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07/05/1990 | CEDH | N°14154/88

CEDH | O. contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 14154/88 présentée par M.O. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS G. BATLINER J. C

AMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 14154/88 présentée par M.O. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 19 janvier 1988 par M.O. contre la Belgique et enregistrée le 25 août 1988 sous le No de dossier 14154/88 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, ressortissant ghanéen né en 1956, est domicilié à Liège. Il est représenté par Maître Luc Misson, avocat à Liège. Le requérant qui était journaliste à la radio ghanéenne et opposant, en ces temps, au régime militaire, a quitté son pays en novembre 1982 pour chercher asile politique en Belgique. Dès son arrivée en Belgique il a introduit auprès de la délégation du Haut Commissariat pour les Réfugiés, une demande en vue de la reconnaissance de cette qualité. Le 20 avril 1983, le requérant a reçu une réponse négative sans aucune motivation. En exécution de cette décision, il a reçu du Ministère de la Justice belge un ordre de quitter le territoire au plus tard le 16 février 1984. Suite à une action en référé introduite par le requérant, le président du tribunal de 1ère instance de Liège a pris, le 17 juin 1985, une ordonnance qui fait défense à l'Etat belge de mettre à exécution l'ordre de quitter le territoire notifié au requérant et ce jusqu'à ce qu'il ait statué au fond sur sa demande d'asile. Cette ordonnance est toujours valable et d'application malgré un appel introduit par l'Etat belge. Le séjour du requérant est toujours actuellement toléré en raison de cette ordonnance. Le 2 novembre 1987, le requérant, avec d'autres candidats réfugiés politiques, a introduit une action devant le tribunal de 1ère instance de Liège en vue de faire ordonner à l'Etat belge de lui reconnaître la qualité de réfugié conformément à la loi du 15 décembre 1980 et à la Convention de Genève sur le statut des réfugiés. (*) Cette action a été fixée à l'audience d'introduction du 18 novembre 1987 du tribunal de 1ère instance de Bruxelles. A cette audience, l'affaire a été renvoyée au rôle et cette procédure n'a plus été diligentée par aucune des parties à la cause.
GRIEFS Le requérant se plaint du refus des autorités belges de lui accorder le statut de réfugié politique. Il prétend qu'en raison de ses activités politiques en cas d'expulsion vers le Ghana, il encourt un grand danger pour sa vie, son intégrité physique et sa liberté. Il invoque l'article 3 de la Convention. Il prétend par ailleurs que les recours prévus par les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 telle qu'amendée par la loi du 15 juillet 1987 ne peuvent être considérés comme des recours effectifs au sens de l'article 13 de la Convention car leur caractère expéditif leur enlève l'utilité et l'efficacité exigées par cet article même. ________ (*) La nouvelle loi apportant des modifications à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, entrée en vigueur le 1er février 1988, interdit au juge des référés de connaître des contestations mettant en cause les décisions administratives concernant les étrangers.
EN DROIT
1. Le requérant allègue que son expulsion de la Belgique et son refoulement vers le Ghana l'exposerait à subir dans ce pays des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention, qui est ainsi libellé : "Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (cf. p. ex. No 1802/62, déc. 26.3.63, Annuaire 6 pp. 463, 479). Bien que le domaine de l'expulsion ne compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la Convention (No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161) et qu'en conséquence, une mesure d'expulsion ne soit pas, en elle-même, contraire à la Convention, l'expulsion d'un étranger pourrait, toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire que cet individu serait exposé, dans le pays où il est expulsé, à des traitements prohibés par cette disposition (No 8581/79, déc. 6.3.80, D.R. 29 pp. 48, 62). La Commission constate que le requérant a formulé une demande d'asile qui a été rejetée par le délégué du Haut Commissariat pour les Réfugiés. Le 17 juin 1985 le requérant a obtenu une ordonnance en référé du tribunal de 1ère instance de Liège, faisant défense à l'Etat belge de mettre à exécution l'ordre de quitter le territoire notifié au requérant jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa demande d'asile. Par ailleurs, le 2 novembre 1987, le requérant a introduit avec d'autres candidats réfugiés politiques une action devant le tribunal de 1ère instance de Liège en vue de faire ordonner à l'Etat belge de lui reconnaître la qualité de réfugié conformément à la loi du 15 décembre 1980 et à la Convention de Genève sur le statut des réfugiés. La compétence des tribunaux civils en la matière paraissant aujourd'hui controversée en Belgique, la Commission laissera indécise, en l'espèce, la question de l'épuisement des voies de recours internes (article 26 (art. 26) de la Convention) car la requête doit être rejetée pour un autre motif. En effet, le requérant n'a fait état que d'une situation générale de nature à l'inquiéter, mais non de faits précis le visant personnellement. La Commission rappelle à cet égard, qu'il ne suffit pas de faire état de craintes ou d'une possibilité de poursuites judiciaires mais qu'il appartient à l'intéressé de rendre vraisemblable qu'il existe un risque concret et sérieux qu'il sera soumis dans le pays vers lequel il sera expulsé à des traitements contraires à l'article 3 (art. 3). La Commission considère qu'en l'espèce la requête ne contient aucun élément tangible susceptible de rendre crédibles ses affirmations et d'étayer ses griefs. Elle estime donc que le grief du requérant est, en l'espèce, manifestement mal fondé et que sa requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant allègue qu'en matière de droit d'asile il devrait disposer d'un recours à un tribunal et que la procédure instituée par la nouvelle loi du 15 juillet 1987 ne constitue pas un recours effectif au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention. La Commission rappelle tout d'abord que le droit à l'asile politique ne figure pas, comme tel, au nombre des droits garantis par la Convention. Il s'ensuit que l'article 13 (art. 13) ne saurait être invoqué pour se plaindre de l'absence d'un recours effectif en cas de refus d'asile politique. Dans la mesure où le requérant invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention à propos du risque d'une expulsion vers le Ghana, la Commission rappelle qu'elle vient de considérer que le grief tiré de l'article 3 (art. 3) était manifestement mal fondé. Or l'article 13 (art. 13) ne reconnaît le droit à un recours effectif devant une instance nationale qu'à celui qui fait valoir "un grief défendable" sur le terrain de la Convention (Cour européenne des Droits de l'Homme, arrêt Boyle et Rice du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 23, par. 52 ; Cour Eur. D.H., arrêt Powell et Rayner du 21 février 1990, à paraître dans série A n° 172, par. 33). La Commission estime que tel n'est pas le cas du grief examiné ci-dessus, eu égard à son rejet pour défaut manifeste de fondement. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 14154/88
Date de la décision : 07/05/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 10-1) AUTORISATION DES ENTREPRISES DE RADIODIFFUSION, (Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-1) LIBERTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) EMPECHER LA DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : O.
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-05-07;14154.88 ?

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