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26/04/1990 | CEDH | N°12393/86

CEDH | AFFAIRE CLERC c. FRANCE


En l'affaire Clerc*,
_______________ * Note du greffier: L'affaire porte le n° 24/1989/184/244. Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. _______________
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement*, en

une Chambre composée des juges dont le nom suit:
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En l'affaire Clerc*,
_______________ * Note du greffier: L'affaire porte le n° 24/1989/184/244. Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. _______________
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement*, en une Chambre composée des juges dont le nom suit:
_______________ * Note du greffier: Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce. _______________ MM. R. Ryssdal, président, Thór Vilhjálmsson, F. Matscher, L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, MM. R. Macdonald, S.K. Martens,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 avril 1990,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 12 octobre 1989, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 12393/86) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Louis Clerc, avait saisi la Commission le 28 août 1986 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 § 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 25 novembre 1989, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, M. F. Matscher, M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans et M. N. Valticos, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, MM. Macdonald et Martens, suppléants, ont remplacé MM. Pinheiro Farinha et Valticos, empêchés.
4. M. Ryssdal a assumé la présidence de la chambre (article 21 § 5 du règlement). Après avoir consulté l'agent du gouvernement français ("le Gouvernement") et le conseil du requérant par l'intermédiaire du greffier, il a constaté que le dépôt de mémoires n'apparaissait pas nécessaire en l'espèce (article 37 § 1 du règlement). Le 20 décembre 1989, il a fixé provisoirement au 25 avril 1990 la date d'ouverture de la procédure orale.
5. La recherche d'une solution amiable a donné lieu, du 1er décembre 1989 au 20 avril 1990, à une série de lettres et d'entretiens téléphoniques entre le Gouvernement, le conseil du requérant et le greffier.
6. Le 20 avril 1990, le Gouvernement et l'avocat du requérant ont communiqué au greffier les termes d'un accord conclu entre eux. Consulté, le délégué de la Commission n'a soulevé aucune objection.
7. Le 24 avril 1990, la Cour a décidé de se passer d'audiences en l'espèce, après avoir constaté la réunion des conditions à remplir pour déroger de la sorte à sa procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement).
EN FAIT
8. Ressortissant français, M. Louis Clerc est actuellement retraité et domicilié à Perpignan (Pyrénées-Orientales).
9. A la suite d'une enquête administrative menée du 28 juin 1971 à novembre 1973, un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulouse ouvrit, le 4 avril 1974, une information contre les personnes pénalement responsables, en raison de leurs fonctions, de neuf entreprises de travaux publics soupçonnées d'avoir, à l'occasion d'un appel d'offres, enfreint l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 par une action concertée contraire à la libre concurrence. Parmi les intéressés figurait le requérant, alors directeur de l'une des sociétés en cause.
Les poursuites débouchèrent, le 27 avril 1987, sur un jugement de relaxe, non frappé d'appel, du tribunal correctionnel de Montpellier. Entre-temps, la procédure avait connu divers rebondissements: cassation, le 16 décembre 1976, d'un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse confirmant une ordonnance de non-lieu que le juge d'instruction avait rendue le 3 juin 1975; rejet, le 10 novembre 1977, du pourvoi en cassation du requérant contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, statuant sur renvoi le 17 juin 1977; dépôt, le 30 juillet 1980, d'un rapport d'expertise dont ladite chambre avait prescrit l'établissement; rejet, le 26 mai 1986, du pourvoi en cassation de M. Clerc contre une décision de la chambre d'accusation, du 12 mars 1985, le déférant au tribunal correctionnel.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
10. Dans sa requête du 28 août 1986 à la Commission (n° 12393/86), M. Clerc alléguait que la procédure dirigée contre lui avait duré au-delà du délai raisonnable dont l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention exige le respect.
11. La Commission a retenu la requête le 8 septembre 1988. Dans son rapport du 12 juillet 1989 (article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité à la violation de l'article 6 § 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 176-C de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
12. Le 20 avril 1990, le greffier a reçu du ministère des Affaires étrangères de la République française et de l'avocat du requérant des messages télécopiés d'où ressort la conclusion entre eux d'un règlement amiable entraînant paiement d'une somme de 100.000 francs français, toutes causes de préjudice confondues; ils invitent la Cour à rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 49 § 2 du règlement.
Consulté, le délégué de la Commission n'a soulevé aucune objection.
13. La Cour donne acte au Gouvernement et au requérant du règlement amiable auquel ils ont abouti. Elle pourrait néanmoins y passer outre, eu égard aux responsabilités lui incombant aux termes de l'article 19 (art. 19) de la Convention, si un motif d'ordre public lui paraissait l'exiger (article 49 § 4 du règlement), mais elle n'en aperçoit aucun.
A ce sujet, elle rappelle que plusieurs litiges antérieurs l'ont amenée à contrôler le caractère "raisonnable" de la durée de poursuites pénales (arrêts Wemhoff du 27 juin 1968, Neumeister du 27 juin 1968, Ringeisen du 16 juillet 1971, Eckle du 15 juillet 1982, Foti et autres du 10 décembre 1982, Corigliano du 10 décembre 1982, Baggetta du 25 juin 1987, Milasi du 25 juin 1987 et B. contre Autriche du 28 mars 1990, série A n° 7, 8, 13, 51, 56, 57, 119 et 175). Par là même, elle a précisé la nature et l'étendue des obligations assumées en la matière par les Etats contractants.
Partant, il échet de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 26 avril 1990 en application de l'article 55 § 2, second alinéa, du règlement.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 12393/86
Date de la décision : 26/04/1990
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Parties
Demandeurs : CLERC
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-04-26;12393.86 ?

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