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11/05/1990 | CEDH | N°11898/85

CEDH | DIANA contre l'Italie


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11898/85 présentée par Giovanni DIANA contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER

J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11898/85 présentée par Giovanni DIANA contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 3 octobre 1985 par Giovanni DIANA contre l'Italie et enregistrée le 3 décembre 1985 sous le No de dossier 11898/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Giovanni Diana, est un ressortissant italien né en 1942 à Valle Gottasecca (Cuneo), actuellement résidant à Rocchetta di Cairo (Savone). Devant la Commission il est représenté par Maître Romeo Pastrengo, avocat au barreau de Savone. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par acte notifié les 12 et 14 avril 1978, le requérant assigna M.Z. et Mme V. devant le tribunal de Savone pour voir déclarer qu'il avait de manière légitime modifié les conditions d'exercice de la servitude de passage grevant sa propriété. Le 5 juin 1981, la procédure ainsi engagée fut jointe à deux autres procédures - entamées fin novembre/début décembre 1979 l'une, en mars 1981 l'autre - ayant respectivement pour objet la vérification de l'étendue de ladite servitude de passage et la vérification des abus commis par M.Z. et Mme V. dans l'exercice de leur droit de passage. Entretemps, 7 audiences avaient eu lieu les 26 mai 1978, 6 octobre 1978, 19 janvier 1979, 19 avril 1980, 30 mai 1980, 31 octobre 1980 et 12 décembre 1980. Le 3 juillet 1981, le juge d'instrution ordonna la comparution personnelle des parties en les convoquant à l'audience du 17 novembre 1981, date à laquelle il décida une descente sur les lieux. Celle-ci fut effectuée le 30 avril 1982. Le 12 novembre 1982, le juge d'instruction convoqua les parties à l'audience du 21 décembre 1982, date à laquelle il décida une nouvelle descente sur les lieux, en vue de rechercher une solution amiable de l'affaire. La date du 26 mars 1983, initialement retenue, fut reportée au 16 avril 1983, conformément à la demande présentée par les parties le 25 mars 1983. Le jour prévu, compte tenu de ce qu'un réglement amiable de l'affaire ne pouvait être obtenu, le juge d'instruction, faisant droit à la demande du requérant, révoqua l'inspection. Deux autres audiences eurent lieu les 3 et 17 juin 1983. Puis le juge d'instruction fut transféré. L'audience suivante devant le nouveau juge n'eut lieu que le 23 novembre 1984. Après les audiences des 1er et 29 mars 1985, le juge d'instruction invita les parties à préciser leurs conclusions à l'audience du 12 juillet 1985. A cette date il transmit l'affaire à la chambre compétente du tribunal. L'audience devant la chambre du tribunal eut lieu le 8 mai 1987. Le jugement - qui reconnaît le bien-fondé de l'action du requérant - fut adopté le 28 mai et déposé au greffe le 12 août 1987. Le 23 octobre 1987, M.Z. et Mme V. interjetèrent appel contre la décision du tribunal de Savone. A l'audience du 28 avril 1988, les parties précisèrent leurs conclusions et l'affaire fut attribuée à la chambre compétente de la cour d'appel de Gênes, devant laquelle une audience aurait eu lieu le 17 mars 1989. Le 5 octobre 1989, l'appel fut rejeté. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 30 octobre 1989. Il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation ait été formé contre ce jugement.
GRIEFS Devant la Commission le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 3 octobre 1985 et enregistrée le 3 décembre 1985. Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 juillet 1988 et le requérant y a répondu le 23 septembre 1988.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Savone. La Commission constate que la procédure en question a pour objet la détermination de l'étendue et des modalités d'exercice d'une servitude de passage. Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable". En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que la première assignation devant le tribunal de Savone, date du 12/14 avril 1978. La cour d'appel de Gênes a rendu son jugement le 5 octobre 1989 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 30 octobre 1989. La procédure litigieuse a donc duré onze ans, six mois et dix-huit jours. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse. Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire. Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

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Parties
Demandeurs : DIANA
Défendeurs : l'Italie

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 11/05/1990
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11898/85
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-05-11;11898.85 ?

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