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07/05/1990 | CEDH | N°12605/86

CEDH | MARAFFI contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12605/86 présentée par Camillo MARAFFI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS G. BATLINER

J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H....

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12605/86 présentée par Camillo MARAFFI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 4 décembre 1986 par Camillo MARAFFI contre l'Italie et enregistrée le 12 décembre 1986 sous le No de dossier 12605/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : Le requérant, Camillo Maraffi, est un ressortissant italien résidant à Naples. Devant la Commission, il est représenté par Me Giovanni de Sangro, avocat au barreau de Naples. Le 10 mars 1986, le requérant assigna les sociétés X et Y devant le juge d'instance ("pretore") de Naples. Le différend concernait la nature des relations professionnelles entre le requérant et ces sociétés. Notamment, le requérant réclamait la qualité d'employé et demandait le paiement des rétributions et des indemnités correspondant aux activités qu'il avait effectuées au service desdites sociétés. Le 20 mai 1986, le juge d'instance rejeta cette demande. Le requérant interjeta appel le 18 septembre 1986. La première audience devant le tribunal de Naples eut lieu le 30 octobre 1987. Le reste du déroulement de la procédure devant ce tribunal n'a pas été précisé. Celle-ci a été close le 14 décembre 1988, suite à un règlement amiable conclu entre les parties, règlement aux termes duquel le requérant a renoncé à la réévaluation de la somme réclamée et aux intérêts. Devant la Commission, le requérant souligne qu'une période de plus de treize mois s'est écoulée entre la date de l'appel (18 septembre 1986) et la date de la première audience d'appel (30 octobre 1987). Il se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention, qui garantit à toute personne le "droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable". La Commission constate que la procédure litigieuse a débuté le 10 mars 1986 et s'est terminée le 14 décembre 1988 par un accord entre les parties, après environ deux ans et neuf mois. La Commission considère que, nonobstant le retard de treize mois indiqué par le requérant, ce laps de temps, dans les circonstances du cas d'espèce, n'a pas porté atteinte au droit du requérant à un jugement dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 10-1) AUTORISATION DES ENTREPRISES DE RADIODIFFUSION, (Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-1) LIBERTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) EMPECHER LA DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : MARAFFI
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 07/05/1990
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12605/86
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-05-07;12605.86 ?

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