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11/05/1990 | CEDH | N°12460/86

CEDH | L.R. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12460/86 présentée par L.R. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J.

CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12460/86 présentée par L.R. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 15 septembre 1986 par L.R. contre l'Italie et enregistrée le 13 octobre 1986 sous le No de dossier 12460/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, L.R., est un ressortissant italien, né à Sepino (Campobasso) le 10 mars 1950 et résidant à Montesilvano (Pescara). Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En avril 1979, le requérant fut licencié par la société X. Le 18 octobre 1979, il saisit le juge d'instance ("pretore") de Rome, en demandant la réintégration dans ses fonctions, ainsi que des dommages et intérêts. L'instruction de l'affaire se déroula au cours des audiences suivantes : 8 janvier 1980, 22 janvier 1980, 29 avril 1980 (reportée à la demande des parties), 13 mai 1980, 9 juillet 1980 (reportée en raison de l'absence des témoins cités à comparaître), 14 octobre 1980, 24 novembre et 9 décembre 1980 (reportées en raison de l'absence des témoins cités à comparaître), 23 février et 28 avril 1981. A l'issue de cette dernière audience, le juge d'instruction prononça son jugement rejetant le recours du requérant. Le texte fut déposé au greffe le 29 avril 1981. Le 19 novembre 1981, le requérant interjeta appel contre ce jugement. A l'issue de l'audience du 2 juillet 1982, le tribunal de Rome rejeta l'appel du requérant. Le texte de sa décision (13 pages dactylographiées) fut déposé au greffe le 24 février 1983. Le 23 février 1984, le requérant se pourvut en cassation. Le 24 octobre 1985, à l'issue de l'audience devant elle, la Cour de cassation accueillit le pourvoi, annula le jugement du tribunal et renvoya l'affaire devant le tribunal de Frosinone. L'arrêt de la Cour de cassation (12 pages dactylographiées) fut déposé au greffe le 27 mars 1986. Le 17 janvier 1987, le requérant reprit son action devant le tribunal de Frosinone. L'instruction, débutée à l'audience du 1er avril 1987, se poursuivit aux audiences des 22 octobre 1987 et 21 janvier 1988 (reportées à la demande des parties), 12 octobre 1988 (reportée à cause de l'absence du rapporteur), 17 novembre 1988 (reportée à la demande des parties) et 19 janvier 1989. A l'issue de cette dernière audience, le tribunal rendit son jugement reformant la décision du juge d'instance de Rome et faisant droit à la demande du requérant. Le texte du jugement (14 pages dactylographiées) a été déposé au greffe le 18 juillet 1989. Il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation ait été formé contre ce jugement.
GRIEFS Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 15 septembre 1986 et enregistrée le 13 octobre 1986. Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations. Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 avril 1989 et le requérant y a répondu le 1er mai 1989.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant les juridictions du travail. La Commission constate que la procédure en question avait pour objet la légitimité d'un licenciement. Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable". En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de Rome, qui marque le début de la procédure, date du 18 octobre 1979. Le tribunal de Frosinone, juge de renvoi, a rendu son jugement le 19 janvier 1989. Le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 18 juillet 1989. La procédure litigieuse a donc duré neuf ans et neuf mois. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse. Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire. Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12460/86
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 10-1) AUTORISATION DES ENTREPRISES DE RADIODIFFUSION, (Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-1) LIBERTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) EMPECHER LA DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : L.R.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-05-11;12460.86 ?

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