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11/05/1990 | CEDH | N°13130/87

CEDH | A.C. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13130/87 présentée par A.C. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J.

CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13130/87 présentée par A.C. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 17 juillet 1987 par A.C. contre l'Italie et enregistrée le 10 août 1987 sous le No de dossier 13130/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, A.C., est un ressortissant italien, né à Rome le 13 septembre 1929 et actuellement résidant en Australie. La requête devant la Commission a été introduite dans son intérêt par son frère, V.C., qui le représente en vertu d'une procuration générale. Devant la Commission, le requérant est représenté par Me Sandro Ascarelli, avocat au barreau de Rome. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 25 mai 1983, le requérant conclut avec M.B. un compromis de vente d'un immeuble, aux termes duquel les parties s'engageaient à conclure le contrat définitif avant le 15 juin 1983. M.B. obtint la possession de l'immeuble. Puis, le requérant émigra en Australie, laissant une procuration générale à son frère V.C. Le 6 janvier 1984, ce dernier, face au refus de la part de M. B. de conclure le contrat d'achat-vente ainsi que de restituer l'immeuble, l'assigna devant le tribunal civil de Rome, en demandant la résiliation du compromis et la restitution de l'immeuble. L'instruction débuta à l'audience du 21 février 1984, suivie des audiences des 26 juin 1984 et 13 décembre 1984. A cette date, deux témoins furent entendus et le juge d'instruction ordonna l'accomplissement d'une expertise. L'expert désigné prêta serment à l'audience du 6 juin 1985 et un délai de 100 jours lui fut assigné pour le dépôt de l'expertise. Toutefois, à l'audience du 21 novembre 1985, l'expertise n'avait pas encore été déposée au greffe et le juge d'instruction décida de désigner un nouvel expert qui prêta serment à l'audience du 19 décembre 1985. Deux autres audiences eurent lieu les 7 mai et 10 octobre 1986. L'instruction fut close à l'audience du 28 mai 1987 et le juge d'instruction fixa au 17 février 1989 la date de l'audience devant la chambre compétente du tribunal.
GRIEFS Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 17 juillet 1987 et enregistrée le 10 août 1987. Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations. Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 mars 1989 et le requérant y a répondu le 11 avril 1989.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Rome. La Commission constate que la procédure en question a pour objet la résiliation d'un compromis de vente. Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable". En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Rome, qui marque le début de la procédure, date du 6 janvier 1984. L'affaire est actuellement pendante devant ce tribunal. La procédure litigieuse a donc duré plus de six ans et quatre mois. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse. Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire. Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13130/87
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 10-1) AUTORISATION DES ENTREPRISES DE RADIODIFFUSION, (Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-1) LIBERTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) EMPECHER LA DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : A.C.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-05-11;13130.87 ?

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