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11/05/1990 | CEDH | N°13301/87

CEDH | G.L. ; I.B. ; A.G. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13301/87 présentée par G.L., I.B. et A.G. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER

J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE M...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13301/87 présentée par G.L., I.B. et A.G. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 15 septembre 1987 par G. L., I. B. et A.G. contre l'Italie et enregistrée le 9 octobre 1987 sous le No de dossier 13301/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les requérants ..... résident à Bergamo. Devant la Commission, ils sont représentés par Me Giuseppe Gentilini, avocat au barreau de Bergamo. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 27 mars 1975, les requérants assignèrent devant le tribunal de Brescia le Ministre des Travaux Publics, en demandant la réparation des dommages résultant d'une inondation causée par le débordement d'un torrent. L'instruction débuta à l'audience du 19 mai 1975, suivie des audiences du 13 octobre 1975 (reportée à la demande des parties) et du 22 décembre 1975, date à laquelle les parties demandèrent que le tribunal se prononce sur des questions préjudicielles de compétence. A l'audience du 15 mars 1976, les parties présentèrent leurs conclusions concernant lesdites questions et l'affaire fut transmise à la chambre compétente du tribunal. L'audience devant celle-ci eut lieu le 21 octobre 1976. Par décision non définitive du 25 novembre 1976, le tribunal de Brescia rejeta les exceptions préliminaires soulevées par l'administration et affirma sa compétence à connaître de l'affaire. L'instruction reprit à l'audience du 21 février 1977 et, le 3 octobre 1977, le juge d'instruction ordonna l'accomplissement d'une expertise. L'expert désigné prêta serment à l'audience du 9 janvier 1978 et un délai de 120 jours lui fut assigné pour le dépôt de l'expertise. Cependant, le délai n'ayant pas été respecté, l'audience du 5 juin 1978 fut reportée au 13 novembre 1978 puis au 5 mars 1979. Douze autres audiences eurent lieu les 18 juin 1979, 5 novembre 1979, 11 février 1980, 5 mai 1980, 6 octobre 1980, 12 janvier 1981 (toutes reportées à la demande des parties), 27 avril 1981 (reportée d'office), 1er février 1982, 29 mars 1982, 4 octobre 1982, 10 janvier 1983 (toutes reportées à la demande des parties) et 14 mars 1983. Les parties présentèrent leurs conclusions à l'audience du 16 mai 1983 et l'affaire fut attribuée à la chambre compétente du tribunal. L'audience devant celle-ci eut lieu le 31 mai 1984. Le 6 juin 1984, le tribunal de Brescia condamna le Ministre des Travaux publics à dédommager les requérants. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 30 novembre 1984. Le 20 mai 1985, le Ministre des Travaux publics interjeta appel contre ce jugement. La procédure devant la cour d'appel de Brescia débuta à l'audience du 9 octobre 1985, suivie de l'audience du 6 novembre 1985. A l'audience du 22 janvier 1986, les parties présentèrent leurs conclusions et, à l'issue de l'audience du 26 novembre 1986, la cour d'appel débouta le Ministre des Travaux publics de son appel et éleva les montants des dommages et intérêts à verser aux requérants. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 20 janvier 1987. Le Ministre se pourvut en cassation par un pourvoi notifié le 30 avril 1987.
GRIEFS Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 15 septembre 1987 et enregistrée le 9 octobre 1987. Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations. Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1989 et les requérants y ont répondu le 10 mars 1989.
EN DROIT Les requérants se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Brescia. La Commission constate que la procédure en question a pour objet la réparation des dommages résultant d'une inondation. Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable". En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Brescia, qui marque le début de la procédure, date du 27 mars 1975. L'affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation. La procédure litigieuse a donc duré plus de quinze ans et un mois. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse. Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire. Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13301/87
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 10-1) AUTORISATION DES ENTREPRISES DE RADIODIFFUSION, (Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-1) LIBERTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) EMPECHER LA DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : G.L. ; I.B. ; A.G.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-05-11;13301.87 ?

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