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13/03/1990 | CEDH | N°12850/87

CEDH | TOMASI contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12850/87 présentée par Félix TOMASI contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mars 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. C.L.

ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12850/87 présentée par Félix TOMASI contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mars 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 10 mars 1987 par Félix TOMASI contre la France et enregistrée le 3 avril 1987 sous le No de dossier 12850/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations du Gouvernement français datées du 2 mai 1989 ; Vu les observations en réponse du requérant datées du 28 juillet 1989 ; Vu les observations développées par les parties à l'audience du 13 mars 1990 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits tels qu'ils ont été présentés par les parties peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un ressortissant français, né en 1952 et exerçant la profession de commerçant. Il est domicilié à Bastia. Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Yves Lachaud, avocat au barreau de Paris, Me Henri Leclerc, avocat au barreau de Paris et Me Vincent Stagnara, avocat au barreau de Bastia.
1. Déroulement de la procédure pénale suivie contre le requérant Le 11 février 1982 furent perpétrés au Centre de repos de la Légion Etrangère de Sorbo-Ocognano (Haute-Corse) un assassinat et une tentative d'assassinat contre deux légionnaires assurant l'entretien et le gardiennage du camp. Cet attentat fut revendiqué le 12 février 1982 par l'ex- F.L.N.C. (Front de libération nationale de la Corse), qui avait été dissous par décret. La même nuit eurent lieu 24 autres attentats ou tentatives d'attentats par explosif revendiqués les 18 et 22 février 1982 par l'ex-F.L.N.C. Une information fut ouverte au tribunal de grande instance de Bastia le 12 février 1982, des chefs d'assassinat, tentative d'assassinat, transport d'armes et de munitions de première et quatrième catégories, et une commission rogatoire fut délivrée par le juge d'instruction au service régional de police judiciaire d'Ajaccio. Le 22 mars 1983, en exécution de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction (Art. 154 CPP), M., qui avait été aperçu sur les lieux de l'attentat, fut arrêté. Le requérant et P. furent interpellés par la police le 23 mars 1983 et placés en garde à vue jusqu'au 25 mars 1983. Le requérant nia toute participation à l'attentat et ne se départit jamais de cette position tout au long de l'information. P. reconnut sa participation, mais revint sur ses déclarations lors de son interrogatoire de première comparution le 25 mars 1983, prétendant que ses aveux lui avaient été extorqués par la violence. Le requérant refusa de signer le procès-verbal de notification de fin de garde à vue car il estimait avoir fait l'objet de mauvais traitements et de violences policières pendant sa garde à vue : coups, menaces à son égard et à celui de sa famille, manque de nourriture, station debout prolongée. Le 25 mars 1983, P. et le requérant furent inculpés et placés en détention provisoire à la maison d'arrêt de Bastia, suite à leur première comparution devant le juge d'instruction. Le requérant fit état de ses lésions, que le juge constata de visu. Les 28 et 31 mars 1983, le juge d'instruction entendit des témoins. Le 8 avril 1983, le requérant fut interrogé par le juge d'instruction. Les 14 et 29 avril, des témoins furent entendus. Le juge d'instruction rejeta le 3 mai 1983 une demande de mise en liberté du requérant qui ne fit pas appel de la décision. Les 19 mai, 26 mai, 30 mai, 31 mai et 1er juin 1983, le juge procéda à des auditions de témoins, à des interrogatoires des coinculpés du requérant et à des confrontations des coïnculpés entre eux ou avec des témoins. Le 2 juin 1983, M., qui était détenu depuis le 24 mars 1983, fut remis en liberté. Une nouvelle demande de mise en liberté du requérant fut rejetée le 14 juin 1983, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia confirmant ce rejet le 7 juillet 1983. Le 18 octobre 1983, le juge d'instruction fit un interrogatoire récapitulatif du requérant et de P. Le 24 octobre 1983, une demande de mise en liberté du requérant fut rejetée. Le 26 octobre 1983, le magistrat instructeur se transporta sur les lieux. Le 21 novembre 1983 eut lieu un interrogatoire récapitulatif de M., coinculpé du requérant. Le 2 janvier 1984, le juge d'instruction rejeta une demande de mise en liberté du requérant. Le 22 janvier 1984 P., coïnculpé du requérant, s'évada. Le 26 janvier 1984, la chambre d'accusation confirma le rejet de la demande de mise en liberté du requérant. Le 4 mai 1984, le juge d'instruction rendit une ordonnance de soit-communiqué. Le 6 juin 1984, le juge d'instuction délivra une commission rogatoire en vue de l'audition du requérant sur les conditions de sa détention provisoire. Cette audition eut lieu le 18 juin 1984. Entre le 3 août 1984 et le 10 janvier 1985, furent rendues plusieurs ordonnances de jonction et de soit-communiqué. Le 10 janvier 1985, le procureur de la République de Bastia adressa une requête en dessaisissement au parquet général de Bastia. Le 24 janvier 1985, le juge d'instruction rejeta une demande de jonction de pièces présentée par le requérant, ainsi qu'une demande de mise en liberté. Le 20 février 1985, la chambre d'accusation de Bastia déclara l'appel du requérant irrecevable concernant la demande de jonction de pièces et confirma le rejet de sa demande de mise en liberté. Le 20 mars 1985, une nouvelle demande de mise en liberté du requérant fut rejetée, décision confirmée par la chambre d'accusation le 17 avril 1985. Le 25 mars 1985, le parquet général de la Cour de cassation fit une requête de dessaisissement à la chambre criminelle de la Cour de cassation. Les 5 avril, 18 avril, 24 avril, 3 mai et 17 mai 1985, le juge d'instruction rejeta des demandes de mise en liberté du requérant. Le 22 mai 1985, la chambre criminelle de la Cour de cassation rendit un arrêt dessaisissant la juridiction de Bastia et saisissant le juge d'instruction de Bordeaux de l'affaire, en application de l'article 662 du Code de procédure pénale et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Les 31 mai, 7 juin, 29 juin et 13 août, le juge d'instruction de Bordeaux rejeta des demandes de mise en liberté du requérant. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux confirma ces décisions les 3 et 10 septembre 1985. Le pourvoi formé par le requérant contre la décision du 3 septembre fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 1985. Le 5 septembre 1985 eut lieu la première audition du requérant à Bordeaux. Les 10 septembre et 8 octobre 1985, le juge d'instruction rejeta des demandes de mise en liberté du requérant. Le 1er octobre 1985, M. fut interrogé par le juge. Le 29 octobre 1985, la chambre d'accusation confirma l'ordonnance de rejet du 8 octobre 1985. Entre le 15 novembre 1985 et le 13 janvier 1986 eurent lieu des interrogatoires et une confrontation auxquels le requérant ne prit pas part. Le 14 janvier 1986, le juge d'instruction rendit une ordonnance de soit-communiqué et rejeta une demande de mise en liberté du requérant. Le 22 janvier 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 29 octobre 1985. Le 17 avril 1986, le juge d'instruction rendit une nouvelle ordonnance de soit-communiqué, avec visa du parquet. Le 22 avril 1986, une ordonnance de transmission du dossier au parquet général fut émise. Le 27 mai 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux rendit un arrêt mettant en accusation le requérant et trois autres personnes et les renvoyant devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation d'homicide volontaire avec préméditation, tentative d'homicide volontaire avec préméditation, transport d'armes de la première et de la quatrième catégorie. De plus la cour rejeta une nouvelle demande de mise en liberté présentée par le requérant au motif que : "... Certes la détention provisoire commencée le 25 mars 1983 est très longue. Mais cette longueur s'explique par l'attitude systématique adoptée par les inculpés et les difficultés considérables rencontrées par le juge d'instruction. La durée de cette détention, quoique longue, ne constitue pas, en soi, une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Tout au contraire, le maintien en détention apparaît en l'espèce indispensable en raison de la gravité exceptionnelle des faits et dans la mesure où Tomasi n'hésiterait pas à prendre la fuite s'il était remis en liberté." Par ailleurs, la chambre d'accusation rejeta aussi la demande d'annulation des procès-verbaux d'audition de garde à vue présentée par le requérant, demande d'annulation qui était fondée sur les violences policières dont le requérant prétendait avoir fait l'objet. Sur ce point, la chambre d'accusation estima que cette demande était sans fondement : "tout d'abord parce qu'il n'est pas établi que Tomasi ait fait l'objet de violences, et d'autre part, parce que ces violences alléguées, même établies, n'auraient eu aucun effet sur les déclarations de Tomasi puisque celui-ci a persisté à nier toute participation aux faits." Contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 27 mai 1986, le requérant forma un pourvoi en cassation en alléguant notamment, d'une part, la violation des articles 3 et 6 de la Convention en raison du refus d'annulation des procès-verbaux d'audition de garde à vue et du fait que l'avocat du requérant n'avait pas eu la parole le dernier et, d'autre part, la violation de l'article 5 par. 3 en raison de la durée excessive de la détention provisoire et du refus de mise en liberté. Par arrêt en date du 13 septembre 1986 la Cour de cassation rejeta le grief tiré de la violation alléguée des articles 3 et 6 de la Convention (2e moyen soulevé), après avoir rappelé les énonciations de l'arrêt attaqué, au motif que "c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis que la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux ci-dessus et n'a ainsi pas méconnu les dispositions des conventions diplomatiques visées au moyen, lequel doit dès lors être écarté." De même, rejetant le 5e moyen pris de la violation alléguée notamment de l'article 5 par. 3 de la Convention, la Cour de cassation, après avoir rappelé les énonciations de l'arrêt attaqué, releva : "Attendu qu'en cet état la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le maintien en détention du demandeur a été régulièrement ordonné dans les conditions prévues par l'article 148-1 CPP, par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du même code et pour des cas limitativement énumérés par son article 144 ; Qu'en outre la chambre d'accusation s'est expliquée au sujet de la complexité et de la durée de la procédure par une appréciation souveraine des éléments de fait, exempte d'insuffisance ou de contradiction, dont elle a déduit que la durée de la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable, d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;" Toutefois, accueillant le 1er moyen de cassation soulevé par le requérant, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt de la chambre d'accusation de Bordeaux du 27 mai 1986 en ce qui concernait le requérant uniquement, en raison du fait que lors de la continuation de l'audience le 27 mai 1986, l'avocat du requérant n'avait pas eu, contrairement à ce que prévoit l'article 199 CPP, la parole le dernier. La Cour de cassation renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers à charge pour celle-ci de renvoyer le requérant devant la cour d'assises de la Gironde, au cas où il y aurait lieu de prononcer la mise en accusation (article 611 CPP). Par arrêt du 9 décembre 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers renvoya le requérant devant la cour d'assises de la Gironde pour assassinat, tentative d'assassinat et transport d'armes. Cet arrêt fut confirmé par la Cour de cassation à une date qui n'a pas été précisée. Le 3 février 1987, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, saisie par le parquet général en vue de l'application de la loi du 9 septembre 1986 modifiée à la procédure en cours, renvoya les coïnculpés du requérant devant la cour d'assises spécialement composée de la Gironde, et se déclara incompétente en ce qui concernait le requérant lui-même. La Cour de cassation rejeta, le 7 mai 1987, le pourvoi formé contre l'arrêt par lequel la chambre d'accusation s'était déclarée incompétente à l'égard du requérant. En application des lois des 9 septembre et 30 décembre 1986, la chambre d'accusation de Poitiers fut saisie le 20 mai 1987 d'une requête présentée par le ministère public tendant à obtenir une modification de l'arrêt de mise en accusation pour voir dire que les infractions reprochées au requérant avaient été commises dans le cadre d'une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Par arrêt daté du 16 juin 1987, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers fit droit à cette requête et renvoya donc le requérant devant la cour d'assises spéciale de la Gironde, composée uniquement de magistrats et non pas de jurés. Cet arrêt de mise en accusation modifié fut confirmé par la Cour de cassation par arrêt du 24 septembre 1987. Le requérant présenta encore deux demandes de mises en liberté les 19 janvier 1987 et 6 novembre 1987, qui furent rejetées par la chambre d'accusation de Bordeaux par arrêts datés des 3 février et 13 novembre 1987. La chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le 2 mars 1988 le pourvoi que le requérant avait formé contre cette dernière décision. Le 22 janvier 1988, le premier président de la cour d'assises de la Gironde fixa l'ouverture de la session de la cour spécialement composée au 16 mai 1988. En mars et avril 1988 un échange de courriers entre le parquet général et les conseils du requérant et de ses coïnculpés aboutit à l'abandon de la session de mai au profit d'une session débutant le 17 octobre 1988. Cette décision intervint, d'après le requérant, alors que l'ensemble de ses conseils s'était formellement opposé au renvoi de l'audience fixée initialement au 16 mai 1988. Le 28 avril 1988, une ordonnance du premier président fixa l'ouverture de la session au 17 octobre 1988. Les 15 juillet et 23 septembre 1988, le premier président rendit des ordonnances modifiant la composition de la cour d'assises. Les débats eurent lieu les 17 octobre et 22 octobre 1988, et le requérant fut acquitté par arrêt du 22 octobre 1988.
2. Déroulement de la procédure pénale avec constitution de partie civile intentée par le requérant pour sévices pendant la garde à vue Le requérant comparut devant le juge d'instruction le 25 mars 1983, à l'issue de la garde à vue de 48 heures. Il fit la déclaration suivante, notée au procès-verbal d'interrogatoire de première comparution : "Je prends acte des inculpations que vous me notifiez. Je suis militant public de la C.C.N. Je ne fais pas partie du F.L.N.C. Je m'expliquerai ultérieurement en présence de mon avocat, Me Stagnara. Je voudrais cependant ajouter que j'ai été frappé pendant le cours de la garde à vue par des inspecteurs, je ne veux pas donner les noms, je n'ai pas eu de temps de repos, j'ai été obligé de réclamer à manger au médecin qui m'a visité car j'ai été laissé sans manger et je n'ai eu en tout et pour tout qu'un seul sandwich. Ce matin, j'ai été mis nu devant la fenêtre ouverte pendant deux ou trois heures. Ensuite, on m'a rhabillé et on m'a tabassé. Cela n'a jamais cessé du début de la garde à vue, jusqu'à la fin. Je vous montre sur ma poitrine, des ecchymoses, ainsi qu'une rougeur sous l'oreille gauche". Le juge d'instruction fit porter, à la suite de cette déclaration, la mention "Vu, exact" et nomma immédiatement un expert pour examen médical. Cet expert examina le requérant le 26 mars 1983 en présence du juge d'instruction et constata deux excoriations, l'une à la tempe, l'autre au-dessus du sourcil, une petite ecchymose palpébrale supérieure, une ecchymose à l'oreille gauche, des stries echymotiques sur le thorax et l'abdomen et trois ecchymoses sur le bras gauche, dont une de 8 cm de long et 4 cm de large. Selon l'expert, la couleur rouge des ecchymoses avec un halo périphérique violacé permettait de fixer leur date de survenue dans une fourchette de 2 à 4 jours avant la date de l'examen pratiqué le 26 mars 1983. L'expert conclut à une incapacité temporaire totale de 3 jours suite à ces lésions dont l'origine traumatique pouvait être affirmée. L'expert précisait que ces lésions étaient compatibles avec les déclarations du requérant, mais qu'elles pouvaient aussi avoir une autre cause traumatique. Le requérant déposa plainte contre X avec constitution de partie civile le 29 mars 1983. Le médecin de l'administration pénitentiaire qui avait examiné le requérant à son entrée en maison d'arrêt le 25 mars 1983 constata un hématome derrière l'oreille gauche avec une légère diffusion descendant vers la joue et de légères égratignures superficielles sur le thorax mais affirma dans un procès-verbal de déposition de témoin du 29 mars 1983 qu'il s'agissait de blessures sans gravité ne pouvant entraîner une incapacité de travail. Un complément d'expertise médicale fut ordonné par le juge d'instruction. Les deux experts désignés examinèrent le requérant le 29 mars 1983 et aboutirent à la conclusion que le requérant pouvait bénéficier d'une incapacité temporaire totale de 2 jours. Le 30 mars 1983 le requérant formalisa sa plainte par le versement d'une consignation de 1200 F. Le 31 mars 1983, le procureur de la République de Bastia saisit la chambre criminelle de la Cour de cassation en application de l'article 687 du Code de procédure pénale (1). Par arrêt du 27 avril 1983, la chambre criminelle disait n'y avoir lieu, en l'état, de désigner une juridiction pour connaître des faits de la poursuite. Elle constatait en effet que la requête du procureur ne précisait ni les noms ni les fonctions des personnes susceptibles d'être inculpées des délits dénoncés dans la plainte portée contre personnes non dénommées et qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier si une ou des personnes entrant dans les prévisions de l'article 687 du Code de procédure pénale étaient susceptibles d'être inculpées d'un crime ou d'un délit. Un nouveau rapport d'expertise médicale fut rédigé le 1er avril 1983, qui relevait : une discrète ecchymose palpébrale supérieure gauche de couleur violacée et longue de 2 cm, des excoriations minimes au niveau de la tempe droite et au-dessus du sourcil droit, un érythème diffus prononcé sur le pavillon de l'oreille gauche, quelques excoriations cutanées sur le thorax et l'abdomen, une ecchymose de 8 cm de long et 4 cm de large sur le bras gauche et deux autres points ecchymotiques au voisinage de la première. Compte tenu de la couleur des ecchymoses, le médecin fixait la date du traumatisme causal entre 4 et 8 jours avant l'examen. Le 2 juin 1983, le président du tribunal de grande instance de Bastia désignait un juge d'instruction chargé d'informer. Les 24 juin et 1er juillet 1983, le requérant fut entendu par le juge d'instruction en tant que partie civile. Il relata d'une manière détaillée les sévices dont il prétendait avoir fait l'objet en donnant les noms de quatre policiers ayant été particulièrement violents. Le requérant indiqua qu'il avait reçu des gifles, des coups de manchettes au ventre, des coups de poing et qu'on lui avait tapé la tête contre le mur. Il allégua avoir été frappé pendant 40 heures d'affilée en ayant les menottes dans le dos, debout en permanence, sans repos ni la première nuit ni la deuxième. Une quinzaine d'inspecteurs se seraient relayés. Le requérant n'aurait rien reçu à boire ni à manger du 23 mars 1983 à midi au 24 mars au matin. La deuxième nuit, le requérant aurait été complètement déshabillé, on ne lui aurait laissé que ses chaussettes et il aurait été interrogé fenêtres ouvertes. Un inspecteur lui aurait mis un pistolet chargé sur la tempe et sur la bouche. Le requérant aurait fait l'objet de menaces de mort contre lui-même et sa famille.
___________ (1) Aux termes de l'article 687, "lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, ou, s'il s'agit d'un maire ou de ses adjoints, lorsque les dispositions de l'article 687 ne leur sont pas applicables, le procureur de la République saisi de l'affaire présente sans délai requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire. La chambre criminelle se prononce dans la huitaine qui suit le jour auquel la requête lui est parvenue." Aucune confrontation entre les policiers en question et le requérant ne fut effectuée. Toutefois, une plainte en dénonciation calomnieuse contre X fut déposée par les policiers qui nièrent toute participation. Les parties n'ont fourni aucune information quant aux actes d'instruction qui auraient été accomplis entre le 1er juillet 1983 et le 15 janvier 1985. Le 15 janvier 1985, le procureur de la République de Bastia saisit la chambre criminelle de la cour de cassation aux fins de désignation de la juridiction compétente en application de l'article 687 du code de procédure pénale (voir supra). Par arrêt du 20 mars 1985, la Cour de cassation annula les actes d'instruction accomplis postérieurement au 1er juillet 1983. Elle releva en effet que la partie civile avait donné connaissance des personnes mises en cause au cours de son audition du 1er juillet 1983, et que le juge d'instruction n'en avait pas moins continué à procéder à des actes d'instruction, alors qu'il était depuis lors incompétent. La Cour de cassation, statuant conformément aux articles 687 et 659 du Code de procédure pénale, désigna le juge d'instruction de Bordeaux pour instruire la plainte du requérant du fait de violences et voies de fait commises par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. Le 5 septembre 1985, le juge d'instruction entendit le requérant. Le 24 septembre 1985, le juge fit verser au dossier copie certifiée conforme de plusieurs pièces du premier dossier qui avait été ouvert, et en particulier des rapports d'expertises médicales. Les 13 décembre 1985 et 13 janvier 1986, le juge entendit en tant que témoins des personnes qui avaient été gardées à vue dans les mêmes locaux que le requérant. Le 7 janvier 1987, une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bordeaux désignait un nouveau juge d'instruction en remplacement du précédent qui avait été nommé à un autre poste. Le 13 janvier 1987, le juge délivra une commission rogatoire au directeur de l'Inspection générale de la Police nationale pour procéder à une enquête approfondie. Suite à cette commission rogatoire, 15 fonctionnaires de police ayant participé aux arrestations, perquisitions, auditions et confrontations, furent entendus entre le 3 et le 24 février 1987. Aucun fonctionnaire interrogé ne reconnut avoir été l'auteur de violences commises sur les personnes placées en garde à vue au cours de leur arrestation. Le 6 mars 1987, les pièces d'exécution de la commission rogatoire parvinrent au juge d'instruction. Le 23 juin 1987, le juge d'instruction de Bordeaux rendit une ordonnance de non-lieu au motif que "vu les dénégations formelles et précises des fonctionnaires mis en cause, les seules accusations formulées par la partie civile, même si elles sont étayées par quelques constatations médicales objectives, ne peuvent constituer à elles seules des indices graves et concordants de culpabilité de nature à justifier une ou plusieurs inculpations". Le requérant fit appel de cette ordonnance de non-lieu en exposant notamment qu'il n'y avait jamais eu de confrontation et que toutes les séquelles n'avaient pas été prises en compte, en particulier le fait que par des examens postérieurs il s'était révélé qu'il avait le tympan de l'oreille percé. Le 12 octobre 1987, le requérant demanda une confrontation avec les policiers mis en cause. Par arrêt du 3 novembre 1987 la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux reçut le requérant en son appel et, avant dire droit, ordonna un supplément d'information. Le 19 janvier 1988, le conseiller chargé du supplément d'information délivra une commission rogatoire au directeur général de la Police nationale. Furent entendus en exécution de cette commission rogatoire : trois nouveaux fonctionnaires de police, quatre personnes qui s'étaient trouvées en garde à vue en même temps que le requérant et le médecin oto-rhino-laryngologiste qui avait examiné le requérant en avril 1983. Le supplément d'information fut déposé le 18 avril 1988. Le 12 juillet 1988, la chambre d'accusation confirma l'ordonnance de non-lieu en relevant notamment : "Attendu en tout cas que l'étude comparative des différentes constatations effectuées par plusieurs praticiens et experts dans un temps proche de la date supposée des faits de violences dénoncés par TOMASI a fait apparaître une véritable inadéquation entre ces violences (coups de poings et de pieds ; manchettes ; coups de tête contre le mur pendant près de 40 heures) et le caractère minime des traumatismes dont l'origine discutée ne peut être définie, Attendu que les officiers de police judiciaire mis en cause nient expressément les faits, que toute confrontation paraît désormais inutile, Attendu qu'il y a doute sur la réalité des faits allégués par TOMASI." Le 6 février 1989, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable "Attendu que le moyen proposé, en ce qu'il revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du Ministère public". (1) &SGRIEFS&S
1. Le requérant se plaint de ce que, détenu depuis le 25 mars 1983, il n'a été jugé et libéré que le 22 octobre 1988 pour les infractions qui lui étaient reprochées. Il se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire et invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également d'avoir subi des traitements inhumains et dégradants pendant sa garde à vue et invoque l'article 3 de la Convention.
3. Enfin, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure d'instruction ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée pour mauvais traitements pendant la garde à vue. Il allègue à cet égard la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE La requête a été introduite le 10 mars 1987 et enregistrée le 3 avril 1987 sous le numéro de dossier 12850/87. Le 13 décembre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement mis en cause à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. -------- (1) Texte de l'article 575 du Code de procédure pénale : "La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre d'accusation que s'il y a pourvoi du Ministère public. Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants : 1° Lorsque l'arrêt de la Chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à informer; 2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile; 3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique; 4° Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie; 5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation; 6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale". Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 mai 1989, et le requérant a présenté ses observations en réponse le 28 juillet 1989. Le 11 octobre 1989, la Commission a décidé d'inviter les parties à présenter leurs observations au cours d'une audience. L'audience a eu lieu le 13 mars 1990. Les parties y étaient représentées comme suit : Pour le Gouvernement : - M. Philippe BAUDILLON, sous-directeur des Droits de l'Homme à la Direction des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères en qualité d'agent du Gouvernement français. - Mme Isabelle CHAUSSADE, magistrat à la Direction des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères ; - Mme Michèle PICARD, magistrat à la Direction des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères ; - M. Joël BOYER, magistrat à la Direction des Affaires criminelles et des Grâces du ministère de la Justice ; en qualité de conseils. Pour le requérant : - Me Henri LECLERC, avocat au barreau de Paris ; - Me Vincent STAGNARA, avocat au barreau de Bastia Le requérant a assisté lui-même à l'audience.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de sa détention provisoire et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Le Gouvernement soulève d'emblée sur ce point une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il expose en effet que le recours que le requérant a déposé le 30 mars 1989 devant la commission d'indemnisation est toujours pendant. Le Gouvernement ajoute que la commission d'indemnisation est un organe juridictionnel placé auprès de la Cour de cassation et qui est chargé d'examiner les requêtes en vue de l'indemnisation éventuelle des personnes qui la saisissent en vertu de l'article 149 du Code de procédure pénale. Cet article dispose : "Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, une indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, lorsque cette détention lui a causé un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité." Le Gouvernement estime que si le recours du requérant devant la commission d'indemnisation prospère, la réparation du préjudice qui lui sera accordée fera disparaître ipso facto le grief tiré de la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Il fait observer que l'indemnisation prévue à l'article 149 du Code de procédure pénale dispense la victime de prouver le caractère irrégulier de sa détention et lui est ainsi plus favorable que l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, lorsque l'affaire s'est terminée par un non-lieu ou un acquittement et que le préjudice subi est manifestement anormal et d'une gravité particulière. Le Gouvernement expose que, dans le cas d'espèce, l'application de l'article 149 par la commission d'indemnisation conduirait au même résultat que l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, à savoir le droit à une indemnisation pour le requérant car la notion de durée excessive de la détention est prise en compte dans la jurisprudence de la commission d'indemnisation comme étant l'un des éléments permettant de caractériser le caractère anormal de la détention. Ainsi, si la commission d'indemnisation accorde une indemnité au requérant, celle-ci couvrira non pas la totalité de la détention, mais la partie qui pourrait être jugée excessive au regard de la règle du délai raisonnable. Le Gouvernement en conclut que l'article 149 du Code de procédure pénale satisfait à l'obligation de réparation prévue à l'article 5 (art. 5) de la Convention et qu'il y a donc non-épuisement des voies de recours internes sur ce point. Sur ce point, le requérant fait tout d'abord observer qu'il ne pouvait pas saisir la commission d'indemnisation avant d'introduire sa requête devant la Commission européenne dans la mesure où, lorsqu'il a introduit ladite requête, il était encore en détention provisoire et ne pouvait, faute d'avoir été jugé, prétendre au bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 149 du Code de procédure pénale. Il considère par ailleurs que le fondement de la saisine de la commission d'indemnisation a une vocation indemnitaire alors que la saisine de la Commission sous l'angle de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) a pour objet de faire constater le caractère abusif d'une détention provisoire et, le cas échéant, d'y mettre fin. Le requérant fait par ailleurs observer que le recours devant la commission d'indemnisation n'est ouvert qu'à celui qui a été acquitté ou a bénéficié d'un non-lieu, et que, de plus, le préjudice doit être reconnu anormal et d'une particulière gravité. Il ajoute que la commission d'indemnisation n'est pas un tribunal indépendant et impartial, qu'elle siège à huis clos et que ses décisions ne sont pas motivées, qu'il est donc impossible de savoir ce qui est indemnisé. Le requérant en conclut que le recours n'était pas adéquat car il n'était pas susceptible de lui assurer le respect ou la restitution de son droit garanti par l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention et n'avait donc pas à être épuisé. Subsidiairement, le requérant fait observer qu'il a saisi la commission d'indemnisation le 30 mars 1990, après que son acquittement fut devenu définitif, et rappelle que selon la jurisprudence constante de la Commission et de la Cour, la Commission peut être saisie avant que la dernière décision interne définitive ne soit rendue. La Commission a d'abord examiné l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement. Elle rappelle tout d'abord qu'elle a considéré que "le droit d'obtenir la cessation de la privation de liberté et celui d'obtenir la réparation de toute privation de liberté contraire aux dispositions de l'article 5 (art. 5) sont deux droits distincts. L'article 5 (art. 5) de la Convention les consacre d'ailleurs dans deux dispositions séparées : le paragraphe 3 de l'article 5 (art. 5-3) notamment pour le premier, le paragraphe 5 (art. 5-5) du même article pour le second" (Woukam-Moudefo c/France, déc. 21.1.87, à paraître dans D.R. n° 51). Elle rappelle par ailleurs qu'elle a également estimé que "l'indemnisation qui peut être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à cet égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ne constitue pas un droit au regard du droit français." (N° 10406/83, déc. 6.5.1985, D.R. 42 p. 134). Elle rappelle également que par l'utilisation des mots "peut accorder" l'article 149 du Code de procédure pénale "indique qu'il ne pose pas le principe d'un droit général à la réparation d'une détention provisoire injustement subie. Bien au contraire, une telle réparation est limitée au cas où la détention aurait causé un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité". (Ibid.) La Commission considère en conséquence que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. Sur le fond, le Gouvernement, qui fournit une chronologie détaillée de l'affaire, soutient que la détention n'apparaît pas, s'agissant d'une procédure criminelle complexe et délicate, excéder le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention au regard de la jurisprudence de la Commission et de la Cour. Il fait observer que l'appréciation du caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire doit être faite au regard de trois critères qui sont l'exigence d'intérêt public justifiant la détention provisoire, les diligences effectuées par l'autorité judiciaire eu égard à la complexité de l'affaire et la conduite du requérant dans l'exercice des voies de recours. Il expose que la gravité des faits et l'émoi suscité par cette affaire justifiaient la mise en détention du requérant sur lequel pesaient des charges sérieuses et ajoute que, compte tenu du contexte de cette affaire, le risque de suppression de preuves ou de pression sur certains témoins ne pouvait être écarté, et que le danger de fuite était également important. Quant aux diligences effectuées par l'autorité judiciaire, le Gouvernement fait observer qu'elles ont été constantes et que, si l'instruction a connu deux ralentissements, ceux-ci étaient dus, d'une part au dessaisissement du juge d'instruction de Bastia et d'autre part à l'application de la loi du 30 décembre 1986 à la procédure en cours. Le Gouvernement relève enfin que la conduite du requérant fut une cause de retard considérable puisque, sans le pourvoi formé par le requérant contre le premier arrêt de mise en accusation de la cour de Bordeaux en date du 27 mai 1986, les accusés auraient pu être jugés au cours de l'année 1986. Le Gouvernement fait également observer que le requérant a déposé dix-neuf demandes de mise en liberté qui ont toutes été rejetées et que, "jusqu'à un certain point, il doit assumer les conséquences de ce choix" (No 8224/78, Bonnechaux c/Suisse, rapport Comm. 5.12.79, par. 84, D.R. 18 p. 123). Quant au fond de l'affaire, le requérant remarque tout d'abord que son acquittement démontre l'inconsistance des charges retenues contre lui et conteste par ailleurs le fait que sa mise en liberté aurait pu avoir pour conséquence de faire peser un risque de suppression des preuves ou de pression sur certains témoins. Le requérant observe au contraire que le Gouvernement n'allègue pas que ses garanties de représentation, qui reposaient sur sa qualité de commerçant, son casier judiciaire vierge et le fait qu'il était honorablement connu, étaient insuffisantes pour justifier sa mise en liberté. Il rappelle sur ce point que la Cour a considéré que le danger de fuite décroît avec le temps passé en détention et ne peut pas s'apprécier uniquement sur la base de la gravité des sanctions encourues. "D'autres circonstances, relatives notamment au caractère de l'intéressé, à sa moralité, à son domicile, à sa profession, ses ressources, ses liens familiaux, ses liens de tous ordres avec le pays où il est poursuivi doivent être prises en considération" (Cour Eur. D.H. arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 39 par. 10). Quant aux diligences effectuées par l'autorité judiciaire, le requérant rappelle tout d'abord que trois juges d'instruction se sont succédé et qu'il a été transféré à plusieurs reprises dans de nouveaux lieux de détention, en violation des règles du Code de procédure pénale. Le requérant considère que ces événements ont incontestablement ralenti la procédure. Il estime par ailleurs que l'information était en état d'être close dès le 18 octobre 1983, date de son interrogatoire récapitulatif. Il relève en outre que la complexité procédurale évoquée par le Gouvernement n'est intervenue que le 31 décembre 1986, date de l'application rétroactive de la loi du 9 septembre 1986 et date à laquelle il était en détention depuis près de 4 ans, dont 2 ans sans la moindre audition sur le fond de l'affaire. Le requérant fait encore observer que la saisine de la chambre d'accusation de Bordeaux ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel du 3 février 1987, alors que manifestement seule la chambre d'accusation de Poitiers était compétente, est une erreur de procédure imputable au parquet général et qui relève donc du seul fait de l'autorité judiciaire. En ce qui concerne sa propre conduite, le requérant estime que le retard de la procédure ne peut sérieusement être imputé à ses demandes de mise en liberté, du fait notamment que 17 d'entre elles ont été déposées après le 18 octobre 1983, date de son interrogatoire récapitulatif après lequel il n'a été entendu qu'une fois en cinq ans par le juge d'instruction, et ce le 5 septembre 1985 à Bordeaux. Le requérant note enfin qu'on ne saurait lui reprocher de s'être pourvu en cassation contre l'arrêt du 27 mai 1986, puisque la Cour de cassation a cassé cet arrêt pour violation des droits de la défense. Le requérant conclut en relevant que cette affaire n'était pas complexe mais qu'elle était une affaire criminelle somme toute ordinaire. A la lumière de l'argumentation développée par les parties, la Commission estime que la requête pose à cet égard de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen mais nécessitent un examen au fond.
2. Le requérant se plaint encore d'avoir subi des traitements inhumains et dégradants pendant sa garde à vue et invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention. Dans ses observations écrites, le Gouvernement a soutenu que ce grief était soumis prématurément à la Commission dans la mesure où, au jour de l'introduction de la requête, l'information était toujours en cours sur le plan interne et où aucune décision sur le fond n'était intervenue. Le requérant, quant à lui, estime qu'en déposant plainte avec constitution de partie civile, il a usé de toutes les voies de recours ouvertes par la législation française. Il fait observer en outre que sa plainte a été déposée le 29 mars 1983, et qu'au jour de l'introduction de sa requête, soit le 10 mars 1987, aucune décision n'était encore intervenue, l'ordonnance de non-lieu ayant été rendue le 23 juin 1987, soit 4 ans et presque 3 mois plus tard. Le requérant se réfère sur ce point à la jurisprudence constante de la Commission de laquelle il ressortirait que le requérant est dispensé d'épuiser les voies de recours internes dans le cas où les délais de procédure se révèlent excessifs, ce qui était le cas en l'espèce. La Commission a d'abord examiné l'exception soulevée par le Gouvernement sous l'angle de l'article 26 (art. 26) de la Convention et tirée du fait que la requête a été introduite prématurément dans la mesure où aucune décision sur le fond n'était intervenue au jour du dépôt de la requête devant la Commission. La Commission rappelle sur ce point sa jurisprudence constante, confirmée par la Cour dans son arrêt Ringeisen : "Ainsi, tout en maintenant intégralement que le requérant a, en principe, l'obligation de faire l'essai loyal des divers recours internes avant de saisir la Commission, il doit être loisible à celle-ci de tolérer que le dernier échelon de ces recours soit atteint peu après le dépôt de la requête, mais avant qu'elle ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité" (arrêt du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 38 par. 91). La Commission note de plus qu'en l'espèce, la requête a été déposée 4 ans et presque 3 mois après le dépôt de la plainte sur le plan interne et alors qu'aucune décision n'était encore intervenue sur le fond. Elle rappelle qu'elle a déjà considéré que, compte tenu de la jurisprudence Ringeisen et de la durée relativement importante d'une procédure, elle n'estimait pas devoir rejeter un grief pour non-épuisement des voies de recours internes en raison du fait que des recours étaient encore pendants au moment de l'introduction de la requête (voir notamment Luberti c/Italie, déc. 7.7.1981, D.R. 27 p. 187). La Commission estime dès lors que l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. Sur le fond, le Gouvernement rappelle que la Cour a, dans ses arrêts Irlande c/Royaume-Uni (arrêt du 18 janvier 1978, série A n° 25) et Tyrer (arrêt du 25 avril 1978, série A n° 26), fixé un seuil de gravité qui doit être atteint pour que l'article 3 soit violé. Faisant par ailleurs sienne la motivation de non-lieu adoptée par la Cour d'appel, il ajoute que les certificats médicaux sont les seuls éléments objectifs du dossier sur lesquels la Commission puisse se fonder pour apprécier les faits allégués et que ces documents ne permettent pas de faire le lien entre les lésions constatées et les sévices allégués. D'ailleurs, la lecture des procès-verbaux recueillis dans le cadre de l'enquête de l'inspection générale de la police nationale confirmerait l'absence de violences telles que décrites par le requérant. Le Gouvernement conclut que, même si la Commission devait estimer que la réalité des violences était établie malgré les incertitudes relevées, il n'est nullement établi que ces violences soient imputables à l'action des fonctionnaires de police et qu'en tout état de cause ces traitements ne pourraient en aucun cas être assimilés à des traitements inhumains ou dégradants et entrer dans le champ d'application de l'article 3 (art. 3) de la Convention. Le requérant soutient quant à lui que les traitements qu'il a subis constituent incontestablement des traitements inhumains et dégradants au regard de la jurisprudence de la Cour et de la Commission. Il expose en outre que de nombreux documents, et notamment les différents certificats médicaux et le procès-verbal de première comparution chez le juge d'instruction, qui a attesté avoir vu les traces, confirment la réalité des sévices subis. Il considère que la réalité des sévices n'est pas vraiment contestée, mais que seule leur gravité l'est. La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties. Elle estime que la requête pose à cet égard de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
3. Le requérant se plaint encore de la durée excessive de l'examen de la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée pour mauvais traitements pendant la garde à vue et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement soulève d'emblée une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il expose que, si la règle du délai raisonnable avait été méconnue, cette méconnaissance serait constitutive d'une faute lourde dans le fonctionnement du service public de la justice de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Le requérant aurait donc dû saisir les juridictions civiles compétentes pour faire valoir son argumentation tendant à démontrer que la procédure avait été d'une durée anormalement longue. Le requérant objecte sur ce point que ce recours n'est pas adéquat car il a pour seul objet l'attribution d'une indemnité et ne peut permettre au juge civil d'enjoindre à l'autorité judiciaire saisie de mettre un terme à la procédure dans un délai raisonnable. Le requérant ajoute que ce recours ne peut être considéré comme efficace car la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée au sens de l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire "que par une faute lourde ou par un déni de justice", la Cour de cassation ayant donné de la faute lourde la définition suivante : "Celle qui a été commise sous l'influence d'une erreur tellement grossière qu'un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n'y eût pas été entraîné" (Cass. Civ. 1e, 13.10.1983, Bull. Civ. I n° 224). Le requérant estime en conséquence qu'une procédure qui s'étend au-delà du délai raisonnable ne peut être constitutive d'une faute lourde ou d'un déni de justice en dehors de toute erreur ou négligence caractérisées et d'une particulière gravité. Il en conclut que le recours était insusceptible de lui apporter satisfaction car il était dépourvu de toute chance de succès et que son grief doit être déclaré recevable. La Commission a examiné tout d'abord l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et tirée du fait que le requérant aurait dû mettre en cause la responsabilité de l'Etat devant les tribunaux judiciaires du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, conformément à l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Il est vrai que la voie de recours indiquée par le Gouvernement, bien que relativement récente, a déjà été utilisée devant les juridictions françaises lorsque les justiciables estimaient qu'il y avait un manquement de la part des autorités judiciaires à la règle du délai raisonnable. Elle a donné lieu à une décision - apparemment isolée - reconnaissant le caractère non raisonnable de la durée de la procédure (Fuchs - C.A. Paris, 10.5.1983). La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré que le Gouvernement n'a pas été en mesure de faire état d'une jurisprudence qui soit véritablement établie, et qui aurait ouvert au requérant un recours efficace, en la circonstance, au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention (voir également req. n° 10828/84 - Funke c/France, déc. 6.10.1988 à paraître dans D.R. et n° 11926/88, Barany c/France, déc. 9.5.1989). Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. Quant au fond, le Gouvernement expose que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est inapplicable en l'espèce car une plainte avec constitution de partie civile ne relève pas de la notion de contestation sur des droits et obligations de caractère civil et ne conduit pas à juger du bien-fondé d'une accusation portée en matière pénale contre le requérant qui, en l'occurrence, est le plaignant. Le Gouvernement ajoute que le sens premier de la constitution de partie civile en droit interne est l'acte de volonté de la victime d'exercer le droit de poursuite ou de s'y associer. La constitution de partie civile du requérant aurait pu conduire à faire trancher une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil si l'infraction avait été établie et si le juge d'instruction avait renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel devant lequel le requérant aurait pu demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. La procédure s'étant terminée en l'espèce par un non-lieu, le Gouvernement expose qu'elle n'a pas porté sur des droits et obligations de caractère civil du requérant. Il en veut pour preuve que le requérant pouvait, après le prononcé du non-lieu, d'une part, engager une action en responsabilité civile sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil et, d'autre part, engager la responsabilité de l'Etat devant les juridictions administratives pour les agissements éventuels qui auraient été commis par les services de police lors de la garde à vue. Le Gouvernement fait valoir ensuite que, d'après la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, pour qu'une procédure tombe dans le champ d'application de la notion de "contestation sur [des] droits et obligations de caractère civil", les trois conditions suivantes doivent être réunies : l'existence d'une contestation, l'existence d'une relation entre la contestation et un droit ou une obligation et le caractère civil de ce droit ou de cette obligation. Le Gouvernement se réfère aux critères établis par la Cour européenne des Droits de l'Homme en matière de "contestations sur [des] droits et obligations de caractère civil" ainsi qu'à la décision rendue par la Commission sur la recevabilité de la requête N° 9660/82 dans laquelle la Commission, dans une situation similaire, s'est exprimée en ces termes : "... que le requérant s'était constitué partie civile et qu'en conséquence la procédure litigieuse aurait pu conduire notamment à faire trancher une contestation sur des droits et obligations de caractère civil du requérant. Toutefois, tel ne fut pas le cas puisque cette procédure prit fin par un non-lieu. Pareille décision laissait en principe intactes les prétentions de caractère civil du requérant. Il eût appartenu dès lors à ce dernier de les faire valoir devant les tribunaux civils, ce qu'il n'a pas démontré avoir fait" (déc. 5.10.1982, D.R. 29 p. 243). A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la longueur de la procédure n'est pas imputable aux autorités judiciaires. Il expose tout d'abord que les dates à prendre en considération sont le 29 mars 1983, date du dépôt de la plainte, et le 12 juillet 1988, date de l'arrêt confirmatif de non-lieu rendu par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bordeaux. Dans la mesure où le pourvoi en cassation du requérant a été déclaré irrecevable, il n'y a en effet pas lieu de prendre en compte cette procédure dans les délais. Le Gouvernement considère en conséquence que la durée de la procédure qui doit être prise en considération est de 5 ans 3 mois et 12 jours. Il expose que les retards de la procédure sont dus essentiellement à la mise en oeuvre des règles exceptionnelles de compétence en cas de crimes ou de délits imputables à certains fonctionnaires et qui visent à garantir l'impartialité des juridictions devant lesquelles la responsabilité pénale de ces fonctionnaires est mise en cause. Le Gouvernement ajoute que la durée de l'instruction était la conséquence de la vérification des dires du requérant et notamment de l'existence des sévices qui lui auraient été infligés. Il soutient encore que le requérant ne saurait se plaindre de la durée excessive de la procédure après l'ordonnance de non-lieu dans la mesure où c'est lui qui a saisi la chambre d'accusation de la Cour d'appel et où c'est sur sa demande que cette juridiction a ordonné un supplément d'information. Le requérant quant à lui est d'avis que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique bien en l'occurrence. Il expose que la plainte avec constitution de partie civile est l'un des moyens de mise en oeuvre de l'exercice de l'action civile par la victime et qu'il s'agit d'un acte à caractère mixte qui entend pallier les carences des autorités de poursuite dans le but d'obtenir plus rapidement et plus facilement la réparation du dommage subi. Il ajoute que, dès lors que c'est cette option qui a été choisie, la victime est contrainte d'attendre que la procédure arrive à son terme pour qu'il soit statué sur son droit à indemnité en raison du principe selon lequel "le pénal tient le civil en l'état" et que le droit à une indemnité est directement lié au résultat de la procédure engagée en vertu de "l'autorité sur le civil de la chose jugée au criminel". Le requérant estime que l'objet de la procédure est identique, que la victime choisisse la voie purement civile ou la voie pénale ; il est d'obtenir la réparation d'un préjudice. Par ailleurs, l'issue de la procédure engagée sur plainte avec constitution de partie civile est directement déterminante pour le droit à indemnité de la victime. En ce qui concerne la durée de la procédure, le requérant fait observer que l'arrêt confirmatif de non-lieu a été rendu le 12 juillet 1988, soit plus de 5 ans et 4 mois après le dépôt de la plainte. Il souligne qu'il ne peut être contesté que ni la nature de l'affaire ni sa complexité ne justifiaient une telle lenteur de la procédure. Il expose que la procédure qui a été annulée par la Cour de cassation avait été poursuivie du fait d'une erreur des autorités judiciaires qui ne pouvaient ignorer que les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale devaient être appliquées. Il ajoute que l'argument selon lequel il ne saurait se plaindre de la longueur de la procédure après l'ordonnance de non-lieu est inopérant dans la mesure où il est de jurisprudence constante de la Commission et de la Cour que le délai à apprécier couvre l'ensemble de la procédure, y compris les instances de recours (Cour Eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 26 par. 18 et n° 7438/76, rapport Comm., D.R. 23 p. 42). A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Commission estime que la requête pose à cet égard également de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la Commission Commission H.C. KRÜGER C.A. NØRGAARD


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE


Parties
Demandeurs : TOMASI
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 13/03/1990
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12850/87
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-03-13;12850.87 ?

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