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15/03/1990 | CEDH | N°12434/86

CEDH | LA ROSA contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12434/86 présentée par Angelo LA ROSA contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 mars 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER

J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12434/86 présentée par Angelo LA ROSA contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 mars 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G. H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 18 septembre 1985 par Angelo LA ROSA contre l'Italie et enregistrée le 30 septembre 1986 sous le No de dossier 12434/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1961, et domicilié à Milan. Lors de l'introduction de la requête, il était détenu à la prison d'Alessandria. Entre le 12 mars et le 4 mai 1982, le requérant s'était présenté à plusieurs reprises au juge d'instruction du tribunal de Bergame afin d'obtenir l'autorisation de voir son père, qui avait été arrêté le 16 février 1982 à Milan et inculpé avec d'autres personnes de participation à l'enlèvement d'un industriel avec demande de rançon (article 630 du Code pénal). Le 5 mai 1982, le requérant fut également arrêté et inculpé du même crime. L'essentiel de l'accusation portée contre le requérant reposait, selon lui, sur les déclarations d'un coaccusé qui, désirant bénéficier des dispositions législatives en faveur des "repentis", avait décidé de collaborer avec la justice. Le requérant fut acquitté par le tribunal de Bergame, pour insuffisance de preuves, par jugement du 3 mai 1983. Le ministère public et le requérant - qui estimait devoir bénéficier d'un acquittement pur et simple - interjetèrent appel de ce jugement devant la cour d'appel de Brescia. Cette dernière tint audience du 2 mai au 21 juin 1984, date à laquelle elle rendit son arrêt. Le requérant fut reconnu coupable et condamné à vingt-cinq ans et cinq mois de prison et à une amende de 1.400.000 lires. Le requérant se pourvut en cassation. Il fit valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Brescia manquait en fait, la cour ayant conclu à sa culpabilité en se fondant sur les déclarations d'un coaccusé "repenti" qui, selon lui, n'étaient pas étayées d'autres éléments de preuve. Par arrêt du 15 avril 1985, déposé au greffe le 4 septembre suivant, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation. La Cour rappela qu'il appartenait "principalement et exclusivement aux juges du fond de procéder à la reconstitution des faits et d'apprécier les preuves à la lumière des résultats de la procédure à charge pour elles de donner les raisons de leur intime conviction et des constatations de fait". En l'espèce elle releva que la cour d'appel avait scrupuleusement examiné les déclarations du coaccusé concernant le requérant, estimé qu'elles devaient être tenues pour sincères, que d'autres indices venaient les étayer et que les témoignages offerts par le requérant s'étaient finalement retournés contre lui. La cour d'appel avait ainsi amplement motivé sa décision.
GRIEFS Le requérant, qui se proclame innocent, allègue avoir été condamné sur le seul fondement des déclarations rendues par un coaccusé qui s'est par la suite rétracté. Il se plaint en outre de ne pas avoir été informé des raisons de son arrestation et de ne pas avoir été aussitôt traduit devant un juge. Enfin, il se plaint de la violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison des perquisitions faites à son domicile. Il allègue la violation des articles 5, 6 et 8 de la Convention.
EN DROIT Le requérant se plaint de sa condamnation ainsi que de la procédure judiciaire y afférente. Il estime que sa condamnation est fondée sur une mauvaise appréciation des faits et témoignages et que la cour d'appel de Brescia n'a pas tenu compte de certains éléments de preuve. L'article 6 (art. 6) de la Convention garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. La Commission rappelle cependant que, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, elle a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (cf., par exemple, No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61). En l'espèce, la Commission note que les juges du fond ont procédé à un examen détaillé des déclarations litigieuses à la lumière de l'ensemble des autres circonstances de fait. Par ailleurs, rien dans le dossier ne permet de conclure que le requérant n'aurait pas été jugé selon une procédure équitable. L'examen de ce grief ne permet de déceler aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Quant aux autres griefs soulevés par le requérant, la Commission constate que l'examen de ces griefs ne permet de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12434/86
Date de la décision : 15/03/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE


Parties
Demandeurs : LA ROSA
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-03-15;12434.86 ?

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