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11/05/1990 | CEDH | N°12706/87

CEDH | VORRASI contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12706/87 présentée par Maria VORRASI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER

J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G....

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12706/87 présentée par Maria VORRASI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 31 octobre 1986 par Maria VORRASI contre l'Italie et enregistrée le 10 février 1987 sous le No de dossier 12706/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, Maria Vorrasi, est une ressortissante italienne, née à Rionero in Vulture (Potenza) et résidant à Rome. Devant la Commission, elle est représentée par Me Giovanni Nervi, avocat au barreau de Rome. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par acte notifié le 15 mars 1978, la requérante assigna sa mère, Mme L., et ses trois frères devant le tribunal de Melfi, en demandant le partage de l'héritage de son père. L'instruction débuta à l'audience du 10 mai 1978. A l'audience du 21 juin 1978, la requérante demanda qu'un expert fût nommé et chargé d'évaluer les biens composant l'héritage ainsi que de présenter un projet de partage. Le juge d'instruction sursit à statuer sur cette demande. L'audience suivante n'eut lieu que le 19 février 1980, date à laquelle l'examen de l'affaire fut ajourné en raison d'un empêchement du représentant de Mme L. Puis les parties entamèrent des négociations en vue d'un règlement amiable, ce qui provoqua une série de renvois aux audiences suivantes : - 15 avril 1980 (reportée à la demande de Mme L.); - 17 juin 1980 (reportée à la demande des parties); - 31 mars 1981 (reportée à la demande de Mme L.); - 1er décembre 1981 (reportée à la demande des parties); - 16 mars 1982 (reportée à la demande des parties); - 23 novembre 1982 (reportée à la demande des parties); - 16 mars 1983 (reportée à la demande de Mme L.); - 1er juin 1983 (reportée à la demande de Mme L.); - 21 décembre 1983 (reportée à la demande de Mme L.); - 4 avril 1984 (reportée à la demande des parties); - 11 juillet 1984 (reportée à la demande de Mme L.). A l'audience du 12 mars 1985, la requérante réitéra sa demande d'expertise, mais, à la demande de Mme L., le juge d'instruction ajourna l'examen de l'affaire d'abord au 4 juin 1985, puis au 10 décembre 1985. A cette date, la requérante renouvela sa demande d'expertise. Le 27 décembre 1985, le juge d'instruction estima qu'une expertise n'était pas possible sur la base des documents produits par les parties et invita celles-ci à compléter le dossier. La requérante y pourvut à l'audience du 18 février 1986 et renouvela sa demande d'expertise. Mme L. demanda encore un renvoi. Le juge d'instruction fixa l'audience suivante au 13 mai 1986. Cependant, pour des raisons qui ne ressortent pas du dossier, cette audience n'eut lieu que le 10 mars 1988, date à laquelle le juge d'instruction sursit à statuer sur la demande d'expertise. Le 6 avril 1988, il ordonna la convocation d'un expert. A l'audience du 30 juin 1988, l'expert prêta serment et un délai de 120 jours lui fut accordé pour le dépôt de son expertise. Le juge d'instruction renvoya l'affaire à l'audience du 17 novembre 1988.
GRIEFS La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 31 octobre 1986 et enregistrée le 10 février 1987. Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations. Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989 et la requérante y a répondu le 16 mars 1989.
EN DROIT La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Melfi. La Commission constate que la procédure en question a pour objet le partage d'un héritage. Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable". En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Melfi, qui marque le début de la procédure, date du 15 mars 1978. L'affaire est actuellement pendante devant ce tribunal. La procédure litigieuse a donc duré plus de douze ans et un mois. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse. Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire. Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12706/87
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 10-1) AUTORISATION DES ENTREPRISES DE RADIODIFFUSION, (Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-1) LIBERTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) EMPECHER LA DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : VORRASI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-05-11;12706.87 ?

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