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12/03/1990 | CEDH | N°13756/88

CEDH | OUINAS contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13756/88 présentée par Ali Raymond OUINAS contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 mars 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. W

EITZEL J.C. SOYER H.G....

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13756/88 présentée par Ali Raymond OUINAS contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 mars 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 14 janvier 1988 par Ali Raymond OUINAS contre la France et enregistrée le 13 avril 1988 sous le No de dossier 13756/88 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission, en date du 4 juillet 1988, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 décembre 1988 et les observations en réponse présentées par le requérant le 5 mai 1989, Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est né à Paris en 1950 et est comptable de profession. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Moulins.
1. Le requérant a été incarcéré le 18 mai 1983 à la maison d'arrêt de Rouen. Le 18 mars 1985, il a été transféré à la maison d'arrêt de Caen pour comparaître le 18 avril 1985 devant la cour d'assises du Calvados qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme. Le 27 novembre 1985, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'assises de Caen et a renvoyé l'affaire devant la cour d'assises d'Alençon, qui, le 8 juillet 1986, a condamné le requérant à 10 ans de réclusion criminelle. Le 3 octobre 1986, le requérant a été transféré à la maison d'arrêt d'Evreux en vue de sa comparution devant la cour d'assises de l'Eure, les 20 et 21 octobre 1986 pour une autre infraction. Cette dernière l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle pour vol à main armée.
2. Le requérant étant divorcé depuis 1982, le tribunal de grande instance de Caen lui a accordé le 24 juillet 1985 un droit de visite sur sa fille (alors âgée de 9 ans) devant s'exercer "tant qu'il sera détenu à Caen un mercredi après-midi par mois pendant une durée de deux heures à déterminer en fonction des heures de parloir à charge pour une personne du service social de la prison ou pour un visiteur de prison de venir chercher l'enfant et de la ramener au domicile de la mère". Le jugement ajoutait "qu'après un délai d'un an, celle-ci (la mère) pourrait saisir le tribunal par simples conclusions si elle estime utile de procéder à une nouvelle expertise de sa fille". La mère de l'enfant ayant fait appel du jugement, le droit de visite ne s'est pas exercé. Le 25 septembre 1986, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement de première instance accordant au requérant un droit de visite sur sa fille dans les termes suivants : "Attendu qu'il ressort des deux expertises auxquelles il a été procédé, l'une de M. OUINAS, par le Professeur AUGUSTIN et l'autre de l'enfant Virginie par M. HESSELNBERG, psychologue, que d'une part l'état de M. OUINAS est compatible avec l'exercice d'un droit de visite sur sa fille et que d'autre part Virginie a un lien et attachement très fort à son père et que le désir de le revoir existe de façon indéniable chez elle, même si une appréhension quant à la situation carcérale en cas de visite s'y trouve mêlée ; qu'une solution intermédiaire et sûrement plus dans l'intérêt de Virginie pourrait être un droit de visite du père, provisoire et limité dans le temps, suivi d'une nouvelle expertise psychologique pour réexaminer l'impact des visites et des réactions de sa mère sur Virginie ; Qu'en conséquence, compte tenu de ces éléments et de ce que Mme BEAUSSIEUX n'apporte aucun élément sérieux de nature à justifier une modification de la décision entreprise, celle-ci doit être maintenue dans l'intérêt de l'enfant ;". Le jour même de son transfert à la maison d'arrêt d'Evreux, le requérant écrivait au Procureur de la République pour lui demander son transfert à la maison d'arrêt de Caen afin que le jugement du tribunal de grande instance puisse être exécuté et qu'il reçoive la visite de sa fille qu'il n'avait pas vue depuis son incarcération en mars 1983. Répondant à un courrier du requérant en date du 28 octobre 1986, le président du tribunal de grande instance de Caen confirmait le 4 novembre 1986 : "les décisions rendues à votre profit par le tribunal de grande instance de Caen et la cour d'appel consacrent votre droit à voir votre fille". Le 28 octobre 1986, le requérant déposait plainte contre son ex-épouse pour non représentation d'enfant. Cette plainte était classée sans suite par le procureur de la République de Caen le 19 janvier 1987, au motif que le droit de visite du requérant devait s'exercer tant qu'il serait détenu à Caen. Le 18 novembre 1986, le requérant s'adressait au bureau de l'individualisation des régimes de détention qui l'informa le 30 décembre qu'aucune décision d'affectation le concernant ne pouvait être prise avant l'élaboration du dossier d'orientation. Le 22 décembre 1986, le requérant déposait une nouvelle plainte pour non représentation d'enfant. Le 2 avril 1987, le procureur de la République de Caen lui fit parvenir la réponse suivante : "Une enquête a été effectuée au regard de la plainte déposée à l'encontre de votre ex-épouse pour non représentation d'enfant. Votre fille Virginie a été entendue par mes services hors présence de sa mère. Au regard des déclarations de cette enfant, il ne m'apparaît pas que je puisse donner suite à votre plainte". Les 29 mars et 2 juin 1987, le requérant demandait son transfert au juge de l'application des peines. Le 15 juin 1987 et le 30 juillet 1987, le requérant renouvelait sa démarche auprès du bureau de l'individualisation des régimes de détention et était informé qu'une décision sur son affectation serait prise après son stage au centre national d'observation du centre pénitentiaire de Fresnes. Le 21 août 1987, il était transféré à la maison d'arrêt de Rouen. Le 16 septembre suivant, il était transféré à Fresnes et il s'adressa à nouveau au bureau de l'individualisation des régimes de détention qui indiqua que "si l'examen de (son) dossier n'a pas permis de répondre favorablement à (sa) demande, il a toutefois été tenu compte des éléments d'information qu'il contenait pour le choix de (son) affectation". Au nouveau courrier du requérant, il fut répondu en février 1988 que la décision ne revêtait pas de caractère définitif et que sa situation pourrait être valablement réexaminée par les services de l'individualisation des régimes de détention. La même réponse lui fut faite le 25 mai 1988. Le 16 novembre 1987, une décision de l'Administration pénitentiaire affectait définitivement le requérant au centre pénitentiaire de Moulins, où il fut transféré le 13 juin 1988. Le requérant fut ensuite transféré pour plusieurs mois à la maison d'arrêt de Lyon en raison de travaux effectués à Moulins. Le 30 décembre 1988 et le 24 janvier 1989, le Bureau de l'individualisation des régimes de détention refusa à nouveau le transfert du requérant à Caen.
GRIEFS Le requérant invoque tout d'abord l'article 3 de la Convention. Il expose que le fait qu'il ne peut exercer son droit de visite sur sa fille constitue une torture morale et un traitement inhumain. Il allègue ensuite une violation de l'article 8 par. 1 de la Convention et expose que la non-exécution du jugement qui, dans l'intérêt de sa fille, consacrait le droit du requérant à voir cette dernière au parloir de la prison de Caen ne peut être considérée comme rentrant dans le cadre des dispositions de l'article 8 par. 2 de la Convention. Il invoque encore l'article 13 de la Convention et observe qu'il n'a aucun recours contre l'arbitraire du Ministère de la Justice quant à son lieu de détention. Il allègue enfin que ses origines ethniques sont à la base de l'arbitraire et du traitement qu'il subit et se réfère sur ce point à l'article 14 de la Convention.
PROCEDURE La requête a été introduite le 14 janvier 1988 et enregistrée le 13 avril 1988. Le 4 juillet 1988, la Commission a décidé de communiquer la requête au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai expirant le 28 octobre 1988. Le 11 juillet 1988, le requérant a présenté une demande d'assistance judiciaire à la Commission pour la suite de la procédure. Le 15 novembre 1988, une prorogation a été accordée, à la demande du Gouvernement, jusqu'au 28 novembre 1988. Les observations du Gouvernement ont été présentées le 28 décembre 1988. Le 20 janvier 1989, la Commission a accordé l'assistance judiciaire au requérant. Les observations en réponse du requérant ont été présentées, après prorogation, le 5 mai 1989.
EN DROIT
1. Le Gouvernement souligne en premier lieu que le requérant n'a pas rempli la condition d'épuisement des voies de recours internes posée par l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il fait valoir que si le requérant estime être victime d'une atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartient de saisir la juridiction judiciaire de droit commun à laquelle il peut demander d'enjoindre à l'administration de faire cesser cette voie de fait et, le cas échéant, de lui allouer une indemnité. Le requérant fait observer quant à lui que la juridiction judiciaire de droit commun n'a aucune compétence pour adjoindre à l'administration pénitentiaire de faire cesser une éventuelle voie de fait et lui allouer une indemnité, indemnité dont il n'aurait su, en tout état de cause, se satisfaire. Sur ce point, la Commission relève que le Gouvernement, qui soutient que le requérant aurait dû saisir la juridiction judiciaire de droit commun, ne donne aucune indication sur la nature du recours à exercer, les textes applicables en droit interne, la jurisprudence éventuellement intervenue dans ce domaine, et les chances de succès d'un tel recours. La Commission estime dès lors que l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
2. Le requérant se plaint en premier lieu de ce que le fait qu'il ne peut exercer son droit de visite constitue une torture morale et un traitement inhumain et invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention. Le Gouvernement estime sur ce point que la situation dont le requérant se plaint se situe à l'évidence hors du champ d'application de l'article 3 (art. 3) qui prohibe la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le requérant maintient quant à lui ses allégations. La Commission rappelle que d'après la jurisprudence de la Cour, un mauvais traitement, y compris une peine, doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3). L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ou de la peine ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime" (Cour Eur. D.H., arrêt Soering du 7 juillet 1989, à paraître dans la série A sous le n° 161, par. 100). Dans la présente espèce, la Commission estime que le fait, pour le requérant, d'être séparé de sa famille, fait inhérent à sa qualité de détenu, n'atteint pas le degré minimum de gravité auquel se réfère la Cour pour être qualifié de "traitement inhumain" ou de "torture". L'examen de ce grief, tel qu'il a été soulevé, ne permet donc de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par la disposition précitée. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également de l'atteinte qui est portée à son droit au respect de sa vie familiale du fait qu'il ne peut exercer son droit de visite sur sa fille. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention. Le Gouvernement souligne sur ce point que la procédure appliquée au requérant pour déterminer son affectation dans un établissement pénitentiaire a été en tous points conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables et n'a porté aucune atteinte anormale à sa vie familiale. Il se réfère aux articles D. 69-1, D. 70-1, D. 77, D. 82, 714 et 717 du code de procédure pénale. Le Gouvernement expose que c'est en application des articles D. 69-1 et D. 77 du code de procédure pénale que le requérant a été transféré à Fresnes pour y être soumis aux examens du centre national d'observation. Il ajoute qu'aux termes des articles 714 et 717 du code de procédure pénale, le requérant, au vu de la peine qu'il avait à effectuer, devait être affecté à une maison centrale, celle de Moulins étant la plus proche de Caen, hormis celle de St-Maur qui n'accueille plus de nouveaux détenus. Le Gouvernement en conclut que, si ingérence il y a dans la vie familiale du requérant, cette ingérence est justifiée au titre de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, d'une part car elle n'est que la conséquence de l'accomplissement d'une peine privative de liberté qui comporte en elle-même nécessairement une restriction des liens familiaux, et d'autre part car l'affectation du requérant a été déterminée en fonction des textes applicables. Le Gouvernement ajoute enfin que les visites pourraient être organisées à la centrale de Moulins, le cas échéant avec l'aide du service social ou que le requérant pourrait demander à bénéficier d'une autorisation de sortie sous escorte (art. 722, 723-6 et D. 426 du code de procédure pénale) afin de rencontrer sa fille. Le requérant fait observer qu'il existe un centre de détention à Caen et qu'en application de l'article D. 70 du code de procédure pénale, il pourrait être détenu dans ce centre, bien qu'il relève une certaine contradiction entre l'article D. 70 et l'article D. 73. Il rappelle qu'il a obtenu, par un jugement du tribunal de grande instance confirmé par la cour d'appel, un droit de visite sur sa fille et qu'il ne peut l'exercer en raison de son éloignement. Il ajoute qu'il a été affecté plusieurs mois à la maison d'arrêt de Lyon en raison de travaux devant être effectués à la centrale de Moulins, et que l'on aurait pu, alors, le transférer à Caen. Il conclut que, même si l'accomplissement d'une peine privative de liberté comporte nécessairement en elle-même une restriction des liens familiaux, il s'agit dans son cas d'une suppression totale de ces liens. La Commission rappelle que toute détention régulière au regard de l'article 5 (art. 5) entraîne par nature une restriction à la vie privée et familiale de l'intéressé mais qu'il est cependant essentiel au respect de la vie familiale que l'administration pénitentiaire aide le détenu à maintenir un contact avec sa famille proche (cf. No 9054/80, déc. 8.10.82, D.R. 30 p. 113). Dans ce même ordre d'idées, s'il est vrai que la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit d'être détenu dans une prison donnée et que le refus de transférer un détenu dans une prison proche de son domicile ne peut être considéré comme portant atteinte à son droit au respect de la vie familiale que dans des circonstances exceptionnelles (voir Campbell et Fell c/Royaume-Uni, rapport Comm. 12.5.82, Annexe II, p. 106), il peut en aller autrement lorsque, comme en l'espèce, une décision de justice accorde à une personne détenue un droit de voir son enfant. Or, dans la présente affaire le droit de visite qui a été accordé au requérant par le tribunal de grande instance de Caen le 24 juillet 1985 aurait dû s'exercer "tant qu'il sera détenu à Caen" selon les modalités qui ont été prévues. Il est non moins vrai toutefois que les décisions rendues au profit du requérant ont consacré son droit à voir sa fille. Il y a dès lors, en l'occurrence, ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale garantie par l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il convient dès lors de déterminer si cette ingérence est conforme au paragraphe 2 de cette disposition. Il n'est pas contesté que l'ingérence litigieuse est pourvue de base légale. Il s'agit en effet d'une situation résultant de mesures prises conformément aux textes applicables à l'affectation des détenus dans les différents établissements pénitentiaires en vertu des dispositions mentionnées par le Gouvernement défendeur. Par ailleurs, la Commission admet que l'ingérence poursuivait un but légitime, à savoir l'exécution des peines prononcées par des tribunaux en fonction de leur gravité et conformément à des impératifs de sécurité en vue de la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales. Quant à la nécessité de la mesure dans le cas d'espèce, la Commission ne saurait passer sous silence que l'administration pénitentiaire ne semble pas avoir fait tout ce qui était en son pouvoir afin de garantir l'exercice effectif du droit de visite reconnu au requérant de voir sa fille. Elle se demande si des efforts plus soutenus en vue de rapprocher le requérant du lieu de résidence de sa fille, ce, compte tenu notamment de l'opposition de la mère de l'enfant à ce que cette dernière rencontre son père, n'auraient pas été possibles et compatibles avec les exigences de l'organisation pénitentiaire et de la sécurité. Toutefois, compte tenu de la marge d'appréciation qui échoit en pareille matière aux autorités nationales chargées de l'exécution des peines de détention, la Commission est d'avis que la position adoptée en l'espèce par l'administration ne peut pas être considérée comme disproportionnée au but poursuivi. La Commission a noté en particulier que, comme le souligne le Gouvernement dans ses observations, rien ne s'oppose à ce que le droit de visite du requérant s'exerce par des rencontres entre le père et sa fille organisées à l'établissement pénitentiaire où le requérant est détenu, le cas échéant avec l'aide du service social de la prison. Par ailleurs, elle note aussi que le Gouvernement a évoqué la possibilité que le requérant bénéficie éventuellement d'une autorisation de sortie sous escorte afin de rencontrer sa fille. L'examen de ce grief, tel qu'il a été soulevé, ne permet donc de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par la disposition précitée. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint également du fait que ses origines ethniques sont à l'origine de l'arbitraire et du traitement qu'il subit. Il invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention. Le Gouvernement observe que ces allégations ne correspondent pas au moindre commencement de réalité. Le requérant maintient ses allégations sur ce point. La Commission examinera l'article 14 combiné avec l'article 8 (art. 14+8). Elle relève que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve tendant à démontrer qu'il a subi un traitement différent des autres détenus. L'examen de ce grief, tel qu'il a été soulevé, ne permet donc de déceler aucune violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par la disposition précitée. Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint enfin de n'avoir aucun recours contre l'arbitraire du Ministère de la Justice quant à son lieu de détention. Il invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention. Le Gouvernement observe sur ce point que le requérant n'est pas fondé à invoquer l'article 13 (art. 13) dès lors qu'il ne saurait prétendre avoir été victime d'une violation de ses droits et libertés reconnus par la Convention. Le requérant maintient ses allégations sur ce point. La Commission relève en premier lieu que la Cour a estimé que "l'article 13 (art. 13) ne saurait cependant s'interpréter comme exigeant un recours interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu'un individu peut présenter sur le terrain de la Convention : il doit s'agir d'un grief défendable au regard de celle-ci" (voir Cour Eur. D.H., arrêt Boyle et Rice du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 23, par. 52). Elle rappelle qu'elle a considéré qu'il n'y avait pas pas d'apparence de violation de l'article 8 (art. 8). La Commission estime donc non défendable, pour les besoins de l'article 13 (art. 13), l'allégation de violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention. La Commission conclut dès lors que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13756/88
Date de la décision : 12/03/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE


Parties
Demandeurs : OUINAS
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-03-12;13756.88 ?

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