sur la requête No 13349/87 présentée par Hedwig PERROUD-KÖSTER contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 mars 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 6 avril 1987 par Hedwig PERROUD-KÖSTER contre la Suisse et enregistrée le 4 novembre 1987 sous le No de dossier 13349/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : La requérante se plaint du retrait du droit de garde de sa fille et d'un examen psychiatrique ordonné à son encontre. Toutefois, la requérante ne s'est plus adressée à la Commission depuis le 24 juin 1988. Par lettre du 5 décembre 1989, la requérante a été invitée par le Secrétariat à informer la Commission si elle entendait maintenir la requête et, dans l'affirmative, à informer la Commission sur les développements de son affaire. Cette lettre a été retournée au Secrétariat avec la mention "partie sans laisser d'adresse". La Commission estime que ces circonstances permettent de conclure que la requérante n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 litt. a) de la Convention. Elle estime en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)