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11/05/1990 | CEDH | N°12785/87

CEDH | A.N. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12785/87 présentée par A.N. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J.

CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12785/87 présentée par A.N. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 5 mars 1987 par A.N. contre l'Italie et enregistrée le 10 mars 1987 sous le No de dossier 12785/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, A.N., est une ressortissante italienne, née à Rome le 18 avril 1933. Elle est résidente à Rome et est appariteur dans une école. Devant la Commission, elle est représentée par Me Giovanni Angelozzi, avocat au barreau de Rome. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 20 octobre 1982, la requérante assigna l'"Istituto Nazionale della Previdenza Sociale" (INPS) devant le juge d'instance ("pretore") de Rome pour voir reconnaître son droit à une pension d'invalidité. L'instruction débuta à l'audience du 22 février 1983, date à laquelle le juge d'instance ordonna l'accomplissement d'une expertise médicale et un expert fut convoqué à l'audience du 21 juin 1983. Cette audience n'eut pas lieu et l'examen de l'affaire ne fut repris qu'à l'audience du 3 avril 1984. L'audience suivante, prévue pour le 2 octobre 1984, n'eut lieu que le 17 avril 1985. A l'audience du 29 mai 1985, l'expert prêta serment et un délai de 60 jours lui fut assigné pour le dépôt de son expertise. Toutefois, à l'audience du 6 novembre 1985, l'expert n'avait pas terminé son rapport et l'examen de l'affaire fut reporté. L'expertise médicale fut déposée le 20 janvier 1986 et, à l'issue de l'audience du 12 février 1986, le juge d'instance rejeta la demande de la requérante. Le texte de la décision fut déposé au greffe le 15 février 1986. Le 23 septembre 1986, la requérante interjeta appel contre cette décision et, le 29 septembre 1986, le Président du tribunal de Rome fixa l'audience devant la chambre compétente du tribunal au 25 octobre 1988. A l'issue de cette audience, la chambre du tribunal ordonna une nouvelle expertise médicale et un expert fut convoqué à l'audience du 6 décembre 1988. A cette date, l'expert prêta serment et l'affaire fut renvoyée à l'audience du 16 mars 1989.
GRIEFS La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 5 mars 1987 et enregistrée le 10 mars 1987. Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations. Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1989. La requérante n'y a pas répondu.
EN DROIT La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant les juridictions du travail. La Commission constate que la procédure en question a pour objet le droit de la requérante à une pension d'invalidité. Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable". En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de de Rome, qui marque le début de la procédure, date du 20 octobre 1982. L'affaire est actuellement pendante devant le tribunal de Rome. La procédure litigieuse a donc duré plus de sept ans et six mois. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse. Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire. Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12785/87
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

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Parties
Demandeurs : A.N.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-05-11;12785.87 ?

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