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14/05/1990 | CEDH | N°12351/86

CEDH | V. contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12351/86 présentée par F.V. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS H.

VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12351/86 présentée par F.V. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 7 juillet 1986 par F.V. contre la Belgique et enregistrée le 18 août 1986 sous le No de dossier 12351/86; Vu les observations présentées par écrit par le Gouvernement défendeur le 26 mai 1989 ; Vu les observations produites en réponse par le requérant le 21 septembre 1989 ; Vu les conclusions des parties développées à l'audience du 14 mai 1990 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un ressortissant belge, surveillant de prison, né en 1950 et domicilié en Belgique. Au moment de la présentation de la requête, il était détenu à la prison de Bruges. Dans la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par Me Léon Goffin, Me Jean-Louis Lodomez et Me Michel Forges, avocats au barreau de Bruxelles. Le 7 février 1983, le requérant fut inculpé par le juge d'instruction du tribunal de première instance de Namur d'avoir favorisé, par transmission d'arme, une tentative d'évasion d'un détenu avec prise d'otage. Soumis à une fouille le jour où il tenta de s'évader, ce détenu avait sur lui une reconnaissance de dette signée par le requérant. Lors de son interrogatoire, il déclara que l'arme lui avait été remise par le requérant. Le mandat d'arrêt fut confirmé par la chambre du conseil de Namur en des ordonnances rendues en 1983. Le 31 août 1983, le directeur adjoint à la prison de Namur, qui souhaitait apporter de nouveaux renseignements au dossier instruit à charge du requérant, fut entendu par un inspecteur judiciaire chargé de l'enquête. Le directeur adjoint déclara notamment que des rumeurs couraient parmi les détenus suivant lesquelles le requérant n'était pas la personne qui avait introduit le revolver ayant servi lors de la tentative d'évasion. Il ajouta qu'il avait reçu, le 29 août 1983, les déclarations du détenu S. selon lesquelles l'arme aurait été introduite au profit du détenu B., qui s'était entre-temps évadé, par une nommée L., visiteuse du détenu C., libéré provisoirement le 19 août 1983 en vue d'expulsion. Le directeur adjoint déclara également que le détenu S. avait fait ses déclarations spontanément, mais dans le but de favoriser sa libération conditionnelle. Par la suite, les personnes citées par le directeur adjoint de la prison de Namur lors de son audition furent entendues, sauf le détenu S. qui refusa de faire une déclaration mais déclara qu'il se présenterait spontanément auprès du juge après avoir obtenu sa libération conditionnelle et C. qui ne répondit pas aux trois convocations et ne put ensuite être retrouvé. L. ainsi que B. retrouvé en France, réfutèrent les assertions faites par S. au directeur adjoint, tandis que l'auteur de la tentative d'évasion confirma les accusations portées contre le requérant. Par ordonnance du 7 octobre 1983, la chambre du conseil déclara ne pas maintenir le mandat d'arrêt contre le requérant. Le 18 octobre 1983, la chambre des mises en accusation de Liège confirma l'ordonnance du 7 octobre 1983. Le 9 août 1984, le tribunal correctionnel de Namur acquitta le requérant et le renvoya des poursuites aux motifs que ni le dossier, ni l'instruction d'audience ne permettaient de former, hors de tout doute, une conviction sur la culpabilité du requérant et que les affirmations du détenu auteur de la tentative d'évasion ne pouvaient être vérifiées par aucun élément objectif certain du dossier. Le tribunal avait entendu le requérant et l'auteur de la tentative d'évasion, ainsi que les dépositions de deux gardiens de la prison et trois officiers de police judiciaire. Le ministère public et la partie civile interjetèrent appel de cette décision. Par arrêt du 26 octobre 1984 de la cour d'appel de Liège, le requérant fut condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis de cinq ans par la partie de la peine excédant la détention préventive subie. La cour d'appel estima que les accusations du coinculpé qui n'avait aucun intérêt à l'accabler, jointes aux autres éléments du dossier relatif à la situation financière et au comportement du requérant, qui avait reconnu avoir emprunté de l'argent à un détenu, constituaient un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes établissant la réalité des préventions. Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le 29 mai 1985, la Cour de cassation cassa l'arrêt rendu par la cour d'appel de Liège, en soulignant que la procédure pouvait paraître entachée d'un manque d'impartialité et d'indépendance, au motif que le président de la cour d'appel ayant rendu l'arrêt du 26 octobre 1984 avait présidé, le 26 août 1983, l'audience de la chambre des mises en accusation au cours de laquelle le maintien en détention du requérant avait été confirmé. La cause, cependant limitée à la personne du requérant compte tenu de l'absence de pourvoi de son coinculpé, fut renvoyée devant la cour d'appel de Bruxelles. Par arrêt du 11 décembre 1985 le requérant fut condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement ferme. Lors de l'audience, la cour n'entendit aucun témoin et ne donna pas suite à une demande d'audition des témoins à décharge (soit S. et trois autres personnes détenues à la prison de Namur au moment des faits : Bo., G.D. et P.D.), formulée subsidiairement en conclusions par le requérant. La cour d'appel releva qu'un examen scrupuleux des pièces constituant le dossier de procédure joint à l'instruction faite à l'audience lui permettait d'acquérir la conviction que le requérant s'était rendu coupable des infractions qui lui étaient reprochées et que cette conviction reposait sur deux éléments se complétant. Il y avait d'abord les déclarations précises et concordantes formulées de manière constante au cours de l'instruction par le détenu auteur de la tentative d'évasion, "nonobstant la méfiance avec laquelle il convenait d'accueillir les déclarations d'un tel personnage". En effet, il n'existait, de l'avis de la cour, aucun élément de nature à justifier une mésentente entre le requérant et ce détenu qui aurait pu expliquer les accusations de ce dernier. Il existait ensuite un élément matériel, la reconnaissance de dette, qui corroborait les accusations du détenu auteur de la tentative d'évasion et démontrait qu'il existait entre les deux hommes des relations d'affaires "dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles étaient inadmissibles dans le chef du requérant" en raison des fonctions qu'il exerçait. La cour d'appel releva encore que le requérant alléguait vainement que cette somme aurait été empruntée à un autre détenu, cette affirmation étant contestée tant par ce dernier détenu que par celui auteur de la tentative d'évasion. Elle ajouta que cette explication ne cadrait en rien avec le fait que ce document se trouvait entre les mains du détenu auteur de la tentative d'évasion qui n'avait aucune raison de détenir ce document si le requérant n'avait pas été son débiteur. Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre cette décision en invoquant notamment l'article 6 par. 1, 2 et 3 d) de la Convention. Le 12 février 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant contre la décision de la cour d'appel de Bruxelles. Répondant au moyen dans lequel le requérant se plaignait d'une violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention, la Cour de cassation estima que le juge, ayant donné des raisons de sa conviction, n'était pas tenu d'indiquer les motifs pour lesquels il rejetait la demande d'instruction complémentaire considérée, de manière implicite mais certaine, par sa décision, comme inutile à la manifestation de la vérité.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint du fait que les témoins à décharge dont il avait demandé la citation n'ont pas été entendus et que, dès lors, sa condamnation a été fondée uniquement sur les accusations du détenu, auteur de la tentative d'évasion. A cet égard, le requérant invoque le principe d'égalité des armes, découlant de la notion de procès équitable, garanti par l'article 6 par. 1 ainsi que l'article 6 par. 3 d) de la Convention.
2. Par ailleurs, le requérant estime avoir été privé du bénéfice du doute, en violation de l'article 6 par. 2 de la Convention qui garantit à toute personne accusée d'une infraction une présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie. Il fait valoir qu'en dépit de ses dénégations constantes, de l'absence de passé judiciaire dans son chef et des rumeurs l'innocentant, la cour d'appel de Bruxelles l'a condamné sur base d'un témoignage qui aurait dû être considéré comme éminemment suspect, compte tenu de la personnalité et des antécédents judiciaires de son auteur, de l'intérêt qu'il pouvait avoir à cacher l'identité de son (ou sa) véritable complice et du fait qu'il était, dans cette affaire, le principal accusé.
PROCEDURE La requête a été introduite le 7 juillet 1986 et enregistrée le 18 août 1986. Le 12 décembre 1988, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief relatif au rejet de la demande d'audition de témoins faite par le requérant. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 26 mai 1989 et les observations en réponse du requérant sont parvenues le 21 septembre 1986. Le 5 février 1990, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement, au cours d'une audience contradictoire, des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. L'audience a eu lieu le 14 mai 1990. Les parties ont comparu comme suit :
Pour le Gouvernement - M. Jan Lathouwers, du ministère de la Justice, en qualité d'agent du Gouvernement - Me Edouard Jakhian, avocat au barreau de Bruxelles, en qualité de conseil
Pour le requérant - Me Michel Forges, avocat au barreau de Bruxelles.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu du refus de la cour d'appel de Bruxelles d'entendre les témoins à décharge dont il avait demandé la comparution. A cet égard, il invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention ainsi que le principe d'égalité des armes qui constitue un des aspects du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle. Par ailleurs, selon le paragraphe 3 d) de l'article 6 (art. 6-3-d) de la Convention, tout accusé a droit à "interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge". Le Gouvernement observe d'abord que le grief du requérant vise presque exclusivement le refus d'audition du détenu S., dont les déclarations ne consistaient pas en un témoignage personnel mais en l'exposé de rumeurs et dont l'intention décisive, sinon unique, était d'obtenir sa libération. Il rappelle ensuite que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention n'exige pas la convocation et l'interrogation de tout témoin à décharge, mais qu'il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité et de l'opportunité de citer un témoin. Or, il constate que la cour d'appel de Bruxelles a estimé qu'un examen scrupuleux des pièces du dossier joint à l'instruction faite à l'audience lui permettait de juger que les témoins dont l'audition était demandée ne pouvaient pas apporter de nouveaux éléments pour la recherche de la vérité. Le Gouvernement ajoute que le requérant n'a pas démontré que les témoins auraient pu convaincre la cour d'appel de son innocence, les éléments retenus à sa charge - déclarations du détenu auteur de la tentative d'évasion et reconnaissance de dette - étant trop importants. Il soutient enfin que l'absence de comparution des témoins n'a pas empêché le requérant de faire valoir sa version de faits, puisque les déclarations du directeur adjoint de la prison de Namur ont été pris en considération lors de l'instruction de l'affaire (recherches, interrogations et tentatives d'interrogation de témoins) et que tous les documents s'y rapportant étaient joints au dossier de la procédure. Le requérant soutient que le refus d'audition des témoins à décharge, et plus particulièrement du témoin S., l'a privé de la seule possibilité qu'il avait de prouver son innocence. Il reconnaît qu'il n'y a pas un droit absolu d'obtenir la convocation de témoins, mais rappelle qu'il est nécessaire de vérifier s'il n'y a pas eu rupture de l'égalité des armes entre parties et s'il existe des éléments sur lesquels la cour d'appel pouvait se fonder pour décider que les témoignages demandés ne pouvaient rien apporter à la recherche de la vérité. Or, ni les personnes chargées de l'instruction, ni la cour d'appel n'ont estimé nécessaire de procéder à un examen plus approfondi des faits rapportés par le directeur adjoint de la prison de Namur. On s'est contenté d'interroger les personnes mises en cause par les déclarations de S., alors que ces personnes avaient tout intérêt, comme d'ailleurs l'auteur de la tentative d'évasion, à dissimuler la vérité. En ce qui concerne plus particulièrement la question de l'égalité des armes, il rappelle que sa condamnation se fondait sur les accusations d'une seule personne, son coinculpé, qui ne pouvait donc être entendu sous serment. En effet, la reconnaissance de dette signée de sa main ne constituait nullement en soi et seule une preuve ; elle ne venait que corroborer les accusations de l'auteur de la tentative d'évasion qui avait intérêt à disculper ses trois complices. En se fondant sur les seules déclarations de son coinculpé et en refusant d'entendre S. (et surabondamment trois autres témoins) dont les déclarations l'innocentaient, la cour d'appel n'a pas respecté l'égalité des armes entre l'accusation et la défense. La Commission a procédé à un examen des observations des parties. Elle considère que la requête soulève à cet égard des questions de fait et de droit suffisamment complexes qui doivent relever d'un examen au fond. Il s'ensuit que ce grief ne peut être déclaré manifestement mal fondé et qu'il doit être déclaré recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été établi.
2. Le requérant se plaint en deuxième lieu d'une violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention qui garantit que "toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie". Il fait valoir que, en dépit de ses dénégations constantes, de l'absence de précédentes poursuites pénales dans son chef et des rumeurs l'innocentant, la cour d'appel de Bruxelles l'a condamné sur base d'un témoignage qui aurait dû être considéré comme éminemment suspect, compte tenu de la personnalité et des antécédents judiciaires de son auteur, de l'intérêt qu'il pouvait avoir à cacher l'identité de son (de sa) véritable complice et du fait qu'il était, dans cette affaire, le principal accusé. La Commission relève que, dans le cas d'espèce, le requérant se plaint de sa condamnation par la cour d'appel de Bruxelles qui a établi qu'il avait fourni l'arme utilisée lors de la tentative d'évasion, sans que, selon ce dernier, la preuve en ait été rapportée. A ce propos, elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle la présomption d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) n'est pas respectée lorsqu'il apparaît que le juge n'a pas prononcé sa condamnation sur base d'une preuve directe ou indirecte suffisamment forte, aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité (Affaire Autriche c/Italie, rapport Comm., 11 janvier 1961, Annuaire 4 p. 117 ; No 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9 pp. 169, 171). Les déclarations du détenu, auteur de la tentative d'évasion, contestées par le requérant constituent sans doute un élément de fait essentiel dans l'établissement de l'existence du délit reproché. Il ressort cependant de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles que la reconnaissance de dette signée par le requérant, l'examen des pièces du dossier de la procédure et l'instruction faite pendant l'audience sont également intervenus comme éléments de fait servant à l'établissement de l'existence du délit. La Commission observe en outre que la cour d'appel a eu égard à la version des faits du requérant et a explicité les motifs pour lesquels les arguments présentés par ce dernier ne lui semblaient pas pertinents. Il n'y a donc pas d'indication que la cour d'appel, en remplissant ses fonctions, soit dès le départ partie de la conviction ou de la supposition que le requérant avait commis l'acte incriminé. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de douter en l'espèce que la cour d'appel ait prononcé la condamnation sur base d'un ensemble de circonstances, indications et conclusions pouvant avoir valeur de preuve aux yeux de la loi, la pertinence des conclusions tirées par le juge quant à la culpabilité du requérant échappant par ailleurs au contrôle que peut opérer la Commission. Un examen de ce grief ne permet donc pas de déceler l'apparence d'une violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant relatif au refus d'audition des témoins à décharge et à l'atteinte alléguée au principe de l'égalité des armes qui découle de ce refus. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12351/86
Date de la décision : 14/05/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 10-1) AUTORISATION DES ENTREPRISES DE RADIODIFFUSION, (Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-1) LIBERTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) EMPECHER LA DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : V.
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-05-14;12351.86 ?

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