La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1990 | CEDH | N°12609/86

CEDH | E.L. contre la SUISSE


SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 12609/86 présentée par E.L. contre la Suisse ------ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 mars 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL H.G. S

CHERMERS H. DANELIUS G. BAT...

SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 12609/86 présentée par E.L. contre la Suisse ------ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 mars 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 26 novembre 1986 par E.L. contre la Suisse et enregistrée le 15 décembre 1986 sous le No de dossier 12609/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations du Gouvernement défendeur du 15 février 1989 et les observations en réponse du requérant présentées en date du 31 mars 1989 ; Vu les observations des parties présentées à l'audience du 8 mars 1990 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les parties peuvent être résumés comme suit. Le requérant est un ressortissant français, né en 1963. Il est représenté devant la Commission par Me J. Lob, avocat à Lausanne. Le 13 janvier 1986 le requérant a été renvoyé par arrêt du tribunal d'accusation du canton de Vaud devant le tribunal criminel du district de Vevey comme accusé de crime manqué d'assassinat, subsidiairement de tentative d'assassinat ou tentative de meurtre et d'actes préparatoires délictueux. Le 28 février 1986 le requérant a requis l'assignation en qualité de témoin à l'audience de jugement du tribunal criminel de Vevey du Dr. B, médecin en chef de l'établissement où il était provisoirement détenu. Il a motivé sa demande comme suit : "Le Dr. B a rencontré l'accusé et s'est aperçue que l'état de celui-ci nécessitait une prise en charge psychothérapique suivie. Elle l'a dès lors rencontré à de multiples reprises, a fait procéder à de nouveaux tests psychologiques et a réussi à établir, avec l'intéressé, des rapports de confiance. Il apparaît essentiel à la défense que le Dr. B puisse être entendue par la Cour pour se prononcer sur les constatations d'ordre psychique qu'elle a faites et pour renseigner le tribunal criminel de Vevey sur les mesures qui s'imposent pour l'avenir de l'intéressé. Je n'ignore pas que le Dr. B aura besoin d'une autorisation pour témoigner, compte tenu de son statut particulier et je vous serais très obligé de la convoquer au plus vite en qualité de témoin, afin qu'elle procède aux démarches nécessaires. J'ajoute que je considérerai comme un véritable déni de justice si l'autorité administrative refusait, compte tenu des circonstances du cas particulier, d'admettre l'audition en qualité de témoin du Dr. B". Le 5 mars 1986 le Dr. B a été assignée à l'audience en tant que témoin. Le tribunal a également requis auprès du Dr. B la production d'un rapport circonstancié sur l'accusé. Par lettre du 20 mars 1986 le Dr. B a informé le président du tribunal qu'elle n'avait pas été autorisée à témoigner à l'audience. Le conseil du requérant a été avisé de ce refus le 21 mars 1986. Le rapport du Dr. B a été reçu au tribunal le jour de l'audience, à savoir le 24 mars 1986. A l'audience le conseil du requérant a réitéré sa demande en assignation du Dr. B en qualité de témoin. Par jugement incident du même jour le tribunal a rejeté cette demande après avoir considéré ce qui suit : "que l'accusé a été soumis à une expertise psychiatrique établie par le Dr. F ..., qu'il a par trois fois requis une seconde expertise psychiatrique qui lui a été refusée, que néanmoins le Dr. B, médecin-chef du service pénitentiaire, a établi, le 19 mars 1986, un rapport médical complet sur l'état psychique de l'accusé, que le département de justice et police a autorisé la transmission dudit rapport au tribunal de céans qui en a pris connaissance, que le Dr. F a été entendu comme expert par le tribunal qui l'avait cité d'office, que l'accusé avait, pour sa part, demandé l'audition du Dr. B comme témoin, que le département de justice et police a refusé, se fondant sur le statut des fonctionnaires, au Dr. B de témoigner, qu'il ne s'agit donc pas du refus de faire entendre un expert alors qu'un autre était entendu, qu'il n'y a donc pas eu inégalité de traitement, qu'en revanche, il est regrettable que l'autorisation sollicitée n'ait pas été accordée, que cependant une telle décision n'est pas de nature à léser les droits de l'accusé, qu'en effet, le Dr. F a exposé que les conclusions apparemment divergentes de son expertise et du rapport médical n'étaient pas incompatibles, ces deux documents ayant été établis à des périodes différentes." Le rapport du Dr. B a été lu à l'audience et l'expert F s'est exprimé sur celui-ci. Le 27 mars 1986 le tribunal a déclaré le requérant coupable de tentative de meurtre. Ayant tenu compte des conclusions du rapport d'expertise psychologique établi par le Dr. F, le tribunal a estimé que le requérant "n'avait (pas) entièrement la capacité de se déterminer selon son appréciation intacte de l'acte délictueux" et retenu à son encontre une responsabilité atténuée, de légère à moyenne. Le tribunal a condamné le requérant à 6 ans de réclusion. Le requérant a recouru contre ce jugement devant la Cour de cassation pénale du tribunal cantonal du canton de Vaud. Il a soutenu entre autres que les juges du tribunal criminel du district de Vevey avaient refusé d'entendre le médecin qu'il avait cité comme témoin et a invoqué l'article 6 de la Convention. La Cour de cassation a rejeté le recours par arrêt du 18 juillet 1986. Elle a estimé entre autres ce qui suit : "Le Dr. B, qui est un fonctionnaire, n'a pas été autorisé à témoigner par le Conseil d'Etat conformément à la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales. Il était inutile de tenter une nouvelle démarche ; même si on peut considérer qu'il eût été intéressant d'interroger ce médecin, on doit comprendre la position du Conseil d'Etat (ou du chef du Département de justice, de la police et des affaires militaires) ; la règle de la séparation des pouvoirs exclut une intervention quelconque à propos d'une telle décision. La décision incidente du tribunal criminel était donc régulière et fondée." Le requérant a introduit contre cet arrêt un recours de droit public au Tribunal fédéral. Le 3 novembre 1986 le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Pour autant que le requérant faisait valoir qu'en refusant d'interroger le Dr. B les juridictions cantonales avaient commis un déni de justice, le Tribunal fédéral a estimé que "les droits de procédure minimaux garantis (par l'article 6 de la Convention) sont opposables au juge qui doit les respecter selon ses possibilités" et qu'en l'espèce "les premiers juges n'(avaient) pas refusé de faire entendre le médecin ..., mais (avaient) constaté l'impossibilité de contraindre celui-ci à témoigner", faute d'autorisation.
GRIEFS Le requérant se plaint de la non-audition du Dr. B et estime qu'il a été privé de son droit à obtenir la convocation de témoins à décharge garanti par l'article 6 par. 3 d) de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 26 novembre 1986. Elle a été enregistrée le 15 décembre 1986. Le 12 décembre 1988 la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations en date du 15 février 1989. Le requérant a présenté des observations en réponse le 31 mars 1989. Le 11 octobre 1989 la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement au cours d'une audience des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. A l'audience, qui a eu lieu le 8 mars 1990, les parties étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement : - M. Philippe BOILLAT, chef de la section du droit européen et des affaires internationales de l'Office fédéral de la Justice, agent. - M. Clémy VAUTIER, ancien juge cantonal vaudois, conseil. - M. Jean-Pierre KURETH, chef adjoint de la section du droit européen et des affaires internationales de l'Office fédéral de la Justice, conseil.
Pour le requérant : - Me Jean LOB, avocat à Lausanne.
EN DROIT Le requérant se plaint de la non-audition du Dr. B dans la procédure pénale dirigée à son encontre. Il invoque le paragraphe 3 d) de l'article 6 (art. 6-3-d) de la Convention garantissant à tout accusé le droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Le Gouvernement défendeur soulève d'abord une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant avait la possibilité de recourir contre la décision du chef du département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud refusant au Dr. B de témoigner. Cette décision pouvait en effet faire l'objet d'un recours hiérarchique au Conseil d'Etat, conformément à l'article 68 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation de cette autorité. Un tel recours est efficace dans la mesure où le requérant pouvait utilement invoquer l'article 6 (art. 6) de la Convention. Dans le cadre du recours hiérarchique le pouvoir d'examen du Conseil d'Etat n'est pas limité et, par conséquent, cette autorité aurait pu examiner un grief tiré de la violation de la Convention, nonobstant le fait que le prétendu manquement aux obligations qui découlent pour la Suisse de la Convention eût concerné une procédure autre que celle se déroulant devant le Conseil d'Etat. De plus, au cas où le recours au Conseil d'Etat aurait été rejeté, il aurait été loisible au requérant d'introduire contre cette décision un recours de droit public au Tribunal fédéral. Le Gouvernement note que le requérant ne pouvait exercer le recours hiérarchique au Conseil d'Etat qu'à partir du 21 mars 1986, date à laquelle il a été avisé par le président du tribunal de Vevey du refus d'autoriser le Dr. B à témoigner. Il admet que dans ces conditions le recours hiérarchique ne pouvait pas aboutir avant le jour de l'audience, à savoir le 24 mars 1986, le délai de trois jours, très bref, comprenant de surcroît un samedi et un dimanche. En revanche, le dépôt de ce recours aurait permis au requérant de demander au tribunal le renvoi de l'audience ou la suspension de celle-ci jusqu'à droit connu sur le recours. Enfin, le Gouvernement observe que même si le tribunal n'avait pas suspendu les débats et que l'issue du recours hiérarchique ou du recours de droit public avait été favorable au requérant, ce dernier aurait pu demander la révision du jugement conformément à l'article 455 du code de procédure pénale vaudois. Ayant omis d'utiliser la voie du recours hiérarchique le requérant n'a pas, de l'avis du Gouvernement, satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes. De plus, le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas contesté devant le Tribunal fédéral la décision pertinente. En effet il aurait dû attaquer la décision refusant au Dr. B l'autorisation de témoigner et non l'arrêt de la cour de cassation cantonale du 18 juillet 1986. Le requérant ne conteste ni l'existence du recours hiérarchique au Conseil d'Etat ni le pouvoir de cette autorité d'examiner un grief tiré des dispositions de la Convention. Il insiste, toutefois, sur le fait que l'instruction du recours aurait pris plusieurs mois et qu'une décision de cette autorité, même favorable au requérant, ne pouvait aucunement être rendue avant le jugement du tribunal de Vevey et n'aurait pas, dès lors, permis l'audition du Dr. B. Quant à la possibilité de demander le renvoi de l'audience, le requérant soutient qu'une requête en ce sens aurait été vouée à l'échec. En effet, les motifs du jugement incident du 24 mars 1986, rejetant la demande en assignation du Dr. B, auraient été également invoqués pour rejeter une requête de renvoi. Le requérant conclut que ni une requête de renvoi ni une demande en révision n'apparaissent comme des moyens adéquats pour redresser la violation dont il se plaint. En revanche, la seule voie efficace en l'espèce était de demander l'assignation du Dr. B et d'attaquer ensuite le jugement, selon lui, inéquitable, devant les instances de recours cantonale et fédérale. La Commission observe d'abord qu'il n'est pas contesté entre les parties que la voie du recours hiérarchique au Conseil d'Etat contre la décision du département de justice et police était ouverte au requérant. En revanche, ce qui constitue un point litigieux est l'efficacité de cette voie de recours en l'espèce. La Commission note que le recours hiérarchique pouvait être intenté par le requérant au plus tôt le 21 mars 1986, lorsqu'il a été avisé par le président du tribunal de Vevey de la décision du département de justice et police. Elle admet qu'en pratique ce recours n'avait aucune chance d'aboutir avant l'audience du tribunal fixée au 24 mars 1986. Elle observe, en outre, que l'exercice de ce recours n'aurait pas eu pour effet de suspendre ipso jure les débats devant le tribunal de Vevey et que cette juridiction n'était pas tenue de renvoyer l'audience à une date ultérieure, même dans le cas où le requérant l'aurait demandé. Enfin, même dans l'hypothèse où l'issue de ce recours aurait été favorable au requérant, celui-ci n'aurait pu obtenir l'audition sollicitée qu'après réouverture de la procédure par la voie extraordinaire de la demande de révision du jugement. Il apparaît, dès lors, qu'en l'espèce ledit recours ne pouvait en tant que tel et en temps utile porter remède à la situation dont le requérant se plaignait. En revanche, la Commission observe que le requérant a réitéré au cours de l'audience du 24 mars 1986 sa demande d'assignation du Dr. B en tant que témoin et que cette demande a été rejetée par jugement incident du tribunal criminel. Elle note que cette juridiction a estimé que la non-audition du Dr. B ne portait pas atteinte aux droits de la défense. De plus, les juridictions de recours cantonale et fédérale ont examiné et rejeté les moyens tirés de la non-audition du Dr. B. Dans ces conditions, on ne saurait considérer, pour les besoins de l'article 26 (art. 26), que le requérant, qui se plaignait d'avoir été condamné à l'issue d'une procédure selon lui inéquitable et qui a attaqué le jugement du tribunal criminel de Vevey devant les juridictions de recours, a utilisé des voies de recours inefficaces en l'espèce. La Commission rappelle que lorsqu'une personne a le choix entre plusieurs voies de recours internes, l'exigence de l'article 26 (art. 26) doit être comprise compte tenu de la situation concrète de cette personne et d'une protection efficace des droits garantis (No 9118/80, déc. 9.3.83, D.R. 32 p. 159). Par ailleurs, le requérant qui a exercé un recours apparemment efficace et suffisant ne peut être tenu d'en avoir aussi exercé d'autres, qui lui eussent été ouverts mais dont l'efficacité est improbable (No 9120/80, déc. 10.10.83, D.R. 34 p. 78). La Commission estime qu'en l'espèce le requérant, en recourant contre le jugement du tribunal criminel de Vevey devant la Cour de cassation pénale du tribunal cantonal vaudois et en introduisant ensuite au Tribunal fédéral un recours de droit public où il faisait valoir ses droits garantis par l'article 6 (art. 6) de la Convention, a rempli la condition de l'épuisement des voies de recours internes selon les principes de droit international généralement reconnus. Quant au bien-fondé du grief du requérant, le Gouvernement soutient que la non-audition du Dr. B n'était pas de nature à léser les droits de défense de l'accusé et notamment ses droits garantis à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention. Le Gouvernement souligne que cette disposition ne commande pas la convocation de tout témoin proposé par l'accusé mais laisse aux autorités compétentes la possibilité d'écarter les offres de preuve non pertinentes. Selon lui, en l'espèce, le tribunal criminel a tenu compte d'une multitude d'éléments, parmi lesquels le rapport écrit du Dr. B, et s'est estimé suffisamment renseigné sur la responsabilité de l'accusé. Le Gouvernement indique, enfin, que le refus d'accorder au Dr. B l'autorisation de témoigner était motivé par le souci de ne pas impliquer le personnel des établissements pénitentiaires dans les procès pénaux, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur les rapports entre les détenus et ce personnel. Le requérant soutient que le rapport écrit du Dr. B ne s'exprimait ni sur la question de savoir si une peine privative de liberté était indiquée dans son cas ni sur les conclusions de l'expertise du Dr. F. Il estime que dans ces conditions le tribunal criminel a violé à son détriment l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention. La Commission rappelle que les garanties du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6) représentent des aspects particuliers de celle, plus générale, du procès équitable garanti au paragraphe 1 de ce même article (cf. p. ex. Cour Eur. D.H., arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A n° 92, pp. 14-15, par. 29 ; arrêt Unterpertinger du 24 novembre 1986, série A n° 110, p. 14, par. 29). Elle estime que la présente requête pose des questions importantes de fait et de droit relatives aux dispositions des paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention. Vu la complexité de ces questions, la Commission estime que la requête ne saurait être considérée comme manifestement mal fondée et que, dès lors, elle doit être déclarée recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond étant réservés.
Le Secrétaire adjoint de la Commission Le Président de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12609/86
Date de la décision : 08/03/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE


Parties
Demandeurs : E.L.
Défendeurs : la SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-03-08;12609.86 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award