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11/05/1990 | CEDH | N°13362/87

CEDH | TUMMINELLI contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13362/87 présentée par Salvatore TUMMINELLI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER

J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13362/87 présentée par Salvatore TUMMINELLI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 29 octobre 1987 par Salvatore TUMMINELLI contre l'Italie et enregistrée le 5 novembre 1987 sous le No de dossier 13362/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Salvatore Tumminelli, est un ressortissant italien, né à Caltanissetta le ... et y résidant. Il est géomètre. Devant la Commission, il est représenté par Me Nino Cavaleri, avocat au barreau de Caltanissetta. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 29 mai 1979, le requérant demanda au Président du tribunal de Caltanissetta une injonction de paiement contre M.M., en alléguant que celui-ci lui devait la somme de Lit. 1 324 000 pour des prestations professionnelles. Le 31 mai 1979, le Président émit une injonction de paiement ("decreto d'ingiunzione") contre M.M., qui fit opposition à l'injonction le 3 juillet 1979, engageant ainsi une procédure civile ordinaire contre le requérant. L'instruction débuta à l'audience du 22 novembre 1979, suivie de l'audience du 24 avril 1980, date à laquelle M.M. demanda un renvoi. Le juge d'instruction fixa l'audience successive au 26 juin 1980, mais il fut muté et l'audience n'eut lieu que le 5 février 1981, devant le Président du tribunal remplaçant le juge d'instruction. Le Président ne prit aucune décision sur les demandes d'instruction avancées par les parties et se limita à reporter l'audience au 25 juin 1981. Cependant, l'audience n'eut lieu que le 4 février 1982, devant le nouveau juge d'instruction. Le 8 février 1982, celui-ci fixa au 8 juillet 1982 l'audience destinée à l'audition de certains témoins indiqués par les parties. A cette date, deux témoins proposés par le requérant et un témoin proposé par M.M. furent entendus. L'examen de l'affaire fut ajourné au 24 mars 1983 pour qu'un deuxième témoin proposé par M.M. fût entendu. Cependant, ce témoin ne comparut pas, n'ayant pas été dûment cité à comparaître. L'audience fut donc reportée au 29 septembre 1983, mais elle n'eut lieu que le 11 avril 1985. A cette date, les parties demandèrent à nouveau l'audition du témoin. Ledit témoin, dûment cité, ne se présenta ni à l'audience du 11 juillet 1985 ni à celle du 17 octobre 1985. Le 6 février 1986, le juge d'instruction infligea une amende au témoin et ordonna qu'il soit accompagné par la force publique à l'audience du 6 mars 1986. Cependant, cette dernière audience n'eut pas lieu à cause de la mutation du juge d'instruction. Après le remplacement de ce dernier, une audience fut fixée au 12 janvier 1988 devant le nouveau juge d'instruction, mais le requérant ne fut pas dûment informé et ne s'y présenta pas. L'audience fut dès lors reportée au 20 septembre 1988, date à laquelle le juge d'instruction fixa l'audience d'audition du témoin au 23 février 1989. Toutefois, à cette audience le témoin, malade, ne comparut pas et l'audience fut reportée au 29 juin 1989.
GRIEFS Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 29 octobre 1987 et enregistrée le 5 novembre 1987. Le 10 mars 1988 la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations. Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 janvier 1989 et le requérant y a répondu le 24 février 1989.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Caltanissetta. La Commission constate que la procédure en question a pour objet la détermination de l'existence d'une créance. Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable". En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Caltanissetta, qui marque le début de la procédure, date du 3 juillet 1979. L'affaire est actuellement pendante devant ce tribunal. La procédure litigieuse a donc duré plus de dix ans et dix mois. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse. Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire. Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13362/87
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 10-1) AUTORISATION DES ENTREPRISES DE RADIODIFFUSION, (Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-1) LIBERTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) EMPECHER LA DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : TUMMINELLI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-05-11;13362.87 ?

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