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11/05/1990 | CEDH | N°11973/86

CEDH | CASCIAROLI contre l'Italie


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11973/86 présentée par Rosina CASCIAROLI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER

J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mm...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11973/86 présentée par Rosina CASCIAROLI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 24 décembre 1985 par Rosina CASCIAROLI contre l'Italie et enregistrée le 7 février 1986 sous le No de dossier 11973/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, Rosina Casciaroli, est une ressortissante italienne, née à Roccafluvione (Ascoli Piceno), actuellement domiciliée à Monticelli (Ascoli Piceno). Devant la Commission, elle est représentée par Me Luigi Girardi, avocat au barreau de Ascoli Piceno. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 3 décembre 1975, l'époux de la requérante décéda à la suite d'un accident de la circulation dans lequel plusieurs personnes furent impliquées. Deux actions civiles (affaires Nos 1061/76 et 1081/77) furent engagées respectivement par M.S. et M.P. contre M.F. et M.M., responsables présumés de l'accident, ainsi que leurs assureurs. M.F. et M.M. firent également l'objet de poursuites - ce qui provoqua la suspension des procédures civiles contre eux (1). Le 4 mars 1976, la requérante se constitua partie civile dans la procédure pénale ouverte à leur charge en réclamant des dommages et intérêts. Ils furent renvoyés devant le tribunal de Venise le 9 avril 1977. Les débats débutèrent à l'audience du 31 mai 1978. A cette date, une nouvelle infraction fut reprochée à M.M. Le tribunal ordonna l'accomplissement d'une expertise médicale et transmit le dossier au juge d'instruction. Le 29 août 1980, après avoir reçu les résultats de l'expertise, le juge d'instruction fixa au 10 décembre 1980 l'audience devant le tribunal de Venise. A l'issue de cette audience l'examen de l'affaire fut ajourné au 13 mars 1981. A cette date, le tribunal de Venise condamna les accusés pour homicide involontaire. Il ordonna, alors, le paiement à la requérante d'une somme à titre des dommages découlant du décès du mari, fixant provisoirement leur montant à Lit. 20.000.000, cette décision étant exécutoire immédiatement. Saisie de l'appel aussitôt interjeté par les intéressés contre la décision, la cour d'appel de Venise confirma cette décision le 24 mars 1982. Le pourvoi formé deux jours après contre son jugement fut rejeté par la Cour de cassation le 24 avril 1986. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 6 octobre 1986. Le 13 mai 1986, M.S. et M.P. reprirent leur action au civil devant le tribunal de Venise et la requérante continua celle qu'elle avait commencée au pénal en intervenant dans cette procédure pour obtenir la liquidation de ses dommages et intérêts (2). ----------- (1) Conformément aux dispositions combinées des articles 295 du Code de procédure civile et 3 du Code de procédure pénale, l'ouverture de poursuites pénales provoque la suspension nécessaire de la procédure civile qui a pour objet un litige dont la solution dépend de l'issue de la procédure pénale.
GRIEFS La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 24 décembre 1985 et enregistrée le 7 février 1986. Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 septembre 1988 et la requérante y a répondu le 31 octobre 1988.
EN DROIT La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant les juridictions saisies. La Commission constate que la procédure en question a pour objet le droit de la requérante aux dommages et intérêts. Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable". En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que la constitution de partie civile, qui marque le début de la procédure, date du 4 mars 1976. L'affaire est actuellement pendante devant le tribunal civil de Venise. La procédure litigieuse a donc duré plus de quatorze ans et deux mois. ----------- (2) L'intervention de la requérante équivaut, en l'espèce, à l'introduction d'une action en dommages et intérêts autonome par rapport à celles de M.S. et M.P. La possibilité accordée à la requérante d'intervenir dans la procédure engagée par M.S. et M.P., plutôt que de continuer son action séparément, s'explique par le fait que son action civile a le même fondement juridique que celles de M.S. et M.P. et qu'elle se dirige contre les mêmes personnes. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse. Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire. Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11973/86
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 10-1) AUTORISATION DES ENTREPRISES DE RADIODIFFUSION, (Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-1) LIBERTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) EMPECHER LA DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : CASCIAROLI
Défendeurs : l'Italie

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-05-11;11973.86 ?

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