La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1990 | CEDH | N°16137/90

CEDH | BUI VAN THANH ET AUTRES c. ROYAUME-UNI


APPLICATION/REQLÊTE № 16137/90
BUI VAN THANH and Others v/the U N I T E D K I N G D O M BUI VAN T H A N H el autres c/ROYAUME-UNl DECISION of 12 March 1990 on the admissibility of the application DÉCISION du 12 mars 1990 sur la recevabilité de la requête
Article 1 of tlie Convention : The Contracting Parties are bound to secure the rights and freedoms set forth in the Convention to all persons under their actual authority and responsibility, whether that authority is exercised within their own territory or abroad.
Article 63 of the Convention : In the absence of a dec

laration by the United Kingdom extending application of the Convent...

APPLICATION/REQLÊTE № 16137/90
BUI VAN THANH and Others v/the U N I T E D K I N G D O M BUI VAN T H A N H el autres c/ROYAUME-UNl DECISION of 12 March 1990 on the admissibility of the application DÉCISION du 12 mars 1990 sur la recevabilité de la requête
Article 1 of tlie Convention : The Contracting Parties are bound to secure the rights and freedoms set forth in the Convention to all persons under their actual authority and responsibility, whether that authority is exercised within their own territory or abroad.
Article 63 of the Convention : In the absence of a declaration by the United Kingdom extending application of the Convention to Hong Kong, the Commission has no competence to examine acts which lake place within that lerriiory, even if the acts of the Hong Kong auihorities which are at issue were based on United Kingdom policy.
Article 1er de la Convention : Les Parlies Contractantes sont tenues d'assurer les droits et libertés garantis à toute personne relevant effectivement de leur autorité et de leur responsabilité, que cette autorité s'exerce sur leur territoire ou à l'étranger.
Article 63 de le Convention : En l'absence d'une déclaration du Royaume-Uni que la Convention s'applique à Hong Kong la Commission n'esi pas compéieme pour connaître de fairs survenus sur ce territoire, même si les actes litigieux des autorités de Hong Kong étaient fondés sur la politique du Royaume-Uni. 330
However, the Convention system also provides the State with the option of extending the Convention to territories for whose international relations it is responsible by lodging a declaration under Article 61 para ! of the Convention, with the result that matters relating to such territories fall within the jurisdiction of the High Contracting Party within the meaning of Article I of the Convention It lb an essential part of the scheme of Article 63 that a declaration extending the Convention to such a territory be made before the Convention applies either to acts of the dependent Government or to policies formulated by the Government of a Contracting Party m the exercise of its responsibilities in relation to such territory Accordingly, in the present case, even if the Commission were to accept that the acts of the Hong Kong authorities were based on United Kingdom policy. It mu^t find that it has no competence to examine the application since no declaration under Article 63 para i has been made m respect of Hong Kong It follows that the application is incompatible ralione loci with the provisions of the Convention within the meaning of Article 27 para 2 of the Convention For these reasons, the Commission DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE Resume des faits Les requérants dix personnes anciennement domiciliées au Vietnam arrivèrent a Hong Kong ou le Directeur de l immigration rejeta leurs demandes de statut de réfugies parce quelles n avaient pas de raisons de redouter des persecutions au Vietnam Les interesses furent incarcères dans des centres de deteniion avant leur refoulement sur le Vietnam et la commission de contrôle du statut des réfugies confirma par la suite la decision du Directeur de l immigration Aucun autre contrôle ou retours n était possible Le Royaume Uni n a pas fait de declaration au titre de I article 63 par I de la Convention européenne des Droits de l Homme pour étendre la Convention a Hong Kong
333
(TRADUCTION) EN DROIT Les requérants, incarcères dans des camps de detention a Hong Kong, se plaignent de ce que leur retour force au Vietnam sera contraire a l'article 3 de la Convention Selon eux, leur detention a Hong Kong n'a aucun lien avec la perspective d'une expulsion vers le Vietnam et ne peut donc pas se justifier au regard de l'article 5 par I f) de la Convention Ils se plaignent en outre, au regard de l'article 14, lu en liaison avec l'article 5 par 1 f), d avoir ete victimes dune discrimination par rapport a d autres étrangers que la loi autorise a ne раз incar­ cérer saut s'il y a risque, notamment, de les voir se soustraire aux autorités Les requérants se plaignent aussi, sur le terrain des articles 3 et 8 de la Convention, de ce que leurs conditions de detention au Centre Chi Ma Wan se caractérisent par un surpeuplement grave du camp et par I absence d'hygiene convenable dans un contexte ne permettant guère de vie privée Ils se plaignent en outre de n'asoir pas pu contester la régulante de leur detention devant un tribunal a Hong Kong, ce qui est contraire a l'article '^ par 4 de la Convention Enfin, les requérants, invoquant l'article 13 de la Convention, se plaignent de n'avoir aucun recours effectif selon le droit de Hong Kong pour exposer leurs griefs concernant leur cramie d être persecutes au Vietnam et leurs conditions de detention .i Hong Kong, conformément aux articles 3 et 8 de la Convention Les requérants affirment savoir que le Royaume Uni n a pa^ fait, au titre de l'article 63 par 1 de la Convention, de declaration qui étendrait I application de la Convention au territoire de Hong Kong Cependant, soutiennent ils, la Commission a competence pour examiner leurs griefs puisque la politique de rapatriement force des réfugies vietnamiens est en réalité celle du Royaume Uni et que les autorités de Hong Kong exercent leurs fonctions sur la base de decisions prises par le Royaume-Uni Les requérants soulignent a cet égard la presence d'un fonctionnaire de haut rang a Whitehall qui, selon eux, agit en tant que coordonnateur des réfugies vietnamiens stationnes a Hong Kong et font état de débats a la Chambre des Communes et de declarations de fonctionnaires du Royaume Uni Ils renvoient également a diverses decisions de la Commission concernant la responsabilité des Parties Contractantes au regard de la Convention pour des questions survenant en dehors de leur territoire mais relevant quand même de leur juridiction au sens de 1 article 1 de la Convention (voir notamment No 6231/73, Hess c/Royaume-Uni, dec 28 5 75, DR 2 pp 72, 75 No 6780/74 et No 6950/75, Chypre c/Turquie, dec 26 5 75, D R 2 pp 125, 150) Les dispositions pertinentes de l'article 63 se lisent ainsi «1 Tout Etat peut, au moment de la ratification ou a tout autre moment par 334
la suite, declarer, par notification adressée au Secretaire General du Conseil de l'Europe, que la présente Convention s'appliquera a tous les territoires ou a l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales
4 Tout Etat qui a fait une declaration conformément au premier paragraphe de cet article, peut, à tout moment par la suite, declarer relativement a un ou plusieurs des territoires vises dans cette declaration qu'il accepte la competence de la Commission pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers conformément a l'article 25 de la présente Convention » La Commission relevé que les griefs des requérants concernent essentiellement les mesures prises par les autorités de Hong Kong et les dispositions pertinentes de la legislation de Hong Kong sur l'immigration Ces questions ne peuvent cependant pas faire l'objet d'un examen par la Commission car le Royaume-Uni n'a fait, au nire de l'article 63 par 1 et 4, aucune declaration qui étendrait la Convention a Hong Kong et reconnaîtrait la competence de la Commission pour l'examen de requêtes concernant des problèmes se produisant sur ce territoire La Commission a tenu compte de la these des requérants selon laquelle les actes des autorités de Hong Kong se fondent sur la politique du Royaume-Uni, ce qui a pour consequence que les questions dont se plaignent les requérants relèvent de la juridiction du Royaume-Um au sens de l'article 1 de la Convention La Commission relevé que l'article 1 de la Convention prévoit que «Leç Hautes Parlres Contractantes reconnaissent a toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au Titre Г de la présente Convention» Il ressort clairement de la jurisprudence de la Commission que la notion de juridiction figurant a 1 article 1 ne se limite pas au territoire d'une Haute Partie Contractante et peut, dans certains cas, s'étendre a des problèmes se posant hors de son territoire (voir par exemple No 6780/74 et No 6950/75, Chypre c/Turquie, loc cit )
Le mécanisme de la Convention fournit cependant a l'Etat la possibilité d étendre la Convention aux territoires dont il assume les relations internationales, en déposant une declaration au titre de l'article 63 par l de la Convention, avec pour consequence que des questions relatives a ces territoires relèvent néanmoins de la juridiction de la Haute Partie Contractante au sens de l'article 1 de la Convention Un element essentiel du système de l'article 63 est que la declaration 335
qui étend la Convention a ce territoire soit fane avant que la Convention ne s'applique soit aux actes du Gouvernement dépendant soit aux politiques formulées par le Gouvernement d'une Partie Contractante dans l'exercice de ses responsabilités vis-a-vis dudit territoire. En l'espèce, dès lors, même si la Commission devait admettre que les actes des autorités de Hong Kong sont fondes sur la politique du Roaume-Uni, force lui est de constater qu'elle n'a pas compétence pour examiner la requête puisqu'aucune déclaration n'a été faite pour Hong Kong au titre de l'article 63 par 1. Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione loci avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention. Par ces motifs, la Commission DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
336


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 16137/90
Date de la décision : 12/03/1990
Type d'affaire : Décision
Type de recours : recevable (partiellement) ; ajournée (partiellement)

Analyses

(Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE


Parties
Demandeurs : BUI VAN THANH ET AUTRES
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-03-12;16137.90 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award