Convention et ses institutions ayant ele créées pour protéger l'individu, les clauses procédurales de la Convention doivent être appliquées d'une manière qui serve a rendre efficace le système des requêtes individuelles La Cour accepte donc qu'un individu puisse, sous certaines conditions , se prétendre victime d'une violation entraînée par la simple existence de mesures secretes ou d'une legislation les autorisant, sans avoir besoin d'avancer qu on les lui a réellement appliquées » (Cour eur D H , arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, série A n° 28, p 18, par 33 et 34) «L article 25 de la Convention habilite les particuliers a soutenir qu une loi viole leurs droits par elle-même, en l'absence d acte individuel d execution, s'ils risquent d'en subir directement les effets les requérantes n'invitent pas la Cour a exercer un contrôle abstrait de normes, incompatible avec l'article 25 elles s attaquent a une situation legale qui les touche personnellement * (Cour eur D H . arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A n" 31, p 13, par 27) « Par son maintien en vigueur, la legislation attaquée représente une ingérence permanente dans l'exercice du droil du requérant au respect de sa vie privée Dans la situation personnelle de l'intéresse, elle se repercute de 317
manière constante directe, par sa seule existence, sur la vie privée de celui-ci ou il respecte [la loi] et s'abstient de se livrer - même en prive et avec des hommes consentants - a des actes sexuels prohibes auxquels l'inclinent ses tendances homosexuelles, ou il en accomplit et s'expose a des poursuites pénales » (Cour eur D H , arret Dudgeon du 22 octobre 1981, série A n° 45, p 18, par 41 , Cour eur D H , arrêt Norris du 26 octobre 1988, série A n° 142, pp lS-16, par 28-34) En l'espèce, la Commission relevé que la société requérante ne se plaint pas d'un quelconque montant excessif et arbitraire de dommages-intérêts accordes pour diffamation par un jury a rencontre de 1 un quelconque des journaux qu'elle édite , elle ne renvoie pas non plus a un article ou une declaration qui, selon elle, aurait dissuade ces journaux de publier par crainte d'importants dommages-intérêts a verser La société requérante se plaint des lors essentiellement de l'état general de la legislation concernant le jugement par jury des actions en diffamation La Commission estime qu'un éditeur de presse peut, dans certains cas, être repute victime d'une violation de l'article 10 de la Convention, même si aucune action en diffamation n'a ete engagée contre l'un de ses journaux, par exemple lorsque la legislation sur la diffamation est trop vague pour permettre de prévoir le risque d'une procedure En l'espèce cependant, la Commission estime que tel n'est pas le cas La société requérante n a pas pu prouver, en se référant a une decision particulière d'un jury ou a un article ou une declaration precise, que ses journaux auraient ete empêches de communiquer des informations Dans ces conditions, la Commission estime que la société requérante ne saurait passer pour une «victime» au sens de l'article 25 de la Convention En outre, la Commission relevé que, contrairement a la situation dans les affaires Dudgeon et Noms précitées, ou les actes concernes étaient eux-mêmes proteges par la Convention, la publication d'un element diffamatoire n'est pas en soi protegee par la Convention, puisque l'article 10 par 2 permet de restreindre l'exercice de la liberté d'expression notamment pour «la protection de la reputation ou des droits d'autrui» La Commission ne saurait des lors admettre que la Convention puisse être invoquée pour affirmer le droit de publier des articles ou des declarations a caractère diffamatoire La requête doit des lors, sur ce point, être rejetee comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par 2 de la Convention
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Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 14631/89
Date de la décision : 05/03/1990
Type d'affaire : Décision
Type de recours : recevable (partiellement) ; ajournée (partiellement)

Analyses

(Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE


Parties
Demandeurs : TIMES NEWSPAPERS LTD
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-03-05;14631.89 ?

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