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28/03/1990 | CEDH | N°11932/86

CEDH | AFFAIRE GRANGER c. ROYAUME-UNI


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE GRANGER c. ROYAUME-UNI
(Requête no11932/86)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mars 1990
En l’affaire Granger*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
Sir  Vincent Evans,
MM.  C. Russo,
J

. De Meyer,
S.K. Martens,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjo...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE GRANGER c. ROYAUME-UNI
(Requête no11932/86)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mars 1990
En l’affaire Granger*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
Sir  Vincent Evans,
MM.  C. Russo,
J. De Meyer,
S.K. Martens,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 octobre 1989 et 19 février 1990,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été portée devant la Cour par le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ("le Gouvernement") puis la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission"), les 27 février et 16 mars 1989 respectivement, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 11932/86) dirigée contre le Royaume-Uni et dont un citoyen britannique, M. Joseph Granger, avait saisi la Commission le 5 décembre 1985 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La requête du Gouvernement renvoie à l’article 48 (art. 48), la demande de la Commission aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 6 § 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit Sir Vincent Evans, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 30 mars 1989, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir MM. F. Matscher, R. Macdonald, C. Russo, J. De Meyer et S.K. Martens, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement, M. L.-E. Pettiti, suppléant, a remplacé M. Macdonald, empêché (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement).
4.   Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 § 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du Gouvernement, le délégué de la Commission et le solicitor du requérant au sujet de la nécessité d’une procédure écrite (article 37 § 1). Conformément à l’ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 23 juin 1989.
Par une lettre du 28 août, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait lors des audiences.
5.   Le 30 août, le président a fixé au 23 octobre 1989 la date d’ouverture de la procédure orale après avoir recueilli l’opinion des comparants par les soins du greffier (article 38).
6.   Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. M. Wood, conseiller juridique
au ministère des Affaires étrangères et du  Commonwealth,
agent,
M. A. Rodger, Q.C., Solicitor General
for Scotland,
M. R. Reed, avocat,  conseils;
- pour la Commission
Sir Basil Hall,  délégué;
- pour le requérant
M. J. Carroll,  solicitor.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions et à celles de deux de ses membres, M. Rodger pour le Gouvernement, Sir Basil Hall pour la Commission et M. Carroll pour le requérant.
7.   La Commission a déposé un document le 12 octobre 1989, le Gouvernement une série de pièces à l’audience. Le 30 octobre, M. Granger a complété les prétentions qu’il avait présentées le 11 au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention; les observations du Gouvernement et de la Commission, ainsi que de nouvelles remarques du requérant à leur sujet, sont arrivées au greffe les 5, 14 et 28 décembre respectivement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Le procès Lafferty
8.   Au début des années 1980, une série d’incidents graves entre bandes rivales de Glasgow atteignirent leur point culminant avec l’incendie volontaire de locaux industriels, suivi de l’attaque à la bombe incendiaire d’un appartement, causant la mort de six membres de la même famille.
9.   Citoyen britannique né en 1960 et résidant à Glasgow, M. Granger fut entendu par la police au cours de l’enquête. Les 23 et 25 mai 1984, il signa des dépositions décrivant le mode d’accomplissement des crimes et nommant les coupables: Thomas Lafferty et six autres individus. Ce témoignage, jugé important par le ministère public, contribua beaucoup au déclenchement de poursuites contre les intéressés. Le requérant jouit d’une protection spéciale jusqu’à l’ouverture de leur procès.
10.  Celui-ci, portant sur des accusations relatives, entre autres, à l’incendie volontaire et aux meurtres, se déroula devant la High Court of Justiciary, à Glasgow, en septembre 1984. M. Granger comparut comme témoin à charge principal. Une fois à la barre, cependant, il déclara ne rien savoir des infractions en cause et prétendit que les déclarations mentionnées plus haut émanaient en réalité de la police, qui par ses pressions l’avait amené à les signer.
B. Le procès du requérant pour faux témoignage
11.  Peu après, il fut arrêté et poursuivi devant la High Court of Justiciary pour faux témoignage; il demeura détenu en attendant de passer en jugement. On lui reprochait, en bref, d’avoir menti lors du procès Lafferty
- en affirmant avoir agi sur les instructions de la police, et non de sa propre initiative, quand il avait porté certaines indications sur un plan tracé par lui;
- en niant avoir fait à la police, le 23 mai 1984, une déposition détaillée relative à l’incendie volontaire;
- en niant lui en avoir fait une autre, le surlendemain, au sujet des meurtres;
- en prétendant avoir subi des pressions et des violences de la part de la police et avoir été contraint de signer des déclarations préparées par elle;
- en alléguant avoir dit à son solicitor que les policiers lui avaient infligé des sévices et l’avaient forcé à signer une déposition.
12.  Il se vit accorder l’aide judiciaire pour la préparation de sa défense par son solicitor et sa représentation au procès par un senior et un junior counsel.
Le Solicitor General for Scotland (paragraphe 29 ci-dessous) assura l’accusation: on estima les charges assez graves pour commander la présence d’un procureur de rang élevé; or l’Advocate Depute le plus ancien en grade, qui avait comparu pour l’accusation au procès Lafferty, devait témoigner à celui du requérant.
A l’issue de quatre semaines de débats tenus à Glasgow en février 1985, la High Court of Justiciary reconnut M. Granger coupable des premier, deuxième et quatrième chefs d’inculpation et non coupable du cinquième; elle écarta le troisième faute de preuves. Elle condamna l’intéressé à cinq ans de prison.
Aux fins de la détermination des frais remboursables au titre de l’aide judiciaire, le juge certifia que l’affaire s’était révélée exceptionnellement longue, complexe et ardue.
C. Le recours du requérant contre sa condamnation
13.  Par les soins de son solicitor, le requérant notifia ultérieurement son intention d’attaquer sa condamnation (paragraphe 27 ci-dessous). L’aide judiciaire octroyée dans le cadre du procès pour faux témoignage couvrait aussi bien cette démarche que la consultation du solicitor sur les chances de succès d’un recours, celle d’un avocat sur le même point, l’établissement par lui, puis le dépôt d’une déclaration d’appel précisant les moyens invoqués (ibidem) et l’introduction d’une demande d’aide judiciaire pour représentation à l’audience.
14.  Pareille demande fut adressée au Supreme Court Legal Aid Committee of the Law Society of Scotland ("le Comité", paragraphe 30 ci-dessous), le 6 juin 1985, au nom de M. Granger qui ne disposait pas des moyens nécessaires pour rémunérer des conseils. Elle s’accompagnait d’un memorandum, d’une copie de la déclaration d’appel (avec un exposé complémentaire des moyens) et du résumé fait par le juge à l’intention du jury en première instance; par la suite furent également fournis une copie de l’acte d’accusation et un extrait de casier judiciaire.
15.  Le Comité jugea le tout insuffisant et pria le solicitor du requérant de lui communiquer l’avis d’un avocat sur les chances de succès du recours.
Le solicitor le fit le 4 juillet 1985. En réalité, il avait recueilli cet avis dès le 14 mai, auprès des avocats (senior et junior counsel) qui avaient défendu M. Granger à son procès; le senior counsel, notamment, avait une grande expérience des appels devant la High Court of Justiciary. Ils avaient estimé ne pouvoir recommander l’exercice du recours: d’après eux, aucun des deux moyens possibles n’était assez consistant pour avoir de bonnes chances de prospérer; en tout cas, on ne pouvait sérieusement escompter convaincre la cour que la justice avait été mal administrée (paragraphe 26 ci-dessous).
Le solicitor soumit en outre au Comité une copie de sa lettre du 23 mai 1985 à ses agents d’Édimbourg, où il marquait son désaccord avec l’opinion des avocats. Le 5 février 1985, dans la perspective du procès du requérant, il avait obtenu un rapport psychiatrique dépeignant ce dernier comme une personne d’intelligence modeste et maîtrisant mal l’anglais, surtout écrit, mais il n’en donna pas connaissance au Comité. Il ne lui signala d’ailleurs en aucune manière des limites intellectuelles ou linguistiques de son client.
16.  Non convaincu que M. Granger eût des motifs sérieux d’interjeter appel, le Comité repoussa la demande par une décision du 11 juillet 1985, présentée comme définitive (paragraphe 31 ci-dessous).
17.  L’intéressé n’en continua pas moins à recevoir conseils et assistance de son solicitor et résolut de persévérer. Il reprenait les moyens envisagés par ses avocats en mai 1985 (paragraphe 15 ci-dessus). D’après lui, il y avait eu mauvaise administration de la justice (paragraphe 26 ci-dessous) car le juge de première instance avait eu le tort (en résumé):
a) d’intervenir, pendant le contre-interrogatoire d’un policier, pour qualifier d’irrecevable et de dépourvue de pertinence la thèse de la défense, ce qui, d’après M. Granger, revenait à donner au jury des indications juridiques inexactes et prématurées;
b) d’admettre comme preuve une déposition du requérant remontant au 23 mai 1984, en dépit d’une objection de la défense selon laquelle il s’agissait d’une "precognition", c’est-à-dire une déclaration faite par un témoin potentiel à un stade avancé d’une enquête et esquissant les éléments qu’il pourrait apporter lors d’un procès futur;
c) d’écarter une autre objection contre la recevabilité de la même déposition, à savoir qu’elle établissait des infractions dont l’intéressé ne se trouvait pas inculpé et qu’elle serait source de préjugés à son égard;
d) d’affirmer aux jurés qu’un policier, s’il croyait sincèrement que ses supérieurs comptaient utiliser le requérant comme simple témoin, n’aurait commis aucun abus en lui annonçant, avant d’obtenir la déposition en cause et certains croquis, qu’on ne le poursuivrait pas;
e) de rejeter une conclusion de la défense selon laquelle le témoignage de M. Granger au procès Lafferty n’avait joué aucun rôle important ("material") et, dès lors, ne pouvait fonder une inculpation de faux témoignage.
18.  L’examen du recours commença le 27 septembre 1985 devant la High Court of Justiciary, siégeant à Edimbourg en juridiction d’appel composée de trois juges. L’accusation était à nouveau représentée par le Solicitor General for Scotland, accompagné d’un junior counsel et d’un membre du personnel du Crown Office (paragraphe 29 ci-dessous).
Le refus de l’aide judiciaire excluant l’assistance d’un avocat et les solicitors n’ayant pas le droit de plaider devant la High Court of Justiciary, M. Granger défendit lui-même sa cause. Il donna lecture d’un texte préparé par son solicitor et développant les moyens énoncés par écrit. Le Solicitor General eut ensuite la parole; il la conserva pendant une heure et demie environ.
19.  Pour l’essentiel, les débats portèrent sur le point de savoir si la cour pouvait statuer sur le moyen b) (paragraphe 17 ci-dessus) sans étudier un compte rendu des passages pertinents des témoignages recueillis en première instance. Elle répondit par la négative, nonobstant la thèse contraire du Solicitor General; en conséquence, elle ordonna d’établir un tel compte rendu, à l’élaboration duquel le solicitor du requérant contribua ultérieurement, et renvoya l’audience au 6 mars 1986.
Après cet ajournement, M. Granger ne renouvela pas sa demande d’aide judiciaire, ni n’en sollicita le réexamen, pas plus qu’il n’informa le Comité de l’ordonnance de la cour.
20.  À la reprise de l’audience il se trouvait derechef en possession d’un exposé écrit de son solicitor, traitant de l’ensemble des moyens d’appel. La cour souligna qu’elle souhaitait l’entendre sur le seul moyen b); elle l’autorisa néanmoins à lire l’intégralité de sa déclaration car il était incapable de saisir des finesses juridiques.
21.  A l’unanimité, elle rejeta le recours sur tous les points. Dans le texte de son arrêt, le Lord Justice-Clerk, qui présidait, examina de près chacun des moyens, mais il aboutit à la conclusion qu’aucun d’eux ne tenait et qu’il n’y avait pas eu mauvaise administration de la justice (paragraphe 26 ci-dessous). Selon lui, les observations de l’appelant avaient été "bien préparées et clairement énoncées".
22.  M. Granger sortit de prison le 16 juillet 1988, après avoir purgé les deux tiers de sa peine et bénéficié d’une remise pour le reliquat.
D. Le pourvoi du Lord Advocate
23.  Le 26 septembre 1985 - la veille de la première audience d’appel -, le Lord Advocate consulta la High Court of Justiciary, en vertu de l’article 263A de la loi de 1975 sur la procédure pénale écossaise (Criminal Procedure (Scotland) Act, paragraphes 32-33 ci-dessous), sur deux problèmes de droit soulevés par les indications que le juge avait fournies au jury, en première instance, quant au chef d’inculpation écarté faute de preuves (paragraphe 12 ci-dessus). Il souhaitait savoir:
a) si, dans une affaire de faux témoignage où le prévenu n’avait pas cette qualité lors du procès antérieur, on doit attacher de l’importance à la circonstance qu’une sienne déposition, mensongèrement niée par lui sous serment, avait à l’en croire été obtenue par des moyens abusifs;
b) si, dans pareille affaire, le prononcé d’une condamnation dépend de l’influence du faux témoignage sur l’issue de la cause précédente et si, en toute hypothèse, il y a là une question de fait à laisser à l’appréciation du jury.
24.  Les plaidoiries relatives au pourvoi eurent lieu le 13 juin 1986. M. Granger exerça son droit légal à être représenté à l’audience; le Lord Advocate régla les honoraires du senior counsel choisi à cet effet (paragraphe 32 ci-dessous). Dans son avis du 26 juin, la High Court estima que les indications du juge de première instance - elles avaient joué en faveur du requérant - n’avaient pas été le reflet fidèle de la loi. Cet avis n’eut pas d’incidence sur l’acquittement de l’intéressé (paragraphe 33 ci-dessous).
II. DROIT ET PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Recours ouverts aux personnes condamnées sur la base d’un acte d’accusation
25.  En Écosse, tout condamné peut, sans avoir besoin d’autorisation préalable, attaquer la déclaration de culpabilité, la peine ou les deux. Dans une affaire jugée sur la base d’un acte d’accusation (indictment), comme en l’espèce, ce droit résulte de l’article 228 de la loi précitée de 1975 ("la loi de 1975"), amendée par la loi de 1980 sur la justice pénale écossaise (Criminal Justice (Scotland) Act).
26.  Un recours contre le verdict de culpabilité permet à l’appelant de se plaindre de toute mauvaise administration de la justice au degré inférieur. Non définie par la loi, la notion de mauvaise administration de la justice (miscarriage of justice) englobe des hypothèses telles que des indications inexactes du juge au jury, des décisions erronées sur la recevabilité de preuves ou des violations des principes de la justice naturelle.
Une juridiction d’appel qui relève pareil manquement n’en reste pas moins libre de rejeter le recours si l’irrégularité commise ne lui paraît pas justifier une annulation (article 254 de la loi de 1975).
27.  Quiconque désire attaquer le verdict de culpabilité doit en notifier l’intention dans les deux semaines de l’aboutissement du procès engagé contre lui (article 231). Il a ensuite six semaines pour former une déclaration d’appel contenant un exposé détaillé des moyens invoqués; il ne peut en général fonder aucun aspect de son recours sur un moyen qui n’y figure pas (article 233).
28.  A l’audience, l’appelant ou son conseil présente le premier ses conclusions, au besoin par écrit bien que ce soit inhabituel (article 234). Le ministère public (counsel for the Crown) a ensuite la parole.
Il a le devoir d’agir en pleine équité et d’assister la cour par des renseignements et, le cas échéant, des arguments impartiaux, afin que la cause de l’appelant puisse être jugée sous le meilleur jour possible. Cela revêt une importance spéciale si l’intéressé n’a pas d’avocat. Pareille situation se produit fréquemment: l’absence de limites au droit d’appel (paragraphe 25 ci-dessus) entraîne nombre de pourvois dénués de fondement et, dès lors, n’ouvrant pas droit à l’aide judiciaire (paragraphe 31 ci-dessous); en outre, et indépendamment de la possibilité de bénéficier de celle-ci, le code de déontologie des avocats oblige un conseil à refuser de s’occuper plus longtemps d’un appel pénal s’il en arrive à constater le défaut de griefs qu’il soit prêt à invoquer devant la cour.
Que l’appelant ait ou non un défenseur, cette dernière étudie avec soin le recours, et en particulier les éléments de nature à jouer en faveur de l’intéressé.
29.  Quand la High Court of Justiciary siège en appel, l’accusation est toujours représentée, tantôt par le Lord Advocate ou le Solicitor General, conseillers juridiques (Law Officers) de la Couronne, tantôt par l’un des Advocate Deputes. Si le recours vise une condamnation prononcée au terme d’un long procès, il s’agit d’ordinaire - en raison de sa connaissance de l’affaire - du counsel qui avait comparu pour le ministère public au degré inférieur.
En leur qualité de ministres, les Law Officers peuvent avoir à quitter la salle d’audience à bref délai pour remplir d’autres tâches. Aussi un conseil les accompagne-t-il d’habitude, mais il n’intervient qu’en leur absence. De plus, le fonctionnaire du Crown Office ayant préparé les dossiers pour la cour seconde toujours le représentant du ministère public; il ne joue qu’un rôle administratif et ne participe pas aux débats.
B. L’aide judiciaire pour les appels en matière pénale
30.  L’aide judiciaire accordée dans un procès sur acte d’accusation s’étend à certains travaux exécutés en vue d’un recours (paragraphe 13 ci-dessus). Si par la suite l’intéressé entend maintenir son appel, il peut la solliciter à cette fin. A l’époque, la matière relevait de la loi (amendée) de 1967 sur l’aide judiciaire en Écosse (Legal Aid (Scotland) Act, "la loi de 1967"). Le traitement des demandes incombait au Supreme Court Legal Aid Committee of the Law Society of Scotland, composé d’avocats et solicitors indépendants et très au courant de la pratique judiciaire.
Abrogeant et remplaçant celle de 1967 à compter du 1er avril 1987, une loi de 1986 sur l’aide judiciaire en Écosse a réformé le mode de gestion de l’ensemble du système. Elle a, notamment, confié à un autre organe les attributions du Comité.
31.  L’article 1 § 7 de la loi de 1967 disposait:
"En matière pénale, nul n’a droit à l’aide judiciaire pour
a) (...)
b) une procédure de recours contre une déclaration de culpabilité ou une peine (...) sauf s’il paraît avoir des motifs sérieux de l’introduire et si l’octroi de l’aide judiciaire semble raisonnable en l’espèce."
Le Comité n’estimait presque jamais déraisonnable d’accorder l’aide judiciaire à une personne paraissant avoir des motifs sérieux de recours. Il statuait en général à l’aide des documents en sa possession - dont les indications du juge au jury et l’acte d’appel énonçant les moyens invoqués - et à la lumière des thèses de l’avocat ou solicitor qui avait représenté l’intéressé en première instance.
L’article 21 du règlement écossais de 1975 relatif à l’aide judiciaire en matière pénale (Legal Aid (Scotland) (Criminal Proceedings) Scheme) attribuait un caractère définitif à la décision du Comité sur le bien-fondé d’une telle demande.
C. Les pourvois du Lord Advocate
32.  L’article 263A de la loi de 1975 habilite le Lord Advocate à saisir la High Court, à titre consultatif, d’un point de droit relatif à un chef d’inculpation dont a été acquittée une personne jugée sur la base d’un acte d’accusation. Celle-ci peut comparaître en personne ou charger un avocat de la représenter à l’audience. Si elle ne désire point pareille représentation, la cour désigne un conseil comme amicus curiae, afin d’assurer une ample discussion du problème. Le Lord Advocate règle les honoraires dans les deux cas.
33.  Autrefois, le ministère public ne jouissait d’aucun droit de recours contre une sentence rendue sur la base d’un acte d’accusation, de sorte qu’une décision erronée de première instance risquait de passer pour un précédent; d’où l’introduction de cette possibilité de pourvoi en droit écossais.
Le seul but d’une telle initiative du Lord Advocate consiste à clarifier le droit pour l’avenir: l’avis de la High Court - l’article 263A le précise - n’a aucune incidence sur l’acquittement; même favorable à l’accusation, il ne peut entraîner de nouvelles poursuites contre l’intéressé.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
34.  Dans sa requête du 5 décembre 1985 à la Commission (no 11932/86), M. Granger se plaignait notamment de s’être vu refuser l’aide judiciaire gratuite pour son appel. Il invoquait les articles 5, 8 et 13 (art. 5, art. 8, art. 13) de la Convention et, surtout, l’article 6 §§ 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c).
35.  La Commission a retenu la requête le 9 mai 1988.
Dans son rapport du 12 décembre 1988 (article 31) (art. 31), elle exprime l’opinion:
- à l’unanimité, qu’il y a eu méconnaissance de l’article 6 § 3 c) (art. 6-3-c);
- par onze voix contre une, que nulle question distincte ne se pose au regard de l’article 6 § 1 (art. 6-1);
- à l’unanimité, qu’il n’y a eu violation ni de l’article 5 (art. 5) ni de l’article 8 (art. 8);
- à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu infraction à l’article 13 (art. 13) quant aux griefs tirés des articles 5 et 8 (art. 5, art. 8), et que nulle question distincte ne surgit sur le terrain de l’article 13 (art. 13) pour les plaintes relatives à l’article 6 (art. 6).
Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
36.  A l’audience du 23 octobre 1989, M. Granger a invité la Cour à "accueillir ses griefs, lui donner gain de cause, lui accorder une satisfaction équitable et condamner aux dépens le Gouvernement". Il a toutefois déclaré se sentir "obligé d’accepter la décision de la Commission sur les articles 5, 8 et 13 (art. 5, art. 8, art. 13)".
Quant à lui, le Gouvernement a demandé à la Cour de dire:
"a) que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes pour le grief tiré de l’article 6 (art. 6) de la Convention ou, en ordre subsidiaire, qu’il n’y a pas eu violation de cet article (art. 6);
b) (...) qu’il n’y a pas eu violation des articles 5, 8 et 13 (art. 5, art. 8, art. 13) de la Convention."
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
37.  Dans son mémoire, le Gouvernement soutient que M. Granger n’a pas épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir a) saisi le Comité d’aide judiciaire d’une deuxième demande et b) soulevé dans la première les points qu’il essaie à présent de faire valoir devant les organes de la Convention.
Requérant et Commission combattent cette thèse.
38.  Au sujet de la branche b) du moyen, le Gouvernement a précisé à l’audience que les "points" visés consistaient dans le rapport d’expertise psychiatrique relatif au requérant et à ses capacités intellectuelles et linguistiques limitées (paragraphe 15 ci-dessus). Il a toutefois reconnu ne pas les avoir explicitement liés, devant la Commission, à la question de l’épuisement.
Or rien ne l’en empêchait. Eu égard à la jurisprudence constante de la Cour, il se trouve donc forclos à plaider le non-épuisement de ce chef (voir par exemple, les arrêts Artico du 13 mai 1980, série A no 37, p. 13, § 27, et Bricmont du 7 juillet 1989, série A no 158, p. 27, § 73).
39.  En revanche, il avait déjà formulé la branche a) devant la Commission. Selon lui, M. Granger aurait pu réitérer sa demande d’aide judiciaire, ou inviter le Comité à la réexaminer, après que la High Court of Justiciary eut, le 27 septembre 1985, exigé une transcription des témoignages et ajourné les débats (paragraphe 19 ci-dessus).
Sans doute la loi n’obligeait-elle pas le Comité à réétudier une demande écartée par lui, mais il en avait l’habitude - bien établie et notoire à l’époque - en cas de changement important de circonstances ou si on lui signalait des éléments nouveaux pertinents. Le Gouvernement en veut pour preuve les affaires Larkin v. Her Majesty’s Advocate et Williamson v. Her Majesty’s Advocate (Scottish Criminal Case Reports 1988, pp. 30 et 56), où des appelants qui au départ n’avaient pas bénéficié de l’aide judiciaire se la virent octroyer après que la juridiction d’appel eut réclamé un compte rendu des dépositions entendues en première instance.
40.  La Cour relève qu’il s’agit de deux affaires remontant à 1988, plusieurs années après l’appel du requérant, et postérieures à la réforme du mode de gestion de l’aide judiciaire (paragraphes 14 et 30 ci-dessus). Le Gouvernement ne donne aucune indication sur la pratique du Comité lui-même quant au réexamen de demandes, pratique sur la réalité de laquelle M. Granger exprime du reste des réserves. Il ne fournit donc pas la démonstration, nécessaire, de l’existence d’un recours que le requérant devait exercer (voir en dernier lieu l’arrêt Brozicek du 19 décembre 1989, série A no 167, p. 16, § 32).
41.  En résumé, l’exception préliminaire se heurte à la forclusion pour une part et manque de fondement pour le surplus.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 (art. 6)
42.  M. Granger se plaint du refus de lui accorder l’aide judiciaire pour son appel et de l’inégalité des armes qui en résulta selon lui. Il invoque les paragraphes 1 et 3 c) de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-3-c) de la Convention, ainsi libellés:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
3. Tout accusé a droit notamment à:
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;
Le Gouvernement conteste ces allégations. La Commission estime, elle, qu’il y a eu violation du paragraphe 3 c) (art. 6-3-c) et que nulle question distincte ne se pose sur le terrain du paragraphe 1 (art. 6-1).
43.  Les garanties du paragraphe 3 de l’article 6 (art. 6-3) constituant des éléments spécifiques du droit à un procès équitable consacré au paragraphe 1 (art. 6-1) (voir, par exemple, l’arrêt Kostovski du 20 novembre 1989, série A no 166, p. 19, § 39), la Cour juge approprié de traiter les griefs du requérant sous l’angle des paragraphes 3 c) et 1 (art. 6-3-c, art. 6-1) combinés.
44.  En ce qui concerne le paragraphe 3 c) (art. 6-3-c), il est constant que M. Granger n’avait pas "les moyens de rémunérer un défenseur"; dès lors, la seule question à examiner ici consiste à savoir si "les intérêts de la justice" exigeaient l’assistance gratuite d’un avocat d’office.
A cet égard, il échet de se souvenir qu’en appel et en cassation, les modalités d’application des paragraphes 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c) dépendent des particularités de la procédure dont il s’agit; on doit prendre en compte l’ensemble des instances suivies dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la juridiction supérieure en cause (voir notamment l’arrêt Monnell et Morris du 2 mars 1987, série A no 115, p. 22, § 56).
45.  Le Gouvernement trouve la conclusion de la Commission non justifiée par les divers éléments sur lesquels elle s’appuie. D’après lui, les intérêts de la justice, dont l’appréciation relève en premier lieu des autorités nationales, ne commandaient pas l’octroi de l’aide judiciaire pour un appel "entièrement dénué de fondement" et n’offrant "aucune chance raisonnable de prospérer". Il souligne que M. Granger avait bénéficié pleinement de l’aide judiciaire en première instance, y compris pour recueillir l’opinion - défavorable - de son avocat sur les perspectives de succès d’un appel (paragraphes 13 et 15 ci-dessus); que le Comité d’aide judiciaire, organe indépendant composé d’experts, ne put se convaincre de l’existence de moyens sérieux d’appel (paragraphe 16 ci-dessus); que le requérant avait pu présenter ses arguments à l’audience d’appel (paragraphes 18 et 20 ci-dessus); et qu’il faut replacer l’affaire dans le contexte du système écossais où la juridiction d’appel joue un rôle actif, où l’on attend du ministère public un comportement impartial et où l’absence de limites au droit d’appel entraîne une foule de recours sans valeur (paragraphes 25 et 28 ci-dessus).
46.  Si le Gouvernement qualifie l’appel d’"entièrement dénué de fondement", les avocats du requérant et le Comité d’aide judiciaire émirent à ce sujet des avis moins catégoriquement négatifs (paragraphes 15-16 ci-dessus). La Cour n’a pourtant pas à approfondir la chose, en se prononçant par exemple elle-même sur le point de savoir si le Comité eut raison de se déclarer, le 11 juillet 1985, non persuadé qu’il y eût des motifs sérieux d’appel. Pour déterminer si les intérêts de la justice exigeaient l’octroi de l’aide judiciaire, on doit avoir égard à l’ensemble de l’affaire. Entrent ici en ligne de compte non seulement la situation régnant à l’époque de la décision sur la demande d’aide judiciaire, mais aussi celle qui se présentait au moment de l’examen de l’appel.
47.  M. Granger avait été condamné à cinq ans d’emprisonnement pour faux témoignage. Dès lors, on ne saurait douter de l’importance de l’enjeu en appel.
Devant la High Court of Justiciary, le Solicitor General comparut pour l’accusation en raison de sa connaissance du dossier; il plaida longuement (paragraphes 12, 18 et 29 ci-dessus). De son côté, nul ne le conteste, le requérant n’était pas en mesure de comprendre pleinement les textes, préparés à l’avance, dont il donna lecture (paragraphes 18 et 20 ci-dessus), ni les arguments en sens contraire développés devant la cour. A l’évidence, il n’aurait pas davantage su répondre utilement à ces arguments, ou à des questions des juges, s’il en avait eu l’occasion.
La complexité de l’un des points à trancher donne à ces facteurs un poids particulier en l’espèce. Si la High Court of Justiciary semble n’avoir guère eu de peine à statuer sur quatre des cinq moyens articulés par M. Granger, il n’en alla pas de même du dernier, relatif à ce que le Solicitor General a décrit devant la Cour européenne comme la distinction "délicate" entre des "precognitions" et d’autres déclarations (paragraphe 17 b) ci-dessus). Après avoir ouï les parties, elle jugea qu’il méritait plus ample examen. Elle ajourna les débats et exigea un compte rendu des témoignages entendus en première instance, afin de pouvoir creuser la question (paragraphe 19 ci-dessus); l’importance et la difficulté de celle-ci se révélèrent de la sorte.
Dans ces conditions, les autorités compétentes et notamment la High Court of Justiciary, à laquelle il incombait d’assurer le déroulement équitable de l’instance d’appel, auraient dû pouvoir provoquer, d’une manière ou d’une autre, le réexamen du refus d’aide judiciaire. Or dans le système en vigueur à l’époque, la décision prise par le Comité le 11 juillet 1985 revêtait un caractère définitif (paragraphes 16 et 31 ci-dessus). Sans doute aurait-il pu en pratique, d’après le Gouvernement, la reconsidérer quand la High Court eut ordonné de transcrire les dépositions et eut renvoyé les audiences à plus tard (paragraphes 39-40 ci-dessus), mais il n’advint rien de tel. En l’occurrence, la Cour estime que les intérêts de la justice commandaient d’accorder au requérant l’assistance gratuite d’un avocat, au moins à ce stade et pour la suite de l’instance. Pareille mesure - qui eût cadré avec ce qui se produisit ultérieurement dans les affaires Larkin et Williamson (paragraphe 39 ci-dessus) - eût servi la cause de la justice et de l’équité en permettant au requérant de jouer un rôle réel dans la procédure (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Pakelli du 25 avril 1983, série A no 64, p. 18, § 38). En outre, la High Court of Justiciary aurait eu ainsi l’avantage d’entendre - tout comme avant de formuler un avis sur un pourvoi du Lord Advocate (paragraphe 32 ci-dessus) - les conseils qualifiés des parties en leurs thèses respectives sur un problème complexe.
48.  La Cour conclut dès lors à la violation du paragraphe 3 c) de l’article 6 (art. 6-3-c), combiné avec le paragraphe 1 (art. 6-1).
III. SUR LES VIOLATIONS ALLEGUEES DES ARTICLES 5, 8 ET 13 (art. 5, art. 8, art. 13)
49.  Devant la Commission, M. Granger invoquait aussi les articles 5, 8 et 13 (art. 5, art. 8, art. 13) de la Convention (paragraphe 34 ci-dessus), mais il n’a pas maintenu ces griefs devant la Cour (paragraphe 36 ci-dessus), et elle n’aperçoit pas la nécessité de les examiner d’office.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
50.  Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
En vertu de ce texte, M. Granger demande une indemnité pour dommage et le remboursement de ses frais et dépens relatifs à la procédure devant les organes de la Convention.
A. Dommage
51.  Il reconnaît l’impossibilité d’indiquer avec certitude ce qui serait arrivé s’il avait obtenu l’aide judiciaire pour les besoins de son appel, mais selon lui on ne saurait prétendre que celui-ci n’avait aucune chance objective de succès. Il estime avoir droit à une indemnité d’environ 10.000 £ pour le préjudice subi du fait de son emprisonnement et de la tension créée par l’ensemble des circonstances de la cause: perte de toute perspective d’emploi rémunéré et dislocation de sa vie privée.
52.  La Cour ne peut spéculer sur le résultat auquel le recours aurait abouti en cas d’octroi de l’assistance gratuite d’un avocat. Comme le souligne le Gouvernement, même dans cette hypothèse le requérant n’aurait pas présenté d’autres moyens (paragraphe 27 ci-dessus); rien ne permet donc d’affirmer que l’issue lui eût été plus favorable. Ainsi que le plaide le Gouvernement, nul lien de causalité ne se trouve par conséquent établi entre la violation de l’article 6 (art. 6) et le dommage matériel allégué.
Quant au tort moral, M. Granger - le Gouvernement le souligne avec raison - a bénéficié des services de son solicitor tout au long de l’instance d’appel malgré l’absence d’aide judiciaire (paragraphes 17-18 et 20 ci-dessus). Il doit néanmoins avoir éprouvé un certain sentiment d’isolement et de désarroi, surtout en apprenant qu’il lui faudrait affronter une seconde audience consacrée à un problème complexe qu’il ne pouvait bien saisir. La Cour considère qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef 1.000 £.
B. Frais et dépens
53.  Le requérant ne réclame rien pour frais devant les juridictions internes; son solicitor a expliqué à la Cour qu’il ne se croyait pas en droit d’attendre de lui une rétribution du travail accompli aux fins de l’appel.
54.  Pour honoraires de solicitor et dépens afférents aux procédures suivies à Strasbourg, M. Granger sollicite la somme de 11.290 £ 73, taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) incluse mais mis à part les montants payés par le Conseil de l’Europe, par la voie de l’assistance judiciaire, pour frais de voyage et de séjour.
Le Gouvernement ne conteste pas que le requérant ait contracté des engagements allant au-delà des sommes perçues au titre de l’assistance judiciaire; il se déclare prêt à rembourser les frais une fois évalués par la Cour sur la base habituelle. Il formule cependant plusieurs observations sur la demande: d’après lui, une estimation correcte donnerait - T.V.A. incluse - le chiffre de 4.092 £ 13, à réduire de surcroît au cas et dans la mesure où aucune violation ne serait constatée quant à certaines des plaintes de l’intéressé.
55.  La Cour a examiné la question à la lumière des critères que consacre sa jurisprudence constante et des commentaires du Gouvernement et du délégué de la Commission. Elle a noté les points suivants:
a) Le solicitor du requérant fonde son relevé sur le tarif prescrit en Ecosse pour la rédaction d’actes translatifs de propriété et les tâches d’ordre général. Selon le Gouvernement il échet d’utiliser le barême d’assistance judiciaire applicable en Ecosse aux affaires pénales, mais pas plus que le délégué cette thèse ne convainc la Cour, du reste non liée en la matière par les normes nationales (voir par exemple, l’arrêt Eckle du 21 juin 1983, série A no 65, p. 15, § 35).
b) La Cour partage les doutes du Gouvernement sur le niveau et la pertinence de certaines des prétentions figurant sur le décompte.
c) Les griefs que la requête initiale tirait des articles 5, 8 et 13 (art. 5, art. 8, art. 13) de la Convention n’ont pas prospéré. Toutefois, M. Granger ne les a pas repris devant la Cour (paragraphe 49 ci-dessus) et ils n’ont pas davantage, d’après le délégué, donné lieu à des observations écrites ou orales devant la Commission. Le gros du travail accompli par le solicitor a donc porté sur l’article 6 §§ 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c), de sorte que la Cour ne juge pas approprié de pratiquer un abattement substantiel au titre des allégations infructueuses.
56.  Eu égard à ces divers éléments et aux versements opérés par le Conseil de l’Europe du chef des honoraires du solicitor, la Cour, statuant en équité, estime que le requérant a droit au remboursement de 7.000 £, T.V.A. incluse, pour frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Rejette, à l’unanimité, l’exception de non-épuisement des voies de recours internes présentée par le Gouvernement;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation du paragraphe 3 c) de l’article 6 (art. 6-3-c) de la Convention, combiné avec le paragraphe 1 (art. 6-1);
3. Dit, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner l’affaire sous l’angle des articles 5, 8 et 13 (art. 5, art. 8, art. 13);
4. Dit, par quatre voix contre trois, que le Royaume-Uni doit payer au requérant 1.000 £ (mille livres) pour dommage moral;
5. Dit, à l’unanimité, qu’il doit lui en rembourser 7.000 (sept mille), taxe sur la valeur ajoutée incluse, pour frais et dépens;
6. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 28 mars 1990.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 2/1989/162/218.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 174 de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT GRANGER c. ROYAUME-UNI
ARRÊT GRANGER c. ROYAUME-UNI


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de l'Art. 6-1+6-3-c ; Non-lieu à examiner les art. 5, 8 et 13 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : GRANGER
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 28/03/1990
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11932/86
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-03-28;11932.86 ?

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