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28/06/1990 | CEDH | N°12258/86

CEDH | AFFAIRE SKÄRBY c. SUEDE


En l'affaire Skärby*,
_______________ * Note du greffier: L'affaire porte le n° 14/1989/174/230. Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. _______________
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement*, e

n une chambre composée des juges dont le nom suit:
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En l'affaire Skärby*,
_______________ * Note du greffier: L'affaire porte le n° 14/1989/174/230. Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. _______________
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement*, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
_______________ * Note du greffier: Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce. _______________
MM. R. Ryssdal, président, J. Cremona, Mme D. Bindschedler-Robert, MM. J. Pinheiro Farinha, C. Russo, A. Spielmann, Mme E. Palm,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 février et 25 mai 1990,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L'affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") puis par le gouvernement suédois ("le Gouvernement"), les 12 avril et 23 mai 1989, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 12258/86) dirigée contre le Royaume de Suède et dont Mme Ingegärd Skärby, Mme Rigmor Skärby, Mme Majken Skärby, M. Bertil Skärby, M. Rolf Skärby et Mme Lena Hedman, ressortissants suédois, agissant en leur nom propre et en tant que qu'héritiers de leurs parents, Christian et Maria Skärby, avaient saisi la Commission le 26 juin 1986 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration suédoise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Comme la requête du Gouvernement, elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 § 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement, les requérants ont manifesté le désir de participer à l'instance et ont désigné leur conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit Mme E. Palm, juge élu de nationalité suédoise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 29 avril 1989, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir M. J. Cremona, Mme D. Bindschedler-Robert, M. J. Pinheiro Farinha, M. C. Russo et M. A. Spielmann, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 § 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du Gouvernement, la déléguée de la Commission et le conseil des requérants au sujet de la nécessité d'une procédure écrite (article 37 § 1). Conformément aux ordonnances ainsi rendues, le greffier a reçu les mémoires respectifs du Gouvernement et des requérants le 1er décembre 1989. Par une lettre arrivée le 14 décembre, le secrétaire de la Commission l'a informé que la déléguée s'exprimerait en plaidoirie.
5. Le 4 janvier 1990, le président a fixé au 20 février la date d'ouverture de la procédure orale après avoir recueilli l'opinion des comparants par les soins du greffier (article 38).
6. Le 16 janvier, le Gouvernement a déposé ses observations sur les demandes de satisfaction équitable des requérants. Le 22, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle.
7. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu: - pour le Gouvernement MM. H. Corell, ambassadeur, sous-secrétaire aux affaires juridiques et consulaires, ministère des Affaires étrangères, agent, S. Tell, magistrat, ancien conseiller juridique au ministère du Logement et de l'Aménagement du territoire, H. Lagergren, conseiller juridique au ministère du Logement et de l'Aménagement du territoire, P. Boqvist, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, conseillers; - pour la Commission Mme G. Thune, déléguée; - pour les requérants M. B. Grennberg, conseil en brevets, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à sa question, M. Corell pour le Gouvernement, Mme Thune pour la Commission et M. Grennberg pour les requérants.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
8. Ressortissants suédois, Mme Ingegärd Skärby, Mme Rigmor Skärby, Mme Majken Skärby, M. Bertil Skärby, M. Rolf Skärby et Mme Lena Hedman sont les enfants et héritiers de Christian et Maria Skärby. Ils ont saisi la Commission en leur nom propre et en qualité de cohéritiers indivis de leurs parents, les deux successions jouissant de la personnalité juridique. Ils habitent, selon le cas, à Nyhamnsläge, Ambjörby, Kisa ou Höganäs.
9. En 1913, Christian et Maria Skärby achetèrent dans le sud de la Suède une ferme sur la côte de Skälderviken (ouest de la province de Scanie). La loi sur la protection des ressources naturelles (lagen om hushållning med naturresurser m m), entrée en vigueur le 1er juillet 1987, reconnaît à la région un intérêt national du point de vue des ressources naturelles et des valeurs culturelles.
La propriété, de huit hectares environ, se composait de trois parcelles différentes: Flundrarp 4:9, Stubbarp 8:17 et Stubbarp 8:18. En 1960, une nouvelle acquisition fut rattachée à la première d'entre elles, désormais appelée Flundrarp 12:1. Le présent litige tire son origine des tentatives faites par les requérants pour y bâtir.
10. En 1962, la préfecture (länsstyrelsen) du comté de Malmöhus confirma un plan de construction (byggnadsplan) qui couvrait la majeure partie de Flundrarp 4:9 (paragraphe 18 ci-dessous). Il prévoyait, entre autres, de protéger la zone située le long de la côte, en tant que parc naturel - la législation suédoise ne définit toutefois pas ce terme ni n'indique les charges correspondantes -, et destinait le reste à l'agriculture et à un jardin pour l'immeuble principal, la parcelle supportant quatre autres bâtiments. Il indiquait aussi les limites et conditions à observer par les propriétaires pour réaliser de nouvelles constructions.
Lorsque ce plan, élaboré par la mairie, fut affiché avant confirmation, la famille Skärby demanda aux autorités locales des renseignements sur la signification légale de l'affectation du terrain car elle souhaitait y bâtir. Comme elles ne surent pas lui répondre, elle s'adressa en 1961 à la préfecture de Malmö. Selon les requérants, les fonctionnaires compétents déclarèrent que le plan n'empêcherait pas la famille, si elle ne le contestait pas, de construire les maisons dont elle pourrait avoir besoin à l'avenir; aussi décida-t-elle de ne pas l'attaquer.
11. En 1964, la préfecture confirma un plan qui portait sur le reliquat de Flundrarp 4:9, ainsi que sur Stubbarp 8:17 et 8:18, et qui imposait le respect de certaines exigences. En vertu de l'article 110 de la loi de 1947 sur la construction (byggnadslagen, "la loi de 1947"), il interdisait toute nouvelle édification non équipée de systèmes d'adduction d'eau et d'égouts.
12. A plusieurs reprises entre 1968 et 1986, la famille Skärby essaya d'en obtenir le remaniement. Un nouveau plan, concernant une partie de Flundrarp 12:1, lui fut proposé en 1983. Il prévoyait la possibilité d'ériger des pavillons - à un endroit auquel la famille Skärby n'avait jamais songé - et l'élargissement de la zone réservée au parc naturel.
Plusieurs membres des deux successions l'approuvèrent, mais certains d'entre eux n'acquiescèrent pas à l'accord d'exploitation (exploateringsavtalet) qui y était lié. De son côté, la municipalité estima ne pouvoir entériner les changements envisagés, ni lever l'interdiction de construire, sans un tel accord préalable.
13. Le 28 février 1986, M. Bertil Skärby pria la commission de la construction (byggnadsnämnden) de Höganäs de lui accorder le permis d'édifier sur Flundrarp 12:1, à l'emplacement destiné au parc naturel, une maison et deux garages. Elle repoussa la demande le 24 mars 1986 car les bâtiments projetés ne cadraient pas avec le plan de construction en vigueur; il en ressortait qu'elle n'apercevait pas de raisons de consentir une dérogation au plan (paragraphe 18 ci-dessous).
Dans la mesure où la décision impliquait un refus de dérogation, toute possibilité d'appel se trouvait exclue (paragraphe 19 ci-dessous).
Devant les organes de la Convention, les requérants ont affirmé avoir droit à une dérogation dans les circonstances de la cause. Ils ont en outre allégué avoir subi un traitement discriminatoire par rapport à leurs voisins. D'après eux, enfin, la commission de la construction avait été influencée par le fait que la municipalité intervenait elle-même sur le marché immobilier et se souciait d'abord des avantages financiers à en retirer.
14. A une date non précisée, ils sollicitèrent à nouveau une dérogation au plan de construction pour Flundrarp 12:1. Ladite commission la leur refusa le 24 juillet 1989. L'un de ses membres exprima une opinion dissidente d'après laquelle la "famille Skärby [avait], dès l'origine, reçu des informations erronées des autorités, et la commune [avait] (...) l'obligation de corriger l'erreur et [devait] ainsi exceptionnellement accorder une modification du plan".
15. Parmi les requérants, seuls Mme Majken Skärby et M. Bertil Skärby habitent sur la propriété. La première, née en 1912 et de santé précaire, occupe le bâtiment principal, mal isolé et proche d'une route à grande circulation. Le second, né en 1914, réside dans un entrepôt, dépourvu d'eau courante et de chauffage.
II. Le droit interne
16. Jusqu'au 30 juin 1987, le droit de construire sur son propre terrain était régi par la loi de 1947 et par un décret que le gouvernement avait pris en 1959 en vertu de celle-ci (byggnadsstadgan, "le décret de 1959"). Le 1er juillet 1987, la loi sur l'aménagement du territoire et la construction (plan- och bygglagen, "la loi de 1987") a remplacé la loi de 1947.
La loi de 1947 et le décret de 1959 jouaient en l'espèce sauf pour la dernière demande de dérogation (paragraphe 14 ci-dessus), à laquelle s'appliquait la loi de 1987.
17. Lorsque la densité d'une zone devenait ou pouvait devenir importante, il incombait à la municipalité, même en l'absence d'un plan d'urbanisme (stadsplan), de veiller à l'élaboration d'un plan de construction. Il devait fixer les zones destinées aux différents projets qu'il mentionnait et, le cas échéant, les conditions spéciales à respecter.
18. L'approbation d'un tel plan relevait du conseil municipal (kommunfullmäktige), mais il pouvait en charger la commission de la construction. Pour avoir valeur juridique, les décisions ainsi adoptées devaient être confirmées par la préfecture, après quoi tout propriétaire pouvait les attaquer devant le gouvernement.
D'après le paragraphe 1 de l'article 110 de la loi de 1947, aucun nouveau bâtiment ne pouvait être édifié en violation du plan de construction. La préfecture pouvait toutefois consentir une dérogation "s'il existait des raisons spéciales et si la commission de la construction donn[ait] son aval"; le gouvernement pouvait aussi y habiliter cette dernière et le faisait la plupart du temps.
19. Aux termes des articles 1 de la loi de 1947 et 55 du décret de 1959, quiconque désirait bâtir un immeuble devait saisir ladite commission.
Le traitement d'une demande amenait à rechercher si le projet allait à l'encontre d'un plan adopté (ou, le cas échéant, des règlements relatifs aux zones non planifiées) ou d'une interdiction de bâtir et il répondait aux impératifs techniques pertinents. En l'absence de semblable obstacle, il fallait octroyer le permis.
Si la requête tendait à un but incompatible avec le plan en vigueur ou concernait un bien frappé par une interdiction de construire, on la considérait en pratique comme une demande de dérogation.
L'intéressé pouvait recourir à la préfecture contre un refus de permis ou de dérogation. A leur tour, les décisions de celle-ci pouvaient être attaquées devant le gouvernement, pour les dérogations, et devant la cour administrative d'appel pour les permis. Dans le second cas il existait une possibilité de pourvoi ultérieur à la Cour administrative suprême, moyennant une autorisation préalable. Si la préfecture tranchait les deux questions à la fois, le recours devait être porté devant la cour administrative d'appel. Si cette dernière estimait que la construction n'exigeait pas de dérogation, elle poursuivait l'examen de la question du permis. Sinon, elle déférait le dossier au gouvernement en y joignant son avis sur cette même question.
L'intéressé n'avait aucun recours si la commission de la construction refusait de déroger au plan (article 71 du décret de 1959).
20. Lorsqu'elle étudiait une demande de permis ou de dérogation, ladite commission devait respecter certains principes juridiques et administratifs. Il lui fallait par conséquent prendre en compte les divers intérêts publics et privés, ainsi que l'objectif global de la législation applicable en la matière. Il lui incombait de déterminer sur cette base s'il existait des raisons suffisantes d'accueillir la demande. De même, elle avait l'obligation de ne pas se laisser influencer par des considérations non pertinentes et de se prononcer à l'issue d'une procédure équitable conforme aux principes généraux du droit, telle l'égalité de tous les citoyens devant la loi.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
21. Dans leur requête du 26 juin 1986 à la Commission (n° 12258/86), les intéressés alléguaient que leur cause n'avait pas été entendue équitablement et publiquement par un tribunal; ils invoquaient l'article 6 (art. 6) de la Convention. Ils soulevaient aussi certains autres griefs: ils auraient été privés du droit de vivre dans des maisons décentes sur leur propriété (articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n° 1) (art. 8, P1-1); les autorités auraient dépassé les limites imposées par les articles précités (article 17 de la Convention) (art. 17); enfin, le véritable objectif de la municipalité aurait consisté à forcer les requérants à lui céder leur propriété à bas prix afin qu'elle pût la revendre à des estivants (article 18 de la Convention) (art. 18).
22. Le 9 mai 1988, la Commission a retenu la requête sur le premier point et l'a déclarée irrecevable pour le surplus.
Dans son rapport du 16 mars 1989 (article 31) (art. 31), elle conclut, par douze voix contre cinq, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention. Le texte intégral de son avis et des opinions séparées dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 180-B de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
23. A l'audience du 20 février 1990, le Gouvernement a confirmé la conclusion de son mémoire, où il invitait la Cour à dire "qu'il n'y a pas eu violation de la Convention dans la présente affaire".
EN DROIT
I. SUR L'OBJET DU LITIGE
24. Dans leur mémoire du 1er décembre 1989, les requérants ont déclaré vouloir reprendre devant la Cour leurs allégations relatives aux articles 8, 17 et 18 (art. 8, art. 17, art. 18) de la Convention ainsi qu'à l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1). Or il s'agit de griefs distincts de celui tiré de l'article 6 § 1 (art. 6-1) - l'absence d'un accès adéquat à un tribunal pour discuter la régularité de la décision litigieuse du 24 mars 1986 (paragraphe 13 ci-dessus) - car elles ne concernent pas les mêmes faits que lui. En outre, la Commission les a écartées pour défaut manifeste de fondement (paragraphes 21-22 ci-dessus). Partant, la Cour n'a pas compétence pour les examiner (voir en dernier lieu l'arrêt Powell et Rayner du 21 février 1990, série A n° 172, pp. 13-14, §§ 28-29).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 § 1 (art. 6-1)
25. Les requérants reprochent au droit suédois de ne pas leur avoir ouvert un recours judiciaire contre la décision précitée, qui leur interdisait de construire un bâtiment à un endroit déterminé de leur propriété (paragraphe 13 ci-dessus). Ils se fondent sur l'article 6 § 1 (art. 6-1), aux termes duquel: "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."
La Commission souscrit à cette thèse.
A. Sur l'applicabilité de l'article 6 § 1 (art. 6-1)
26. Le Gouvernement, lui, excipe de l'inapplicabilité de l'article 6 § 1 (art. 6-1).
1. Existence d'une "contestation" sur un "droit"
27. Pour trancher la question, la Cour doit d'abord rechercher s'il y avait "contestation" sur un "droit" que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Selon les principes dégagés par sa jurisprudence (voir, entre autres, l'arrêt Pudas du 27 octobre 1987, série A n° 125-A, p. 14, § 31), il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse; elle peut porter aussi bien sur l'existence même d'un droit que sur son étendue ou ses modalités d'exercice; enfin, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit.
28. D'après le Gouvernement, la législation suédoise ne reconnaît pas elle-même un droit de construire sans permis. En tout cas, il n'y aurait pas de tel droit en l'espèce vu la nature des critères qui régissent non seulement les décisions d'urbanisme, comme l'élaboration d'un plan de construction, mais aussi les dérogations.
La Cour ne partage pas cette opinion. Elle note que le présent litige a trait au droit de choisir l'emplacement d'un nouveau bâtiment, droit consacré par le droit suédois bien qu'assujetti aux exigences de la loi de 1947 (paragraphe 19 ci-dessus). Une contestation, au sens de l'article 6 (art. 6), pouvait donc en principe surgir si l'on discutait la légalité d'une décision touchant à ce droit. La possibilité d'un refus de dérogation n'y change rien.
Selon le Gouvernement, toutefois, l'article 110 de la loi de 1947 (paragraphe 18 ci-dessus) offrait à la commission de la construction une marge d'appréciation si large qu'il ne pouvait fournir matière à contestation entre les requérants et elle. La simple présence de "raisons spéciales" ne justifierait pas une dérogation: l'"aval" de ladite commission constituerait également une condition nécessaire. Du reste, le droit invoqué n'entrerait pas en ligne de compte aux fins de l'article 6 (art. 6) car les requérants ne l'ont jamais exercé.
La Cour relève que la commission de la construction ne jouissait pas d'une liberté illimitée; elle se trouvait liée par des principes juridiques et administratifs généralement reconnus (paragraphe 20 ci-dessus et arrêt Allan Jacobsson du 25 octobre 1989, série A n° 163, p. 20, § 69). Dans la mesure où les requérants pouvaient de manière défendable prétendre que le refus incriminé allait à l'encontre de ces principes, une "contestation" pouvait naître en l'espèce. Dès lors, il n'importe que les requérants n'aient pas usé du droit, revendiqué par eux, de bâtir une maison à l'emplacement de leur choix.
Le Gouvernement plaide cependant l'absence d'une contestation réelle et sérieuse sur le droit en jeu: selon lui, le désaccord ne concernait pas la légalité de la décision prise, mais seulement son opportunité.
La Cour constate pourtant, avec la Commission, le sérieux du différend: les intéressés se prétendaient victimes d'une discrimination; en outre, ils accusaient les autorités d'avoir obéi à des considérations étrangères à l'affaire et à des motifs inadéquats (paragraphes 13 et 21 ci-dessus). Par là même, ils entendaient en substance dénoncer l'illégalité de la décision du 24 mars 1986.
Il y avait donc une "contestation" réelle et sérieuse sur un "droit".
2. Sur le "caractère civil" du droit
29. A n'en pas douter, le droit dont il s'agit revêtait un "caractère civil" au sens de l'article 6 § 1 (art. 6-1); la jurisprudence constante de la Cour le confirme (voir en dernier lieu l'arrêt Allan Jacobsson précité, série A n° 163, pp. 20-21, §§ 72-73). En l'espèce, ce constat ne se trouve point ébranlé par la thèse du Gouvernement selon laquelle le litige ne portait que sur une question mineure, la localisation de l'immeuble à édifier.
3. Conclusion
30. En résumé, l'article 6 § 1 (art. 6-1) entre en jeu.
B. Sur l'observation de l'article 6 § 1 (art. 6-1)
31. Les requérants soutiennent qu'ils n'ont pu attaquer le refus de dérogation au plan devant un tribunal répondant aux exigences de l'article 6 § 1 (art. 6-1): l'article 71 du décret de 1959 ne prévoyait aucun recours contre une décision de rejet de la commission de la construction (paragraphe 19 ci-dessus).
Le Gouvernement, lui, ne plaide pas sur ce terrain.
32. Avec la Commission, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 (art. 6-1).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
33. Aux termes de l'article 50 (art. 50) de la Convention, "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
Les demandes présentées par les requérants au titre de cette disposition visent à la fois la réparation d'un dommage et le remboursement de frais et dépens.
A. Préjudice
34. Les requérants revendiquent une somme pour préjudice, sans opérer une nette distinction - qui selon eux serait artificielle - entre dommages matériel et moral. Dans leur mémoire ils l'avaient chiffrée à 949.520 couronnes suédoises, mais à l'audience ils ont précisé qu'il s'agissait d'un simple ordre de grandeur.
1. Dommage matériel
35. La Cour relève, avec la Commission et le Gouvernement, que nul lien de causalité ne se trouve établi entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel les requérants auraient abouti s'ils avaient pu saisir un tribunal (voir notamment, mutatis mutandis, l'arrêt Allan Jacobsson précité, série A n° 163, p. 22, § 82). Une indemnité de ce chef ne se justifie donc pas.
2. Dommage moral
36. En revanche, Mme Ingegärd Skärby, Mme Rigmor Skärby, Mme Majken Skärby, M. Bertil Skärby, M. Rolf Skärby et Mme Lena Hedman ont éprouvé un certain tort moral pour lequel il y a lieu de leur allouer 30.000 couronnes au total.
B. Frais et dépens
37. Les requérants réclament 60.000 couronnes pour honoraires d'avocat et 17.408 couronnes pour frais généraux et de voyages, supportés par eux et par leur conseil.
Le Gouvernement accepte le second poste, mais se demande dans quelle mesure le premier couvre l'activité dudit conseil relative aux griefs déclarés irrecevables. Il s'en remet toutefois à la Cour.
38. Celle-ci juge équitable d'octroyer la totalité du montant sollicité.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l'unanimité, qu'elle n'a pas compétence pour connaître des griefs relatifs aux articles 8, 17 et 18 (art. 8, art. 17, art. 18) de la Convention ainsi qu'à l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1);
2. Dit, par cinq voix contre deux, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention;
3. Dit, par six voix contre une, que la Suède doit verser à Mme Ingegärd Skärby, Mme Rigmor Skärby, Mme Majken Skärby, M. Bertil Skärby, M. Rolf Skärby et Mme Lena Hedman, 30.000 (trente mille) couronnes suédoises au total pour dommage moral;
4. Dit, à l'unanimité, que la Suède doit verser aux requérants 77.408 (soixante-dix-sept mille quatre cent huit) couronnes pour frais et dépens;
5. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le 28 juin 1990.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées de MM. Ryssdal et Pinheiro Farinha.
Paraphé: R.R.
Paraphé: M.-A.E.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE RYSSDAL (Traduction)
Les requérants ont demandé à la commission de la construction le permis d'édifier une maison et deux garages sur une partie de leur propriété, destinée à un parc naturel selon un plan confirmé. Elle leur a opposé un refus le 24 mars 1986, au motif que les bâtiments envisagés ne cadraient pas avec le plan en vigueur.
D'après une jurisprudence constante, l'article 6 § 1 (art. 6-1) garantit à quiconque estime illégale une atteinte des pouvoirs publics à ses "droits de caractère civil" le droit d'en saisir un tribunal répondant aux exigences de ce texte.
Il s'agit cependant de savoir si la présente affaire concernait une violation alléguée du droit suédois par la commission de la construction.
A l'évidence, les requérants estimaient mal fondée la décision du 24 mars 1986, mais ils n'avançaient aucun argument à l'appui de leur thèse selon laquelle ladite commission était juridiquement tenue de leur accorder une dérogation au plan. Avec la minorité de la Commission européenne des Droits de l'Homme, je considère qu'ils se bornaient à contester la manière dont la commission de la construction avait usé de son pouvoir, de sorte que l'article 6 § 1 (art. 6-1) ne trouve pas à s'appliquer.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA
1. J'ai voté pour la non-violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. En effet:
a) A mon avis, l'article 6 (art. 6) n'est pas applicable. Nous ne sommes pas en présence d'un droit de caractère civil. Le droit de propriété n'est pas, à ce moment de l'histoire, un droit absolu; si le propriétaire a les facultés d'usage et de disponibilité des biens (jus utendi et fruendi), il n'a pas la faculté de faire tout ce qui lui plaît (jus abutendi). La propriété a aussi une fonction sociale et les biens doivent être l'objet d'un usage en conformité et harmonie avec l'intérêt général. En l'occurrence, le refus du permis de construire ne prive pas les requérants de la propriété ou de l'usage de Flundrarp 12:1; la commission de la construction de Höganäs a repoussé la demande de construction d'une maison et de deux garages dans la partie destinée au parc naturel (paragraphe 13 de l'arrêt), car les bâtiments projetés n'étaient pas conformes au plan de construction en vigueur.
Il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire de l'administration pour sauvegarder l'intérêt général, sans que le droit civil du propriétaire soit mis en cause.
b) Si l'article 6 (art. 6) n'est pas applicable, il ne saurait y avoir violation en l'espèce.
2. Afin d'être cohérent, puisque j'ai voté pour la non-violation, il me faut aussi refuser dans le même arrêt d'accorder l'indemnité découlant d'une violation qui à mon avis - erroné ou fondé - n'a pas existé.
3. Les frais et dépens, au contraire, découlent non de la violation de la Convention, mais d'une activité procédurale où les requérants ont eu gain de cause; pour cette raison, j'ai voté avec la majorité sur le point 4 du dispositif.


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 12258/86
Date de la décision : 28/06/1990
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : SKÄRBY
Défendeurs : SUEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-06-28;12258.86 ?

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