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11/05/1990 | CEDH | N°13132/87

CEDH | BARBAGALLO contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13132/87 présentée par Emilia BARBAGALLO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER

J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mm...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13132/87 présentée par Emilia BARBAGALLO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 27 juin 1987 par Emilia BARBAGALLO contre l'Italie et enregistrée le 7 août 1987 sous le No de dossier 13132/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, Emilia Barbagallo, est une ressortissante italienne, née à Castiglione di Sicilia le 26 juin 1943. Elle est résidente à Passopisciaro (Catania) et perçoit une pension d'invalidité. Devant la Commission, elle est représentée par Me Francesco Camardi, avocat à Francavilla Sicilia. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 18 novembre 1980, la requérante engagea une procédure d'exécution contre M.M., son ancien mari, en vue du recouvrement d'une créance de Lit. 2.708.800. Dans le cadre de cette procédure, certains biens mobiliers, pour une valeur de Lit. 525.000, furent saisis. Le 11 décembre 1980, Mme C., épouse de M.M., fit opposition à la saisie en alléguant qu'elle était propriétaire exclusive des biens qui en formaient l'objet. La première audience devant le juge de paix ("vice pretore") de Francavilla Sicilia eut lieu le 15 décembre 1980. Les audiences suivantes eurent lieu les 27 avril 1981, 13 juillet 1981, 7 décembre 1981, 22 février 1982 et 8 mars 1982. A cette dernière audience, les parties présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut renvoyée à l'audience du 26 avril 1982, date à laquelle la cause fut mise en délibéré. Par jugement du 19 juillet 1982, le juge de paix déclara sa propre incompétence et la compétence du tribunal de Messina à juger sur le fond de l'opposition. Le texte de la décision fut déposé au greffe le jour même. Le 13 décembre 1982, la requérante assigna M.M. et Mme C. devant le tribunal de Messina. Des audiences eurent lieu devant le juge d'instruction les 21 mars 1983, 4 juillet 1983, 7 novembre 1983, 6 mars 1984 et 5 juin 1984. A cette dernière audience, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge d'instruction fixa au 16 octobre 1985 l'audience devant la chambre compétente du tribunal. A l'issue de cette audience, le tribunal ordonna un supplément d'instruction (l'audition de certains témoins). Le 3 mars 1986, trois témoins furent entendus par le juge d'instruction, puis l'affaire fut remise à l'audience du 16 juin 1986 pour la présentation des conclusions. A cette dernière date, l'affaire était en état et le juge d'instruction la transmit à la chambre compétente du tribunal. L'audience devant celle-ci eut lieu le 20 janvier 1988. Le 27 janvier 1988, le tribunal constata que M.M. n'avait pas été dûment assigné et ordonna à la requérante de renouveler l'assignation, ce qu'elle fit le 9 mars 1988. Deux audiences eurent lieu devant le juge d'instruction les 18 avril et 21 novembre 1988. A cette date, l'affaire fut transmise à la chambre compétente du tribunal. L'audience devant celle-ci, prévue pour le 21 décembre 1988, fut reportée au 15 mai 1990. Cependant, à la demande des parties, l'audience fut avancée au 10 mai 1989. Le 17 mai 1989, le tribunal constata que Mme C. était propriétaire exclusive d'un bien visé par la saisie et rejeta l'opposition pour le surplus. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 24 juillet 1989. Il ne ressort pas que ce jugement ait été frappé d'appel.
GRIEFS La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 27 juin 1987 et enregistrée le 7 août 1987. Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations. Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989 et la requérante y a répondu le 4 avril 1989.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le juge d'instance de Francavilla Sicilia. La Commission constate que la procédure en question avait pour objet la légitimité d'une saisie effectuée à la demande de la requérante. Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable". En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'acte d'opposition devant le juge d'instance de Francavilla Sicilia, qui marque le début de la procédure, date du 11 décembre 1980. Le tribunal de Messina a rendu son jugement le 17 mai 1989 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 24 juillet 1989. La procédure litigieuse a donc duré huit ans, sept mois et treize jours. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse. Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire. Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13132/87
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 10-1) AUTORISATION DES ENTREPRISES DE RADIODIFFUSION, (Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-1) LIBERTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) EMPECHER LA DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : BARBAGALLO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-05-11;13132.87 ?

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