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28/06/1990 | CEDH | N°11309/84

CEDH | AFFAIRE MATS JACOBSSON c. SUEDE


En l'affaire Mats Jacobsson*,
_______________ * Note du greffier: L'affaire porte le n° 11/1989/171/227. Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. _______________
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlem

ent*, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
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En l'affaire Mats Jacobsson*,
_______________ * Note du greffier: L'affaire porte le n° 11/1989/171/227. Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. _______________
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement*, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
_______________ * Note du greffier: Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce. _______________ M. R. Ryssdal, président, Mme D. Bindschedler-Robert, MM. B. Walsh, J. De Meyer, N. Valticos, Mme E. Palm, M. I. Foighel,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 février et 21 mai 1990,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") puis par le gouvernement suédois ("le Gouvernement"), les 12 avril et 23 mai 1989, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 11309/84) dirigée contre le Royaume de Suède et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mats Jacobsson, avait saisi la Commission le 5 août 1984 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration suédoise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Comme la requête du Gouvernement, elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 6 et 13 (art. 6, art. 13).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit Mme E. Palm, juge élu de nationalité suédoise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 29 avril 1989, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir Mme D. Bindschedler-Robert, M. B. Walsh, M. J. De Meyer, M. N. Valticos et M. I. Foighel, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 § 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du Gouvernement, la déléguée de la Commission et le conseil du requérant au sujet de la nécessité d'une procédure écrite (article 37 § 1). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu les mémoires respectifs du Gouvernement et du requérant les 1er et 11 décembre 1989. Le 16 janvier 1990, le secrétaire de la Commission lui a indiqué que la déléguée s'exprimerait en plaidoirie.
5. Le 26 janvier 1990, le président a fixé au 20 février la date d'ouverture de la procédure orale après avoir recueilli l'opinion des comparants par les soins du greffier (article 38).
6. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu: - pour le Gouvernement MM. H. Corell, ambassadeur, sous-secrétaire aux Affaires juridiques et consulaires, ministère des Affaires étrangères, agent, S. Tell, magistrat, ancien conseiller juridique au ministère du Logement et de l'Aménagement du territoire, H. Lagergren, conseiller juridique au ministère du Logement et de l'Aménagement du territoire, P. Boqvist, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, conseillers; - pour la Commission Mme G. Thune, déléguée; - pour le requérant MM. H.W. Tullberg, conseil juridique, conseil, U. Brunfelter, conseil juridique, conseiller.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions, M. Corell pour le Gouvernement, Mme Thune pour la Commission et, pour le requérant, M. Tullberg qui, avec l'autorisation du président, a produit plusieurs documents à l'occasion des audiences (article 37 § 1, second alinéa, du règlement).
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
7. M. Mats Jacobsson possède un terrain de 2079 m2, Tullinge 17:289 (autrefois stadsäga, "Stg", 3594), situé à Botkyrka - une commune de la banlieue sud de Stockholm - et sur lequel se dresse une petite maison.
8. Lorsqu'il l'acheta en 1973, la propriété relevait d'un plan de construction remontant à 1938 ("le plan de 1938") et prévoyant qu'en principe aucun terrain à bâtir ne devait avoir une surface inférieure à 1500 m2; par exception, il pouvait s'agir d'un bien-fonds d'au moins 1000 m2 en un lieu doté de conduites d'eau et d'égouts suffisants.
9. Depuis juin 1954, la propriété a été presque sans arrêt frappée d'une série d'interdictions de construire provisoires, décrétées pour un ou deux ans chacune en vertu de l'article 109 de la loi de 1947 sur la construction (byggnadslagen 1947:385, "la loi de 1947" - paragraphe 23 ci-dessous), en attendant un amendement du plan en vigueur. Depuis la même date, toute construction se trouve également prohibée dans la zone sur la base de l'article 110 (paragraphe 24 ci-dessous), jusqu'à l'aménagement de routes, de systèmes d'adduction d'eau et d'égouts adéquats.
10. Après que le requérant, parmi d'autres, eut dénoncé les inconvénients du système d'égouts existant dans le secteur où se trouve sa propriété, la préfecture (länsstyrelsen) demanda, en juin 1981, à la commune d'y installer des égouts pour la fin de 1982, ce qu'elle fit.
11. Le 16 décembre 1982, le conseil municipal (kommunfullmäktige) adopta une proposition de réforme du plan de 1938. Elle tendait notamment à ce que tout terrain à bâtir, pourvu ou non de conduites d'eau et d'égouts, eût désormais une superficie d'au moins 1500 m2. Elle visait aussi à interdire toute construction nouvelle sur l'emplacement de la maison du requérant.
12. M. Mats Jacobsson éleva des objections. Selon lui, les amendements limiteraient indûment la construction et supprimeraient irrégulièrement le droit d'édifier une seconde habitation, droit qui s'attachait auparavant aux biens-fonds comme le sien en vertu du plan de 1938.
Le 4 juillet 1983, la préfecture entérina cependant le plan modifié, en vertu de l'article 108 de la loi de 1947 (paragraphe 21 ci-dessous). Sa décision déclarait, entre autres, acceptable que la commune consentît seulement à une faible utilisation des sols; une telle politique ne pouvait passer pour contraire à la loi de 1947.
En ce qui concerne le droit de construire, la préfecture notait: "Stg 3594 comprend 2079 m2. Le plan de 1938 exige pour les lotissements une surface minimale de 1500 m2. Il permet certes de la ramener à 1000 m2 si le terrain figure dans une zone dotée de conduites d'eau et de tout-à-l'égout avant ou à l'occasion de la construction et conformément à un plan approuvé par le conseil de l'hygiène (hälsovårdsnämnden), mais cela implique une initiative privée en faveur d'une installation commune à plusieurs propriétés afin d'y bâtir. Or depuis 1954, date de l'interdiction de construire décrétée au titre de l'article 110 de la loi [de 1947], les propriétaires n'ont pris aucune mesure en ce sens. Les conduites actuelles d'eau et de tout-à-l'égout ne sont devenues nécessaires que pour résoudre les problèmes sanitaires qui avaient surgi dans le secteur malgré la grande taille des lotissements. On ne saurait donc considérer comme remplies les conditions fixées par le plan pour autoriser des lotissements de moins de 1500 m2. Partant, la préfecture estime que le plan en vigueur ne donne aucun droit évident à morceler Stg 3594. En conséquence, et eu égard à l'intérêt général qu'il y a à ne pas préjuger de l'aménagement futur, elle juge acceptable la décision de la commune de ne pas accueillir la demande de nouveaux droits de construire formulée par M. Jacobsson."
13. Le 19 janvier 1984, le Gouvernement repoussa un recours du requérant contre la décision de la préfecture, sauf sur un point: il admit que M. Jacobsson n'aurait plus à démolir sa maison pour pouvoir construire sur sa propriété (paragraphe 11 ci-dessus).
14. Le requérant invita la Cour administrative suprême (regeringsrätten) à rouvrir la procédure; d'après lui, la décision du gouvernement se fondait sur de fausses prémisses et le plan proposé enfreignait la loi. Ladite Cour le débouta le 5 juin 1984.
II. Droit et pratique internes pertinents
A. Législation sur la construction et l'urbanisme
15. Jusqu'au 30 juin 1987, le droit de bâtir sur son propre terrain était régi par la loi de 1947 et par un décret que le Gouvernement avait pris en 1959 en vertu de celle-ci (byggnadsstadgan, "le décret de 1959"). Depuis le 1er juillet 1987 la matière relève d'une nouvelle loi, la loi sur l'aménagement du territoire et la construction (plan- och bygglagen), qui toutefois n'entre pas ici en ligne de compte.
16. Aux termes de l'article 1 de la loi de 1947, on ne pouvait construire sur son terrain qu'avec un permis et sous les conditions fixées par le gouvernement. L'article 54 du décret de 1959 précisait qu'il fallait un permis pour toute construction nouvelle, à l'exception de certains édifices publics et d'extensions mineures aux résidences et fermes existantes.
17. Le traitement d'une demande amenait à rechercher si le projet allait à l'encontre d'un plan adopté (ou, le cas échéant, des règlements relatifs aux zones non planifiées) ou d'une interdiction de bâtir et s'il répondait aux impératifs techniques pertinents. En l'absence de semblable obstacle, il fallait octroyer le permis.
18. L'article 5 de la loi de 1947 subordonnait pareille construction à un examen préalable du point de savoir si la propriété s'y prêtait d'une manière générale. L'examen devait en principe s'opérer selon une procédure de planification.
B. Plans de construction
19. La loi de 1947 prévoyait que le détail des normes d'utilisation des sols figurerait dans des plans d'urbanisme (stadsplaner) ou de construction (byggnadsplaner).
20. Un plan de construction devait indiquer les limites des zones ayant telle ou telle vocation (article 107 de la loi de 1947) et contenir toute réglementation spéciale de la mise en valeur ou de l'emploi des secteurs concernés, par exemple l'interdiction d'exploiter une certaine partie des sols.
21. D'après l'article 108 de la loi de 1947, les plans de construction (et leurs modifications: article 23 du décret de 1959) devaient être adoptés par le conseil municipal, puis approuvés par la préfecture, avant d'acquérir force de loi. Un propriétaire lésé par la décision préfectorale d'entériner un plan pouvait l'attaquer devant le gouvernement, en première et dernière instance (article 150).
22. La loi de 1947 ne définissait pas les conditions matérielles de modification ou d'agrément d'un plan de construction. En recherchant si un amendement pouvait restreindre ou supprimer le droit de bâtir reconnu à un propriétaire par un plan existant, les autorités devaient toutefois peser d'un côté l'intérêt public s'attachant à pareil changement, de l'autre l'atteinte aux intérêts privés en jeu (articles 4 de la loi de 1947 et 9 du décret de 1959).
C. Interdictions de construire
23. Dans le cas où l'on envisageait d'élaborer ou modifier un tel plan, l'article 109 de la loi habilitait la préfecture à interdire, à la demande de la commune, les constructions nouvelles dans la zone. L'interdiction valait pour un an au plus, mais la préfecture pouvait la prolonger de deux ans au maximum chaque fois.
24. Par son paragraphe 1, l'article 110 prohibait toute construction nouvelle non conforme au plan applicable. Le paragraphe 2 permettait à la préfecture de proscrire pareille construction, en un secteur englobé dans ce même plan, jusqu'à l'aménagement de routes, de conduites d'eau et d'égouts suffisants.
25. La préfecture pouvait consentir des dérogations aux interdictions susmentionnées, mais dans la mesure où il s'agissait de s'écarter d'un plan de construction elle ne le pouvait pas sans l'accord de la commission de la construction de la commune (byggnadsnämnden - article 110 de la loi de 1947). Celle-ci pouvait octroyer elle-même la dérogation en premier degré si le gouvernement lui en avait délégué la compétence.
Un refus de dérogation pouvait être attaqué devant le gouvernement, en premier et dernier ressort, mais nul recours ne s'offrait si une commission de la construction n'acceptait pas que l'on s'écartât du plan (article 71 du décret de 1959).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
26. M. Mats Jacobsson a saisi la Commission le 5 août 1984 (requête n° 11309/84). Il invoquait les articles 6 § 1 et 13 (art. 6-1, art. 13) de la Convention, aucun tribunal ne pouvant connaître de ses droits au titre du plan de 1938. Il dénonçait aussi une infraction à l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), au motif que son droit à user de sa propriété conformément audit plan lui avait été retiré sans qu'un intérêt général se trouvât établi.
27. Le 8 octobre 1985 la Commission avait déclaré la requête irrecevable, mais elle l'a retenue le 8 mars 1988, sauf quant à l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), après avoir rouvert la procédure.
Dans son rapport du 16 mars 1989 (article 31 de la Convention) (art. 31), elle arrive à la conclusion qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 (art. 6-1) (quatorze voix contre trois) et qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief relatif à l'article 13 (art. 13) (unanimité). Le texte intégral de son avis et des opinions dissidentes dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt. *
_______________ * Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume n° 180-A de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 § 1 (art. 6-1) DE LA CONVENTION
28. Le requérant reproche au droit suédois de ne pas lui avoir ouvert un recours judiciaire suffisant contre la décision de modifier le plan de construction de 1938 englobant sa propriété. Il se fonde sur l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)".
La Commission souscrit à cette thèse.
A. Sur l'applicabilité de l'article 6 § 1 (art. 6-1)
29. Le Gouvernement, lui, excipe de l'inapplicabilité de l'article 6 § 1 (art. 6-1).
1. Existence d'une "contestation" sur un "droit"
30. Pour trancher la question, la Cour doit d'abord rechercher s'il y avait contestation sur un "droit" que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Selon les principes dégagés par sa jurisprudence (voir, entre autres, l'arrêt Pudas du 27 octobre 1987, série A n° 125-A, p. 14, § 31), il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse; elle peut porter aussi bien sur l'existence même d'un droit que sur son étendue ou ses modalités d'exercice; enfin, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit.
31. D'après le Gouvernement, l'amendement au plan revêtait un aspect normatif ou général si net qu'on ne saurait dire qu'un droit du requérant se trouvait en litige.
Dans son arrêt James et autres du 21 février 1986, cité par le Gouvernement, la Cour a relevé que l'article 6 § 1 (art. 6-1) n'assure par lui-même aux "droits et obligations" (de caractère civil) aucun contenu matériel déterminé dans l'ordre juridique des Etats contractants (série A n° 98, p. 46, § 81). En l'occurrence, toutefois, on ne pouvait parler d'une contestation sur l'existence du droit revendiqué par les requérants, le Parlement l'ayant sans équivoque supprimé par une loi. Au contraire, les droits invoqués par M. Mats Jacobsson étaient reconnus en droit interne, même si la loi de 1947 en subordonnait l'usage à plusieurs conditions et habilitait l'administration à fixer nombre d'entre elles, dans certains cas par des décisions de portée générale (paragraphes 15-25 ci-dessus). Une contestation, au sens de l'article 6 (art. 6), pouvait donc surgir au sujet du maintien de ces droits si l'on alléguait que pareilles décisions enfreignaient la loi.
32. Le Gouvernement plaide en outre qu'eu égard à la grande latitude laissée en la matière par le Parlement suédois aux autorités administratives, les droits du requérant à construire et à morceler sa propriété avant la délivrance d'un permis ne pouvaient donner lieu à une contestation réelle et sérieuse. Il ajoute que comme l'intéressé ne s'en est jamais prévalu, ils n'entrent pas en ligne de compte aux fins de l'article 6 § 1 (art. 6-1).
La Cour estime cependant manifeste que sauf à répondre aux exigences de la législation (en particulier de la loi de 1947 et des textes d'application, paragraphes 16-25 ci-dessus), M. Mats Jacobsson aurait pu avancer de manière défendable qu'en vertu du plan de 1938 il avait, entre autres, le droit d'édifier une seconde maison sur son bien-fonds et d'obtenir le permis nécessaire. Sans doute la décision d'amender le plan supposait-elle l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation par les autorités compétentes, mais elles ne jouissaient pas d'une liberté illimitée car elles étaient liées par des principes juridiques et administratifs généralement reconnus (voir notamment l'arrêt Allan Jacobsson du 25 octobre 1989, série A n° 163, p. 20, § 69).
Dès lors, il n'importe que le requérant, comme le souligne le Gouvernement, n'ait en fait pas usé de ses droits contestés au titre du plan, par exemple en bâtissant une deuxième maison sur son terrain.
Le différend qui l'a opposé aux autorités concernait la légalité des amendements au plan. Elles auraient en particulier rompu avec une pratique établie de longue date, découlant de l'article 4 de la loi de 1947 (paragraphe 22 ci-dessus) et selon laquelle il ne fallait approuver de nouveaux plans que s'ils accordaient un droit à indemnité pour des pertes supérieures à 20 % des droits de construire existants; en outre, M. Mats Jacobsson semble avoir aussi soulevé la question de la légalité devant la Cour administrative suprême quand il sollicita la réouverture de la procédure (paragraphe 14 ci-dessus).
Le Gouvernement cherche à inférer, notamment, du rejet de cette demande que le requérant présentait des griefs indéfendables. L'arrêt de la Cour administrative suprême n'est pourtant pas concluant à cet égard: le droit suédois restreint par trop la possibilité d'un tel recours pour qu'elle fournisse un accès suffisant à un tribunal aux fins de l'article 6 § 1 (art. 6-1) (voir, entre autres, l'arrêt Pudas précité, série A n° 125-A, p. 17, § 41); partant, ladite Cour a pu se voir obligée de débouter l'intéressé même s'il discutait la légalité de la décision de modifier le plan.
Eu égard à ce qui précède et aux circonstances de la cause, la contestation susmentionnée entre M. Mats Jacobsson et les autorités apparaît à la Cour réelle et sérieuse.
33. Toujours selon le Gouvernement, elle ne concernait point une procédure déterminante pour les droits, revendiqués par le requérant, de construire une seconde maison et de morceler son terrain: les amendements au plan n'auraient constitué que l'un des divers éléments influant sur les possibilités d'exercice de ces droits par M. Mats Jacobsson; de plus, ils n'auraient pas eu pour but spécifique de toucher à ces derniers, mais de régler la situation d'un grand nombre de propriétaires fonciers.
La Cour estime pourtant que la décision de modifier le plan était propre à supprimer les droits invoqués. Les amendements les menaçaient donc dans leur existence même, indépendamment des autres conditions que le requérant pouvait devoir remplir. Que d'autres propriétaires fonciers aient pu eux aussi être atteints n'y change rien (arrêt Allan Jacobsson précité, série A n° 163, p. 20, § 70). Comme le différend portait sur la validité desdits amendements tels qu'ils s'appliquaient à la propriété en cause, il présentait avec les droits de l'intéressé un lien suffisant aux fins de l'article 6 § 1 (art. 6-1).
Il s'agissait, dès lors, de statuer sur une "contestation" relative à des "droits".
2. Sur le "caractère civil" des "droits"
34. A n'en pas douter, les "droits" litigieux revêtaient un "caractère civil" au sens de l'article 6 § 1 (art. 6-1); la jurisprudence constante de la Cour le confirme (voir en dernier lieu l'arrêt Allan Jacobsson précité, série A n° 163, pp. 20-21, §§ 72-73). En l'espèce, ce constat ne se trouve ébranlé ni par la nature générale du plan ni par le fait, souligné par le Gouvernement, que la décision de planifier se fondait pour l'essentiel sur des considérations d'intérêt public.
3. Conclusion
35. En résumé, l'article 6 § 1 (art. 6-1) entre en jeu.
B. Sur l'observation de l'article 6 § 1 (art. 6-1)
36. Selon le droit suédois, seul le gouvernement pouvait en dernier ressort trancher le différend (paragraphe 21 ci-dessus). La légalité de ses décisions échappait en principe au contrôle des juridictions, ordinaires ou administratives, comme de tout autre organe pouvant passer pour un "tribunal" aux fins de l'article 6 § 1 (art. 6-1).
Le requérant pouvait - la présente affaire le montre - attaquer la décision de modifier le plan en invitant la Cour administrative suprême à rouvrir la procédure, mais pour les raisons énoncées dans l'arrêt Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 1982 (série A n° 52, p. 31, § 86) cette voie de recours extraordinaire ne répond pas aux exigences de l'article 6 § 1 (art. 6-1) (voir aussi paragraphe 32 ci-dessus).
37. Il y a donc eu violation de celui-ci.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 (art. 13) DE LA CONVENTION
38. Le requérant affirme ne pas avoir disposé d'un "recours effectif devant une instance nationale" quant à l'objet de ses griefs.
Vu sa décision relative à l'article 6 § 1 (art. 6-1), la Cour estime, avec la Commission, qu'il n'y a pas lieu de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13 (art. 13): les exigences du second sont moins strictes que celles du premier et absorbées par elles en l'espèce (voir notamment l'arrêt Allan Jacobsson précité, série A n° 163, p. 21, § 76).
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1 (P1-1)
39. Dans son mémoire à la Cour, le requérant a aussi soutenu que la décision d'amender le plan avait enfreint l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1). Il l'a répété pendant les débats, invoquant le défaut de toute compensation pour la perte des droits de construire qu'elle aurait entraînée.
40. Il s'agit d'un grief distinct - parce que ne concernant pas les mêmes faits - de celui tiré de l'article 6 § 1 (art. 6-1), l'absence d'un accès adéquat à un tribunal pour discuter la régularité de ladite décision. En outre, la Commission l'a écarté pour défaut manifeste de fondement (paragraphe 27 ci-dessus). Dès lors, la Cour n'a pas compétence pour l'examiner (voir en dernier lieu l'arrêt Powell et Rayner du 21 février 1990, série A n° 172, pp. 13-14, §§ 28-29).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION
41. Aux termes de l'article 50 (art. 50), "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
Le requérant sollicite la réparation d'un préjudice matériel et moral, ainsi que le remboursement de ses frais et dépens.
A. Préjudice matériel
42. M. Mats Jacobsson demande d'abord que le Gouvernement soit contraint d'acheter sa propriété à une valeur vénale calculée à partir de l'hypothèse que le plan de 1938 demeure en vigueur, ce qui en 1990 donnerait 1.400.000 couronnes suédoises. Si la Cour juge pareille transaction étrangère au domaine de la satisfaction équitable, il réclame en ordre subsidiaire une indemnité pour la dépréciation de son bien-fonds, consécutive au plan modifié; il l'estime à 1.000.000 couronnes. En tout cas, il revendique une somme pour le dommage découlant des interdictions de construire qui l'ont frappé de 1974 à 1984; il le situe à 400.000 couronnes aux prix de 1990. Il précise que ces divers montants doivent s'entendre nets d'impôts locaux et de toute autre contribution en Suède.
43. Les amendements au plan ont certes nui aux perspectives d'usage et d'aménagement de la propriété litigieuse, mais la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel l'intéressé aurait abouti s'il avait pu saisir de ses doléances un "tribunal" jouissant du pouvoir de contrôle voulu par l'article 6 § 1 (art. 6-1).
Elle en conclut, avec le Gouvernement, que nul lien de causalité ne se trouve établi entre la violation de l'article 6 § 1 (art. 6-1) relevée par le présent arrêt et l'un quelconque des éléments du préjudice matériel allégué.
Elle ne peut donc rien accorder de ce chef.
B. Préjudice moral
44. Le requérant exige aussi au moins 10.000 couronnes pour tort moral. La déléguée de la Commission appuie cette prétention, tandis que le Gouvernement s'en rapporte à la sagesse de la Cour.
La Cour considère, avec la déléguée, que par suite de l'absence d'un recours judiciaire suffisant, M. Mats Jacobsson a subi un certain dommage moral qu'un simple constat de violation ne saurait redresser. Statuant en équité, elle lui octroie 10.000 couronnes à ce titre.
C. Frais et dépens
45. Le requérant sollicite enfin le remboursement de 393.874 couronnes de frais et dépens, à savoir 150.960 pour les honoraires de M. Tullberg, à raison de 251 heures de travail,
239.888 pour ses frais de consultation juridique, de traduction et de voyage ainsi que 3.026 pour des postes divers.
46. Dans une large mesure, ces frais et dépens correspondent au grief tiré de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) et déclaré irrecevable par la Commission. Dès lors et eu égard aux autres circonstances pertinentes, dont les versements du Conseil de l'Europe par la voie de l'assistance judiciaire, et statuant en équité comme le demande l'article 50 (art. 50) de la Convention, la Cour estime que l'intéressé a droit à recouvrer 80.000 couronnes.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention;
2. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13);
3. Dit qu'elle n'a pas compétence pour connaître du grief relatif à l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1);
4. Dit que la Suède doit verser au requérant 10.000 (dix mille) couronnes suédoises pour préjudice moral et 80.000 (quatre-vingt mille) pour frais et dépens;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 28 juin 1990.
Signé: Rolv Ryssdal Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée de M. De Meyer.
Paraphé: R.R.
Paraphé: M.-A.E.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE DE MEYER (Traduction)
Comme dans l'affaire Allan Jacobsson, déjà jugée, il s'agissait d'une décision relative aux droits de propriété d'une personne, tels que la législation en matière d'aménagement du territoire et de construction, ainsi que sa mise en oeuvre, y portait atteinte. A mon sens, cela suffisait à rendre applicable l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention (1).
_______________ (1) Voir aussi mon opinion concordante en l'affaire Allan Jacobsson, série A n° 163, p. 24. _______________
J'estime en outre que rien n'empêchait la Cour d'examiner le grief du requérant au titre de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1): je persiste à penser qu'une fois saisie, elle a compétence pour connaître de toute question de fait ou de droit qui se pose en l'espèce (2).
_______________ (2) Arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 29, §§ 47-49, et arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 20, § 41. Voir aussi mes opinions séparées dans les affaires W. c. Royaume-Uni, série A n° 121-A, p. 42, et Boyle et Rice, série A n° 131, p. 35, sous II. _______________


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11309/84
Date de la décision : 28/06/1990
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 13 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Dommage matériel - demande rejetée ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : MATS JACOBSSON
Défendeurs : SUEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-06-28;11309.84 ?

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