La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1990 | CEDH | N°14113/88

CEDH | SHERAN DE MACEDO contre le PORTUGAL


SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 14113/88 présentée par Gonçalo Almeida SHERMAN DE MACEDO contre le Portugal ------ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 2 avril 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.

C. SOYER H.G. SCHERMERS H. D...

SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 14113/88 présentée par Gonçalo Almeida SHERMAN DE MACEDO contre le Portugal ------ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 2 avril 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 8 août 1988 par Gonçalo Almeida SHERMAN DE MACEDO contre le Portugal et enregistrée le 18 août 1988 sous le No de dossier 14113/88 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un ressortissant portugais, agriculteur de profession et domicilié à Tomar (Portugal). Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Mes Santos Silva et Ferreira da Conceição, avocats à Lisbonne. Le 8 juillet 1983 sous le titre "Cas de Fábricas Mendes Godinho" et le sous-titre "Absence de Classe", le requérant fit publier dans l'hebdomadaire local "Cidade de Tomar" (ville de Tomar) dont il est le directeur, un article signé par lui-même dans lequel il attirait notamment l'attention de l'opinion publique sur le cas de la société anonyme "Fábricas Mendes Godinho SARL". Se référant aux conclusions en réponse que cette dernière venait de présenter dans le cadre d'une action en cours devant le tribunal de Tomar, il critiquait la position tant professionnelle que personnelle, en tant que citoyen de Tomar, de l'avocat M. de la société qu'il accusait d'avoir tenu des propos critiques et même diffamatoires à l'égard d'un des actionnaires privés de sa cliente, le Dr. Mendes Godinho Junior, et d'avoir abordé "gratuitement des aspects qui ne révèlent que son absence de classe et de sensibilité". Il concluait regrettant que M., originaire de cette ville, "considère comme sienne la cause de la banque Espírito Santo non pas en tant que professionnel car il s'écarte complètement de la question judiciaire, mais avec un enthousiasme de serviteur". L'article en question avait comme toile de fond un conflit d'intérêts opposant en fait une ancienne famille de Tomar, la famille Mendes Godinho, et la société en nom collectif "Manuel Mendes Godinho e Filhos" à la banque "Espírito Santo e Comercial de Lisboa" portant sur le contrôle, au moyen d'actions dont la propriété, en raison de la nationalisation de la première, était et est toujours controversée, de la société anonyme "Fábricas Mendes Godinho, SARL" propriétaire entre autres d'une très importante société, la Tagol, et d'importants établissements implantés aux environs de Tomar et employant plus de 1 000 ouvriers. Ce différend est à l'origine de plusieurs actions engagées notamment devant le tribunal de première instance de Tomar. Suite à la parution de cet article, M. porta plainte et déclencha des poursuites pénales à l'encontre du requérant du chef d'abus de liberté de la presse et diffamation, délit prévu aux articles 164 par. 1 et 167 par. 2 du code pénal et 25, 26 et 27 du décret-loi n° 85-C/76 du 26 février 1976 (1).
_______ (1) L'article 164 du code pénal dispose : "1. Quiconque, s'adressant à des tiers, imputera un fait à autrui, quoique sous la forme de suspicion, ou formulera sur elle un avis portant atteinte à son honneur ou à la considération dont il jouit ou s'il reproduit une telle imputation ou jugement, sera puni d'une peine de prison jusqu'à six mois et d'une amende jusqu'à 50 jours." 2. La personne ayant commis l'infraction ne sera pas punie : a) lorsque l'imputation a été faite pour poursuivre l'intérêt légitime ou pour toute autre juste cause ; et b) lorsqu'il prouve la véracité de ses allégations ou s'il y a un fondement sérieux pour qu'il les ait tenues, de bonne foi, pour véridiques. 3. La bonne foi est exclue si la personne ayant commis l'infraction n'a pas respecté le devoir d'information, que les circonstances du cas exigeaient, sur la véracité de l'information. 4. ....". Le paragraphe 2 de l'article 167 du code pénal est ainsi libellé : "2. Si le crime a été commis au moyen des media, la peine de prison pourra s'élever jusqu'à deux ans et l'amende jusqu'à 240 jours". A une date qui n'a pas été précisée, M. présenta ses allégations. Le Ministère public, pour sa part, s'y conforma. Le dossier fut ensuite transmis au juge du tribunal de première instance de Tomar chargé de se prononcer sur la recevabilité de l'action (despacho de pronúncia) et du jugement. Le 13 février 1984, le juge rejeta les allégations formulées à l'encontre du requérant. Il souligna notamment qu'il ressortait de l'article en question que le but principal du requérant n'était pas de critiquer M. mais d'attirer l'attention du public sur une affaire qui était, selon lui, d'intérêt public, celle de la "Fábricas Mendes Godinho". Le magistrat considéra d'autre part que bien que l'appréciation de la conduite professionnelle et en tant que citoyen de Tomar de M. ait été faite dans des termes critiques et peu élogieux, les expressions utilisées étaient tout à fait normales et communes pour un langage journalistique et qu'elles n'étaient ni diffamatoires ni injurieuses et que, dès lors, elles ne portaient pas atteinte à l'honneur et à la considération de M. Il estima, par ailleurs, que la censure adressée à ce dernier bien qu'inconvenante, peu reluisante et susceptible même de le blesser n'était pas délictuelle. Contre cette décision, M. introduisit un recours devant la cour d'appel de Coimbra. Le 29 mars 1984, avant de transmettre le dossier de la procédure à la juridiction supérieure, le juge rendit une décision soutenant la décision attaquée. Il souligna que de par son comportement le requérant n'avait pas dépassé les limites du droit de critique tel qu'il était reconnu, soit en général, soit aux professionnels de la presse en particulier. A une date qui n'a pas été précisée, la Cour d'appel de Coimbra infirma la décision attaquée. Le dossier fut par conséquent renvoyé au tribunal de première instance de Tomar. Par décision du 15 janvier 1987, le tribunal de première instance de Tomar condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de six mois convertie en amende d'égale durée au taux de 800 escudos par jour et à une peine d'amende de 60 jours au même taux, soit une peine unique de 240 jours d'amende d'un montant global de 192.000 escudos ou, en alternative, au cas où cette somme ne serait pas payée, de 160 jours de prison. Le tribunal condamna en outre le requérant à verser à M. la somme de 50.000 escudos au titre de dommages et au paiement de frais de justice d'un montant de 46.500 escudos. Dans les considérants de sa décision, le tribunal releva que le requérant avait écrit et publié l'article en question mu par le fait d'avoir des intérêts dans la société "Fábricas Mendes Godinho" et non pas en vue d'un "intérêt public". Il considéra d'autre part qu'en publiant cet article dans un journal local et dans une petite ville où tout le monde se connaissait, le requérant avait voulu porter préjudice au bon nom et à la réputation professionnelle de M. dont par ailleurs la dignité professionnelle et morale était irréprochable. Le tribunal souligna en outre que la liberté de la presse n'autorisait pas le recours à l'insulte, fut-il déguisé sous un prétendu intérêt public, et que de tels moyens dépassaient les limites constitutionnelles du droit de critique et portaient atteinte à une autre valeur, de nature constitutionnelle elle aussi, à savoir l'honneur, le bon nom et la réputation d'autrui. Le tribunal conclut que le requérant s'était rendu coupable d'un délit de diffamation par voie de presse prévu aux articles 164 et 167 par. 2 du code pénal et releva enfin que la menace latente résultant d'une précédente condamnation pour des faits semblables, bien que la procédure fût encore pendante devant la Cour suprême de justice, n'avait eu aucun effet dissuasif. Contre cette décision, le requérant forma un recours devant la cour d'appel de Coimbra. Par arrêt du 21 novembre 1987, la cour d'appel de Coimbra, exception faite pour une partie des frais de justice qu'elle réduisit de moitié, confirma la décision attaquée. Contre cet arrêt, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême de justice. Par arrêt du 18 février 1988, la Cour suprême de justice confirma l'arrêt attaqué. Dans les considérants de l'arrêt, la Cour souligna notamment que le droit d'exprimer et divulguer librement sa pensée et d'informer, garanti par la constitution portugaise, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention européenne des Droits de l'Homme, n'était pas absolu mais soumis aux restrictions nécessaires à la coexistence, dans une société démocratique, d'autres valeurs telles que l'honneur et la réputation des personnes. La Cour souligna en outre que le prestige d'un avocat serait forcément diminué par des accusations d'"absence de classe" et d'"insensibilité" ainsi que d'avoir agi non pas en serviteur de la justice, mais de son client. Elle souligna enfin qu'en l'occurrence le requérant n'avait pas voulu informer ou former l'opinion publique mais porter atteinte à la considération de M. et que ce n'était pas au requérant mais au tribunal de juger le bien-fondé des conclusions en réponse et enfin, qu'en tout état de cause, si le requérant avait été en mesure de critiquer cet acte juridique, il aurait pu le faire sans employer des expressions offensives pour l'honneur d'autrui. Le requérant ayant fait valoir dans son recours qu'en tout état de cause la peine de prison aurait dû être déclarée amnistiée ("perdoada") conformément à la loi n° 16/86 du 11 juin 1986 la Cour souligna que l'application des dispositions de cette loi ne pouvait avoir lieu que si, et quand, la peine de prison alternative aurait dû être exécutée.
GRIEFS Le requérant se plaint que les poursuites pénales dont il a fait l'objet et la peine qui lui a été infligée pour diffamation portent atteinte à son droit à la liberté d'expression, en violation de l'article 10 de la Convention. Il fait valoir à cet égard que l'article litigieux ne visait qu'à informer le public de certains aspects d'un cas d'intérêt local et national ainsi qu'à défendre l'image de l'actionnaire privé de "Fábricas Mendes Godinho" et non pas à porter, de quelque façon que ce soit, atteinte à l'honneur et à la dignité de l'avocat de celle-ci, intention qui d'ailleurs n'aurait pas été la sienne. Le requérant considère par ailleurs que les expressions employées n'étaient ni diffamatoires ni injurieuses mais au contraire tout à fait normales dans le langage journalistique ainsi que l'avait soutenu le magistrat chargé de l'affaire qui pour cette raison avait rejeté les allégations formulées à son encontre.
EN DROIT Le requérant se plaint que les sanctions qui lui ont été infligées en raison de la publication d'un article paru dans la presse portent atteinte à sa liberté d'expression et invoque l'article 10 (art. 10) de la Convention qui dispose : "1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques..." 2. L'exigence de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumise à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire." La Commission relève que le requérant a été condamné pour diffamation du fait d'avoir publié dans le journal local dont il est directeur un article signé par lui-même dans lequel il se référait à l'avocat M. à propos des conclusions en réponse qu'il avait présentées au nom de sa cliente "Fábricas Mendes Godinho, SARL" dans le cadre d'une procédure en cours devant le tribunal de Tomar. La Commission est d'avis que la condamnation du requérant constitue une ingérence dans son droit de communiquer des informations ou des idées, c'est-à-dire à sa liberté d'expression telle qu'elle est garantie au paragraphe 1 de l'article 10 (art. 10-1). La liberté d'expression ne peut être restreinte que dans la mesure nécessaire au maintien des valeurs protégées par le paragraphe 2 (art. 10-2) dudit article. Il convient dès lors d'examiner si la sanction infligée au requérant était prévue par la loi et si elle était nécessaire dans une société démocratique, pour l'un des motifs énoncés à l'article 10 par. 2 (art. 10-2). Quant à la question de savoir si l'ingérence dans le droit à la liberté d'expression dont a fait l'objet le requérant était ou non prévue par la loi, la Commission constate que la condamnation du requérant se fondait sur les articles 164 et 167 par. 2 du code pénal portugais et qu'elle a eu lieu sur la base d'une loi préexistante et accessible. Ces dispositions visent la protection de la réputation d'autrui. La Commission considère par conséquent que la condamnation du requérant était "prévue par la loi" au sens du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) et tendait à un but légitime au regard de cette disposition. Reste à examiner la question de savoir si une telle mesure était nécessaire au sens de la disposition précitée de la Convention pour atteindre le but poursuivi. La Commission rappelle à cet égard que l'adjectif "nécessaire" figurant à l'article 10 par. 2 (art. 10-2) implique un "besoin social impérieux" (Cour Eur. D.H., arrêt Barthold du 25 mars 1985, série A n° 90, p. 24, par. 55) et que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et, sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2), vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent (Cour Eur. D.H., arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 23, par. 49). Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, la Commission ne saurait se borner à examiner les mesures d'ingérence incriminées ; il lui faut les examiner dans le contexte dans lequel elles ont été adoptées (Cour Eur. D.H., arrêt Lingens du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 25, par. 40). Il lui appartient de déterminer de surcroît si l'ingérence attaquée demeurait proportionnée au but légitime poursuivi. Les juridictions portugaises ont attribué le caractère diffamatoire de l'article incriminé à certaines expressions utilisées par le requérant à l'encontre de M., avocat à la dignité morale et professionnelle irréprochable aux termes du jugement, à propos d'un acte juridique produit par celui-ci dans l'exercice de son activité professionnelle. Elles ont attribué une importance particulière au contexte dans lequel l'article avait été publié ainsi qu'au but poursuivi par le requérant qui s'avéra être, d'après les décisions des tribunaux, un but personnel et non pas d'information du public. Les différentes instances ont abordé le litige sous l'angle de la liberté d'expression et de la presse et mis en balance les exigences de celle-ci avec la nécessité de protéger d'autres valeurs telles que l'honneur et la réputation d'autrui et ont conclu que la première ne justifie pas le recours à l'insulte et qu'en l'espèce, quoiqu'il eût appartenu au tribunal saisi du litige objet de l'article incriminé de se prononcer sur le bien-fondé des conclusions en réponse présentées par l'avocat visé, rien n'empêchait le requérant d'exprimer ses idées et de divulguer les faits et ses opinions, si critiques soient-elles, sans avoir recours à des moyens et expressions qui étaient en l'occurrence répréhensibles. D'après le requérant cependant les expressions incriminées relevaient d'un langage journalistique normal et ne portaient pas atteinte à la réputation de M. Selon lui, l'article avait uniquement pour but d'informer le public des développements d'un cas d'intérêt local et national. Il en veut pour preuve le fait qu'auparavant dans le cadre de cette procédure même qui conduisit à sa condamnation le magistrat, alors chargé de l'affaire, avait rejeté les allégations formulées à son encontre par M., soutenues par le Ministère public, au motif que bien que peu élogieux l'article en question et les expressions utilisées ne portaient pas atteinte à l'honneur et réputation d'autrui. La Commission a examiné l'article litigieux. Elle relève que tout en abordant un problème local d'intérêt public, plutôt que de décrire des faits intéressant la région et les développements de l'affaire "Mendes Godinho", la plus grande partie de cet article était consacrée à la critique de l'attitude adoptée par M. qui y était personnellement visé. Elle estime qu'affirmer à l'endroit d'un avocat, de plus originaire de la ville, qu'il manque de classe et de sensibilité et lui reprocher, en sortant du cadre stricte de ses fonctions, de prendre partie avec un "attachement de serviteur", expression particulièrement dure, pour la cause de sa cliente, jugée contraire aux intérêts de la région, était susceptible de jeter le discrédit sur l'intéressé et de porter atteinte à sa réputation et pouvait, par ailleurs, avoir des répercussions sur sa vie privée et professionnelle. Ceci d'autant que le requérant s'était servi d'un moyen, tel la presse locale destinée à un public d'une petite ville de province où les faits et gestes de tous suscitent un intérêt plus soutenu que dans tout autre milieu et sont soumis à un contrôle plus serré de la part de ses concitoyens. La Commission relève de surcroît que la personne visée n'était pas un homme politique à l'égard duquel les limites de la critique admissible sont plus larges (Cour Eur. D.H., arrêt Lingens du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 26, par. 42) mais un praticien du droit, agissant en cette qualité et dans l'exercice de ses fonctions, qui ne s'attendait pas à ce que des affirmations présentées au nom de sa cliente dans le cadre d'un litige en cours devant un tribunal et pouvant être contestées dans le cadre de cette action, soient révélées et critiquées en dehors de l'enceinte naturelle du prétoire et donnent lieu à des critiques pouvant ternir sa réputation. La Commission note également qu'alors que la peine applicable pouvait aller d'un mois à deux ans de prison et cumulativement à 240 jours d'amende, le requérant a été condamné à une peine unique d'amende proche de la limite minimale de celle qui était applicable. Par ailleurs, la peine de prison alternative fixée au cas de non-paiement de l'amende infligée était déjà, au moment de la condamnation, amnistiée et de ce fait ne sera pas exécutée. La Commission considère que, à la lumière de l'ensemble des considérations rappelées ci-dessus, la condamnation du requérant a été proportionnée au but légitime poursuivi. Compte tenu de la marge d'appréciation qui revient aux Etats Contractants, la Commission est d'avis qu'en l'espèce la condamnation du requérant a constitué une mesure nécessaire dans une société démocratique à la protection de la réputation d'autrui au sens du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2). Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commision (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 14113/88
Date de la décision : 02/04/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : SHERAN DE MACEDO
Défendeurs : le PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-04-02;14113.88 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award