La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1990 | CEDH | N°12870/87

CEDH | M.B. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12870/87 présentée par M.B. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J.

CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12870/87 présentée par M.B. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 15 avril 1987 par M. B. contre l'Italie et enregistrée le 22 avril 1987 sous le No de dossier 12870/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, M.B., est un ressortissant italien, né à Melicucco (Reggio Calabria) le 25 octobre 1936 et résidant à Rome. Il est sans emploi. Devant la Commission, il est représenté par Me Giovanni Angelozzi, avocat au barreau de Rome. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 4 septembre 1984, le requérant assigna l'"Istituto Nazionale della Previdenza Sociale" (INPS) devant le juge d'instance ("pretore") de Rome pour voir reconnaître son droit à une pension d'invalidité. L'instruction débuta à l'audience du 13 novembre 1984, date à laquelle le juge d'instance ordonna l'accomplissement d'une expertise médicale. L'audience du 19 décembre 1984 fut reportée à cause d'une grève des avocats et, à l'audience du 9 janvier 1985, l'expert désigné prêta serment. Le 13 février 1985, l'expertise médicale fut déposée au greffe. Deux autres audiences eurent lieu les 6 mars et 17 avril 1985. A l'issue de l'audience du 22 mai 1985, le juge d'instance condamna l'INPS au paiement de la pension requise, à compter du 1er novembre 1983. Le texte de la décision fut déposé au greffe le 22 mai 1985. Le 5 novembre 1985, l'INPS interjeta appel contre cette décision et, le 12 novembre 1985, le Président du tribunal de Rome fixa l'audience devant la chambre compétente du tribunal au 17 septembre 1987. A cette date, le tribunal ordonna une nouvelle expertise médicale. A l'issue de l'audience du 12 avril 1988, le tribunal statua que le requérant avait droit à la pension à compter du 31 décembre 1984 et rejeta l'appel de l'INPS pour le surplus. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 6 juillet 1988. Il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation ait été formé contre le jugement.
GRIEFS Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 15 avril 1987 et enregistrée le 22 avril 1987. Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations. Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1989. Le requérant n'y a pas répondu.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant les juridictions du travail. La Commission constate que la procédure en question avait pour objet le droit du requérant à une pension d'invalidité. Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable". En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de Rome, qui marque le début de la procédure, date du 4 septembre 1984. Le tribunal de Rome a rendu son jugement le 12 avril 1988 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 6 juillet 1988. La procédure litigieuse a donc duré trois ans, dix mois et deux jours. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse. Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire. Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12870/87
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 10-1) AUTORISATION DES ENTREPRISES DE RADIODIFFUSION, (Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-1) LIBERTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) EMPECHER LA DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : M.B.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-05-11;12870.87 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award