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11/05/1990 | CEDH | N°13101/87

CEDH | RADICI contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13101/87 présentée par Pietro RADICI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER

J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G....

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13101/87 présentée par Pietro RADICI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 26 juin 1987 par Pietro RADICI contre l'Italie et enregistrée le 23 juillet 1987 sous le No de dossier 13101/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Pietro Radici, est un ressortissant italien, né le 2 janvier 1932 et résidant à Corteno Golgi (Brescia). Il est sans emploi. Devant la Commission, il est représenté par Me Aldo Augusto Bellitti, avocat au barreau de Brescia. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 18 octobre 1985, le requérant assigna l'"Istituto Nazionale della Previdenza Sociale" (INPS) devant le juge d'instance ("pretore") de Brescia pour voir reconnaître son droit à une pension d'invalidité. L'instruction, débutée à une date qui ne ressort pas du dossier, fut close à l'audience du 30 mai 1986, date à laquelle le juge d'instance condamna l'INPS au paiement de la pension requise. Le texte de la décision fut déposé au greffe le 13 juin 1986. Le 2 juillet 1986, l'INPS interjeta appel contre cette décision. Le 15 juillet 1986, le Président du tribunal fixa l'audience devant la chambre compétente du tribunal au 20 novembre 1986. A cette date l'examen de la cause fut ajourné "sine die" à cause de l'absence du juge nommé rapporteur. Par ordonnance du 9 novembre 1987, le tribunal désigna un nouveau juge rapporteur et l'affaire fut reprise à l'audience du 18 février 1988. A cette date, le tribunal réforma partiellement la décision du juge d'instance, statuant que le requérant, en raison du taux d'invalidité qui avait été établi, n'avait droit qu'à une rente d'invalidité ("assegno ordinario d'invalidità"). Le texte du jugement fut déposé au greffe le 31 mai 1988. Il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation ait été formé contre ce jugement.
GRIEFS Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 26 juin 1987 et enregistrée le 23 juillet 1987. Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations. Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 janvier 1989. Le requérant n'y a pas répondu.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant les juridictions du travail. La Commission constate que la procédure en question avait pour objet le droit du requérant à une pension d'invalidité. Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable". En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de Brescia, qui marque le début de la procédure, date du 18 octobre 1985. Le tribunal de Brescia a rendu son jugement le 18 février 1988 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 31 mai 1988. La procédure litigieuse a donc duré deux ans, sept mois et treize jours. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse. Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire. Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13101/87
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 10-1) AUTORISATION DES ENTREPRISES DE RADIODIFFUSION, (Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-1) LIBERTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) EMPECHER LA DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : RADICI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-05-11;13101.87 ?

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