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10/05/1990 | CEDH | N°12433/86

CEDH | LÜDI contre la Suisse


SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12433/86 présentée par Ludwig LÜDI contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS

Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. K...

SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12433/86 présentée par Ludwig LÜDI contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 30 septembre 1986 par Ludwig LÜDI contre la Suisse et enregistrée le 3 octobre 1986 sous le No de dossier 12433/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations écrites des parties en date des 22 décembre 1988 et 17 mai 1989 ; Vu les conclusions des parties développées à l'audience du 10 mai 1990 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les parties peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un ressortissant suisse né en 1952. Il a son domicile à Röschenz (canton de Berne). Devant la Commission le requérant est représenté par Me Pierre Joset, avocat à Binningen (canton de Bâle-Campagne). Le 12 juin 1983 le requérant fut arrêté près de Stuttgart (République Fédérale d'Allemagne) sous l'inculpation de trafic de stupéfiants. Lors de l'enquête, un agent de police avait joué un rôle d'"agent provocateur". Le 30 novembre 1983 le tribunal régional (Landgericht) de Stuttgart prononça un non-lieu à l'égard du requérant. Le tribunal estima qu'en l'espèce l'intervention d'un agent de police avait outrepassé les limites admises dans un Etat de droit et que ce fait formait un obstacle à la poursuite de l'action pénale. Sur recours (Revision) du ministère public, la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) cassa le 23 mai 1984 le jugement du tribunal régional et lui renvoya l'affaire pour nouvel examen. Selon la Cour fédérale il n'était pas établi en l'espèce que l'intervention de l'agent en question avait outrepassé les limites admises dans un Etat de droit et, même si tel avait été le cas, le non-respect desdites limites ne constituait pas un obstacle à la poursuite de l'action pénale. Mis en liberté le 2 septembre 1983, le requérant était rentré en Suisse. Eu égard à l'absence du requérant le tribunal régional de Stuttgart suspendit la procédure. Le 15 mars 1984 la police allemande informa la police cantonale bernoise que le requérant avait demandé une somme de 200.000 FS à un autre ressortissant suisse, dont il avait fait la connaissance en prison en République Fédérale d'Allemagne, pour financer en Suisse l'achat d'environ 5 kg de cocaïne. En vue de saisir la cocaïne dont il s'agissait et d'obtenir de plus amples renseignements sur le trafic de stupéfiants envisagé par le requérant, le juge d'instruction du tribunal de Laufon (canton de Berne), par ordonnance du 15 mars 1984, ouvrit une enquête préliminaire contre le requérant et, en application de l'article 171, lettre b, de la loi du 20 mai 1928 sur la procédure pénale du canton de Berne (1), ordonna l'écoute de ses communications téléphoniques. Cette ordonnance fut approuvée le 19 mars 1984 par la chambre d'accusation de la cour d'appel du canton de Berne.
_______________ (1) Aux termes de cette disposition, qui a été introduite dans le code de procédure pénale du canton de Berne le 7 mai 1980, le juge instructeur peut ordonner une surveillance des communications téléphoniques "si la poursuite pénale a pour objet un crime ou un délit dont la gravité ou la particularité justifient cette intervention, ou un acte punissable commis au moyen du téléphone". Le 20 juin 1984 la même chambre d'accusation autorisa la prolongation de l'écoute téléphonique jusqu'au 15 septembre 1984. D'autre part, en accord avec l'état-major de la police cantonale bernoise, la police cantonale de Laufon et l'unité spéciale pour la lutte anti-drogue prirent l'initiative de désigner un agent assermenté de la police cantonale bernoise qui, sous le pseudonyme de Toni, devait se faire passer pour un acheteur potentiel intéressé par toute livraison de cocaïne susceptible d'être organisée par le requérant. Le requérant rencontra l'agent en question les 19 et 21 mars, le 15 mai et les 5 et 14 juin 1984. Ces rendez-vous avaient été toujours fixés à l'initiative de l'agent de police, dont le requérant ignorait l'adresse et le numéro de téléphone. Le requérant fut arrêté le 1er août 1984 et inculpé de trafic illicite de stupéfiants dans sept cas. Le même jour, le juge d'instruction du tribunal de Laufon mit un terme à la surveillance des communications téléphoniques du requérant. Par lettre du 22 août 1984 il informa le requérant qu'il avait été mis sous écoute téléphonique du 15 mars au 2 juin 1984. Selon les rapports établis par l'agent de police, le requérant aurait promis de lui vendre, en tant qu'intermédiaire, 2 kg de cocaïne pour une valeur totale de 200.000 FS. Il aurait par ailleurs emprunté 22.000 FS à une tierce personne pour l'achat de cocaïne ou d'autres stupéfiants. Le domicile du requérant fit l'objet d'une perquisition le 3 août 1984, perquisition au cours de laquelle la police trouva des traces de cocaïne et de haschich sur un certain nombre d'objets. Le 5 septembre 1984 le juge d'instruction du tribunal de Laufon ordonna l'élargissement du requérant aux motifs que celui-ci avait fait d'amples aveux quant aux points essentiels sur lesquels portait l'instruction et qu'il n'existait plus de risques de collusion ou de fuite. Le 25 octobre 1984 la police cantonale bernoise déposa une plainte pénale (Strafanzeige) à l'encontre du requérant, se fondant sur les résultats de l'enquête préliminaire. Par jugement en date du 4 juin 1985, le tribunal de Laufon condamna le requérant à une peine de trois ans de prison ferme pour infractions à la loi sur les stupéfiants dans sept cas. Afin de préserver l'anonymat de l'agent de police qui avait contacté le requérant sous un pseudonyme, le tribunal avait refusé l'audition de cet agent en tant que témoin au motif qu'il ressortait clairement des procès-verbaux d'écoute téléphonique et des rapports établis par l'agent en question, que le requérant avait, indépendamment de l'intervention de ce fonctionnaire, l'intention d'agir comme intermédiaire pour livrer d'importantes quantités de drogue. Le requérant fit appel de la condamnation sur deux des sept infractions qui lui étaient reprochées, à savoir une tentative de livraison de drogue à l'agent de police pour une valeur de 200.000 FS, et une tentative d'achat de cocaïne ou d'un autre stupéfiant par un emprunt de 22.000 FS. Par arrêt du 24 octobre 1985, la 1ère chambre du tribunal cantonal du canton de Berne confirma la condamnation à trois années de prison prononcée contre le requérant en première instance. Le tribunal cantonal avait également refusé l'audition de l'agent de police en tant que témoin. Le requérant forma auprès du Tribunal fédéral, contre cet arrêt, d'une part un recours en nullité et d'autre part un recours de droit public. Dans son recours de droit public le requérant se plaignit notamment d'une violation des articles 8 et 6 de la Convention. Il fit valoir que l'ingérence dans sa vie privée par les écoutes téléphoniques n'était pas prévue par la loi et ne se justifiait pas au sens de l'article 8 par. 2, dans la mesure où il n'avait pas commis d'infraction mais était simplement soupçonné d'avoir l'intention d'en commettre. Le requérant se plaignit également d'une atteinte injustifiée à son droit au respect de la vie privée du fait de l'intervention de l'agent désigné par la police pour tenter de l'amener à se livrer en tant qu'intermédiaire à un important trafic de stupéfiants. Au regard de l'article 6 le requérant soutint que les écoutes téléphoniques sur lesquelles s'étaient fondés en partie les tribunaux pour le déclarer coupable n'auraient pas dû être acceptées comme moyen de preuve et que la non-audition de l'agent de police en tant que témoin mais la simple lecture des rapports écrits par ce dernier avaient considérablement porté atteinte à l'exercice de ses droits de défense. Par arrêt en date du 8 avril 1986 le Tribunal fédéral, statuant sur le recours de droit public, rejeta celui-ci après un examen des griefs soulevés par le requérant, en particulier au regard des articles 8 et 6 de la Convention. Le Tribunal fédéral considéra notamment que l'anonymat d'agents de police dans une procédure pénale ne violait ni des principes de procédure pénale ni des droits constitutionnels. La question de savoir quel poids il fallait attribuer aux déclarations écrites d'un agent qui ne comparaît pas devant le tribunal relevait du pouvoir d'appréciation du juge. En l'espèce, les constatations de fait étaient basées sur le résultat de l'écoute téléphonique ainsi que sur des déclarations du requérant et celles d'autres personnes ayant participé à la procédure. On ne pouvait considérer comme arbitraire le fait que la cour d'appel avait attribué moins d'importance que le requérant au rôle de l'agent. Par arrêt daté également du 8 avril 1986 la Cour de cassation du Tribunal fédéral accueillit en revanche le recours en nullité présenté par le requérant. Par cet arrêt, le Tribunal fédéral estima en effet que la condamnation à trois ans de prison prononcée par le jugement précédent n'avait pas suffisamment tenu compte, au regard du droit matériel fédéral, de l'incidence de l'activité de l'agent de police sur le comportement délictueux du requérant. Le Tribunal fédéral considéra également que la cassation s'imposait du fait que l'arrêt d'appel ne mentionnait ni l'issue de la procédure pénale diligentée en Allemagne contre le requérant, ni que son casier judiciaire était vierge. En conséquence, le Tribunal fédéral statuant sur le recours en nullité renvoya l'affaire devant le tribunal cantonal du canton de Berne pour fixation d'une nouvelle peine. Par arrêt du 19 février 1987 la 1ère chambre du tribunal cantonal du canton de Berne ramena la peine à dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans. Le tribunal cantonal du canton de Berne estima en effet que la réduction de la peine prononcée contre le requérant se justifiait non seulement pour tenir compte de l'incidence de l'activité de l'agent de police sur le comportement du requérant mais également en raison d'une expertise révélant qu'au moment des faits le requérant devait être considéré comme n'étant pas entièrement responsable de ses actes parce qu'il était sous l'influence de la cocaïne. C'est pourquoi la peine de dix-huit mois de prison avec sursis fut accompagnée de l'obligation pour le requérant de poursuivre un traitement ambulatoire commencé pendant sa détention.
GRIEFS Le requérant se plaint que l'écoute téléphonique de ses conversations avec l'"agent provocateur" en question a violé le droit à un procès équitable et à l'égalité des armes reconnu par l'article 6 de la Convention. En effet, les écoutes téléphoniques auraient permis à l'"agent provocateur" de pratiquer des interrogatoires qui auraient conduit à sa condamnation. Le requérant se plaint également, au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention, que sa condamnation repose uniquement sur les preuves apportées par cet agent. Il se plaint notamment de l'utilisation, par les tribunaux, de rapports établis par l'agent sur la base d'écoutes téléphoniques. Le requérant se plaint en outre que ledit agent n'a pas été cité comme témoin au motif que son anonymat devait être préservé. Contrairement à l'article 6 par. 3 d) de la Convention le requérant n'a donc pu, lors de son procès, interroger ce témoin capital. Enfin le requérant se plaint d'une violation de son droit au respect de sa vie privée, tel qu'il est garanti à l'article 8 de la Convention, en raison de l'écoute de ses communications téléphoniques et de l'intervention d'un "agent provocateur" dont le but aurait été de l'inciter à commettre des infractions. Compte tenu du degré d'ingérence dans son droit au respect de sa vie privée, le requérant estime que l'utilisation d'un tel agent par la police et la justice devait être prévue formellement par la loi, ce qui n'est pas le cas en droit suisse.
PROCEDURE La requête a été introduite le 30 septembre 1986 et enregistrée le 3 octobre 1986. Le 8 septembre 1988, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 décembre 1988 et le requérant y a répondu le 17 mai 1989. Le 14 décembre 1989, la Commission a décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. L'audience a eu lieu le 10 mai 1990. Les parties y étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement : - M. Bernard MÜNGER, chef adjoint de la division des affaires internationales de l'Office fédéral de la Justice, agent. - M. Thomas MAURER, président du tribunal pénal économique du canton de Berne, conseil.
Pour le requérant : - M. Pierre JOSET, avocat à Binningen. - M. Detlef KRAUSS, professeur de droit pénal et de procédure pénale à l'Université de Bâle.
EN DROIT Le requérant se plaint que la surveillance de ses communications téléphoniques combinée avec l'intervention d'un agent de police agissant sous un pseudonyme et dont le but aurait été de l'inciter à commettre des infractions, a violé son droit au respect de sa vie privée, tel qu'il est garanti à l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il se plaint également, au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention qu'en raison de ces mesures prises à son encontre ainsi que de l'utilisation dans la procédure pénale de rapports établis par l'agent de police en question sur la base d'écoutes téléphoniques et de la non-audition de ce témoin capital lors de son procès, il n'a pas bénéficié du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et qu'il a été privé du droit à interroger ou faire interroger des témoins à charge, garanti par le paragraphe 3 d) (art. 6-3-d) de cette disposition. Le Gouvernement fait valoir que le requérant ne peut pas se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, des violations alléguées. La peine de 18 mois de prison avec sursis finalement infligée au requérant par arrêt du tribunal cantonal du canton de Berne, du 19 février 1987, correspond à celle proposée initialement par le requérant dans la procédure de première instance et est le résultat d'une atténuation de la peine infligée au requérant, tenant compte de l'activité de l'agent de police en question. Le fait que le requérant a renoncé à recourir contre l'arrêt du tribunal cantonal de Berne du 19 février 1987 démontre, selon le Gouvernement, que celui-ci avait estimé avoir obtenu satisfaction devant les juridictions internes. Le Gouvernement ajoute que de toute façon le requérant n'a pas épuisé les voies de recours sur ce point, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Le requérant pour sa part souligne que l'atténuation de la peine ne lui fait pas perdre la qualité de victime. Pour étayer sa thèse, il affirme que les juridictions suisses ont refusé de réunir des éléments de preuve tendant à démontrer qu'il avait été incité par l'Etat à commettre des infractions. Si l'Etat provoque un comportement délictueux, on ne saurait admettre qu'il puisse sanctionner ce même comportement. Quant à la question de l'épuisement des voies de recours, le requérant affirme qu'il aurait été inutile de saisir le Tribunal fédéral une deuxième fois des mêmes questions qui avaient déjà fait l'objet de son arrêt du 8 avril 1986. La Commission estime qu'il s'agit de savoir si l'atténuation de la peine infligée au requérant constitue une réparation suffisante eu égard à l'étendue des violations alléguées et si dès lors le requérant peut encore prétendre être victime d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et 3 d) (art. 6-3-d) et de l'article 8 (art. 8) de la Convention. La Commission note que dans son arrêt du 19 février 1987 le tribunal cantonal du canton de Berne a estimé que la réduction de la peine infligée au requérant se justifiait non seulement pour tenir compte de l'incidence de l'activité de l'agent de police sur le comportement du requérant mais également en raison d'une diminution de la responsabilité pénale du requérant. Toutefois, la Commission relève que les tribunaux suisses n'ont pas fondé l'atténuation de la peine explicitement ou en substance sur les violations alléguées de la Convention. Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant est en droit de se prétendre victime d'une violation de la Convention. En ce qui concerne la question de l'épuisement des voies de recours, la Commission constate que les griefs que le requérant fait valoir actuellement devant la Commission, ont déjà fait l'objet d'un recours de droit public qui a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt du 8 avril 1986. La Commission estime qu'un nouveau recours contre l'arrêt du tribunal cantonal du canton de Berne du 19 février 1987 ne saurait être considéré comme un recours efficace que le requérant était tenu d'utiliser. Dans ces conditions, l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement défendeur ne saurait être retenue. Le Gouvernement soutient que l'ingérence constituée par les écoutes téléphoniques dans la vie privée du requérant était prévue par la loi (l'article 171, lettre b, de la loi du 20 mai 1928 sur la procédure pénale du canton de Berne) et, compte tenu des infractions dont le requérant était soupçonné, nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé. Le Gouvernement soutient, en se référant à la jurisprudence de la Commission, que les activités de l'agent ne constituent pas une ingérence dans la vie privée du requérant. Subsidiairement, selon le Gouvernement ni la Constitution fédérale ni la Convention n'exigent une base légale spécifique autorisant l'activité d'un agent de police, à condition que celle-ci reste, comme dans l'espèce, dans les limites des principes reconnus dans un Etat de droit. Le Gouvernement fait en outre valoir que le requérant n'a pas été privé du droit à un procès équitable. Sa condamnation n'était pas fondée uniquement sur les rapports de l'agent de police mais également sur les déclarations du requérant et celles d'autres personnes ayant participé à la procédure. La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties. Elle estime que les griefs du requérant posent quant à l'interprétation et à l'application des articles 8 (art. 8) et 6 par. 1 (art. 6-1) et 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, des questions complexes qui appellent un examen au fond. Il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Elle doit, dès lors, être déclarée recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond étant réservé. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12433/86
Date de la décision : 10/05/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 10-1) AUTORISATION DES ENTREPRISES DE RADIODIFFUSION, (Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-1) LIBERTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) EMPECHER LA DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : LÜDI
Défendeurs : la Suisse

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-05-10;12433.86 ?

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