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17/05/1990 | CEDH | N°13728/88

CEDH | S. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13728/88 présentée par M.S. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.

H. THUNE Sir Basil HALL F. MARTINEZ ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13728/88 présentée par M.S. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL F. MARTINEZ Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 25 mars 1988 par M.S. contre la France et enregistrée le 5 avril 1988 sous le No de dossier 13728/88 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, ressortissante française, enseignante, née en 1941, a son domicile à Paris. Dans la procédure devant la Commission elle est représentée par Maître Corinne Lepage Jessua, avocate à la cour de Paris. La requérante est propriétaire d'une maison construite au Port au Vin (commune d'Avaray, Loir et Cher) au bord de la Loire, à la fin du 18ème siècle, et acquise par son père, le poète André Spire, en 1924. En face de cette propriété, en zone rurale, à moins de trois cents mètres et séparée seulement par la Loire, a surgi l'installation de la centrale nucléaire de Saint Laurent des Eaux, construite et mise en service à partir des années 1960 par Electricité de France. Il s'agit de structures industrielles en acier et en béton, comprenant des tours de refroidissement de cent vingt mètres de haut ; les installations s'étendent en amont et en aval de la maison sur la rive opposée et occupent environ 2 Km en bordure de la Loire. Elles regroupent quatre réacteurs. La centrale nucléaire a transformé le cadre campagnard de la propriété de la requérante en environnement industriel avec tous les préjudices qui en découlent. Il en résulterait a) La destruction du site : Celle-ci a été décrite par M. E. Guillaume, commissaire du Gouvernement devant le Conseil d'Etat, de la manière suivante : - " L'altération complète d'un site autrefois naturel et "rural, formé par la Loire et ses rives, suffisamment isolée "pour ne pas être gênée par la vue d'autres constructions, "la maison Spire tirait tout son intérêt de sa situation "au bord de l'eau. L'irruption du béton et de l'acier a "complètement transformé le style des lieux. ( ... ). Vue "depuis le 'Port au Vin' la Loire est presque devenue une "annexe des installations de l'E.D.F." - les structures imposantes des centrales sont visibles depuis la ville de Blois ; La hauteur des tours de refroidissement a été rabaissée des 165 mètres prévus à 120 mètres pour protéger la vue du Château de Chambord situé à une distance de plus de 12 Km (à vol d'oiseau) ; - le site qui a inspiré les "Poèmes de la Loire" et d'autres écrits du père de la requérante. b) Des nuisances dues au bruit : - le bruit permanent de fonctionnement (approximativement 50 à 55 dB) - jour et nuit - très supérieur au niveau habituel et admis en zone rurale ; - des bruits intermittents : outre des appels par haut parleurs, notamment les lâchés de vapeur d'une puissance acoustique qui dépasse largement le seuil du danger auditif et qui est proche du seuil de risque de lésion rapide et irréversible de l'oreille ; c) un éclairage de type industriel la nuit ; d) une modification du microclimat : notamment perte d'ensoleillement et forte augmentation de l'humidité due aux panaches de vapeur dégagés par les tours de refroidissement ; e) une perte de valeur vénale de la propriété de la requérante estimée à 50 % selon expertise. La requérante a formé le 6 janvier 1981 devant le tribunal administratif d'Orléans un recours tendant à voir admettre la responsabilité d'Electricité de France et voir indemniser le préjudice subi à hauteur de 500.000 F. Par jugement en date du 5 février 1985, le tribunal administratif d'Orléans, après avoir ordonné une visite sur les lieux, a reconnu l'entière responsabilité d'Electricité de France sur le fondement des dommages imputables aux ouvrages publics et a ordonné une expertise pour évaluer la perte de valeur vénale de la propriété. Par jugement en date du 29 juin 1987, il a fixé le préjudice à 300.000 F, se décomposant comme suit : 250.000 F pour la perte de valeur vénale, et 50.000 F pour les troubles dans les conditions de vie. Electricité de France a saisi le Conseil d'Etat d'un recours dirigé contre le jugement du 5 février 1985. Par arrêt en date du 2 octobre 1987, le Conseil d'Etat a considéré que la requérante ne subit pas un préjudice anormal et spécial du fait des désagréments provoqués par la vue de cette usine, par son éclairage permanent et par les nuages de vapeur formés au-dessus des tours de refroidissement. Il a ajouté qu'il en résulte en revanche que les préjudices imputables aux bruits engendrés par la centrale présentent un tel caractère que la responsabilité d'Electricité de France est engagée de ce dernier chef. Dans ses conclusions, le commissaire du Gouvernement avait notamment indiqué : "La maison Spire est passée d'un cadre campagnard à un "environnement industriel. Or, c'est le site précisément, son "isolement, sa tranquillité qui faisaient tout le charme et le "prix de cette propriété lieu de repos et de détente. La "villa ne présente aujourd'hui pratiquement plus d'agrément "et on voit mal qui se risquerait à l'acheter pour y passer "des vacances. La dépréciation est considérable. Nous "estimons donc être dans la ligne de votre jurisprudence en "vous proposant de confirmer le jugement qui a retenu "l'entière responsabilité d'E.D.F. A notre avis cette affaire "est presque un cas d'école de la responsabilité pour risque "à raison des troubles de voisinage causés par un ouvrage "public". Electricité de France a fait appel du jugement du 29 juin 1987 concernant le montant de l'indemnité, lequel reposait lui-même sur le jugement du 5 février 1985 fixant le principe de la responsabilité. Par un arrêt du 21 juillet 1989, le Conseil d'Etat a ramené à 250.000 F la réparation du préjudice retenu et condamné Electricité de France à verser à la requérante la somme de 10.000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988. Les intérêts échus le 17 mars 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
GRIEFS La requérante allègue la violation des articles 1 du Protocole No 1 et 8 de la Convention. Quant à l'article 1 du Protocole No 1, elle estime que la présence, à proximité immédiate de sa propriété, des centrales de Saint Laurent des Eaux, ainsi que leur fonctionnement lui cause un préjudice considérable. Cette proximité crée maintenant un risque, notamment en raison de l'ancienneté de cette centrale. En outre, les habitants de la maison sont soumis en permanence à un bruit anormal et élevé, à un éclairage de nuit, à un changement climatique du fait d'une augmentation considérable de l'humidité due aux rejets de vapeurs, à une diminution importante de l'ensoleillement. Ils ne peuvent plus jouir comme par le passé de leur propriété, qui a perdu la plus grande partie de sa valeur. La requérante estime dès lors qu'il a été porté atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de l'article 1 du Protocole No 1. Quant à l'article 8 par. 1 de la Convention, la requérante considère qu'il y a, en outre, ingérence dans son droit au respect de son domicile. En effet, même si l'on pouvait admettre que la nécessité de produire de l'énergie implique qu'il puisse être porté atteinte à la propriété d'autrui, il ne pourrait en être ainsi que dans la mesure où cette atteinte serait justement indemnisée et où le caractère anormal et spécial de cette situation serait reconnu. Cette ingérence doit être regardée comme une expropriation partielle des droits de l'intéressée. En toute hypothèse, la requérante estime que l'arrêt du Conseil d'Etat ne lui donne pas satisfaction dans la mesure où elle ne peut plus disposer de son bien à son juste prix et ne peut plus en jouir dans des conditions normales, ne serait-ce qu'en raison de la transformation du site en zone industrielle.
EN DROIT La requérante se plaint de ce que les nuisances dues à l'implantation d'une centrale nucléaire à proximité immédiate de sa villa portent atteinte à ses droits garantis aux articles 1 du Protocole No 1 (P1-1) et 8 (art. 8) de la Convention.
1. La requérante a invoqué d'abord l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) qui garantit le droit au respect de ses biens. Cette disposition ne garantit pas, en principe, le droit au maintien des biens dans un environnement agréable. Il est vrai toutefois, ainsi que la Commission a déjà eu l'occasion de le dire (N° 9310/81, Powell et Rayner c/R.U., déc. Comm. 16.7.86, D.R. 47 pp. 5, 24), que des nuisances sonores très importantes du point de vue niveau et fréquence, peuvent affecter lourdement la valeur d'un bien immobilier ou même le rendre invendable ou inutilisable et constituer de la sorte une expropriation partielle. La Commission rappelle que dans son arrêt rendu dans l'affaire Sporrong et Lönnroth (Cour Eur. D.H., arrêt du 23 septembre 1982, pp. 25-27, par. 66 et suiv.), la Cour a déclaré qu'aux fins de cette disposition, elle devait rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. La Cour a ajouté : "Il lui appartient de vérifier que l'équilibre voulu a été préservé d'une manière compatible avec le droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de la première phrase de l'article 1 (art. 1)." En l'espèce, la requérante a saisi les juridictions administratives d'un recours tendant à voir admettre la responsabilité d'Electricité de France et voir indemniser le préjudice prétendument subi, à hauteur de 500.000 F. Par un arrêt du 2 octobre 1987, le Conseil d'Etat a reconnu que les préjudices imputables aux bruits engendrés par la centrale nucléaire présentent un tel caractère que la responsabilité d'Electricité de France est engagée de ce chef. Dans un arrêt rendu le 21 juillet 1989, sur recours d'Electricité de France contre un jugement du tribunal administratif d'Orléans ayant fixé le montant de l'indemnité à 300.000 F, le Conseil d'Etat a considéré que la requérante ne subit pas un préjudice anormal et spécial du fait des désagréments autres que sonores, soit ceux provoqués par la vue de l'usine, par son éclairage permanent et par les nuages de vapeur formés au-dessus des tours de refroidissement. En revanche, faisant une appréciation des effets du bruit sur la valeur vénale de la propriété et des troubles de jouissance qu'il occasionne, le Conseil d'Etat a estimé que la responsabilité d'Electricité de France était engagée et a fixé le montant de l'indemnité totale due par Electricité de France à la requérante à 250.000 F. Quant au niveau de l'indemnité, la Cour, dans son arrêt rendu dans l'affaire James et autres (Cour Eur. D.H., arrêt James et autres du 21 février 1986, série A n° 98, p. 36, par. 54), a déclaré que, sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constituerait d'ordinaire une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). Ce dernier ne garantit pourtant pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale. En l'espèce, la Commission constate que la nuisance sonore a fait l'objet d'une réparation dont le montant ne saurait être qualifié de disproportionné par rapport au préjudice allégué. Enfin, pour les autres nuisances, la requérante n'a pas démontré que la possibilité de vendre son immeuble, éventuellement pour d'autres buts que l'habitation, était si faible que le montant de l'indemnisation accordée ne les couvrirait pas. La Commission estime par conséquent que l'examen du grief dont elle fait état ne révèle aucune apparence de violation de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1), et que le grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante a invoqué ensuite l'article 8 (art. 8) de la Convention, considérant que les nuisances constituent une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée et à l'inviolabilité de son domicile. Se référant encore à sa jurisprudence précitée (No 9310/81, Powell et Rayner c/Royaume-Uni, déc. Comm. 16.7.86, D.R. 47 pp. 5, 22), la Commission estime que l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention, garantissant ce droit, ne saurait s'interpréter comme s'appliquant uniquement aux mesures directes prises par les autorités et portant atteinte à la vie privée et/ou au domicile d'un individu. L'article peut également couvrir les intrusions indirectes, conséquences inévitables de mesures qui ne visent aucunement des particuliers. Dans ce contexte, il faut relever qu'un Etat ne doit pas seulement respecter, mais aussi protéger les droits garantis par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) (voir Cour Eur. D.H., arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A n° 31, p. 14 et 15, par. 31). Des nuisances sonores et autres considérables peuvent sans nul doute affecter le bien-être physique d'un individu et dès lors porter atteinte à sa vie privée. Elles peuvent également priver un individu de la possibilité de jouir des agréments de son domicile. La Commission estime que, dans les circonstances de l'espèce, les désagréments sonores et autres invoqués par la requérante constituent une ingérence dans les droits susmentionnés et garantis à la requérante par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention. Il reste à examiner si l'ingérence se justifie au regard du par. 2 (art. 8-2) de cet article. Il n'est pas contesté que l'installation de la centrale nucléaire construite et mise en service par Electricité de France soit juridiquement fondée. Il ne peut non plus être mis en doute que l'implantation d'une centrale nucléaire est de l'intérêt du bien-être économique du pays. Pour déterminer si l'ingérence peut être considérée, en l'espèce, comme "nécessaire dans une société démocratique", il convient d'examiner si elle est proportionnée au but légitime lié à cette exploitation. Certes, lorsqu'un Etat est autorisé à restreindre des droits ou libertés garantis par la Convention, la règle de proportionnalité peut l'obliger à s'assurer que ces restrictions n'obligent pas l'intéressé à supporter une charge déraisonnable. La Commission relève dans ce contexte que les juridictions administratives saisies, notamment le Conseil d'Etat, ont pris en considération l'ensemble des nuisances sonores et autres provoqués par l'implantation de cette centrale nucléaire. Toutefois, la plus haute juridiction administrative, faisant une appréciation des effets des nuisances occasionnées par l'exploitation de cette centrale sur la valeur vénale de la propriété et des troubles de jouissance, a estimé que la requérante n'avait pas subi un préjudice anormal et spécial en raison des désagréments provoqués par la vue de l'usine, son éclairage permanent et les nuages formés au-dessus des tours de refroidissement. En revanche, elle a considéré que les préjudices imputables aux bruits engendrés par la centrale nucléaire étaient tels que la responsabilité d'Electricité de France était engagée de ce chef et a fixé le montant de la réparation due par Electricité de France à la requérante à 250.000 F. Compte tenu de cette indemnisation, la Commission estime que la requérante a bénéficié d'une contre partie raisonnable des nuisances qu'elle subit, celles-ci étant considérées dans leur ensemble. La Commission parvient ainsi à la conclusion que l'ingérence dénoncée ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire dans une société démocratique. Elle ne saurait dès lors être considérée comme disproportionnée au but légitime lié à l'exploitation de la centrale nucléaire. Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, aussi manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13728/88
Date de la décision : 17/05/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 10-1) AUTORISATION DES ENTREPRISES DE RADIODIFFUSION, (Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-1) LIBERTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) EMPECHER LA DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : S.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-05-17;13728.88 ?

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