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11/05/1990 | CEDH | N°13218/87

CEDH | PANDOLFELLI ; PALUMBO contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13218/87 présentée par Gennaro PANDOLFELLI et Domenica PALUMBO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS G. BATLINER J. CAM...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13218/87 présentée par Gennaro PANDOLFELLI et Domenica PALUMBO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 20 août 1987 par Gennaro PANDOLFELLI et Domenica PALUMBO contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1987 sous le No de dossier 13218/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les requérants sont deux ressortissants italiens, Gennaro Pandolfelli, né le 12 février 1922, magistrat, et son épouse, Domenica Palumbo, née le 10 janvier 1929. Ils résident à Terracina (Latina). Devant la Commission, ils sont représentés par Me Giovanni Battista Gattinara, avocat à Terracina. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 13 septembre 1972, les requérants assignèrent Mme M. devant le juge d'instance ("pretore") de Terracina, pour voir reconnaître leur droit de passage sur le terrain de Mme M. L'instruction débuta à l'audience du 13 octobre 1972. A l'audience du 2 février 1973, le juge d'instance ordonna l'accomplissement d'une expertise. L'expert désigné prêta serment à l'audience du 21 février 1973 et un délai de 50 jours lui fut assigné pour le dépôt de l'expertise. Cependant, le délai n'ayant pas été respecté, l'audience du 27 avril 1973 fut reportée au 8 juin 1973. L'instruction se poursuivit aux audiences des 26 octobre 1973 (date à laquelle les requérants demandèrent la convocation de l'expert pour obtenir certains éclaircissements), 22 février 1974, 26 avril 1974 (date à laquelle Mme M. demanda une descente sur les lieux), 17 mai 1974, 25 octobre 1974, 14 février 1975, 21 février 1975 et 5 décembre 1975. A cette date l'affaire fut mise en délibéré. Cependant, par ordonnance du 6 mars 1976, le juge d'instance décida de rouvrir l'instruction et d'obtenir de l'expert d'autres éclaircissements. Le 2 avril 1976, l'expert comparut et un délai de 30 jours lui fut assigné pour le dépôt d'un complément d'expertise. Suivirent les audiences des 1er octobre 1976, 4 février 1977 (reportée à la demande des parties), 27 mai 1977 (reportée à la demande de Mme M.), 21 octobre 1977, 27 janvier 1978 (reportée d'office) et 28 avril 1978. L'affaire fut à nouveau mise en délibéré à l'audience du 9 février 1979. Le 14 février 1979, le juge d'instance se déclara incompétent à trancher le litige et affirma la compétence du tribunal de Latina. Le 23 mars 1979, les requérants demandèrent à la Cour de cassation qu'elle statue sur la compétence ("istanza di regolamento di competenza"), ce qu'elle fit le 28 décembre 1979, en déclarant compétent le juge d'instance de Terracina. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 28 mars 1980. A l'audience du 31 octobre 1980, le juge d'instance invita les parties à présenter leurs conclusions, ce qu'elles firent à l'audience du 27 février 1981. A l'issue de l'audience du 27 novembre 1981, le juge d'instance fit droit à la demande des requérants. Le texte de la décision fut déposé au greffe le 18 décembre 1981. Le 3 décembre 1982, Mme M. interjeta appel devant le tribunal de Latina. La première audience devant le juge d'instruction eut lieu le 8 février 1983. L'audience suivante, fixée au 28 juin 1983, fut reportée d'office au 20 octobre 1983. Il y eut encore une audience le 10 janvier 1984. Puis, à l'audience du 26 juin 1984, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience devant la chambre compétente du tribunal, fixée au 9 décembre 1986, fut reportée d'office au 22 mars 1988, à cause de la mutation du juge d'instruction. Faisant droit à une demande des requérants déposée au greffe le 16 décembre 1986, cette audience fut anticipée au 24 novembre 1987. Mais elle fut par la suite reportée au 22 décembre 1987. A cette date, l'affaire fut mise en délibéré et, le 12 janvier 1988, le tribunal réforma la décision du juge d'instance et rejeta la demande des requérants. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 26 février 1988. Il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation ait été formé contre ce jugement.
GRIEFS Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et ils allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 20 août 1987 et enregistrée le 21 septembre 1987. Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations. Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 mars 1989. Les requérants n'ont pas répondu.
EN DROIT Les requérants se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le juge d'instance de Terracina. La Commission constate que la procédure en question avait pour objet l'existence d'un droit de passage au profit des requérants. Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable". En ce qui concerne la période à prendre en considération, celle-ci va du 1er août 1973, date à laquelle a pris effet la reconnaissance par l'Italie du droit de recours individuel au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Le tribunal de Latina a rendu son jugement le 12 janvier 1988 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 26 février 1988. La période à prendre en considération est donc de quatorze ans, six mois et vingt-cinq jours. Selon les requérants, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse. Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire. Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13218/87
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 10-1) AUTORISATION DES ENTREPRISES DE RADIODIFFUSION, (Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-1) LIBERTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) EMPECHER LA DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : PANDOLFELLI ; PALUMBO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-05-11;13218.87 ?

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